Délibérations du comité sénatorial permanent
des finances nationales
Fascicule 2 - Le deuxième rapport du comité
Le jeudi 26 février 2004
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales a l'honneur de présenter son
DEUXIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-212, Loi concernant les frais d'utilisation, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 11 février 2004, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants:
1. Pages 1 et 2, article 2:
(i) Substituer aux lignes 14 et 15 ce qui suit:
«« comité » Le comité permanent compétent de l'une ou l'autre des chambres du Parlement»,
(ii) Substituer à la ligne 25 ce qui suit:
«« ministre» Le ministre compétent au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques responsable de»,
(iii) Substituer aux lignes 17 à 22 ce qui suit:
«pour un produit, la fourniture de procédés réglementaires, la mise à disposition d'une installation, la prestation d'un service fourni exclusivement par l'organisme de réglementation ou la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence, établis sous le régime d'une loi fédérale et»,
(iv) Substituer à la ligne 29 ce qui suit:
«autre organisme qui est mentionné à l'annexe I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a le pouvoir, en vertu d'une loi fédérale, d'établir des frais d'utilisation. Lorsque la loi donne le pouvoir d'établir les frais au gouverneur en conseil ou à un ministre, l'expression s'entend de l'organisme qui les propose»;
2. Page 2, article 3: Substituer aux lignes 4 à 13 ce qui suit:
«3. (1) La présente loi s'applique aux frais d'utilisation établis par un organisme de réglementation.
(2) Sont soustraits à l'application de la présente loi, les frais d'utilisation qu'un organisme de réglementation impose à un autre organisme de réglementation».
3. Pages 2 et 3, article 4:
a) Page 2:
(i) Substituer aux lignes 36 à 38 ce qui suit:
«e) établir un comité consultatif indépendant pour le traitement des plaintes déposées par les»,
(ii) Substituer aux lignes 43 et 44 ce qui suit:
«comparables à celles établies par d'autres pays avec lesquels une comparaison est pertinente»;
b) Page 3:
(i) Substituer aux lignes 2 et 3 ce qui suit:
«paragraphe (1), le ministre doit faire déposer devant chaque chambre du Parlement une proposition qui»,
(ii) Substituer aux lignes 5 et 6 ce qui suit:
«a) une description du produit, du procédé réglementaire, de l'installation, du service, de l'autorisation, du permis ou»,
(iii) Substituer aux lignes 11 à 13 ce qui suit:
«c) les normes de rendement établies aux termes de l'alinéa (1)f) ainsi que le niveau de rendement déjà atteint»;
(iv) Substituer à la ligne 19 ce qui suit:
«ces frais permettront de recouvrer;
e) une description du comité consultatif indépendant établi aux termes de l'alinéa (1)e) et du traitement accordé aux plaintes visées à l'article 4.1»,
(v) Substituer aux lignes 23 et 24 ce qui suit:
«d'utilisation en vigueur dans un pays avec lequel la comparaison visée à l'alinéa (1)f) est pertinente, le».
c) Page 3: Ajouter après la ligne 29 ce qui suit:
«4.1 (1) L'organisme de réglementation qui reçoit, dans le délai précisé dans l'avis qu'il fait publier, une plainte relative à la proposition, doit tenter de régler la plainte et communiquer par écrit au plaignant une description des mesures qu'il entend prendre à cette fin.
(2) Le plaignant qui considère que les mesures sont insatisfaisantes peut, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, demander par écrit à l'organisme de réglementation que la plainte soit soumise à un comité consultatif indépendant.
(3) Dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, l'organisme de réglementation et le plaignant nomment chacun un membre du comité consultatif et ces derniers choisissent ensemble un troisième membre.
(4) L'organisme de réglementation peut, pour des raisons d'efficience et d'efficacité, décider qu'un seul comité consultatif instruira plusieurs plaintes relatives à la même proposition. Le membre du comité nommé par les plaignants est alors nommé à la majorité des voix.
(5) Le comité consultatif instruit la plainte et fait rapport par écrit de ses observations et recommandations, dans les trente jours qui suivent la nomination de ses membres, à l'organisme de réglementation et au plaignant.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le comité consultatif adjuge les frais relatifs à l'instruction de la plainte, notamment la rétribution et les indemnités de ses membres.
(7) Les frais relatifs à l'instruction de la plainte sont exclusivement à la charge du plaignant lorsque le comité considère que la plainte est frivole ou vexatoire.
(8) Les frais adjugés contre le plaignant au titre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent».
4. Page 3, article 5: Substituer aux lignes 32 à 35 ce qui suit:
«des frais d'utilisation et présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état».
5. Pages 3 et 4, article 5.1:
a) Page 3: Substituer aux lignes 39 à 43 ce qui suit:
«5.1 Si, pour un exercice donné, le rendement d'un organisme de réglementation à l'égard de frais d'utilisation est inférieur aux normes de rendement qu'il a établies pour cet exercice dans une proportion dépassant dix pour cent, ces frais d'utilisation sont réduits d'un pourcentage — d'au plus cinquante pour cent — équivalent à l'insuffisance du rendement. La réduction s'applique à partir du jour où le rapport visé au paragraphe 8(1) qui est relatif à l'exercice est déposé jusqu'au dépôt du rapport suivant»;
b) Page 4: Supprimer les lignes 1 et 2.
6. Page 4, article 6:
a) Substituer à la ligne 3 ce qui suit:
«6. (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peut, par»;
b) Substituer aux lignes 7 à 12 ce qui suit:
«(2) Si le comité n'a pas fait rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt de la proposition visée au paragraphe 4(2), il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l'approbation des frais d'utilisation proposés».
7. Page 4, article 7: Supprimer l'article 7 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.
8. Page 4, article 8:
a) Substituer aux lignes 21 à 23 ce qui suit:
«8. (1) Chaque ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de».
b) Ajouter après la ligne 28 ce qui suit:
«8.1 Au cours de la troisième année suivant la date de sanction de la présente loi, le Président du Conseil du Trésor effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d'examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport».
9. Pages 4 et 5, article 9: Supprimer l'article 9 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.
10. Page 5, article 10: Supprimer l'article 10 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.
Respectueusement soumis,
Le président,
LOWELL MURRAY