LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
ORDRE DE RENVOI
Extrait des Journaux du Sénat du samedi 11 avril 2020:
Avec le consentement du Sénat,
L’honorable sénateur Gold, c.p., propose, appuyé par les honorables sénateurs Plett, Woo et Verner, c.p.,
Que le Comité sénatorial permanent des finances nationales soit autorisé à examiner, afin d’en faire rapport:
- toutes les actions entreprises conformément aux parties 3, 8 et 19 du projet de loi C-13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 25 mars 2020, de même que les dispositions et l’application de ladite loi en général;
- les dispositions et l’application du projet de loi C-14, Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, si et quand il reçoit la sanction royale;
- la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19 et ses effets économiques;
Que le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soit autorisé à examiner, afin d’en faire rapport, la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19;
Que le gouvernement soit autorisé à déposer auprès du greffier du Sénat, en suivant les processus établis à l’article 14-1(6) du Règlement, tout rapport ou document relatif à sa réponse à la pandémie de COVID-19 et ses effets économiques, et aux actions entreprises conformément au projet de loi C-13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 25 mars 2020, ou au projet de loi C-14, Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, si et quand il reçoit la sanction royale, de même que les dispositions et l’application desdites lois, y compris tout rapport régulier déposé à la Chambre des communes à ce sujet, et que le Comité sénatorial permanent des finances nationales et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soient autorisés à prendre en considération ces rapports ou documents aux fins de leurs études autorisées par le présent ordre;
Que le Comité sénatorial permanent des finances nationales et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soient autorisés à déposer auprès du greffier du Sénat tout rapport sur les études autorisées par le présent ordre, si le Sénat ne siège pas à ce moment-là, lesdits rapports étant alors réputés avoir été présentés ou déposés au Sénat;
Que le Comité sénatorial permanent des finances nationales et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soient autorisés à se réunir aux fins des études autorisées par le présent ordre quand le Sénat est ajourné, et que l’application de l’article 12-18(2) du Règlement soit suspendue à cet égard;
Que, nonobstant toute disposition du Règlement ou pratique habituelle, et à la lumière des circonstances exceptionnelles de la pandémie actuelle de COVID-19, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, le Comité sénatorial permanent des finances nationales et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soient autorisés à se réunir par vidéoconférence ou téléconférence, si cela est techniquement possible, pour:
- les études autorisées par le présent ordre;
- toute affaire dans le cas du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration;
- une séance d’organisation conformément à l’article 12-13 du Règlement;
- l’élection à la présidence ou à la vice-présidence si l’un ou l’autre de ces postes est vacant; ou
- tenir une réunion convoquée conformément au dernier paragraphe du présent ordre ou à l’ordre du 11 mars 2020, auquel il fait référence;
Que les sénateurs et les témoins soient autorisés à participer à des réunions de ces comités par vidéoconférence ou téléconférence, ces réunions étant réputées à toutes fins des réunions du comité en question et les sénateurs prenant part à ces réunions étant réputés à toutes fins présents à la réunion;
Qu’il soit entendu que, sans limiter le pouvoir général accordé par le présent ordre, lorsqu’un comité se réunit par vidéoconférence ou par téléconférence:
- les membres du comité qui participent font partie du quorum;
- il est prioritaire de faire en sorte que les membres du comité soient en mesure de participer;
- ces réunions sont considérées comme ayant lieu dans l’enceinte parlementaire, peu importe où se trouvent les participants;
- le comité est tenu d’aborder les réunions à huis clos avec toutes les précautions nécessaires, en tenant compte des risques pour la confidentialité inhérents à ces technologies;
Que, lorsqu’un comité se réunit par vidéoconférence ou téléconférence, les dispositions de l’article 14-7(2) soient appliquées afin de permettre l’enregistrement ou la diffusion de la réunion grâce aux arrangements pris par le greffier du Sénat, et, si une réunion diffusée ou enregistrée ne peut être diffusée en direct, que le comité soit réputé s’être acquitté de l’obligation de tenir une réunion publique en rendant tout enregistrement accessible au public le plus tôt possible par la suite;
Qu’un préavis minimum de 72 heures soit donné pour la tenue d’une réunion d’un comité par vidéoconférence ou téléconférence, sous réserve de la faisabilité technique;
Que, nonobstant les dispositions du cinquième paragraphe de l’ordre du 11 mars 2020, qui autorise certains membres d’un Sous-comité du programme et de la procédure à donner instruction qu’une réunion d’un comité soit convoquée, dans le cas du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, du Comité sénatorial permanent des finances nationales et du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, les dispositions dudit paragraphe s’appliquent également de façon à permettre aux membres du Sous-comité du programme et de la procédure du comité en question, mis à part le président, de donner instruction qu’une réunion du comité en question soit convoquée, et, si une telle demande est faite au cours d’une période où le Sénat est ajourné, la réunion soit convoquée au moment prévu dans ce paragraphe dudit ordre ou, si cela est techniquement faisable, à 14 heures, heure d’Ottawa, le quatrième jour durant la période du lundi au vendredi après réception de la lettre par le greffier du comité, selon la première éventualité.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le greffier intérimaire du Sénat,
Richard Denis