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Journaux du Sénat

66 Elizabeth II , A.D. 2017, Canada

1re session, 42e législature

No. 107 (Révisé)

Le jeudi 30 mars 2017
13 h 30

L’honorable GEORGE J. FUREY, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

AndreychukBattersBellemareBernardBeyakBlack (Alberta)BoisvenuBonifaceBoveyBrazeauCampbellCarignanChristmasCoolsCormierDayDeanDowneDuffyDupuisDyckEnvergaForestFraserFrumFureyGagnéGalvezGoldGreeneGriffinHarderHartlingHousakosHubleyJafferJoyalKennyLangLankinMacDonaldMaltaisMarshallMartinMarwahMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyreMcPhedranMercerMerchantMitchellMocklerMoncionMunsonNeufeldNgoOgilvieOmidvarPatePattersonPetitclercPlettPratteRaineRinguetteRuncimanSaint-GermainSeidmanSmithStewart OlsenTannasTardifTkachukUngerWallinWellsWetstonWhiteWoo

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk*AtaullahjanBattersBellemareBernardBeyakBlack (Alberta)BoisvenuBonifaceBoveyBrazeauCampbellCarignanChristmasCoolsCormier*Dagenais*DawsonDayDeanDowneDuffyDupuisDyckEnvergaForestFraserFrumFureyGagnéGalvezGoldGreeneGriffinHarderHartlingHousakosHubleyJafferJoyalKennyLangLankinMacDonaldMaltaisMarshallMartinMarwahMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyreMcPhedranMercerMerchantMitchellMocklerMoncionMunsonNeufeldNgoOgilvieOmidvarPatePattersonPetitclercPlettPratteRaineRinguetteRuncimanSaint-GermainSeidmanSmithStewart OlsenTannasTardifTkachukUngerWallinWellsWetstonWhiteWoo

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

PRIÈRE

Déclarations de sénateurs

Des honorables sénateurs font des déclarations.

Période des questions

Le Sénat procède à la période des questions.


Avec consentement,

Le Sénat revient à la Présentation ou dépôt de rapports de comités.

L’honorable sénatrice Merchant, coprésidente du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, présente le deuxième rapport du comité, intitulé L’accessibilité des documents incorporés par renvoi dans les règlements fédéraux.

(Le rapport constitue l’annexe A, pages 1429 à 1450 (disponible dans le format imprimable PDF).)

L’honorable sénatrice Merchant propose, appuyée par l’honorable sénateur Munson, que le rapport soit inscrit à l’ordre du jour pour étude à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

L’honorable sénatrice Merchant, coprésidente du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, présente le troisième rapport du comité, intitulé Notes marginales des lois et règlements fédéraux.

(Le rapport constitue l’annexe B, pages 1451 à 1467 (disponible dans le format imprimable PDF).)

L’honorable sénatrice Merchant propose, appuyée par l’honorable sénateur Munson, que le rapport soit inscrit à l’ordre du jour pour étude à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Ordre du jour

Affaires du gouvernement

Projets de loi – Troisième lecture

Troisième lecture du projet de loi C-40, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2017.

L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénatrice Lankin, C.P., que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Le projet de loi est alors lu pour la troisième fois et adopté, avec dissidence.

Ordonné : Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’informer que le Sénat a adopté ce projet de loi, sans amendement.

o o o

Troisième lecture du projet de loi C-41, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2018.

L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P., que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Le projet de loi est alors lu pour la troisième fois et adopté, avec dissidence.

Ordonné : Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’informer que le Sénat a adopté ce projet de loi, sans amendement.

o o o

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénatrice Omidvar, appuyée par l’honorable sénatrice Gagné, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

Et sur la motion d’amendement de l’honorable sénatrice McCoy, appuyée par l’honorable sénatrice Ringuette,

Que le projet de loi C-6 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :

a)à l’article 3, à la page 4, par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« 3 (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

b) il précise les modalités de présentation des observations;

c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

d) il l’informe qu’elle peut demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, la personne peut :

a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération d’ordre humanitaire — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

b) demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

(3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(4), de ce qui suit :

(4.1) Si la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et a demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour en vertu de l’alinéa (3.1)b), le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf s’il est convaincu que :

a) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

b) soit des considérations d’ordre humanitaire justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(4) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(5), de ce qui suit :

(5.1) L’avis visé au paragraphe (3) ou la décision visée au paragraphe (5) est signifié à personne. Si pareille signification est en pratique impossible, le ministre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

(5.2) La décision du ministre de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire sous le régime de la présente loi ou la Loi sur les Cours fédérales. »;

b)à l’article 4, à la page 4 :

(i)par substitution, à la ligne 2, de ce qui suit :

« 4 (1) Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi »,

(ii)par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe 10.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre demande une déclaration, il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(5) La Cour saisie d’une telle demande :

a) détermine si, selon la prépondérance des probabilités, les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

b) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux. »;

c)à la page 4, par adjonction, après la ligne 8, de ce qui suit :

« 5.1 Le paragraphe 10.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi. »;

d)à la page 7,

(i)par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 19.1 La personne dont la citoyenneté ou sa répudiation a été révoquée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté après la date de sanction de la présente loi mais avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(2) à (4) est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée. »,

(ii)par adjonction, après la ligne 25, de ce qui suit :

« 20.1 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 4, un avis a été donné à une personne en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté sans que l’affaire ait été décidée définitivement avant cette entrée en vigueur, la personne peut, dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur, demander que l’affaire se poursuive comme si l’avis avait été donné en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version édictée par le paragraphe 3(2). »;

e)à la page 8, par substitution, aux lignes 17 à 26, de ce qui suit :

« 25 Les sous-alinéas 40(1)d)(ii) et (iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence,

(iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

26 Les alinéas 46(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté;

c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté. »;

f) à l’article 27, à la page 9, par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3.1) Les paragraphes 3(2) à (4), les paragraphes 4(1) et (3) et l’article 5.1 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret. ».

Après débat,

Avec le consentement du Sénat et nonobstant l’article 5-10(1) du Règlement, il est ordonné que le paragraphe a) de la motion d’amendement soit modifié par l’ajout du mot « la » à la suite des mots « signifié à » au paragraphe (5.1) proposé dans la motion d’amendement.

Après débat,

L’honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l’honorable sénateur Carignan, C.P., que la suite du débat sur la motion d’amendement, telle que modifiée, soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

AndreychukBattersBeyakBoisvenuCarignanEnvergaFrumGreeneHousakosLangMacDonaldMartinMcInnisMcIntyreNeufeldNgoOgilviePattersonPlettRaineRuncimanSeidmanSmithStewart OlsenTkachukUngerWellsWhite—28

CONTRE

Les honorables sénateurs

BellemareBernardBonifaceBoveyBrazeauCampbellChristmasCoolsCormierDeanDuffyDupuisForestFraserGagnéGoldGriffinHarderHartlingJafferJoyalKennyLankinMarwahMcCoyMcPhedranMerchantMitchellMoncionMunsonOmidvarPatePetitclercPratteRinguetteSaint-GermainTardifWetstonWoo—39

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

L’ordre du jour appelle la reprise du débat sur la motion de l’honorable sénatrice Omidvar, appuyée par l’honorable sénatrice Gagné, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

Et sur la motion d’amendement, tel que modifiée, de l’honorable sénatrice McCoy, appuyée par l’honorable sénatrice Ringuette,

Que le projet de loi C-6 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :

a)à l’article 3, à la page 4, par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« 3 (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

b) il précise les modalités de présentation des observations;

c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

d) il l’informe qu’elle peut demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, la personne peut :

a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération d’ordre humanitaire — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

b) demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

(3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(4), de ce qui suit :

(4.1) Si la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et a demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour en vertu de l’alinéa (3.1)b), le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf s’il est convaincu que :

a) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

b) soit des considérations d’ordre humanitaire justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(4) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(5), de ce qui suit :

(5.1) L’avis visé au paragraphe (3) ou la décision visée au paragraphe (5) est signifié à la personne. Si pareille signification est en pratique impossible, le ministre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

(5.2) La décision du ministre de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire sous le régime de la présente loi ou la Loi sur les Cours fédérales. »;

b)à l’article 4, à la page 4 :

(i)par substitution, à la ligne 2, de ce qui suit :

« 4 (1) Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi »,

(ii)par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe 10.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre demande une déclaration, il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(5) La Cour saisie d’une telle demande :

a) détermine si, selon la prépondérance des probabilités, les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

b) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux. »;

c)à la page 4, par adjonction, après la ligne 8, de ce qui suit :

« 5.1 Le paragraphe 10.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi. »;

d)à la page 7,

(i)par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 19.1 La personne dont la citoyenneté ou sa répudiation a été révoquée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté après la date de sanction de la présente loi mais avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(2) à (4) est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée. »,

(ii)par adjonction, après la ligne 25, de ce qui suit :

« 20.1 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 4, un avis a été donné à une personne en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté sans que l’affaire ait été décidée définitivement avant cette entrée en vigueur, la personne peut, dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur, demander que l’affaire se poursuive comme si l’avis avait été donné en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version édictée par le paragraphe 3(2). »;

e)à la page 8, par substitution, aux lignes 17 à 26, de ce qui suit :

« 25 Les sous-alinéas 40(1)d)(ii) et (iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence,

(iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

26 Les alinéas 46(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté;

c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté. »;

f) à l’article 27, à la page 9, par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3.1) Les paragraphes 3(2) à (4), les paragraphes 4(1) et (3) et l’article 5.1 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret. ».

L’honorable sénateur Plett propose, appuyé par l’honorable sénatrice Frum,

Que la séance soit maintenant levée.

La motion, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

AndreychukBattersBeyakBoisvenuCarignanEnvergaFrumGreeneHousakosLangMacDonaldMartinMcInnisMcIntyreNeufeldNgoPattersonPlettRuncimanSeidmanSmithStewart OlsenUnger—23

CONTRE

Les honorables sénateurs

BellemareBernardBonifaceBoveyBrazeauCampbellChristmasCoolsCormierDeanDuffyDupuisForestFraserGagnéGoldGriffinHarderHartlingJafferJoyalLankinMarwahMcCoyMcPhedranMerchantMitchellMoncionMunsonOmidvarPatePetitclercPratteRinguetteSaint-GermainWetstonWoo—37

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

DÉCLARATION ÉCRITE DE SANCTION ROYALE

À 17 h 19, l’honorable Président informe le Sénat qu’il a reçu la communication suivante :

RIDEAU HALL

le 30 mars 2017

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous aviser que le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a octroyé la sanction royale par déclaration écrite aux projets de loi mentionnés à l’annexe de la présente lettre le 30 mars 2017 à 15 h 50.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Le secrétaire du gouverneur général,

Stephen Wallace

L’honorable

Le Président du Sénat

Ottawa

Annexe

Projets de loi ayant reçu la sanction royale

Le jeudi 30 mars 2017

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2017 (projet de loi C-40, chapitre 1, 2017)

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2018 (projet de loi C-41, chapitre 2, 2017)

Projets de loi – Troisième lecture

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l’honorable sénatrice Omidvar, appuyée par l’honorable sénatrice Gagné, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

Et sur la motion d’amendement, tel que modifiée, de l’honorable sénatrice McCoy, appuyée par l’honorable sénatrice Ringuette,

Que le projet de loi C-6 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :

a)à l’article 3, à la page 4, par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« 3 (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

b) il précise les modalités de présentation des observations;

c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

d) il l’informe qu’elle peut demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, la personne peut :

a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération d’ordre humanitaire — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

b) demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

(3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(4), de ce qui suit :

(4.1) Si la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et a demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour en vertu de l’alinéa (3.1)b), le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf s’il est convaincu que :

a) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

b) soit des considérations d’ordre humanitaire justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(4) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(5), de ce qui suit :

(5.1) L’avis visé au paragraphe (3) ou la décision visée au paragraphe (5) est signifié à la personne. Si pareille signification est en pratique impossible, le ministre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

(5.2) La décision du ministre de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire sous le régime de la présente loi ou la Loi sur les Cours fédérales. »;

b)à l’article 4, à la page 4 :

(i)par substitution, à la ligne 2, de ce qui suit :

« 4 (1) Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi »,

(ii)par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe 10.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre demande une déclaration, il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(5) La Cour saisie d’une telle demande :

a) détermine si, selon la prépondérance des probabilités, les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

b) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux. »;

c)à la page 4, par adjonction, après la ligne 8, de ce qui suit :

« 5.1 Le paragraphe 10.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi. »;

d)à la page 7,

(i)par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 19.1 La personne dont la citoyenneté ou sa répudiation a été révoquée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté après la date de sanction de la présente loi mais avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(2) à (4) est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée. »,

(ii)par adjonction, après la ligne 25, de ce qui suit :

« 20.1 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 4, un avis a été donné à une personne en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté sans que l’affaire ait été décidée définitivement avant cette entrée en vigueur, la personne peut, dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur, demander que l’affaire se poursuive comme si l’avis avait été donné en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version édictée par le paragraphe 3(2). »;

e)à la page 8, par substitution, aux lignes 17 à 26, de ce qui suit :

« 25 Les sous-alinéas 40(1)d)(ii) et (iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence,

(iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

26 Les alinéas 46(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté;

c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté. »;

f) à l’article 27, à la page 9, par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3.1) Les paragraphes 3(2) à (4), les paragraphes 4(1) et (3) et l’article 5.1 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret. ».

Après débat,

L’honorable sénateur Neufeld propose, appuyé par l’honorable sénateur Lang, que la suite du débat sur la motion d’amendement, telle que modifiée, soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

AndreychukBattersBeyakBoisvenuCarignanEnvergaFrumHousakosLangMartinMcInnisMcIntyreMerchantMunsonNeufeldNgoPlettRuncimanSmithStewart OlsenUnger—21

CONTRE

Les honorables sénateurs

BellemareBonifaceBoveyBrazeauCoolsCormierDeanDuffyForestFraserGagnéGoldGriffinHarderHartlingJafferJoyalLankinMarwahMcCoyMitchellMoncionOmidvarPatePetitclercPratteRinguetteWetstonWoo—29

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l’honorable sénatrice Omidvar, appuyée par l’honorable sénatrice Gagné, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

Et sur la motion d’amendement, tel que modifiée, de l’honorable sénatrice McCoy, appuyée par l’honorable sénatrice Ringuette,

Que le projet de loi C-6 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :

a)à l’article 3, à la page 4, par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« 3 (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

b) il précise les modalités de présentation des observations;

c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

d) il l’informe qu’elle peut demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, la personne peut :

a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération d’ordre humanitaire — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

b) demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.

(3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

(3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(4), de ce qui suit :

(4.1) Si la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et a demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour en vertu de l’alinéa (3.1)b), le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf s’il est convaincu que :

a) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

b) soit des considérations d’ordre humanitaire justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(4) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(5), de ce qui suit :

(5.1) L’avis visé au paragraphe (3) ou la décision visée au paragraphe (5) est signifié à la personne. Si pareille signification est en pratique impossible, le ministre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

(5.2) La décision du ministre de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire sous le régime de la présente loi ou la Loi sur les Cours fédérales. »;

b)à l’article 4, à la page 4 :

(i)par substitution, à la ligne 2, de ce qui suit :

« 4 (1) Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi »,

(ii)par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe 10.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre demande une déclaration, il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(5) La Cour saisie d’une telle demande :

a) détermine si, selon la prépondérance des probabilités, les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

b) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux. »;

c)à la page 4, par adjonction, après la ligne 8, de ce qui suit :

« 5.1 Le paragraphe 10.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi. »;

d)à la page 7,

(i)par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 19.1 La personne dont la citoyenneté ou sa répudiation a été révoquée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté après la date de sanction de la présente loi mais avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(2) à (4) est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée. »,

(ii)par adjonction, après la ligne 25, de ce qui suit :

« 20.1 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 4, un avis a été donné à une personne en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté sans que l’affaire ait été décidée définitivement avant cette entrée en vigueur, la personne peut, dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur, demander que l’affaire se poursuive comme si l’avis avait été donné en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version édictée par le paragraphe 3(2). »;

e)à la page 8, par substitution, aux lignes 17 à 26, de ce qui suit :

« 25 Les sous-alinéas 40(1)d)(ii) et (iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence,

(iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.

26 Les alinéas 46(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté;

c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté. »;

f) à l’article 27, à la page 9, par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (3.1) Les paragraphes 3(2) à (4), les paragraphes 4(1) et (3) et l’article 5.1 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret. ».

Après débat,

En amendement, l’honorable sénateur Carignan, C.P., propose, appuyé par l’honorable sénatrice Martin:

Que la motion d’amendement ne soit pas maintenant adoptée, mais qu’elle soit modifiée par substitution des mots « avis écrit » par le mot « avis ».

Après débat,

Le sous-amendement est mis aux voix.

Conformément à l’article 9-10(2) du Règlement, le vote par appel nominal est reporté jusqu’à la prochaine séance à 17 h 30 et la sonnerie pour la convocation des sénateurs se fera entendre à 17 h 15 pendant quinze minutes.

o o o

L’article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Projets de loi – Deuxième lecture

L’article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Motions

L’article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

o o o

L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénatrice Petitclerc,

Que, pour permettre au Sénat de recevoir un ministre de la Couronne au cours de la période des questions tel qu’autorisé par le Sénat le 10 décembre 2015, et nonobstant ce que prévoit l’article 4-7 du Règlement, lorsque le Sénat siégera le mardi 4 avril 2017, la période des questions commence à 15 h 30, toutes les délibérations alors en cours au Sénat étant interrompues jusqu’à la fin de la période des questions, qui sera d’une durée maximale de 40 minutes;

Que tout ministre qui participe à la période des questions ce jour-là ait la permission d’être accompagné d’un étranger;

Que, si un vote par appel nominal coïncide avec la période des questions tenue à 15 h 30 ce jour-là, ce vote soit reporté et ait lieu immédiatement après la période des questions;

Que, si la sonnerie d’appel pour un vote retentit à 15 h 30 ce jour-là, elle cesse de se faire entendre pendant la période des questions et qu’elle retentisse de nouveau à la fin de la période des questions pour le temps restant;

Que, si le Sénat termine ses travaux avant 15 h 30 ce jour-là, la séance soit suspendue jusqu’à 15 h 30, heure de la période des questions.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P.,

Que, lorsque le Sénat s’ajournera après l’adoption de cette motion, il demeure ajourné jusqu’au mardi 4 avril 2017, à 14 heures.

Après débat,

La motion est mise aux voix.

Conformément à l’article 9-3 du Règlement, un vote par appel nominal est demandé et la sonnerie pour la convocation des sénateurs se fera entendre pendant soixante minutes.

Ordonné : Que l’on ne procède pas au vote par appel nominal.

Le Sénat aborde la motion de l’honorable sénatrice Bellemare appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P.,

Que, lorsque le Sénat s’ajournera après l’adoption de cette motion, il demeure ajourné jusqu’au mardi 4 avril 2017, à 14 heures.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P.,

Que la séance soit maintenant levée.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 19 h 38, le Sénat s’ajourne jusqu’au mardi 4 avril 2017, à 14 heures.)


Modifications de la composition des comités conformément à l’article 12-5 du Règlement et à l’ordre adopté par le Sénat le 7 décembre 2016

Comité sénatorial permanent des peuples autochtones

L’honorable sénateur Sinclair a remplacé l’honorable sénateur Brazeau (le 30 mars 2017).

Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts

L’honorable sénateur Dagenais a remplacé l’honorable sénateur Boisvenu (le 30 mars 2017).

L’honorable sénateur Oh a remplacé l’honorable sénateur McIntyre (le 30 mars 2017).

L’honorable sénatrice Merchant a été retirée de la liste des membres du comité, remplacement à venir (le 30 mars 2017).

Comité sénatorial permanent des pêches et des océans

L’honorable sénateur Runciman a remplacé l’honorable sénatrice Poirier (le 30 mars 2017).

L’honorable sénatrice Poirier a remplacé l’honorable sénatrice Unger (le 29 mars 2017).

Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international

L’honorable sénatrice Martin a remplacé l’honorable sénatrice Ataullahjan (le 30 mars 2017).

L’honorable sénatrice Eaton a remplacé l’honorable sénatrice Marshall (le 30 mars 2017).

L’honorable sénateur Dawson a remplacé l’honorable sénateur Munson (le 30 mars 2017).

L’honorable sénatrice Ataullahjan a remplacé l’honorable sénateur Wells (le 30 mars 2017).

L’honorable sénatrice Marshall a remplacé l’honorable sénatrice Beyak (le 30 mars 2017).

L’honorable sénateur Munson a remplacé l’honorable sénateur Dawson (le 29 mars 2017).

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

L’honorable sénateur Dagenais a remplacé l’honorable sénateur Plett (le 30 mars 2017).

L’honorable sénatrice Galvez a remplacé l’honorable sénateur Pratte (le 30 mars 2017).

L’honorable sénateur Plett a remplacé l’honorable sénatrice Unger (le 30 mars 2017).

Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense

L’honorable sénateur Dagenais a remplacé l’honorable sénateur Smith (le 29 mars 2017).

Comité sénatorial permanent des langues officielles

L’honorable sénateur Doyle a remplacé l’honorable sénatrice Poirier (le 30 mars 2017).

L’honorable sénateur Boisvenu a remplacé l’honorable sénateur Maltais (le 30 mars 2017).

L’honorable sénatrice Poirier a remplacé l’honorable sénateur Doyle (le 29 mars 2017).

Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat

L’honorable sénatrice Lankin, C.P., a remplacé l’honorable sénateur Gold (le 30 mars 2017).

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