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TÉMOIGNAGNE DE MARIE-ANDRÉE BERTRAND 

devant le  

COMITÉ SÉNATORIAL SUR LES DROGUES ILLICITES 

(Comité Nolin)

Ottawa 

25 septembre 2000


Bertrand, 25 septembre 2000

Témoignage devant le Comité sénatorial sur les drogues illicites

L’actualité de la question

On doit certainement se réjouir de l’initiative prise par un membre du Sénat de recommander la création d’un comité chargé de réviser la politique canadienne sur les drogues. Il faut féliciter les membres du Sénat d’avoir accepté donner suite à cette proposition et souhaiter que ce comité soit doté rapidement de tous les moyens utiles pour remplir son mandat. Trente ans après LeDain cette révision s’imposait. Le Rapport Riley, La politique canadienne des drogues : aperçu et commentaires (mai 1999) constitue déjà un pas dans cette direction.

Le Canada n’est pas le seul pays où cette mise à jour est apparue nécessaire. En France, en 1998, le Secrétaire d’État à la Santé a chargé la Commission interministérielle de lutte contre la Drogue et la Toxicomanie de procéder à un examen de ce genre qui a donné lieu au Rapport intitulé Problèmes posés par la dangérosité des « drogues ». Rapport du Professeur Bernard Roques au Secrétaire d’État à la Santé (mai 1998, 189 pages). Comme le voulait le mandataire, le Rapport Roques traite non seulement des propriétés des substances psychoactives, de leur nocivité alléguée, de leurs effets thérapeutiques, mais aussi des rapports entre drogues et criminalité, des traitements utiles aux personnes qui deviennent dépendantes.

D’autres pays européens sont aussi engagés dans ce genre de révision soit à la demande des autorités nationales, soit sous la pression du Parlement européen. En Angleterre, Lord Walton, un éminent pharmacologue, a été chargé en 1998 « d’étudier les propriétés du cannabis et la prise en compte juridique de sa consommation » (in Roques, 1998, introduction,). Un peu partout dans les pays de l’Union européenne des « commissions composées de psychiatres, psychologues, juristes, usagers » se réunissent qui « étudient les effets thérapeutiques du cannabis, la dépendance contestée à cette drogue, les conséquences de la répression de son usage » (in Roques, introduction). Et en Australie récemment (1994 et 1998) des commissions d’enquête et des comités d’experts ont fait le point sur la politique des drogues en général ou sur le cannabis en particulier.

Par ailleurs, plusieurs publications scientifiques récentes témoignent de l’intérêt renouvelé des universitaires et des chercheurs pour la question des drogues et donc de l’actualité de votre mandat. Je pense en particulier aux bilans des connaissances en criminologie, droit, sociologie juridique, politologie, intervention sociale sur cette question, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en Suisse publiés en 1998 et 1999.

 

La pertinence de votre mandat

Votre enquête participe donc d’un besoin de mise à jour qui s’exprime en plusieurs milieux et au même moment. Mise à jour des connaissances sur les drogues, et bilan des politiques pénales et sanitaires. Le communiqué de presse du 12 avril dernier émis par le président de votre Comité, le Sénateur Nolin, annonce que votre tâche consistera non seulement à faire le point sur les substances psychotropes et leurs effets, mais à lumière de ces études à ‘évaluer la stratégie canadienne sur les drogues illégales’ et qu’à cette fin vous consulterez la population canadienne, des experts, les groupes intéressés et examinerez les solutions envisagées ou même mises en place dans d’autres pays.

L’élaboration d’une stratégie nationale sur les drogues au cours des trois années qui viennent est une tâche d’une grande importance et je vous envie de pouvoir profiter de l’expérience de vos devanciers. Bien que le contexte actuel diffère du climat politique et scientifique qui a marqué les travaux des commissions d’enquête nationales des années 1970 et 1980, il est utile de rappeler ici les conclusions que ces groupes d’étude ont portées à la connaissance de leurs parlements respectifs et le sort qui a été fait à leurs recommandations.

Puisqu’il m’a été donné de participer pendant quatre ans aux travaux de la Commission canadienne d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales et d’être pendant ces années 1970 à 1980 le témoin des travaux d’autres commissions nationales sur le même objet, puis de présider à la fin des années 1980 aux destinées d’une organisation internationale sur la politique des drogues, je voudrais dans un premier temps partager avec vous ces expériences, pour ensuite résumer les travaux des toutes dernières années sur la question, et enfin vous faire part des données récentes en criminologie sur la situation canadienne.

 

Les connaissances et recommandations dont les législateurs n’ont tenu aucun compte

L’histoire des commissions d’enquête sur les drogues commence en 1893 avec la commission d’enquête créée par le Gouvernement indien sur le chanvre indien. Au cours des cent années qui ont suivi, pas moins de vingt groupes de travail ont été mis sur pied par les gouvernements d’au moins dix pays différents pour étudier le cannabis ou toutes les drogues psychotropes, leurs effets présumés et les moyens d’en contrôler l’usage et le commerce.  

Deux faits sautent aux yeux quand on relit les rapports de ces commissions et comités : la quasi unanimité de leurs conclusions sur le cannabis en particulier d’une part, le niet, le refus presque aussi unanime des législateurs de donner suite aux recommandations des commissaires sauf aux Pays-Bas d’autre part.  


Sur le cannabis d’abord

En 1893-96, la Indian Hemp Drugs Commission chargée d’établir la mesure des effets nocifs du cannabis a produit l’un des rapports les plus complets qu’il soit possible d’imaginer sur la question. Ses auteurs sont arrivés à la conclusion que « l’usage modéré de cette drogue n’a pas d’effet nocif sur l’esprit (the moderate use of cannabis produces no injurious effects on the mind (264) », que l’usage excessif était exceptionnel dans le contexte particulier (en Inde à l’époque) bien que la drogue était populaire et jugée culturellement acceptable dans certaines couches sociales du pays. S’étant penchés sur l’hypothèse des effets criminogènes du cannabis, les commissaires concluaient que « for all practical purposes, it may be laid down that there is little or no connection between the use of hemp drugs and crime » (264) 

Cinquante ans plus tard, en 1944, dans la ville de New York, le Maire La Guardia créait un comité chargé d’examiner les effets du cannabis sur le fonctionnement intellectuel. Les études menées vinrent invalider plusieurs des prétentions du gouvernement américain à cet égard. Le Comité La Guardia examina 48 usagers vivant à New York qui avaient consommé régulièrement du cannabis et conclut que « there is definite evidence in this study that the marijuana users were not inferior in intelligence to the general population and that they had suffered no mental or physical deterioriation as a result of their use of the drug » (141) Ayant examiné le caractère criminogénique de la substance, le comité conclut que ces usagers de cannabis n’avaient pas de tendance agressive.

Vingt ans plus tard, en 1967, une Commission présidentielle « on Law Enforcement and Administration of Justice » se vit confier le mandat d’étudier les drogues et leurs effets criminogènes aux Etats-Unis . Elle recommanda de placer le cannabis dans une classe séparée de celle des drogues opiacées, lesquelles induisent la pharmacodépendance alors que tel n’est pas le cas du cannabis.

Presqu’au même moment, en 1968, le gouvernement britannique commanda un rapport du « Advisory Committe on Drug Dependence ». Le rapport recommanda de soustraire le cannabis de la liste des opiacés, de ne plus sanctionner l’infraction de possession de cannabis par l’emprisonnement et de rendre cette drogue accessible en pharmacie. Ayant examiné les effets du cannabis sur le comportement et la criminalité, le rapport concluait que « there is no evidence that taking cannabis in any special way stimulates behaviour of this kind » ( 30).

La même année 1968, en Hollande, un premier comité présidé par Louk Hulsman, puis en 1972, le Comité Baan produisent des rapports convergents qui constitueront la politique officielle des Pays-Bas en la matière. C’est le seul pays où les avis des experts ont connu ce sort. Les auteurs recommandaient que la question des drogues demeure sous l’autorité principale du Ministre de la Santé comme c’était la tradition dans ce pays, et proposaient de classer les drogues en deux catégories, les drogues douces et les drogues dures; l’usage et la possession des premières ne devaient pas faire l’objet d’un contrôle pénal, celui-ci étant réservé au trafic des drogues dures surtout. L’orientation générale des rapports en était une de santé plutôt que de contrôle. Conséquente avec cette orientation, la politique néerlandaise en est une d’information des consommateurs sur la qualité des produits disponibles sur le marché clandestin, de services sanitaires pour les toxicomanes avec les substances les plus susceptibles de leur éviter de se retrouver dans le réseaux des échanges criminels, d’aménagement des lieux de consommation . Non seulement le rapport du Comité Baan a-t-il été accepté par le parlement des Pays Bas en 1972, mais au moment de son adoption au Parlement des Pays-Bas, certains ministres, dont celui de la justice, l’ont trouvé conservateur.

Cette même année 1972, le gouvernement américain mandatait une commission présidentielle sur la marijuana et l’abus des drogues la commission Shafer, de lui faire rapport sur la marijuana en particulier. La commission recommanda que le cannabis ne soit plus classé comme ‘narcotique’. Que la possession de la drogue pour usage personnel et la distribution de petites quantités sans but lucratif ne soient plus criminalisées dans la loi fédérale, et que le droit pénal des États cesse également d’en rendre la possession illégale. Aux yeux des commissaires, « considering the range of social concerns in contemporary America, marihuana does not, in our considered judgment, rank very high » (167).

En 1972, au Canada, la Commission LeDain au terme de l’étude la plus exhaustive qui ait jamais été menée sur le cannabis concluait que les effets probables et possibles du cannabis ne justifiaient pas les politiques pénales qui étaient appliquées à cette substance et que le coût de la prohibition de l’infraction de possession était trop élevé au vu des effets connus de la substance. Le rapport majoritaire recommandait donc décriminaliser la possession simple de cannabis et la culture à des fins personnelles, de soustraire le cannabis de la liste des stupéfiants, de le placer dans la Loi sur les aliments et drogues et réfutait, arguments et statistiques à l’appui, les théories de la progression (passage des drogues douces aux drogues dures) , et du caractère criminogène de la drogue. Un an plus tard, dans le Rapport final, ayant complété des études expérimentales sur des sujets humains à qui on avait fait consommer des doses importantes de cannabis, les commissaires étaient en mesure d’affirmer que la consommation de cette drogue entraîne peu d’effets physiologiques aigus.

En 1979, le gouvernement d’Australie commanda une étude sur « The Non Medical use of Drugs- South Australia ». Les commissaires en arrivèrent à deux conclusions qui rejoignent celles de la Commission LeDain à propos du cannabis: la décriminalisation ou si l’on veut une ‘prohibition partielle’ dans laquelle la possession et la culture à des fins personnelles cesseraient d’être des infractions criminelles alors que le trafic le demeurerait. Par ailleurs, allant plus loin que LeDain, ils proposaient d’adopter un modèle ‘régulatoire’ dans lequel la culture et la vente du cannabis seraient sous contrôle gouvernemental. Le rapport australien concluait que le cannabis ne crée pas de pharmacodépendance (96) et ayant examiné ses possibles effets thérapeutiques, que cette drogue est efficace dans le traitement du glaucome, et que le THC peut contrer le développement de certains types de cancer (116). Le rapport australien recommandait donc de modifier la politique de prohibition totale qui frappe le cannabis. Il est vrai que des rapports ultérieurs (commission nationale et rapport d’experts, en 1994 notamment) adoptent des positions réservées et recommandent des études sur les effets à long terme de l’usage régulier et abondant du cannabis.

 

 Sur les autres drogues

Concernant les drogues autres que le cannabis, les rapports nationaux convergent sur quatre points et recommandent :

1.- de re-classifier les substances psychotropes selon leurs propriétés et leurs effets connus;

2.- d’abolir l’infraction d’usage et de possession. Au Canada, le rapport provisoire de la Commission Ledain (1970) et le Rapport final (1973) examinent la possibilité de supprimer l’offense de possession de toutes drogues illicites et sans se prononcer carrément en ce sens, concluent que ‘no one sould be liable to imprisonment for simple possession of a psychotropic drug for non-medical purposes’ (242, Interim report) La sentence maximale devrait en être une d’amende et d’un montant de 100$ et les juges devraient user de leur discrétion judiciaire et s’efforcer de minimiser les effets du droit pénal dans les cas de possession de toute drogue psychotrope;

3.- d’abroger les restrictions sur l’usage médical des opiacés. Ces contraintes ont fait l’objet de sévères critiques en Grande-Bretagne où d’ailleurs le traitement à l’héroïne des toxicomanes n’a jamais été complètement interdit;

4.- de remplacer le traitement pénal et carcéral des toxicomanes par un traitement médical. 

 

Résistance des États à donner suite aux rapports qu’ils commandent

Les recommandations des comités qu’ils avaient mandatés ont été ignorées ou carrément rejetées partout sauf aux Pays-Bas.

Comment expliquer le refus des législateurs de tenir compte des avis qu’ils ont demandés? Comment comprendre la croissance stupéfiante de la législation pénale internationale en matière de drogues? Entre 1910 et 1988, dates de la première et de la dernière convention internationale, on est passé d’une dizaine de substances sous contrôle à deux cents drogues interdites (Nations Unies, 1983 et 1988). Du contrôle de la production, puis de la distribution de l’opium au début du siècle, à la prohibition en 1961 avec la Convention unique sur les stupéfiants, c’est-à-dire à l’interdiction de ‘détenir’ des stupéfiants, que certains pays ont interprétée comme s’appliquant à l’usage. De quelques organismes chargés de contrôler la production puis le commerce international à des centaines de milliers de fonctionnaires, des milliers de conseils, commissions et sous commissions nationales et internationales, organes policiers nationaux et mondiaux. C’est à cette puissante armada que fait face tout groupe comme le vôtre qui entend revoir les arrangements nationaux et internationaux sur les drogues.

Comment expliquer que les pays avancés n’aient pas encore accepté de réviser sérieursement leur législation pénale et leur classification des drogues en accord en accord avec les connaissances avérées? Le timide arrangement que prévoit la nouvelle loi canadienne réglementant certaines drogues et autres substances (1996) n’a pas grand chose à voir avec les reclassements proposés déjà en 1970 et 1973 par le Commission LeDain. Comment comprendre que les fonctionnaires des bureaux des drogues dangereuses soient autorisés à modifier la liste des drogues prohibées sans que le Parlement s’en mêle?

Par ailleurs, pourquoi avons-nous dû livrer de tels combats avant d’obtenir que soient reconsidérées les restrictions sur l’usage médical des opiacés dans le traitement des toxicomanes? Les drogues sont-elles la propriété de l’État? Comment expliquer la sévérité et la rigidité des contrôles sur l’usage médical des opiacés?

Plusieurs analystes croient que la réponse à ces questions réside en bonne part dans les engagements internationaux qu’ont signés les parlements de la majorité des pays connus. C’est là que se trouverait l’explication des niet opposés à toute proposition de cohérence et de libéralisation. Mais en principe, les conventions internationales ne sont signées par les Parties qu’au terme d’ententes et dans le respect des juridictions nationales. Il est vrai que les débats ont été souvent dominés par quelques pays plus puissants, mais le nombre des amendements et les clauses d’exception réclamées par les pays signataires à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, à celle sur les psychotropes de 1971, la Convention de 1972 sur les stupéfiants portant amendement à la Convention de 1961, enfin la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes particulièrement par les pays producteurs de pavot et de coca témoignent de la vigueur des débats. Le nombre des pays signataires de l’une ou \et l’autre des ententes internationales n’a cessé de croître; le modèle prohibitionniste établi par la Convention de 1961 qui interdit la détention des opiacés s’est confirmé en 1972 , les contrôles se sont étendus aux hallucinogènes en 1971, tandis que la prohibition des opiacés s’affirme encore davantage avec la convention de 1988 où l’on recommande aux Parties de prévoir la criminalisation de crimes en amont et en aval de l’usage et du trafic, - en amont la fabrication des précurseurs, en aval le blanchiment de l’argent de la drogue, - de sévir non seulement contre l’offre mais contre la demande et d’augmenter à cette fin les pouvoirs des corps de police…. On se souviendra que c’est en vue de mettre la législation canadienne sur les drogues en accord avec cette Convention que le Parlement canadien a adopté en 1996 la Loi réglementanx certaines drogues et autres substances.

Par ailleurs, bien que signataires des conventions, certains pays comme l’Espagne, l’Italie, les Pays Bas, quelques provinces allemandes au motif de leurs obligations constitutionnelles se sont dégagés de plusieurs clauses restrictives. Les conventions internationales seraient donc moins contraignantes que ne le prétendent les délégués canadiens qui nous y représentent.  

 

Les avis récents des experts 

J’en arrive aux avis les plus récents des experts appelés par des législateurs à faire le point sur les substances psychotropes. Les faits allégués par eux invalident la majorité des présomptions sur lesquelles s’appuient les dernières lois sur les drogues.

Le Rapport Roques conclut que le cannabis ne possède aucune toxicité et se différencie complètement à cet égard de l’alcool, de la cocaïne, de l’ectasy, des psychostimulants et de certains médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques. À haute dose, il induit des troubles au niveau de la mémoire , de l’inattention et de la somnolence mais ‘moins de 10% des usagers occasionnels deviennent des usagers réguliers’ . Et ‘moins de 10% des consommateurs excessifs deviennent dépendants’ ce qui n’est pas négligeable, continue le Rapport, mais est très inférieur au risque induit par les consommations excessives d’alcool ou de tabac.

Le rapport Riley rejoint les conclusions précédentes sur le cannabis et conclut qu’une certaine décriminalisation de fait règne au Canada sur cette substance; ce sont les pratiques policières et judiciaires qui rendent cet assouplissement possible tandis que les législateurs maintiennent la prohibition en droit pour apparaître comme des « ennemis impitoyables du crime’ (page 40). Sans présenter des recommandations au sens strict, l’auteure examine des voies de rechange à la prohibition, allant de la dépénalisation en droit (rayer les peines privatives de la liste des sanctions imposables pour possession, ce que réclamait déjà LeDain) jusqu’à la légalisation-réglementation. Elle estime cette dernière avenue trop avant-gardiste et penche pour la politique recommandée par le Groupe de travail national sur la politique en matière de drogues : la création d’une infraction civile pour possession de cannabis en vertu de la Loi sur les contraventions (page 42), une mesure qui pourrait s’appliquer à la possession des autres drogues (?) et qui m’apparaît cependant moins cohérente que celle recommandée par LeDain en 1972 et 1973.

 

À défaut d’actions cohérentes des législateurs, initiatives populaires, référendums, décisions judiciaires et ‘réduction des méfaits’ 

Sauf aux Pays-Bas, les législateurs nationaux n’ayant nulle part eu le courage de mettre leurs lois sur les drogues en accord ave le bon sens, les faits sociaux et les connaissances scientifiques la population elle-même a réclamé et provoqué des changements aux lois sur les drogues, les juges, les élus locaux, et les professionnels de la santé et du travail social ont contribué, les uns, à déjudiciariser le traitement pénal des infracteurs, les autres à traiter de façon décente les consommateurs et les toxicomanes.

1.- En Italie, c’est le peuple qui par référendum a obtenu la décriminalisation de l’infraction d’usage ou de possession de toutes les drogues en 1993 et la libéralisation du recours aux opiacés dans le traitement des toxicomanes.

2.- En Espagne, en 1983, ce sont les interprètes de la Constitution qui ont conclu que les infractions d’usage et de consommation de drogues étaient contraires au nouveau code pénal adopté dans la foulée de la révision constitutionnelle lors de l’instauration du régime démocratique. Dans ce même pays un regroupement des magistrats en est à sa troisième tentative pour faire amender les lois sur les drogues En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a été requise à quelques reprises de se prononcer sur la constitutionnalité des lois sur les drogues, et particulièrement sur la sévérité des sanctions dans les affaires de cannabis et plus généralement sur la constitutionnalité de l’offense d’usage et de possession de drogues. Elle a statué en 1994 qu’il n’était pas légitime de poursuivre une personne en possession d’une petite quantité de cannabis. Au Canada la sentence très clémente prononcée par le juge McCart dans une affaire de culture du cannabis (Clay, avril 1997) témoigne de la disproportionnalité des peines prévues au code criminel en cette matière; le jugement dans l’affaire Parker fait apparaître les contradictions du législateur qui d’un côté reconnaît la valeur thérapeutique du cannabis et le droit d’en faire usage dans certains cas mais rend l’accès à la substance impossible à toutes fins pratiques, et donne raison à l’appelant (juillet 2000).

3.- Depuis 1990, les maires de plusieurs grandes villes tentent de corriger les excès de la législation pénale et médicale par des mesures ad hoc. Plusieurs en Europe et aux Etats-Unis ont en effet signé la Résolution de Francfort (1990-1995) par laquelle ils s’engagent à favoriser l’établissement de ressources sanitaires pour les toxicomanes, à prévoir des lieux sécuritaires de consommation pour les usagers de drogues par injection, voire à décriminaliser de facto sinon en droit la possession et l’usage de drogues douces.

4.- En fait, depuis 1990, ce sont le plus souvent des professionnels de la santé et des services sociaux qui ont pressé les gouvernements municipaux et les administrations de la santé de s’engager dans le mouvement de réduction des méfaits, réclamant des services additionnels dans les urgences des hôpitaux pour les cas d’intoxication, des cures d’entretien aux produits de substitution ou même aux produits de choix pour les toxicomanes qui n’arrivent pas à renoncer aux opiacés.

Les membres des parlements nationaux sont restés pendant tout ce temps sourds et aveugles aux faits sociaux, aux rapports des experts et de leurs propres conseillers, aux pressions populaires (sauf en Italie), plus sensibles comme l’écrit Diane Riley à leur image de gardiens de l’ordre et au renouvellement de leur mandat électif qu’à l’intérêt général du pays. Il est vrai que le souci d’être élu ou réélu s’accommode mal avec la nécessité d’éduquer et de convaincre les électeurs de l’importance de voir plus loin que leur jardin sur des matières sensibles et complexes comme la question des drogues et que dans un pays de la taille physique du Canada, les valeurs, les aspirations sont différentes d’est en ouest; dans ces conditions travailler au développement d’une législation nationale décente, cohérente et légitime passe pour certains députés après le désir d’être élu ou réélu et demande du courage.  

 

La conjoncture actuelle

Le climat est-il maintenant plus favorable au Canada à une politique des drogues conforme aux données scientifiques, à la réalité sociale des quelques millions d’usagers et aux problèmes que créent les lois sur les drogues? Certains signes en ce sens apparaissent dans les sondages récents et dans les jugements judiciaires au Canada, comme en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays Bas, en Belgique, voire même en France.

Concernant l’accueil que des parlements sont prêts à faire au cours des trois prochaines années aux conclusions de leurs experts, la réaction de l’Assemblée nationale française au rapport Roques si elle en est saisie, et celle du Parlement britannique au rapport Walton constitueront des indications précieuses pour le comité sénatorial canadien qui doit déposer son propre rapport dans trois ans.

La stratégie que votre comité a promis d’élaborer devra répondre à ce que plusieurs appellent le ‘problème de la drogue’. Mais de quel problème s’agit-il? 

 

De quel problème parlons-nous?

La très grande majorité des personnes qui consomment des drogues illicites à des fins récréatives et qui en échangent avec des amis ou des connaissances ne sont un problème ni pour elles-mêmes ni pour personne. En tout cas, elles ne constituent sûrement pas un ‘problème social’ que doivent prendre en compte les autorités du pays. Restent 5 à 10% des usagers qui viennent à l’attention des pouvoirs publics, soit parce qu’ils se mettent en travers des lois sur les drogues, soit parce que leur consommation leur occasionne des problèmes de santé. Les consommateurs ordinaires, c’est-à-dire 90 à 95% des personnes qui font usage de drogues illicites, ne sont pas des toxicomanes et n’ont jamais affaire aux services judiciaires et pénaux.

Ma compétence porte sur la population criminalisée ou qui risque de l’être. Je dirai donc un mot du ‘problème’ de la drogue comme il se manifeste au niveau pénal. Quelle est la ‘dimension’ de ce ‘problème’ et quelle en est la gravité?

 

1.- Le volume et la nature des infractions :

Figure 1

1.- Au cours des vingt dernières années, les infractions aux lois sur les drogues ont représenté de 2 à 4% des infractions criminelles enregistrées au Canada. La proportion est allée diminuant de 1977 (4%) à 1992 (moins de 2%) pour remonter à 2,60% récemment.

Figure 2

2.- En nombres absolus, les infractions aux lois sur les drogues vont de 60,000 annuellement à 70,000 alors que le total des infractions enregistrées varie de 160,000 à 260,000 par année de 1977 à 1998.

 

Figure 3

La très grandes majorité des infractions aux lois sur les drogues sont des affaires de cannabis (de 85% en 1977 à 65% récemment ) , suivies de très loin par les délits relatifs à la cocaïne, puis par les autres drogues (hallucinogènes) et enfin par les affaires d’héroïne qui comptent très peu dans l’ensemble.

 

Figure 4

Les affaires de possession représentaient à elles seules 80% de toutes les infractions aux lois sur les drogues il y a vingt-cinq ans en constituent encore plus de 60%.

Figure 5

Les affaires de possession simple de cannabis qui ont représenté près de 80% de toutes les affaires de drogues au Canada en 1976 constituent encore 50% de toutes les infractions enregistrées aux lois sur les drogues ces dernières années.

 

Ainsi, aujourd’hui encore, 50% des activités de la police en relation avec les lois sur les drogues sont mobilisées par des affaires de possession simple de cannabis.

2.- Les variations de la répression selon les province

Les pratiques policières et judiciaires varient considérablement d’un bout du pays è l’autre. En Colombie-Britannique le taux de répression (affaires enregistrées par la police) en relation avec les lois sur les drogues est de 429.4/ 100,000 alors qu’au Québec il est de 151 et en Ontario, de 218. Le taux de judiciarisation des affaires est aussi fort différent d’une province à l’autre alors que les mêmes substances et les mêmes infractions sont en cause ; il est beaucoup moins élevé au Québec qu’en Ontario, mais moins élevé en Colombie Britannique qu’au Québec (Dion, 2000).

 

3.- La confusion engendrée par une politique inapplicable

Une étude qualitative récente auprès de membres du Service de police de la communauté urbaine de Montréal (Carrier, 2000) montre l’ambivalence et la confusion des policiers de première ligne et la variété de leurs réactions face au ‘problème de la drogue’. L’importance de ce problème est apprécié bien différemment selon les policier et les quartiers dans lesquelles ils patrouillent. Pour plusieurs et s’agissant surtout des jeunes consommateurs et ‘échangeurs’ de drogues, bien que ‘la loi soit c’est la loi’ et qu’il faut sans doute la faire respecter, la consommation et la possession de drogues ne concernent pas vraiment la police. La prohibition n’est tout simplement pas applicable; impossible de découvrir les cas de possession en l’absence de pouvoirs de fouilles et de perquisitions sinon ‘au pif’ ou en arrêtant les suspects pour d’autres ‘crimes’. Une fois découverts les cas de possession et les transactions dans les lieux publics, par accident ou à l’occasion d’autres infractions, les réactions des policiers varient selon leur aspirations professionnelles : ceux qui désirent ‘monter en grades’ et se spécialiser (faire partie de l’escouades des stupéfiants ou des crimes sans victimes) se hâteront de passer l’information aux divisions compétentes. Les patrouilleurs qui entendent le demeurer fermeront les yeux, ou interpelleront les suspects pour ensuite obtenir des renseignements sur le trafic en échange d’une promesse d’impunité, ou es, reconduiront les consommateurs mal en point dans les services de traitement, ou appelleront les parents des mineurs , etc.

 

4.- La confusion dans la population

La coexistence d’une pratique de réduction des méfaits avec une politique de prohibition est source d’une grande confusion morale et mentale dans la population. La première vient soigner les effets de la politique pénale tout autant que les abus de drogues et la toxicomanie. Car la prohibition contraint à la consommation clandestine et laisse circuler sur le marché des produits dont on ne connaît ni la teneur ni la qualité. La politique de réduction des méfaits de la drogue est une politique de réductions des risques attachés à la consommation en contexte de prohibition. Le même État qui maintient d’un côté sa politique de prohibition est progressivement contraint de l’autre à payer pour en corriger les effets. Il est grand temps de corriger ces incohérences.

 

Conclusion

Votre comité a plusieurs avantages sur les commissions antérieures. Tout d’abord, vous êtes des législateurs mais votre mandat n’est pas électif. En second lieu, vos travaux se déroulent à un moment propice de l’histoire de la politique des drogues, où les connaissances scientifiques sur les drogues et l’expérience de trente années de politiques pénales sont difficiles à écarter. Troisièmement, la convergence d’initiatives semblables entreprises au même moment dans d’autres pays donne du poids à votre démarche. En quatrième lieu, le fait que des instances judiciaires manifestent des réticences à appliquer telles quelles la loi canadienne sur les drogues et en appellent au législateur pour qu’il prenne ses responsabilités vous favorise mais il faut vous hâter si vous ne voulez pas que la voie de la révision judiciaire l’emporte sur la voie législative. Enfin les récents sondages témoignent du fait que la population est prête à reconsidérer sinon toute la loi sur les substances psychotropes en tout cas certains de ses aspects.

Votre tâche est importante et il est urgent que vous vous manifestiez. La pratique de réduction des méfaits ne doit pas servir d’alibi à une véritable réforme législative. Faute de travailler à changer le cadre juridico-pénal on devient complice d’une stratégie détestable.

 

Marie-Andrée Bertrand

10 septembre 2000

 

Éléments de bibliographie 

Documents officiels

 

Australia, Royal Commission into the Non Medical use of Drugs, Cannabis. A Report. Canberra, 1979

Canada, Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L.C. 1996, ch.19

Canada, Commission canadienne d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médical (LeDain).

Rapport provisoire, 1970;

Le cannabis, 1972;

Le traitement 1972;

Rapport final 1973.

Ottawa, Information Canada.

England, Advisory Committee on Drug Dependance, Report. London, The Queen’s Printer, 1968.

England, Advisory Committe on Drug Dependance, The Wooton Report on Cannabis 1969. London, The Queen’s Printer, 1970.

France, OFDT. Drogues et toxicomanies. Indicateurs et tendances, 1999.

France, Commission interministérielle de lutte contre la drogue et la la toxicomanie , Problèmes posés par la dangérosité des « drogues ». Rapport du Professeure Bernard Roques au Secrétaire d’État à la Santé. Mai 1998.

Nations Unies, Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre au 20 décembre 1988. Documents officiels, volume II. New York, Nations Unies, 1994.

Nations Unies, Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des substances psychotropes placés sous contrôle international, New York, Nations Unies, 1983.

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 À paraître

Bertrand, M.A., La politique des drogues, contestations, paradoxes et confusion. Psychotropes, automne 2000.

Carrier, Nicolas, Discours des patrouilleurs montréalais sur la détection de l’infraction de possession de drogues prohibées. Psychotropes, automne 2000.

Dion, Guy A., Législation nationale et disparités régionales : le cas du Canada. Psychotropes, automne 2000.


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