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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 28 - Témoignages du 6 novembre 2012 (séance de l'après-midi)


OTTAWA, le mardi 6 novembre 2012

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 13 heures, pour étudier de la teneur complète du projet de loi C-45, Loi nº 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d'autres mesures, déposé à la Chambre des communes le 18 octobre 2012.

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le président : Cette séance du Comité sénatorial permanent des finances nationales est ouverte.

[Français]

Honorables sénateurs, cet après-midi, nous allons continuer notre étude de la teneur du projet de loi C-45, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Honorables sénateurs, c'est la deuxième séance que nous consacrons à la teneur du projet de loi C-45. Cet après- midi, nous allons accueillir des fonctionnaires fédéraux, principalement sinon exclusivement du ministère des Finances. Ils vont nous exposer le projet de loi article par article, expliquant à quoi correspond chacune de ses dispositions.

Après chaque explication d'un article du projet de loi, je verrai si quelqu'un souhaite obtenir des précisions supplémentaires, ou présenter un argument, sans quoi, nous passerons à la disposition suivante.

Je demande à nos témoins de bien vouloir, lorsqu'ils prendront la parole, indiquer, aux fins du compte rendu, leur nom et les fonctions qu'ils occupent. Nous sommes, je crois, à la page 13 du projet de loi qui compte quelque 400 pages. Nous en sommes à l'article 8.

Monsieur Cook, pourriez-vous nous aider à éclaircir un point dont nous avons parlé ce matin? Le sénateur Callbeck a posé une question sur le crédit d'impôt relatif aux secteurs pétrolier, gazier et minier. Nous avions compris que cette disposition s'appliquerait peut-être à d'autres secteurs d'activité. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est?

Ted Cook, chef principal, Législation, ministère des Finances Canada : Volontiers. En ce qui concerne le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique, le projet de loi ne fait qu'éliminer graduellement le CIIA relatif aux secteurs pétrolier, gazier et minier. Après l'adoption du projet de loi, les secteurs manufacturiers et de la transformation, l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière, l'entreposage du grain et la récolte de la tourbe continueront à bénéficier de ce crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique. L'élimination graduelle prévue dans le projet de loi ne concerne que les secteurs pétrolier, gazier et minier.

Le président : Je vous remercie. Sénateur Callbeck, cela vous convient-il?

Le sénateur Callbeck : Oui, je vous remercie de cette précision.

Le président : Ces séances ont justement pour objet de nous permettre de comprendre en quoi consistent les mesures inscrites dans un projet de loi.

L'article 8.

Le sénateur Buth : Cela se trouvait à quel article?

M. Cook : Il s'agissait d'une question adressée au ministre. La disposition en question est inscrite à l'article 27.

Le sénateur Buth : Bon, nous y reviendrons donc.

M. Cook : Oui, nous y viendrons un peu plus tard.

Le sénateur Buth : Je regardais un peu où nous en sommes.

Le président : L'article 8.

M. Cook : Permettez-moi de faire à nouveau les présentations. Je suis Ted Cook, chef principal, Législation. Je suis accompagné de Geoff Trueman, directeur, Impôt des entreprises; de Shawn Porter, directeur, Législation de l'impôt; et de Ian Pomroy, agent de la politique de l'impôt, Politique sociale de l'impôt.

Le président : Tous du ministère des Finances?

M. Cook : Tous.

L'article 8 contient des amendements corrélatifs concernant les RPAC. Le plus important accorde une déduction aux employeurs qui cotisent à un RPAC.

L'article 9 modifie l'article 37 de la loi. On se trouve à la page 14 du projet de loi. Cette disposition se poursuit sur plusieurs pages, mais, essentiellement, elle met en œuvre la mesure concernant les dépenses d'investissement aux fins du calcul des activités de recherche scientifique et de développement expérimental. Selon certaines des modifications prévues à cet article, les dépenses d'investissement ne bénéficieront plus des mesures applicables aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, ou du crédit d'impôt à l'investissement correspondant.

Le président : Les dépenses d'investissement correspondent-elles aux biens d'équipement acquis pour effectuer le travail?

M. Cook : C'est exact. Il s'agit de biens d'équipement qui sont achetés ou loués et qui, s'ils sont achetés, sont considérés comme des biens d'équipement.

Le président : Ces biens ne donneront plus droit à une déduction.

M. Cook : C'est exact.

Le président : La déduction va elle-même être réduite de 5 p. 100. Je crois me souvenir qu'on en avait parlé.

M. Cook : Le taux général diminue de 5 p. 100. En même temps, le taux majoré, de 35 p. 100, auquel peuvent prétendre les entreprises privées sous contrôle canadien, demeure inchangé.

Le président : Bon.

[Français]

Le sénateur Bellemare : Quel est l'impact de ces changements en dollars? C'est important pour moi de le savoir, pour voir si ce sont de gros ou de petits changements.

M. Cook : Pour ce changement, c'est 40 millions de dollars.

Le sénateur Bellemare : Quarante millions.

Le président : Qui est économisé par le gouvernement fédéral, est-ce bien ça?

M. Cook : Oui.

[Traduction]

Le sénateur Callbeck : A-t-on fait une analyse des incidences que cette mesure aura sur la recherche scientifique?

Geoff Trueman, directeur, Impôt des entreprises, ministère des Finances Canada : Cette mesure répond à l'une des recommandations en matière de recherche et développement formulées par le groupe d'experts présidé par Tom Jenkins. Ce groupe recommandait notamment de simplifier le programme RS & DE afin qu'il soit plus aisé d'en respecter les dispositions. Les dépenses en capital sont sans doute les plus complexes des dépenses ouvrant droit à une déduction. Il y a des règles particulières concernant l'achat de biens d'équipement, leur disposition et leur emploi au cours d'une période donnée, tout cela étant pris en compte pour le calcul des crédits d'impôt au titre de la R.-D. En supprimant du dispositif les biens d'équipement, on facilite beaucoup, pour les entreprises, l'observation des dispositions applicables, et pour l'ARC, l'administration du régime de crédits d'impôt pour R.-D.

Le sénateur Callbeck : Cela va-t-il nuire à la recherche scientifique?

M. Trueman : Les biens d'équipement constituent une part relativement modeste des dépenses de R.-D., et nous ne pensons pas, par conséquent, que cette mesure ait de trop importantes incidences.

Le sénateur Callbeck : Merci.

Le sénateur Bellemare : En ce qui concerne la part qu'occupent les biens d'équipement, avez-vous des chiffres précis?

Le président : Chacun peut avoir sa propre idée de ce qu'on entend par relativement modeste.

M. Trueman : Selon un document de travail publié par le secrétariat du groupe d'experts Jenkins, cela donne environ 5 p. 100 dans une année d'imposition donnée.

Le président : Nous passons à l'article 10.

M. Cook : L'article 10 est une modification corrélative concernant les redressements secondaires de capital. Permettez-moi d'en dire quelques mots afin de vous présenter la question.

Cela concerne l'établissement des prix de cession internes pratiquée par des parties apparentées dans le cadre d'opérations internationales. En jouant sur les prix de cession internes, les groupes multinationaux peuvent, en modifiant le prix des marchandises ou des services transférés, faire passer un revenu d'une juridiction fiscale où les impôts sont élevés à des juridictions à taux d'imposition plus faible.

L'ARC peut déjà, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, aligner ces prix de cession internes sur ce qu'ils seraient dans des conditions normales de concurrence. On appelle cela redressements primaires de capital. La question des prix de cession internes est actuellement le principal problème en matière de fiscalité internationale.

Cependant, même dans les cas où l'ARC a déjà rajusté le prix de cession interne, il se peut que la partie canadienne ait accordé un avantage à la partie non résidente. Ainsi, même si vous amputez le montant des dépenses d'un contribuable canadien, l'argent parti à l'étranger correspond à un avantage accordé à un non-résident. L'assujettissement à l'impôt de cet avantage accordé à un non-résident relève des dispositions de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu touchant les retenues d'impôt. Cette nouvelle mesure précise dans quelles conditions l'avantage en question peut être assujetti à l'impôt. L'ARC impose actuellement les retenues d'impôt prévues à la partie XIII aux avantages accordés à des non-résidents et cette mesure précise que c'est effectivement ce qui se fait.

Le sénateur Callbeck : Pourriez-vous nous citer un exemple de cela afin de nous aider à mieux comprendre?

M. Cook : Disons qu'une entreprise canadienne vend un produit à une société sœur qui ne réside pas au Canada, les deux sociétés relevant de la même société mère. Ainsi, l'entreprise canadienne vend un produit à une entreprise non résidente. Disons que l'entreprise canadienne touche pour le produit en question 80 $. Alors qu'à une société tierce, le produit serait vendu 100 $, sa valeur marchande effectuée aux fins de l'impôt canadien, l'entreprise a donc réduit de 20 $ son revenu imposable. L'ARC peut intervenir et dire non — ce que vous avez vendu valait en fait 100 $ et vous allez donc être imposé comme si vous aviez effectivement touché 100 $. Cela dit, la différence entre ce que la compagnie non résidente a payé, soit 80 $, et ce qu'elle aurait dû payer, soit 100 $, représente pour elle un avantage. Si elle avait versé à la société mère un dividende de 20 $, cette somme aurait, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, fait l'objet d'une retenue à la source.

Dans ce genre de situations, nous tentons d'assurer l'application correcte des dispositions touchant, en matière de retenues à la source, les non-résidents.

Le sénateur Callbeck : Je vous remercie.

M. Cook : Les articles 11 à 13 du projet de loi prévoient d'autres modifications corrélatives concernant les régimes de pensions agréés collectifs. Ils fixent notamment les règles applicables au roulement de certaines sommes lors du décès d'une personne ayant cotisé à un RPAC.

L'article 14 concerne une mesure permettant, dans certaines circonstances, le partage d'un revenu de pension provenant d'une CR, lorsque l'intéressé a plus de 65 ans. Le revenu d'une convention de retraite est un revenu supplémentaire prévu dans le cadre d'un régime de pension enregistré. Le maximum en est fixé à environ 93 000 $.

Le président : Qu'est-ce qu'une CR?

M. Cook : Une CR est une convention de retraite. De nombreuses CR sont constituées en fiducie et viennent s'ajouter à d'autres formes d'épargne-retraite, en général dans le contexte d'un emploi.

Le président : Peut-il s'agir, par exemple, du second volet des pensions de retraite parlementaires sur lequel nous nous sommes penchés il y a peu de temps?

M. Cook : Oui, il pourrait en être ainsi.

Le sénateur Callbeck : Pourriez-vous nous citer un autre moyen permettant de profiter du montant d'une convention de retraite?

M. Cook : Je signale au comité deux mesures prévues dans le projet de loi C-45 concernant les CR : il y en a une qui permet, dans certaines circonstances précises, le partage d'un revenu de pension, et l'autre qui fixe un ensemble plus général de règles concernant le genre de dispositif auquel le sénateur fait allusion. C'est très volontiers que je vous en donnerai un exemple.

Les CR relèvent d'un régime d'imposition différent. Elles ne sont pas imposées en vertu des dispositions de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. Un employeur et un employé peuvent cotiser à une convention de retraite et leurs cotisations sont déductibles du revenu imposable. Les CR relèvent de règles fiscales particulières. Cinquante pour cent de la cotisation à une CR sont versés en impôt, et 50 p. 100 de tout revenu d'une CR est assujetti à l'impôt. Ces impôts remboursables sont effectivement remboursés lorsque des sommes, retirées de la CR sont versées à celle ou celui touchant le revenu.

L'ARC a constaté la création de montages permettant de profiter des règles applicables aux CR. Si, par exemple, 100 $ est versé à une CR, l'intéressé acquitte un impôt remboursable de 50 $, puis emprunte à une partie non apparentée la somme permettant de reconstituer les 100 $ versés à la CR. L'argent est alors prêté à ce qui n'est qu'une coquille vide, qui peut d'ailleurs être contrôlée par la partie contrôlant le montage. L'argent sort alors de l'entreprise et revient à son point de départ.

L'intérêt d'un tel montage est qu'un placement peut non seulement gagner, mais perdre en valeur. Une des règles applicables aux CR prévoit que lorsque les biens d'une CR ont perdu toute valeur, il est possible, sur demande adressée au ministre, d'obtenir le remboursement des impôts acquittés. Il s'agit de s'arranger pour sortir l'argent de la CR afin que le placement perde toute sa valeur. Cela permet de demander au ministre du Revenu national un remboursement de l'impôt acquitté. Au lieu, donc, de remettre directement l'argent à quelqu'un, vous procédez par le biais d'une cotisation à une CR, déductible d'impôt, et l'argent revient à son point de départ, y compris la somme acquittée à titre d'impôt remboursable.

Le sénateur Callbeck : Cela se fait-il souvent?

M. Cook : Selon l'ARC, on compte, chaque année, entre 120 et 180 nouvelles CR. On a un peu de mal à en voir l'intérêt — un impôt de 50 p. 100 sur les cotisations, plus un impôt de 50 p. 100 sur le revenu. Selon l'ARC, y ont essentiellement recours ceux qui ont déjà établi des CR, la plupart du temps ce qu'on appelle des « CR à capital fermé » vraisemblablement établies à des fins de planification fiscale.

Le sénateur Callbeck : Je vous remercie.

Le président : Nous passons à l'article 14, à la page 18.

M. Cook : L'article 14 est celui dont je viens de parler. Cette disposition concerne le partage du revenu de pension provenant d'une CR.

Le président : Oui, merci.

M. Cook : L'article 15 concerne les RPAC et a pour effet de les exempter de certaines règles d'attribution applicables aux fiducies.

L'article 16 est une modification corrélative des règles dont nous avons parlé plus tôt, concernant les ventes, à prix de dumping, à une entreprise affiliée.

L'article 17 introduit une mesure qui retiendra sans doute l'attention du comité. L'article 17 concerne l'évitement fiscal par un recours à des sociétés de personnes. Dans certaines circonstances, lorsqu'une société canadienne imposable acquiert le contrôle, ou rachète une autre société canadienne imposable, la nouvelle société peut être soit mise en liquidation, soit fusionnée avec la société acheteuse et l'on procède alors à une majoration des actifs de l'entreprise qui a été rachetée. J'entends par majoration le fait d'augmenter le prix de base en tenant compte de ce qu'ont coûté les actions de l'entreprise rachetée.

Cette majoration du prix de base ne peut se faire que s'agissant d'actifs qui donnent lieu à des gains en capital, mais ne produisent pas un revenu régulier. Le contribuable prend les éléments d'actifs qui ne peuvent pas faire l'objet de cette majoration du prix de base, les regroupe au sein d'une société de personnes, car une participation dans une telle société est généralement considérée comme un actif immobilisé pouvant, à ce titre, faire l'objet d'une majoration du prix de base. Cette nouvelle mesure est purement et simplement une disposition anti-évitement visant à assurer que l'on puisse dans le cas d'une participation dans une société de personnes, écarter en quelque sorte le voile de la participation dans la société de personnes afin de voir en quoi consistent effectivement les actifs en question.

Le sénateur Callbeck : Ils se servent, vous avez bien dit, d'actifs qui ne répondent pas aux conditions requises? Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit?

M. Cook : Volontiers. Comme je le disais, donc, une entreprise canadienne imposable acquiert le contrôle ou rachète l'ensemble des actions d'une autre entreprise canadienne imposable. Disons que l'entreprise qui est rachetée possède deux actifs, un terrain, c'est-à-dire un actif immobilisé, et puis aussi, peut-être, des machines, c'est-à-dire des actifs amortissables. La vente d'un actif amortissable peut donner lieu à un gain en capital, mais il est également possible que les sommes dont la déduction a été demandée au fil des ans à titre d'amortissement soient récupérées, les sommes en question ayant un caractère de revenu.

En l'occurrence, le terrain pourrait faire l'objet d'une majoration du prix de base, mais non les biens amortissables. Le contribuable peut ainsi constituer une société de personnes sous l'entreprise, transférer à cette société les biens amortissables, majorer le prix de base de la participation dans la société de personnes et puis vendre cette participation à quelqu'un qui souhaite acquérir les biens en question. Au lieu, donc, d'entraîner un recouvrement à caractère de revenu, la participation dans la société de personnes ne donne lieu qu'à un gain en capital.

Le président : Nous apprenons des drôles de combines.

M. Cook : J'espère que lorsque vous les aurez apprises, il ne sera déjà plus possible d'y recourir.

Le président : On ne nous met au courant que des échappatoires qui vont être supprimées.

Le sénateur Bellemare : Est-ce là une échappatoire fréquemment employée?

M. Cook : Selon les données empiriques dont dispose l'ARC, il s'agit de cas isolés, mais certains concernent des sommes considérables. On ne peut pas dire que ce genre de chose soit très fréquent, mais de larges sommes sont parfois en cause.

Le sénateur Chaput : Combien?

M. Cook : Des centaines de millions.

Le président : Nous ferions bien de poursuivre notre examen.

M. Cook : Cette mesure figure aux articles 17 et 18.

Le président : L'article 19 se trouve au bas de la page 23, colonne de droite.

M. Cook : Nous avons déjà parlé des prix de dumping pratiqués envers une société affiliée. Les articles 19 et 20 sont, encore une fois, des modifications corrélatives concernant les ventes à prix de dumping à une société affiliée.

Le président : Ce texte semble contenir un nombre considérable de mesures visant à contrer l'évitement fiscal. Est-ce une chose habituelle, ou est-ce, pour ce genre de mesure, une année exceptionnelle?

M. Cook : Je dirais qu'effectivement cette année nous avons introduit un nombre considérable de mesures anti- évitement.

Le président : Bon. Merci. Poursuivons. À quel article êtes-vous?

M. Cook : Encore une fois, l'article 21 fait simplement partie de la mesure que je viens de vous expliquer à l'égard des sociétés de personnes. Dans le contexte de ce genre de société, certaines sommes peuvent être transférées en franchise d'impôt. Cette mesure va permettre d'éviter que ces roulements servent à éluder la règle que nous venons d'évoquer.

Le sénateur Finley : Permettez-moi une question très rapide, pour revenir à ce que le sénateur Day disait tout à l'heure. Selon vous, à combien devrait s'élever le produit de ces mesures anti-évitement? J'imagine qu'il y aura, pour l'ARC, un supplément de recettes? Ce supplément a-t-il été évalué?

M. Cook : Tout dépend de la mesure en question. Certaines des mesures, telles que celles dont je viens de parler, sont considérées comme des mesures de protection de base destinées à assurer que la Loi de l'impôt sur le revenu fonctionne et est appliquée comme il se doit. Nous n'avons donc effectué aucun calcul des recettes fiscales supplémentaires que cela procurerait. Pour ce qui est, par contre, de la vente à des prix de dumping à une société étrangère affiliée, nous avons déjà évoqué la question et je crois qu'il s'agit d'environ 1,3 milliard de dollars sur cinq ans. En ce qui concerne le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger, nous avons effectué un calcul précis, et je crois que ça s'élève à environ 95 millions de dollars. Ce chiffre varie en fonction du caractère précis...

Le sénateur Finley : Si vous additionnez tous les compléments de recettes, ainsi que les sommes qui ne sont pas prises en compte dans ce calcul, quel pourrait être le total?

M. Cook : Il s'agirait simplement d'additionner tous les chiffres pris en compte dans le cadre de la fiscalité.

Le sénateur Finley : Nous n'allons pas consacrer une partie de la séance à un tel calcul. Peut-être pourriez-vous nous communiquer le chiffre ultérieurement.

M. Cook : Volontiers.

Le sénateur Finley : Je vous remercie.

M. Cook : J'attire maintenant l'attention du comité sur l'article 22, à la page 26, la seconde partie de la mesure concernant l'évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes. L'article 100 de la Loi de l'impôt sur le revenu contient actuellement une règle prévoyant que lorsqu'une participation dans une société de personnes est vendue à une entité qui n'est pas imposable, le montant du gain est imposé soit en tant que gain en capital, soit en tant que revenu, selon les biens détenus par la société de personnes. Il s'agit d'empêcher qu'une société de personnes soit interposée entre les biens qui auraient pu autrement être vendus directement, le produit de la vente étant imposable à compte de revenu et non à compte de capital.

Il existe une règle applicable aux ventes à des entités exonérées d'impôt. Cette nouvelle mesure fait que la règle va désormais également s'appliquer aux ventes à des non-résidents.

Le sénateur Hervieux-Payette : Ce moyen est-il le plus souvent employé par des individus ou par des entreprises? Je tiens à m'assurer que je comprends bien ce que vous venez de dire. S'agit-il d'entreprises regroupant des individus?

M. Cook : Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une société de personnes regroupant des individus. Une société de personnes est simplement un groupe de contribuables se livrant ensemble à une activité commerciale; il peut donc s'agir d'une société de personnes morales.

Le sénateur Hervieux-Payette : J'entendais par cela des avocats, des comptables et membres de diverses autres professions libérales.

M. Cook : Il s'agirait effectivement de sociétés de personnes, mais je ne pense pas que les sociétés de personnes que peuvent constituer des avocats, ou des comptables par exemple, se livreraient aux types d'opérations dont nous venons de parler.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je ne vois pas vraiment comment ils le pourraient.

M. Cook : Justement.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je tombe, un peu plus loin dans ce même article, sur le mot « fiducie ». Il s'agit donc d'une mesure qui s'adresse aux personnes qui entendent, pour des raisons familiales, faire de la planification fiscale.

M. Cook : Je ne pense pas que nous nous attendions à ce que ce genre de mesure soit employée dans le contexte de sociétés de personnes regroupant des membres de professions libérales, ou des familles qui souhaitent faire de la planification successorale. Nous avons eu connaissance d'importantes opérations dans le cadre desquelles des entreprises ou des groupes d'entreprises cherchent à vendre une entreprise ou la partie de l'entreprise à un non-résident et où ils étudient le genre de montages à employer.

Si le mot « fiducie » figure à cet article, c'est que lorsque vous instaurez des règles qui ne s'appliquent qu'aux entreprises, les gens commencent à se demander s'ils ne pourraient pas, justement, recourir à la création d'une société de personnes. Et puis si vous rendez la règle applicable aux entreprises et aux sociétés de personnes, les gens commencent à penser qu'ils pourraient peut-être procéder par le truchement d'une fiducie, afin de se soustraire à l'application de la règle.

Cette règle concerne donc la vente d'une participation dans une société de personnes directement à des contribuables — il peut s'agir d'une personne ou d'une entreprise — ou à d'autres sociétés de personnes ou à des fiducies.

Le sénateur Hervieux-Payette : Il était, par le passé, assez fréquent de voir, dans les secteurs gazier et pétrolier, de ces sociétés de personnes dont vous pouviez acquérir une action. Pensez-vous que les nouvelles dispositions s'appliquent à ce genre de situation? L'acheteur ne devenait pas actionnaire, mais bien associé. De nombreuses dispositions fiscales concernaient ce genre de dispositif. Cette nouvelle règle s'y applique-t-elle?

M. Cook : Selon ce que vous venez de dire, je pense qu'il s'agit probablement d'un placement entraînant certaines conséquences fiscales — peut-être, par exemple, que les frais vous sont remboursés. Cette nouvelle règle, cependant, ne concerne pas le cas d'un individu qui acquiert une participation dans une société de personnes, mais plutôt le cas de la vente d'une telle participation à un non-résident.

Le président : Passons à l'article 23, page 31.

M. Cook : Les articles 23 à 25 ne sont que des modifications corrélatives concernant les RPAC. Peut-être pourrions- nous reporter notre examen des RPAC en attendant que nous arrivions à l'article qui en traite.

Le président : Tous les articles que nous examinons actuellement sont donc des modifications corrélatives?

M. Cook : C'est exact. Il est question de RPAC à de nombreuses reprises dans le texte.

Le président : Je vous précise, chers collègues, qu'on entend par RPAC un régime de pension agréé collectif.

M. Cook : Nous avons déjà, dans une certaine mesure, parlé de l'article 26, qui se trouve à la page 32. Il s'agit de l'article qui entraîne l'élimination graduelle du crédit d'impôt pour emploi à l'étranger dont nous avons parlé plus tôt.

Le président : Oui, c'est bien cela.

M. Cook : L'article 27 se trouve à la page 34. Il porte modification de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit de l'article de la loi concernant les crédits d'impôt à l'investissement et le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique. Plusieurs mesures sont concernées par cet article. Je note à l'attention du comité que, aux termes du paragraphe 5 de cet article, le taux régulier du crédit d'impôt à l'investissement en matière de recherche et de développement passe de 20 à 15 p. 100. Cela se trouve au paragraphe 5, page 35.

Le sénateur Buth : Nous ne suivons pas le projet de loi article par article, mais le document d'information.

Le président : Je m'en tiens moi-même au texte du projet de loi, car c'est sur cela que vous allez être appelés à voter et non pas sur une note d'information rédigée par quelqu'un d'autre.

Le sénateur Buth : J'en ai la description sous les yeux.

M. Cook : Le taux général, qui était de 20 p. 100, est ramené à 15 p. 100.

Cet article met également en œuvre la mesure concernant des contrats passés sans lien de dépendance en matière de recherche scientifique et de développement expérimental, éliminant par le recours à un montant de remplacement le volet-bénéfice de contrats négociés sans lien de dépendance. Le crédit d'impôt à l'investissement en matière de recherche scientifique et de développement expérimental concerne les dépenses engagées dans le cadre de tels contrats. Cet article met par ailleurs en œuvre la mesure d'élimination progressive du crédit d'impôt pour exploration et développement miniers.

Le président : C'est un article très dense.

M. Cook : Oui. L'article 127 est difficile à éluder.

Le crédit d'impôt pour exploration et développement miniers va donc être graduellement éliminé. Il concerne deux types de dépenses : ce que nous considérons comme des dépenses d'exploration de préproduction, des dépenses initiales; et les dépenses de développement préproduction, et là il s'agit de défrichement, de déblaiement du terrain de recouvrement, de fonçage d'un puits de mine, enfin ce genre de choses. Il y a donc deux choses qui vont être éliminées progressivement, les dépenses d'exploration et les dépenses de développement.

En ce qui concerne les dépenses d'exploration, le crédit d'impôt à l'investissement sera de 10 p. 100 avant 2013, de 5 p. 100 en 2013 et sera, après cela, réduit à 0; alors qu'en ce qui concerne les dépenses, le taux sera de 10 p. 100 avant 2014, de 7 p. 100 en 2014, de 4 p. 100 en 2015, et qu'après cela il disparaîtra intégralement.

Le président : Je vois, en effet, les années en question. S'agit-il d'années civiles?

M. Cook : Effectivement. D'une manière générale, lorsqu'une année est indiquée, il s'agit de l'année civile. S'il s'agissait de l'année d'imposition, on verrait écrit l'année d'imposition 2014.

Le président : Bon.

[Français]

Le sénateur Bellemare : Quelle est la logique derrière cette mesure? Avez-vous aussi mesuré l'impact d'une telle mesure sur l'investissement? Combien cela vous rapportera-t-il? Est-ce conforme avec ce qui se fait à l'étranger?

J'ai plusieurs petites questions, mais logiquement quand on veut stimuler l'investissement, on se demande si cela pourra avoir un impact négatif par rapport à l'investissement.

[Traduction]

M. Trueman : Permettez-moi de répondre. Le crédit d'impôt pour exploration et développement miniers remonte à un certain temps déjà — au début des années 2000 — à une époque où la fiscalité des entreprises au Canada était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Au cours des dernières années, le taux d'imposition des entreprises a fortement baissé, puisqu'il est passé de 22 à 15 p. 100, et nous avons également vu disparaître au Canada, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, l'impôt sur le capital. Il s'agit là de changements importants touchant tous les secteurs, et, en ce qui concerne l'impôt sur le capital, le secteur minier en particulier.

L'élimination du crédit d'impôt pour exploration et développement miniers est conforme à la volonté du gouvernement d'instaurer une fiscalité plus neutre dans son ensemble, une fiscalité mettant les divers secteurs davantage à égalité afin qu'aucun de ces secteurs d'activités ne bénéficie d'un traitement fiscal préférentiel.

Voilà la logique qui sous-tend l'élimination de ce crédit d'impôt qui, ces dernières années, comptait pour environ 20 millions de dollars par an. Il s'agit donc d'un montant assez modeste qui ne revêt pas une grande importance aux yeux du secteur minier.

Le sénateur Callbeck : La région de l'Atlantique va donc perdre au niveau de ces deux crédits d'impôt, le premier passant de 10 p. 100 à 0 p. 100. Le crédit d'impôt pour exploration et développement miniers est actuellement de 15 p. 100 par an, non?

M. Trueman : Oui, je crois que c'est bien cela.

Le sénateur Callbeck : Il s'agit donc, pour la région de l'Atlantique, d'une perte d'environ 25 p. 100. Cela ne va-t-il pas avoir d'importantes répercussions sur l'ensemble du secteur?

M. Trueman : Les effets au niveau du revenu de l'élimination du CIIA vont être progressifs, car d'après les dispositions inscrites au budget, les droits acquis ne vont être supprimés que graduellement. En ce qui concerne le CIIA, la somme de 15 millions de dollars n'entre en jeu qu'à partir de 2014-2015. Le montant du crédit d'impôt pour exploration et développement miniers vaut pour l'ensemble du Canada. Son effet dans la région de l'Atlantique ne correspondra donc qu'à une partie de ce chiffre.

Le sénateur Callbeck : Dans la région de l'Atlantique, ces deux crédits d'impôt s'élèvent à 25 p. 100, n'est-ce pas?

M. Trueman : C'est exact.

Le sénateur Callbeck : Cela ne va-t-il pas avoir des répercussions importantes sur le secteur minier de ma région?

M. Trueman : Il convient de rappeler que les mesures en question prévoient non seulement une entrée en vigueur progressive, mais également une certaine protection des droits acquis. J'ajoute que la situation du secteur minier est actuellement très bonne, y compris dans la région de l'Atlantique. Comme on peut le constater d'après le budget, l'industrie minière n'a plus besoin de ce crédit d'impôt pour exploration et développement miniers.

Le sénateur Callbeck : Vous ne pensez donc pas que cela va affecter les entreprises minières de second rang dans ma région?

M. Trueman : Les entreprises minières de second rang sont généralement axées sur l'exploration. Selon ce budget, les acheteurs d'actions accréditives pourront bénéficier du crédit d'impôt pour exploration minière. Il s'agit de faciliter aux entreprises minières de second rang l'accès aux capitaux. Les mines en exploitation pourront, elles, bénéficier d'un crédit d'impôt pour exploration et développement miniers.

Le sénateur Callbeck : Le taux est donc de 25 p. 100 pour les mines en exploitation?

M. Trueman : Non, il existe deux mesures différentes, le crédit d'impôt pour exploration et développement miniers, et le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique relatif aux activités liées aux secteurs pétrolier, gazier et minier. Il se peut que l'effet de ces deux crédits d'impôt se combine dans le cas des mines en exploitation, mais, en même temps, l'élimination graduelle de ces deux mesures est logique.

Le sénateur Callbeck : En définitive, il existe deux crédits d'impôt et dans ma région leur taux combiné est de 25 p. 100, non?

M. Trueman : C'est exact.

Le sénateur Callbeck : A-t-on analysé les répercussions que cela va avoir sur le secteur minier dans la région de l'Atlantique?

M. Trueman : Oui, bien sûr. Selon l'analyse qui a été faite, le secteur minier est, dans l'ensemble, en très bonne posture et devrait pouvoir supporter l'élimination de ces avantages fiscaux.

Le sénateur Callbeck : Selon vous, donc, ce 25 p. 100 que va perdre le secteur minier dans la région de l'Atlantique ne l'affectera pas?

M. Trueman : Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il n'en sera pas affecté. Il est clair que dans la mesure où le gouvernement va tirer, de cette élimination, un complément de recettes, les entreprises concernées seront affectées.

Le sénateur Callbeck : Quelles devraient être, selon vous, les répercussions de cette mesure?

M. Trueman : Au niveau de quoi?

Le sénateur Callbeck : Au niveau financier.

M. Trueman : Les répercussions financières sont quantifiées dans le budget. Je répète que nous nous situons, dans la région de l'Atlantique, dans le contexte d'une situation satisfaisante au niveau de l'emploi, au niveau des dépenses en capital et au niveau de la production de valeur.

Le sénateur Callbeck : Combien le gouvernement compte-t-il économiser en retirant ces crédits d'impôt au secteur minier dans la région de l'Atlantique?

M. Trueman : En ce qui concerne le CIIA, les répercussions s'exerceront, dans la région de l'Atlantique, sur les secteurs pétrolier, gazier et minier dans leur ensemble. En ce qui concerne l'élimination progressive du crédit d'impôt pour exploration et développement miniers, une partie seulement des retombées touchera la région de l'Atlantique. Nous n'avons pas, pour cela, de ventilation par province.

Le sénateur Callbeck : Je sais que vous n'avez pas actuellement les chiffres en main, mais cela me semble représenter, pour la région de l'Atlantique, une baisse considérable.

M. Trueman : Il y a, effectivement, un abaissement du taux, mais je tiens à nouveau à insister sur les mesures de transition et de protection des droits acquis prévues dans le cadre du CIIA, les avantages fiscaux étant éliminés graduellement.

Le sénateur Callbeck : Vous êtes-vous livrés à une analyse vous permettant de prévoir, en ce qui concerne la région de l'Atlantique, les recettes supplémentaires que le gouvernement pense pouvoir tirer de l'élimination de ces crédits d'impôt de 10 et 15 p. 100?

M. Trueman : En ce qui concerne l'élimination du 10 p. 100 du CIIA, les recettes escomptées de l'élimination de ce crédit d'impôt figurent au poste budgétaire correspondant.

Le sénateur Callbeck : Et quel est le chiffre correspondant?

M. Trueman : À partir de 2014-2015, on compte 15 millions de dollars pour le CIIA. Le chiffre est de 35 millions en 2015-2016, et de 85 millions en 2016-2017.

Le sénateur Callbeck : Quatre-vingt-cinq millions, en 2016-2017?

M. Trueman : C'est cela.

Le sénateur Callbeck : En ce qui concerne le 15 p. 100, vous n'avez pas effectué de ventilation par région?

M. Trueman : Non, je n'ai pas la ventilation par région. En ce qui concerne le crédit d'impôt pour exploration et développement miniers, les chiffres sont de 10 millions de dollars en 2013-2014, puis de 25 millions, et enfin de 30 millions pour 2016-2017. Pour les provinces de l'Atlantique, les chiffres correspondraient à une partie seulement de ces montants.

Le sénateur Callbeck : Le chiffre est donc de 30 millions de dollars, mais de 85 millions en ce qui concerne la région de l'Atlantique.

M. Trueman : Pour la région de l'Atlantique, le chiffre que nous avons cité englobe les secteurs pétrolier, gazier et minier, et il faut dire que les secteurs pétrolier et gazier ont, dans les provinces de l'Atlantique, une importance considérable.

Le sénateur Callbeck : Mais l'autre englobe également le secteur minier.

M. Trueman : C'est exact. Le CIIA s'applique aux secteurs minier et pétrolier, et l'autre n'englobe que le secteur minier.

Le sénateur Callbeck : Bon. Je vous remercie.

Le président : Merci. Nous passons maintenant à l'article suivant. Nous ne sommes pas prêts d'oublier l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[Français]

Le sénateur Chaput : Ma question porte sur l'article 27(3) à la page 34. Vous dites que vous avez changé la définition de « matériel à vocations multiples ».

J'aimerais que vous nous disiez quelle était la définition préalable et pourquoi elle a été changée. Aussi, dans la première définition, est-ce que vous visiez principalement le cadre d'activité de recherche scientifique et de développement expérimental?

[Traduction]

M. Cook : Les changements apportés à la définition de « matériel à vocations multiples de première période » sont liés aux modifications touchant les activités de recherche scientifique et de développement expérimental. On entend par matériel à vocations multiples le matériel servant à la fois à la recherche scientifique et au développement expérimental et à d'autres fins, et les règles concernant le matériel à vocations multiples concernent la répartition des sommes entre ces deux catégories d'emploi. Il y a, en quelque sorte, une règle qui distingue le matériel à vocations multiples de première période du matériel à vocations multiples de deuxième période. Cette modification ne concerne que l'élimination des dépenses en capital. Il nous fallait retenir la définition de matériel à vocations multiples de première période, car elle est employée lors des années d'imposition ultérieures. Nous avons simplement fait en sorte que cette règle ne s'applique qu'aux biens d'équipement achetés avant 2014.

[Français]

Le sénateur Chaput : Uniquement en fonction des recherches scientifiques?

[Traduction]

M. Cook : C'est bien cela.

Nous avons évoqué l'élimination graduelle des crédits d'impôt pour les secteurs pétrolier, gazier et minier, prévue à ce même article 27. Je précise que le paragraphe 16 fixe le calendrier pour l'élimination graduelle du crédit d'impôt applicable au matériel employé dans les secteurs pétrolier, gazier et minier, le taux, qui est de 10 p. 100 avant 2014, étant ramené à 5 p. 100 en 2014-2015, et à 0 p. 100 après 2015. L'autre mesure inscrite à cet article consiste à ajouter à la liste du matériel ouvrant droit à un crédit d'impôt pour investissement, certains équipements destinés à la production et à la conservation d'énergie électrique.

Le président : Si je comprends bien, aux fins de ce crédit d'impôt, le Labrador et la Gaspésie sont considérés comme faisant partie de la région de l'Atlantique?

M. Cook : C'est exact.

Nous passons maintenant aux articles 28 à 32, modifications corrélatives liées aux changements dont nous avons parlé en matière de recherche scientifique et de développement expérimental, ainsi que les régimes de pension agréés collectifs et les ventes à prix de dumping à des sociétés étrangères affiliées. Le prochain article introduisant à proprement parler une nouvelle mesure est l'article 33.

Le président : À la page 53 du projet de loi?

M. Cook : C'est bien cela. Cette mesure concerne les régimes enregistrés d'épargne-invalidité, et prévoit la possibilité, dans certaines conditions, de transférer le revenu de placement provenant d'un régime enregistré d'épargne- études à un REEI, notamment dans le cas où le REEE et le REEI ont le même bénéficiaire et que celui-ci n'est pas en mesure d'entreprendre des études postsecondaires en raison d'une déficience cognitive.

Le sénateur Chaput : Ce cas se présente-t-il souvent?

M. Cook : Non. Nous ne pensons pas qu'un tel transfert soit fréquent.

Le sénateur Chaput : Pourquoi adopter une modification en ce sens?

M. Cook : Le principal but des régimes enregistrés d'épargne-invalidité est de permettre d'épargner en vue des soins de longue durée devant être apportés aux personnes qui ont de gros ennuis de santé. Il existe, en même temps, un régime enregistré d'épargne-études et la possibilité qu'une déficience cognitive empêche l'intéressé d'entamer des études postsecondaires. Lorsque le souscripteur retire de l'argent d'un REEE, cet argent peut être imposé au même taux qu'un revenu, plus 20 p. 100 afin de tenir compte de la valeur que l'argent a prise dans le cadre du REEE. Cette nouvelle mesure reconnaît qu'il s'agit dans les deux cas de mécanismes d'épargne et qu'il est logique de permettre aux personnes n'étant pas en mesure d'entamer des études postsecondaires, de bénéficier d'un report d'impôt sur les sommes qui sont transférées à un régime d'épargne destiné à des soins médicaux.

Le sénateur Chaput : Il y aurait, sur cette somme, moins d'impôts à payer, ou l'impôt serait-il simplement reporté.

M. Cook : Une partie seulement de l'argent retiré d'un REEI est imposée, mais cela dépend de la manière dont l'argent a été versé à ce régime d'épargne. Le bénéficiaire d'un REEI va être imposé dans une certaine mesure, mais il n'y aura pas d'impôt à acquitter sur la somme transférée.

Le sénateur Callbeck : En 2011, on a procédé à une étude sur les régimes enregistrés d'épargne-invalidité. Ces modifications font-elles suite à cette étude? Quelles étaient les recommandations formulées à l'époque?

M. Cook : Ce projet de loi comporte quatre ou cinq mesures concernant les REEI. Ces mesures répondent en grande partie aux préoccupations exprimées à l'époque. Je ne peux pas vous dire si telle ou telle modification répond à telle ou telle recommandation formulée, mais cette étude a effectivement eu lieu en 2011. Le ministère a reçu environ 280 mémoires, et bon nombre des observations formulées concernaient un des changements proposés ici, en l'occurrence les incidences des retraits d'un REEI. À l'heure actuelle, le montant de retenue doit être intégralement remboursé, mais nous proposons l'adoption d'une règle de remboursement proportionnel. C'est sans doute là le principal changement adopté en réponse aux consultations qui avaient effectivement soulevé un certain nombre de préoccupations concernant l'accès aux fonds et l'emploi qui devait en être fait. Cela dit, je ne peux pas vous dire si cette mesure répond à une recommandation précise.

Le sénateur Hervieux-Payette : Lorsque l'argent d'un tel régime de retraite sert à des personnes poursuivant leurs études, de qui relève l'autorisation, par exemple, d'effectuer des études à l'étranger, et qui homologue l'établissement d'enseignement en cause? Supposons, par exemple, que l'on veuille étudier à Paris, qui est une belle ville. Le ministre des Finances va-t-il donner son autorisation pour les études menées dans un établissement précis? D'où vient l'autorisation?

M. Cook : Je regrette, mais nous examinons actuellement les mesures concernant le transfert d'un REEE à un REEI. Je regrette, mais je ne suis pas en mesure de vous dire comment il est décidé que l'argent d'un REEE peut servir à effectuer des études dans un établissement étranger.

Le sénateur Hervieux-Payette : Au Canada, c'est facile, mais nous souhaitons que de plus en plus de personnes puissent profiter d'échanges pédagogiques et c'est pour cela que je me pose la question. Je sais, par exemple, que certaines personnes souhaitent aller étudier en Australie, ailleurs qu'à Melbourne. Certains de ces établissements sont homologués, mais d'autres non. Qui en décide?

M. Cook : Je ne saurais vous dire.

Le sénateur Hervieux-Payette : S'il y a quelqu'un, dans votre ministère, qui connaît la réponse, nous aimerions la recevoir, car je n'ai moi-même pas pu répondre sur ce point.

Le président : Nous passons à l'article suivant.

M. Cook : L'article 34 concerne les régimes de pension agréés collectifs. Il ne fait qu'autoriser les transferts à un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite.

L'article 35 propose un certain nombre de mesures concernant les régimes enregistrés d'épargne-invalidité. Je relève qu'en ce qui concerne les retraits de régimes enregistrés d'épargne-invalidité, cet article du projet de loi élargit la portée d'une règle qui ne s'applique actuellement qu'aux REEI dont les cotisations ont essentiellement été alimentées par des subventions gouvernementales et des bons. Selon les règles applicables, le souscripteur doit, dès qu'il atteint l'âge de 60 ans, commencer à effectuer chaque année des retraits, le montant minimum des retraits devant correspondre à ce que nous appelons la « formule de calcul du paiement viager pour invalidité ». Cette nouvelle mesure rend la règle applicable à tous les REEI, dans l'idée qu'un tel régime d'épargne est censé pourvoir aux soins à long terme de l'individu concerné.

Le sénateur Chaput : Cela va-t-il faire que les personnes atteintes d'une invalidité pourront plus facilement avoir accès à cet argent, ou cela va-t-il rendre les choses plus difficiles ou compliquées?

M. Cook : Je ne pense pas que cela va affecter la complexité du fonctionnement des REEI. Cela va permettre d'assurer que l'usage qui est fait des REEI est le bon. À l'heure actuelle, le souscripteur est tenu d'effectuer un retrait dès qu'il atteint 60 ans, mais le montant de ce retrait n'est pas précisé. Or, lorsque le retrait porte sur une faible somme, on est porté à se demander si le REEI en question convient effectivement aux soins de longue durée. Si aucun retrait n'est fait alors que le souscripteur a plus de 60 ans, on se demande à quoi sert l'argent du REEI.

Le sénateur Chaput : Cet argent avait justement pour objet d'aider la personne atteinte d'une invalidité, non?

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur Chaput : Où se situe donc le problème?

M. Cook : L'argent en question devrait à un certain point commencer à être retiré afin de régler les dépenses du souscripteur, au lieu de rester dans REEI où il prend de la valeur, mais ne va peut-être jamais servir à procurer au souscripteur les soins dont il a besoin.

Le sénateur Chaput : Avez-vous effectué une étude qui démontre que l'argent aurait dû effectivement être retiré plus tôt, ou est-ce simplement une hypothèse de votre part?

M. Cook : C'est logique étant donné que, selon la disposition telle qu'actuellement formulée, il n'est pas nécessaire que les fonds soient employés.

Le sénateur Callbeck : En ce qui concerne les régimes de pension agréés collectifs, n'est-il pas exact que le projet d'article avait été distribué à divers groupes afin de recueillir leur avis?

M. Cook : C'est exact, l'avant-projet a été diffusé en décembre 2011 afin de recueillir les commentaires des intéressés.

Le sénateur Callbeck : La version actuelle de cet article répond-elle aux préoccupations qu'on vous a exposées?

Ian Pomroy, agent de la politique de l'impôt, Politique sociale de l'impôt, ministère des Finances Canada : L'avant-projet a été diffusé il y a environ un an, et nous y avons apporté quelques ajustements techniques, essentiellement en réponse aux préoccupations exprimées, oui.

Le sénateur Callbeck : Sur des points de détail, mais les groupes que vous avez consultés ont-ils fait état de grandes préoccupations dont il n'est pas rendu compte dans le projet de loi?

M. Pomroy : Les changements qui ont été apportés traduisent ce qu'il nous a semblé utile de reprendre dans les commentaires qu'a suscités l'avant-projet de loi. Il s'agit, essentiellement, de détails techniques.

Le sénateur Callbeck : Vous avez, certes, apporté des changements sur des points techniques, mais les groupes auprès desquels vous avez diffusé l'avant-projet de loi vous ont-ils fait part de sérieuses préoccupations?

M. Pomroy : Des ajustements ont été apportés en réponse à des préoccupations précises auxquelles il nous a semblé bon de répondre. Un des changements, par exemple, permet aux Indiens inscrits de participer à des régimes de pension agréés collectifs. Une telle disposition ne se trouvait pas dans l'avant-projet, mais le projet de loi permet maintenant aux Indiens inscrits de participer à un régime de pension agréé collectif, prélevant les cotisations sur leur revenu exempt d'impôt. Ils peuvent maintenant donc contribuer 18 p. 100 de leur revenu exempt d'impôt à de tels régimes d'épargne.

Le sénateur Callbeck : Est-ce à dire, donc, que les divers groupes dont vous avez sollicité l'avis ne vous ont fait part d'aucune préoccupation majeure?

M. Pomroy : La plupart des préoccupations exprimées portaient sur des points de détail. Nous avions déjà, au cours de l'été 2011, engagé une consultation avec des spécialistes des pensions de retraite et autres personnes intéressées, et les règles qui ont été fixées ont également pris en compte les résultats de cette consultation.

Le sénateur Callbeck : Pour revenir à ma question de tout à l'heure, est-il exact de dire que lorsque l'avant-projet a été envoyé à des groupes afin de solliciter leur avis, on ne vous a fait part d'aucune préoccupation majeure qui n'ait pas été prise en compte lors de la rédaction du projet de loi?

M. Pomroy : Je pense que, de notre point de vue, nous pouvons répondre que oui. Nous avons pris en compte les préoccupations qu'il nous a semblé bon de retenir, mais, outre celui que je viens d'indiquer, cela n'a entraîné aucun changement important des règles figurant dans l'avant-projet.

Le sénateur Callbeck : Personne, donc, ne vous a fait part de préoccupations majeures?

M. Pomroy : Nous avons étudié les observations que nous avons reçues et nous avons apporté les changements qu'il nous semblait indiqué de retenir. La plupart d'entre eux portaient sur des points mineurs.

Le sénateur Callbeck : Je ne pense toujours pas avoir obtenu la réponse que je cherchais.

Le sénateur Nancy Ruth : En ce qui concerne les pensions d'invalidité, lorsque la personne frappée d'invalidité meurt, l'argent qui reste dans un régime de retraite fait-il partie de la succession, ou relève-t-il d'un traitement fiscal différent?

M. Cook : L'argent est compté comme un retrait. Le montant de retenue doit être remboursé. Le montant de retenue constitue le montant total des subventions et des bons qui ont été versés au RREI au cours des 10 années précédentes, et le reliquat est compté dans la succession de l'intéressé.

Le sénateur Nancy Ruth : Je vous remercie.

Le président : Nous passons à l'article 35.

M. Cook : Je parlais tout à l'heure de la règle concernant le retrait minimum applicable aux REEI. Aux termes des règles actuelles, il y a également une règle du retrait maximum qui s'applique aux régimes d'épargne essentiellement subventionnés par le gouvernement ou principalement financés par le versement d'une subvention ou d'un bon, afin de donner aux titulaires davantage de souplesse. Ce maximum, actuellement calculé en vertu d'une formule, est porté au maximum de la formule et à 10 p. 100 des actifs du régime. Le titulaire d'un REEI pourra donc retirer jusqu'à 10 p. 100 des actifs du régime d'épargne.

Cet article apporte également aux REEI des changements administratifs qui font suite aux consultations qui ont eu lieu entre les émetteurs de REEI et Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Il s'agit de détails tels que la modification de dates butoirs afin de donner plus de souplesse au niveau des transferts et des avis à envoyer à RHDCC.

La dernière grande mesure contenue à l'article 35 concerne le crédit d'impôt pour personne handicapée. À l'heure actuelle, si une personne cesse de répondre aux conditions prévues pour l'octroi d'un crédit d'impôt pour personne handicapée, il lui faut liquider son REEI. Compte tenu de la nature éventuellement épisodique de certaines maladies, la règle va dorénavant être qu'un REEI peut, au choix, rester ouvert pour une période allant jusqu'à cinq ans après la première année où cessent d'être réunies les conditions ouvrant droit à un crédit d'impôt pour personne handicapée. Il suffit qu'un docteur certifie par écrit que la personne pourrait dans un avenir prévisible à nouveau réunir les conditions lui ouvrant droit à un crédit d'impôt pour personne handicapée.

Le président : Il semblerait que ces deux ou trois dernières années, tous les projets de loi portant exécution du budget contenaient des dispositions concernant les REEI.

M. Cook : C'est effectivement le cas depuis que j'exerce mes fonctions.

Le président : Cela va dans le bon sens, mais pourquoi semblons-nous toujours intervenir après coup?

M. Cook : Ainsi que le sénateur Callbeck l'a fait observer au sujet d'un changement apporté cette année, les REEI ont cet automne fait, comme prévu, l'objet d'un examen triennal. Nous avons reçu, comme je le disais, environ 280 mémoires et nous avons donc poursuivi nos efforts en ce sens.

Le sénateur Callbeck : J'aurais une question à vous poser au sujet des régimes enregistrés d'épargne-invalidité. Pourriez-vous nous dire quelque chose de la règle concernant le remboursement proportionnel, et pourquoi celui-ci doit être effectué dans une proportion de trois à un?

M. Cook : Le mieux est probablement de partir de la règle actuellement en vigueur. Selon les règles actuelles, en cas de retrait d'un REEI, le souscripteur est tenu de rembourser le montant de retenue, c'est-à-dire le montant total des subventions et des bons qui ont été versés au REEI au cours des 10 années précédentes. Cette règle correspondait au dessein de ce type de régime d'épargne. Il était prévu que, dans un premier temps, il y aurait accumulation des cotisations, étape qui durerait probablement jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 49 ans, puis une étape au cours de laquelle le placement prendrait de la valeur, et cette étape irait jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 59 ans. À l'âge de 59 ou de 60 ans, le souscripteur pourrait commencer à effectuer chaque année des retraits afin de financer ses besoins à long terme.

Dans cette optique, la règle du montant de retenue prévoyait que si vous retiriez 1 $ il vous faudrait rembourser la totalité des subventions et des bons versés au REEI au cours des 10 années précédentes. On a fini par décider que cette règle était trop draconienne, car si vous effectuiez un petit retrait il vous fallait quand même rembourser tout ce que vous aviez reçu au cours des 10 années précédentes. Je crois que la règle du remboursement proportionnel de trois à un est beaucoup moins sévère que la règle actuelle. Le montant de retenue demeure le montant plafond et il sert à décourager tout emploi des fonds autre que l'emploi initialement prévu.

Le sénateur Callbeck : En fonction de quelle logique a-t-on décidé d'une proportion de trois à un, plutôt qu'une proportion de quatre à un ou de deux à un?

M. Cook : Je pense que la logique découle simplement de l'analyse à la suite de laquelle ce coefficient a été adopté. Il permet de décourager les retraits, sans pour cela sanctionner trop sévèrement les personnes qui retirent une petite somme d'un REEI.

Le sénateur Callbeck : Merci.

Le président : Nous passons maintenant à l'article 36, page 62.

M. Cook : L'article 36 concerne les régimes de pension agréés collectifs et cet article constitue la disposition essentielle fixant les règles de fonctionnement des régimes de pension agréés collectifs. Si le comité le souhaite, M. Pomroy pourrait vous exposer très brièvement le fonctionnement de ce type de régime.

M. Pomroy : Les règles fiscales concernant les RPAC font en sorte que ces nouveaux régimes de pension agréés collectifs puissent s'insérer correctement dans l'ensemble de règles et de restrictions actuellement applicables aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux régimes de pension agréés. Comme les régimes de pension agréés et les REER, les RPAC vont bénéficier d'un report d'impôt, c'est-à-dire que les cotisations pourront être, de manière générale, déduites, le revenu de placement n'étant pas imposé au fur et à mesure, les versements et retraits entrant cependant dans le calcul du revenu aux fins d'imposition.

Les employeurs pourront cotiser directement à des RPAC, les cotisations, tant celles du souscripteur que de l'employeur, ne pourront être déduites que dans la mesure où elles ne dépassent pas la limite prévue pour les cotisations à un régime enregistré d'épargne.

Les cotisations de l'employeur sont soumises à une limite afin d'éviter qu'il ne dépasse, sans le vouloir, la limite de cotisation auxquels sont soumis les souscripteurs. En vertu de la nouvelle disposition, le souscripteur peut cependant demander à l'employeur de cotiser au-delà de cette limite.

Comme je le disais tout à l'heure, les Indiens inscrits vont dorénavant pouvoir verser une partie de leur revenu exempt d'impôt à un RPAC. Le projet d'article 147.5 en fixe les conditions.

Il y a, en outre, quelques règles qui doivent permettre d'éviter que les RPAC soient employés pour se soustraire à l'impôt ou se livrer à des opérations avec des parties apparentées. Ces deux règles sont les suivantes : les RPAC ne pourront pas comprendre un placement dans lequel le souscripteur possède une participation, et les petits RPAC ne pourront pas investir dans l'entreprise de l'employeur qui y contribue. Les actuelles règles concernant les transferts applicables aux régimes enregistrés d'épargne à cotisation déterminée s'appliqueront aux RPAC et régiront les transferts entre deux RPAC, ou entre un RPAC et d'autres régimes enregistrés tels qu'un régime de pension agréé ou un régime enregistré d'épargne-retraite.

Les dispositifs précis pouvant être choisis aux fins d'un régime de pension agréé collectif seront les mêmes que pour les régimes de pension agréés à cotisation déterminée offerts par un employeur — c'est-à-dire que l'argent pourra être transféré à un RPAC, ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, servir à l'achat d'une rente, ou bien les fonds peuvent simplement être retirés d'un RPAC en tant qu'indemnités variables.

Les règles instaurées en cas de décès sont analogues à celles applicables aux régimes de pension agréés et aux REER, puisque les fonds continuent à bénéficier d'un report d'impôt si l'argent d'un RPAC va à l'époux ou au conjoint de fait survivant, à un enfant, un petit-enfant infirme ou dépendant financièrement. Autrement, l'argent en question entre dans le calcul du revenu de la personne décédée.

Voilà donc, un exposé succinct de la manière dont fonctionnent ces règles.

[Français]

Le sénateur Chaput : Dans le revenu de pension qui peut être fractionné, pourquoi avez-vous choisi d'inclure de nouveaux montants comme ceux provenant d'une convention de retraite?

[Traduction]

M. Pomroy : Les RPAC s'inscrivent dans le système canadien de régimes enregistrés de retraite et il était par conséquent logique de prévoir que les versements et revenus provenant de tels régimes puissent se voir appliquer les dispositions touchant le partage des revenus de pension.

Le sénateur Chaput : Cela n'était pas possible auparavant? Cela devient désormais possible?

M. Pomroy : Oui. Les versements et les revenus provenant d'un régime de pension agréé collectif pourront, dès que l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, bénéficier des dispositions applicables au partage des revenus de pension. Oui.

[Français]

Le sénateur Chaput : Combien cela va-t-il coûter, l'inclusion de ces nouveaux revenus? Combien cela va-t-il coûter au gouvernement? Est-ce que vous allez subir une perte de revenus?

[Traduction]

M. Pomroy : Nous n'avons pas effectué ce calcul. Dans la mesure où les cotisations à un RPAC vont être soumises aux mêmes limites que celles des autres régimes d'épargne, les coûts éventuels s'inscriront dans les limites actuelles.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Je ne comprends pas ce que vous dites lorsque vous dites que ça semble s'équivaloir. On ne peut, du jour au lendemain, avoir une personne qui faisait 125 000 $ et maintenant ils vont avoir 65 000$ chacun. Il y a une perte au point de vue fiscal. Je donne un exemple fictif, mais d'une façon ou d'une autre, si une pension est de 90 000 $, et chacun a 45 000 $, au fur et à mesure qu'on diminue le montant, on diminue l'échelle d'impôt à payer. Donc il y a une perte, pour le gouvernement, de paiements d'impôt une fois qu'on a divisé. Il me semble que c'est évident et que pour faire des prévisions — je ne suis pas économiste et je ne travaille pas au ministère des Finances — mais il me semble que si on faisait juste un échantillon scientifique des couples au Canada, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 cas, je pense que, avec un certain nombre, vous auriez pu faire des prévisions.

[Traduction]

M. Pomroy : Nous n'avons pas calculé quelle pourrait être la baisse des recettes. Comme je le disais tout à l'heure, les cotisations à un RPAC seront soumises aux limites actuellement applicables aux régimes d'épargne-retraite et aux régimes de pension agréés.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : On annonce une nouvelle mesure pour diviser le revenu entre les conjoints et je ne comprends pas qu'on n'ait pas d'étude d'impact sur la fiscalité générale. On n'arrête pas de payer de l'impôt une fois qu'on est retraité?

[Traduction]

M. Pomroy : Je ne peux que redire que nous n'avons pas effectué de calcul à cet égard.

Le sénateur L. Smith : Le ministre a dit plus tôt que les provinces ont adhéré au programme de régimes de pension agréés collectifs. Vos services sont-ils en pourparlers avec les provinces. Savez-vous ce que les diverses provinces pensent des dispositions envisagées, et quelles sont les objections qu'elles pourraient faire valoir afin de prévoir le calendrier de mise en œuvre du programme?

M. Pomroy : Mes collègues de la politique du secteur financier s'attachent actuellement, avec les provinces, à élaborer les règles fédérales. Nous avons encouragé les provinces à adapter dans les meilleurs délais leur législation, mais je ne suis pas en mesure de vous en dire plus.

Le sénateur Buth : Je voudrais revenir à ce que vous avez dit au sujet du partage du revenu. Cela va ainsi être possible dans le cadre de RPAC, ce qui n'était pas possible avant, est-ce exact?

M. Pomroy : Il s'agit en effet d'un nouveau type de régime.

Le sénateur Buth : Un régime entièrement nouveau. Nous introduisons donc un régime entièrement nouveau qui sera, si j'ai bien compris, assujetti aux mêmes règles que les régimes enregistrés d'épargne et les régimes de pension agréés, n'est-ce pas?

M. Pomroy : Des règles analogues.

Le sénateur Buth : Dans le cadre de ces deux derniers types de régimes, le partage du revenu est-il autorisé?

M. Pomroy : À certaines conditions.

Le sénateur Buth : Ces mêmes conditions s'appliqueront-elles aux RPAC?

M. Pomroy : Le revenu d'un RPAC bénéficie des règles de partage du revenu lorsque le titulaire atteint 65 ans.

Le sénateur Buth : En va-t-il actuellement de même des REER et des RPA?

M. Pomroy : Cela vaut pour les revenus de rentes provenant d'un REP ainsi que du revenu provenant d'un FERR.

Le sénateur Buth : Il me semble logique que les règles régissant le nouveau régime s'alignent sur les règles actuellement applicables aux RPA et REEE. Je voulais être sûre de bien comprendre ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si l'on n'a procédé à aucune analyse à cet égard, c'est parce que le nouveau régime s'aligne sur les règles actuellement applicables en matière de cotisations. Ainsi, un individu pouvait avoir un RPA, mais l'employeur n'en offrait pas. Un individu peut avoir des REER et maintenant il a la possibilité de cotiser à un RPAC. Est-ce bien cela?

M. Pomroy : Oui, ce régime s'inscrit dans le cadre de l'actuel système de limites et de règles applicables aux REE et aux RPA.

Le sénateur Buth : Merci.

Le président : Avez-vous prévu la possibilité qu'un individu qui a déjà un REER, puisse maintenant adhérer à un RPAC, et souscrire à deux régimes d'épargne?

M. Pomroy : Il lui faudra choisir de cotiser à un REE ou à un RPAC, ou à une combinaison des deux.

Le président : Dans la mesure où il n'y a aucun dépassement de la limite des cotisations prévue pour les REE.

M. Pomroy : C'est exact.

Le président : Pourquoi un tel système ne peut-il pas être mis en place sans l'adhésion des provinces?

M. Pomroy : Pour l'instant nous ne faisons que parler des règles fiscales régissant les RPAC, qui s'appliquent dans l'ensemble du Canada, qu'ils soient soumis à une réglementation fédérale ou à une réglementation provinciale. Il y a un autre ensemble de règles applicables aux RPAC, les normes applicables aux régimes de pension prévues, au niveau fédéral, par la loi et les règlements applicables aux RPAC. Les provinces vont devoir, elles aussi, élaborer à l'intention des employeurs auxquels s'applique la réglementation provinciale, des normes analogues en matière de régimes de pension, mais les règles fiscales s'appliqueront aux RPAC dans l'ensemble du pays.

[Français]

Le sénateur Bellemare : Le Québec a adopté un régime volontaire et collectif d'épargne qui se résume un peu à ce genre de régime, sauf que les employés sont obligés d'y contribuer. Ils peuvent se retirer du régime, mais les cotisations seront prélevées automatiquement dès qu'ils seront à l'emploi. Avez-vous tenu compte des lois fiscales élaborées, à savoir si elles tiendront compte du fait que le régime québécois est obligatoire au départ et qu'il faut ensuite s'en retirer? J'imagine que cela aura un impact sur la fiscalité, donc sur l'impôt que les gens devront payer. Je suppose que cela sera pris en considération.

[Traduction]

M. Pomroy : Oui, mais vous parlez là, je crois, de règles autres que les règles fiscales. Le précédent gouvernement du Québec avait effectivement annoncé qu'il entendait harmoniser ses règles fiscales avec la réglementation.

Le président : Nous allons maintenant passer à l'article suivant, l'article 37 qui se trouve à la page 79 du projet de loi.

M. Cook : Les articles 37 à 39 sont, encore une fois, de simples modifications corrélatives concernant les RPAC.

L'article 40 s'applique aux régimes de participation des employés aux bénéfices, et nef ait qu'assurer que tout impôt payé sur un RPEB entre dans le calcul de l'acompte provisionnel. Il s'agit là de l'article 40. Les articles 41 à 43 sont, encore une fois, des modifications corrélatives applicables aux RPAC. L'article qui doit maintenant retenir l'attention du comité est sans doute l'article 44.

Le président : La règle, contenue à l'article 43, concernant le dépassement de la limite de cotisation à un RPAC est- elle la même que celle qui régit le dépassement de la limite contributive à un REER, et dont certains d'entre nous ont eu la tristesse d'apprendre l'existence?

M. Cook : C'est exact.

Les articles 44 et 45 mettent en œuvre des règles anti-évitement applicables aux conventions de retraite. Ces règles sont essentiellement les mêmes que les règles qui ont été adoptées l'année dernière en matière de REER. Il s'agit de règles concernant les placements interdits et l'imposition de certains avantages. Nous avons déjà évoqué le genre de mesures de planification fiscale auxquelles ces changements vont s'appliquer. J'avais dit plus tôt que la planification fiscale vise, entre autres, le remboursement de montants versés à l'ARC à titre d'impôt. Ce projet de loi comprend un changement quant à la possibilité d'obtenir un remboursement en cas de perte d'un bien, si le bien ayant perdu sa valeur était un placement interdit ou un avantage lié aux biens relevant d'une convention de retraite. Il s'agit des articles 44 et 45.

Le président : Au lieu de simplement apporter un changement, l'article 45 me semble ajouter quelque chose de notable et de nouveau qui correspond, j'imagine, à un concept nouveau, non?

M. Cook : Il s'agit des règles concernant les placements interdits et les avantages auxquels j'ai fait allusion. Ces mêmes règles ont été l'année dernière adoptées à l'égard des REER. Si une convention de retraite acquiert ce qu'on appelle un placement interdit — c'est-à-dire un placement qui comporte un lien trop étroit entre le bénéficiaire et l'employeur — la valeur de ce placement interdit est soumise à un impôt de 50 p. 100. Cet impôt pourra être remboursé si la convention de retraite se défait du placement interdit.

Sont en outre imposables les avantages conférés à une CR. Il peut s'agir, par exemple, du revenu provenant d'un placement interdit ainsi que de certains types de prêts ou autres placements avec lien de dépendance. Un tel avantage est imposé à 100 p. 100 de sa valeur.

Le président : Qui bénéficie de cet avantage à 100 p. 100?

Sénateur Chaput.

Le sénateur Chaput : Non, ça va.

Le président : Bien. Je suis heureux de vous l'entendre dire.

M. Cook : Je précise que l'impôt frappe le dépositaire d'une convention de retraite. Dans certains cas, il se peut que soient solidairement responsables de l'impôt les bénéficiaires qui étaient au courant ou qui avaient convenu des mesures sujettes à un impôt.

Le président : Sénateur Chaput, ça ne va plus?

Le sénateur Chaput : Que se passait-il avant l'adoption de la mesure que vous venez de nous expliquer, un impôt correspondant à 50 p. 100 de la valeur? Quelle était la règle applicable avant cela?

M. Cook : Avant cela, les gens cotisaient à une CR, et cette cotisation était déductible. Ils acquittaient l'impôt sur la CR, mais effectuaient alors une série d'opérations qui permettaient d'obtenir le remboursement de l'impôt, remboursement qui revenait à celui qui avait effectué la cotisation. Ensuite, ils s'arrangeaient pour se faire rembourser l'impôt payé par la CR. Cela évitait à l'individu concerné d'être imposé sur son revenu. L'employeur pouvait obtenir une déduction au titre de sa cotisation et, en fin de compte, le tout échappait à l'impôt.

Le sénateur Chaput : Je vous remercie.

Le président : Je devrais connaître la réponse, mais à quoi correspond le titre qui figure à la page 91 : « Impôt sur les excédents RPEB ».

M. Cook : Cela revient à ce que nous disions tout à l'heure au sujet des régimes de participation des employés aux bénéfices. Il s'agit de l'impôt frappant les excédents RPEB, qui permettaient à la fois de partager un revenu, d'éviter les cotisations au RPC et à l'AE, et également d'obtenir un report d'impôt. Nous avons déjà parlé de tout cela, mais c'est dans cette disposition que se trouvent les détails concernant cet impôt.

Le président : Nous avons effectivement parlé de cela et nous avons dit que ce n'était effectivement pas une chose à faire.

M. Cook : Et voilà pourquoi ce n'est pas une chose à faire.

Le président : Effectivement.

Sommes-nous à l'article 47?

M. Cook : Les articles 47 et 48 sont, encore une fois, de simples modifications corrélatives touchant les RPAC. Ainsi, l'article 48 concerne les versements effectués à un non-résident et la question de savoir si ces versements sont assujettis à la retenue d'impôt prévue à la partie XIII.

L'article 49, à la page 93, est la principale disposition concernant les ventes à prix de dumping à une société étrangère affiliée, dont nous avons déjà parlé.

Le président : Est-ce une ponction fiscale?

M. Cook : C'en est une dans la mesure où elle permet de considérer qu'un dividende a été versé à un non-résident, ce dividende pouvant alors faire l'objet d'une retenue d'impôt au titre de la partie XIII. Nous avons calculé que cela devrait rapporter environ 1,3 milliard de dollars. L'exposé de cette mesure se poursuit jusqu'à la page 121, où se trouve l'article suivant.

Le président : C'est beaucoup d'encre pour expliquer quelque chose que vous nous avez exposé en 30 secondes.

M. Cook : On peut, bien sûr, soit présenter une vue d'ensemble, soit entrer dans le détail.

Le président : Non, je pense que la vue d'ensemble est préférable. Le sénateur Bellemare souhaiterait, pour sa part, obtenir davantage de détails.

[Français]

Le sénateur Bellemare : Des dispositions de ce genre sont-elles en vigueur dans d'autres pays? Est-ce réciproque ou est-ce notre système fiscal qui est particulier?

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est pire en France.

[Traduction]

Shawn Porter, directeur, Législation de l'impôt, ministère des Finances Canada : La question mérite d'être posée. Ce qu'il faut dire c'est que, sous une forme ou une autre, la plupart de nos principaux partenaires commerciaux ont adopté une disposition de cet ordre. Elles ne sont pas tout à fait formulées de la même manière, car il leur a fallu l'insérer dans le cadre de leur législation actuelle concernant l'imposition des opérations internationales, tant celles qui sont en provenance de l'étranger que celles qui sont à destination d'un autre pays. La formulation, les termes employés ne sont donc pas les mêmes. De nombreux pays tentent de protéger l'assiette de l'impôt contre ce type de planification fiscale.

Cela nous ramène à une question qui a été posée plus tôt, sur le point de savoir si cela va compliquer les transactions ou réduire l'attirance que les capitaux étrangers éprouvent pour le Canada. Il faudrait vraiment une étude approfondie pour pouvoir répondre avec assurance qu'il n'en sera pas ainsi, car les transactions commerciales qui s'effectuent normalement sont extrêmement variées. Une grande partie du détail et des dispositions qui se trouvent à cet article répond aux préoccupations exprimées à l'occasion des consultations, l'idée étant d'ouvrir nos frontières aux entreprises étrangères qui n'abusent pas de la planification fiscale, car c'est ce genre d'abus qui est précisément visé par cette règle.

Le président : Nous passons ainsi à l'article 51. Est-ce bien cela?

M. Cook : Nous passons à l'article 50.

Le président : À la page 121?

M. Cook : C'est bien cela. L'article 50 fait partie des modifications touchant, comme nous le disions tout à l'heure, la capitalisation restreinte. Selon le changement proposé, les dividendes réputés seront, dans certaines circonstances, assujettis à l'impôt prévu à la partie XIII. Les règles concernant la capitalisation restreinte excluent la déduction des intérêts. Si vous avez accumulé une trop grande dette, et que vous versez des intérêts trop importants à un non-résident, les règles actuelles interdisent la déduction de ces intérêts.

La nature du versement ne change pas. Ce qui change, c'est uniquement le traitement des frais d'intérêts. En particulier, aux termes du traité Canada-États-Unis, les intérêts versés à une entité américaine ne font pas l'objet d'une retenue. Même lorsque la règle concernant la capitalisation restreinte s'applique et réduit les frais d'intérêts, il peut tout de même être avantageux de recourir à ce type d'arrangement sans être soumis à la retenue prévue à la partie XIII, si l'on est en mesure d'assumer le paiement des intérêts. Un dividende est soumis à la retenue d'impôt prévue à la partie XIII.

Aux termes de cette mesure, les intérêts dont la déduction est refusée seront considérés comme un dividende versé à la personne à qui vous versiez des intérêts et sera, au taux applicable, assujetti à la retenue d'impôt prévue à la partie XIII.

Le président : Il s'agit d'éluder les dispositions de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

M. Cook : D'après moi, ce que certains tentent actuellement de faire c'est de profiter des diverses dispositions de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Le changement proposé reconnaît que le versement d'intérêts excessifs est un moyen de faire sortir du Canada certains bénéfices, les sommes en question devant par conséquent être considérées comme un dividende.

Le président : Nous passons maintenant à l'article 51, page 122.

M. Cook : L'article 51 concerne les ventes à prix de dumping à une société étrangère affiliée. Il s'agit d'une modification corrélative applicable lorsqu'une société quitte le Canada.

L'article 52 fixe certaines règles concernant les pénalités imposées dans le contexte des modifications apportées en matière de capitalisation restreinte et de redressements secondaires.

L'article 53 concerne les RPAC et l'échange de renseignements concernant l'administration d'un RPAC.

L'article 54, à la page 126, est la principale disposition fixant les règles concernant les redressements secondaires en matière de prix de transfert, dont nous avons déjà parlé.

L'article 55 apporte certains changements aux définitions contenues à l'article 248, qui est, dans la Loi de l'impôt sur le revenu, la disposition où se trouvent la plupart des définitions.

Les articles 56 à 60 apportent diverses modifications corrélatives concernant les régimes de pension agréés collectifs, y compris la règle voulant que les administrateurs de RPAC remettent chaque année à l'ARC, une déclaration de renseignements.

Le président : Il aurait été souhaitable que tous ces changements se trouvent au même endroit du projet de loi, au lieu d'être éparpillés entre un aussi grand nombre d'articles. J'imagine que l'on a procédé ainsi afin de mieux insérer les nouvelles dispositions dans la loi actuelle.

M. Cook : C'est exact. L'on trouve, en effet, dans la Loi de l'impôt sur le revenu, des règles concernant le calcul du revenu, et des règles spéciales applicables aux contribuables. Et puis, on introduit une nouvelle règle particulière pour les RPAC. Il est exact de dire que l'on doit alors insérer les changements dans la LIR, partout où il y a lieu.

Nous passons maintenant à l'article 61, page 132.

Le président : Bon. Je vois beaucoup de noir là. Nous touchons presque le fond.

M. Cook : L'article 61 fixe les règles régissant la déduction pour amortissement accéléré pour certains équipements servant à la production d'énergie propre, et prévoit que les résidus végétaux comptent désormais comme combustible résiduaire admissible.

Le président : Abordons-nous une nouvelle étape ici? En sommes-nous arrivés au règlement?

M. Cook : Oui, maintenant nous abordons le règlement.

Le président : Vous auriez dû, je pense, nous le signaler. Nous avons fini notre examen du projet de loi, et nous abordons maintenant le Règlement de l'impôt sur le revenu. Les travaux avancent donc. Je vous remercie.

M. Cook : À l'heure actuelle, l'emploi d'un équipement thermique alimenté par un combustible résiduaire n'ouvre droit à la déduction pour amortissement accéléré qu'au titre des catégories 43.1 et 43.2. Lorsque cet équipement est employé dans le cadre d'un processus industriel ou d'une serre, la mesure proposée supprime la règle voulant que cet équipement ne puisse servir qu'au chauffage ou à la génération d'énergie; dorénavant, il peut en être fait n'importe quel usage. Ajoutons que les résidus végétaux deviennent un combustible résiduaire admissible.

M. Trueman : La règle est également élargie afin d'englober des équipements de réseau énergétique de quartier alimentés par le même combustible résiduaire, ce qui va permettre, par exemple, d'assurer le chauffage de plusieurs immeubles.

Le président : Il s'agit d'une nouvelle initiative qui vient compenser la suppression de certaines autres mesures.

M. Trueman : C'est exact.

Le sénateur Finley : Pourriez-vous nous dire si ces résidus constituent un sous-produit de processus industriels? Supposons qu'une serre souhaite chauffer et produire de l'électricité à partir des ordures ménagères d'une ville. Ce type de projet serait-il touché par ces nouvelles mesures?

M. Trueman : Cette mesure englobe les résidus végétaux tels que la paille, les rafles de maïs et autres déchets organiques de l'agriculture, les nouvelles dispositions permettant leur emploi pour chauffer.

Le sénateur Finley : La mesure n'englobe donc pas les déchets ménagers, et ne s'applique pas, par exemple, au ramassage municipal des ordures ménagères.

M. Cook : La définition actuelle de combustible résiduaire admissible comprend le biogaz, la biohuile, le gaz d'enfouissement, les déchets municipaux, et les déchets issus de la production des pâtes et papiers. Il existe donc un groupe de matériaux constituant des déchets admissibles. Je pense, en ce qui concerne votre question, que les déchets municipaux sont déjà inclus; il s'agit simplement en l'occurrence d'ajouter les résidus végétaux.

[Français]

Le sénateur Chaput : Habituellement, n'a-t-on pas d'abord un projet de loi, suivi du développement du règlement? Dans le cas présent, vous avez le projet de loi ainsi que les changements aux règlements dans le même document. Est-ce la façon de faire habituelle?

[Traduction]

M. Cook : Vous avez parfaitement raison. Pour les règlements, c'est une procédure différente. En ce qui concerne la Loi de l'impôt sur le revenu, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de mesures budgétaires, il faut modifier à la fois les dispositions de la loi et celles du règlement. Nous estimons que pour faire en sorte que la mesure soit appliquée correctement et en même temps, les deux parties doivent s'assembler.

Le sénateur Chaput : Je vous remercie. On pourrait aussi procéder d'une autre manière, mais en ce qui concerne...

M. Cook : Tout à fait. Il arrive, en effet, que nous élaborions des règlements sans recourir à la procédure du projet de loi.

La dernière chose à dire en ce qui concerne la déduction pour amortissement accéléré est que ce projet de loi va également introduire une règle voulant que l'équipement en question n'ouvre droit à une déduction pour amortissement accéléré que s'il est, lors de son entrée en service, conforme à la réglementation environnementale. Dans le cas contraire, il relèvera d'une autre catégorie.

Le président : Cela figure-t-il à l'article 61?

M. Cook : Oui. Dans votre exemplaire du projet de loi, cela se trouve à la page 133, dans la partie noir foncé; il s'agit du paragraphe 3. Puis, à l'alinéa 17b), on trouve ceci :

Au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables relativement au bien, de l'une des entités suivantes :

(i) le Canada ou l'une de ses provinces ou municipalités...

Le président : Si nous avions la version intégrale de l'article, ou de l'article précédent, nous verrions qu'il contient une disposition concernant la déduction pour amortissement accéléré, la nouvelle mesure créant une exception, est-ce exact?

M. Cook : C'est tout à fait exact.

Le président : Nous passons maintenant à l'article 62.

M. Cook : L'article 62 introduit une modification concernant la recherche scientifique et le développement expérimental. C'est cette disposition qui introduit une modification du taux employé dans le cadre de la méthode d'approximation. Ce taux concerne l'approximation des frais généraux de RS & DE. Le contribuable pourra opter soit pour une déclaration détaillée des frais généraux de RS & DE dont il demande la déduction, soit se servir d'un chiffre approximatif basé sur les salaires et les gages des employés se livrant, au Canada, à des activités du RS & DE. Le taux d'approximation, qui est actuellement de 65 p. 100, est ramené à 55 p. 100.

Le président : Il passe donc de 65 p. 100 à 55 p. 100?

M. Cook : C'est exact.

Le président : Avons-nous évoqué plus tôt la question de savoir si cela pourrait encourager les gens à effectuer des calculs plus précis de ce type de dépenses?

M. Cook : C'est au contribuable d'en décider. S'il estime avoir intérêt à présenter un décompte détaillé, il peut le faire et avoir droit à la déduction.

Le président : Le principe qui sous-tend cette modification est-il que nous ne devrions pas employer un taux approximatif et des estimations, et que nous devrions plutôt nous fonder sur des chiffres précis?

M. Trueman : C'est un peu un mélange des deux. Le taux approximatif est censé simplifier les choses. En même temps, par contre, le groupe Jenkins recommandait, par souci de rentabilité, de réduire légèrement pour les entreprises le taux d'approximation, mais de leur laisser la possibilité, si cela leur paraît avantageux, d'effectuer un décompte détaillé de leurs frais généraux.

Le président : Je pense que nous avons parlé de ça plus tôt.

Le sénateur Callbeck : Le taux passe de 65 à 55 p. 100. Pourquoi 55 p. 100?

M. Trueman : Le taux va, sur deux ans, être graduellement ramené de 65 à 60, puis à 55. Cette baisse considérée comme assez modeste, ne change pas beaucoup la situation du contribuable, mais accroîtra un peu la rentabilité, comme le souhaitait le groupe Jenkins. Il est peu probable qu'on puisse instaurer un taux qui convienne à tous les contribuables. Le taux baisse légèrement, mais le contribuable conserve la possibilité d'effectuer un calcul précis de ses frais généraux, et d'en demander la déduction.

Le sénateur Callbeck : Est-ce ce que le groupe d'experts recommandait?

M. Trueman : Cela est conforme aux recommandations du groupe d'experts en matière de rentabilité.

Le président : Cette question devrait peut-être être adressée au ministre; c'est peut-être une question de politique. Ce matin, nous avons parlé du rapport Jenkins, de l'élimination de ces crédits d'impôt, de ces mesures d'incitation, qui sont remplacées par des formes d'investissement plus directes de la part du gouvernement. Nous assistons donc à l'élimination de ces crédits d'impôt, sans pour cela que nous soit présenté de plan d'investissement direct. Cette question n'est sans doute pas de votre domaine?

M. Trueman : Non, en effet. Dans ce projet de loi sur l'impôt, seules les mesures d'imposition nous sont transmises. En ce qui concerne les dépenses, cependant, je peux vous fournir un peu de contexte.

Le groupe Jenkins a trouvé que, par rapport à ses concurrents du G7 ou du G20, le Canada fait une plus grande place aux aides indirectes accordées dans le cadre du régime fiscal. Il convenait, selon le groupe Jenkins, de rééquilibrer la situation en réduisant un peu les mesures d'aide indirecte reposant sur la fiscalité et en augmentant les mesures d'aide directes par des dépenses publiques.

Nous avons évoqué ici les modifications apportées au régime fiscal de la RS & DE pour le rendre moins généreux.

Du côté des dépenses publiques, annoncées dans le cadre du Plan d'action économique du Canada de 2012, on trouve pour 1,1 milliard de dollars de nouvelles dépenses, 500 millions de dollars de capital-risque, 100 millions de dollars pour la BDC et 400 millions de dollars pour alimenter un fonds de capital-risque.

Ces mesures apportent, si vous voulez, une compensation du côté des dépenses. Il importe de savoir que ces dépenses sont effectivement engagées. Je n'entrerais pas dans le détail — ce n'est effectivement pas mon domaine —, mais cet effort de rééquilibrage ressort clairement du budget de 2012.

Le président : Allons-nous retrouver cet investissement direct de 1,1 milliard de dollars et 500 millions de dollars de capital-risque quelque part dans ce texte en tant que mesure d'exécution de certaines dispositions budgétaires, ou ces engagements vont-ils plutôt figurer dans le budget supplémentaire des dépenses?

M. Trueman : Non, pas dans ce projet de loi budgétaire, mais plutôt du côté des dépenses.

Le président : Nous y serons attentifs. Je vous remercie.

M. Cook : L'article 63 apporte simplement des modifications corrélatives concernant la RS & DE et la mesure concernant le CIIA pour les secteurs pétrolier et gazier.

L'article 64 abroge une disposition touchant le capital en matière de RS & DE, qui n'est plus nécessaire.

L'article 65 concerne le calcul d'un taux d'intérêt. J'ai dit, tout à l'heure, au sujet des ventes à prix de dumping à des sociétés étrangères affiliées que l'entreprise pouvait opter pour l'inclusion des sommes en question dans son revenu. Cette disposition en fixe le taux.

L'article 66 apporte d'autres modifications corrélatives pour ce qui est du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique.

L'article 67 ajoute le terme « régimes de pension agréés collectifs » à certaines des règles et des règlements.

L'article 68 définit ce qu'il convient d'entendre par « établissement stable » c'est-à-dire, en ce qui concerne des non- résidents faisant affaire au Canada, leur lieu fixe d'affaires, enfin l'endroit principal où ils exercent leurs activités. Cela est lié à la règle sur l'évitement fiscal par l'entremise d'une société de personnes, des modifications étant par ailleurs apportées à l'article 100 de la loi. Un contribuable canadien peut éviter de tomber sous le coup de l'article 100 s'il continue à employer les biens en question au Canada dans le cadre d'un établissement stable.

L'article 69 fait simplement allusion, dans le nouvel article 147.5, faire allusion aux règles concernant les RPAC.

Le président : Ce projet de règlement a-t-il donné lieu à des consultations, et le texte en a-t-il été publié afin que les gens puissent le consulter?

M. Cook : Les renseignements concernant les régimes de pension agréés collectifs ont été rendus publics aux fins de consultation le 14 décembre 2011. Toutes les dispositions proposées dans le cadre de ce texte ont été diffusées sous forme d'avant-projet. Précisons que l'élaboration de ces mesures était déjà assez avancée et qu'elles ont été publiées dans le cadre d'un avis de motion de voies et moyens accompagnant le budget 2012. Le texte de ces mesures a été publié sous forme d'avant-projet au mois d'août aux fins de consultation, à l'exception toutefois des dispositions concernant les RPAC, qui avaient déjà diffusées, et d'une mesure concernant le partage du revenu de pension dans le cadre d'une CR.

Le président : Les personnes à qui il appartient de réviser ce projet de règlement, ont-elles eu la possibilité de voir les dispositions du projet de loi qui en sont à l'origine? Le projet de loi a-t-il lui aussi été diffusé sous forme d'avant-projet, ou ces personnes ont-elles dû lire entre les lignes?

M. Cook : Notre pratique consiste généralement à publier l'avant-projet et à procéder à des consultations. Nous analysons les observations qui nous sont transmises au sujet de l'avant-projet, et puis nous apportons au texte du projet les changements qui nous paraissent indiqués. Ce n'est qu'après cela que le projet de loi est déposé.

Le président : Je vais revenir à la question du sénateur Chaput. Nous estimons préférable que les personnes qui vont être touchées par ces règlements aient la possibilité de les étudier et de les comprendre.

M. Cook : Les règlements ont eux-mêmes été distribués sous forme d'avant-projet, comme l'ont été les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu. Je précise, pour répondre à votre question, que nous ne faisons, au niveau des mesures budgétaires, aucune distinction entre les règlements et les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu, tout étant diffusé sous forme d'avant-projet afin de recueillir les observations des personnes concernées.

Le président : On y arrive. Je vous remercie.

M. Cook : Là où je veux en venir, c'est que nous diffusons le texte sous forme d'avant-projet, nous recueillons les observations et nous apportons au texte les changements qui nous semblent s'imposer. À cette étape du processus, nous ne sollicitons plus d'observations pour savoir si les textes répondent en définitive aux préoccupations qui ont été exprimées. Notre réponse se trouve dans le texte même que nous déposons à la Chambre.

Le président : Si je comprends bien, lorsque vous dites « nous diffusons sous forme d'avant-projet » vous diffusez sous forme d'avant-projet à la fois les modifications apportées à la loi et les règlements.

M. Cook : Oui, c'est exact.

Le sénateur Chaput : Mais comment est assurée cette diffusion? Les textes sont-ils publiés dans la Gazette du Canada?

M. Cook : Non, tout se trouve dans un communiqué de presse du ministère des Finances du Canada, affiché sur notre site Internet. Chacun peut ainsi le consulter.

Le sénateur Chaput : Donc, seulement sur Internet, pas dans les journaux?

M. Cook : C'est cela, sur Internet, mais pas dans les journaux. Il est clair que dans les heures qui suivent, même pas — tous les fiscalistes savent qu'un avis a été diffusé. La communauté des fiscalistes est en effet à l'affût de ces changements.

Le sénateur Chaput : De combien de temps disposent-ils pour vous transmettre leurs observations?

M. Cook : Cela dépend du type de consultation engagée. Ainsi, en ce qui concerne les ventes à prix de dumping à une société étrangère affiliée, nous avons demandé, après la présentation du budget, que l'on nous fasse parvenir les observations dans les 60 jours. En ce qui concerne l'avant-projet de loi, les consultations ont duré 30 jours.

Le président : Nous sommes, je pense, à l'article 70, non?

M. Cook : Oui, je pense que oui.

Le président : C'est à la page 138.

M. Cook : L'article 70 concerne la déduction pour amortissement accéléré applicable à la production d'énergie propre, et la mesure spéciale dont nous avons parlé, qui supprime la règle qui imposait jusqu'ici que l'énergie en question serve à chauffer une serre ou soit employé dans le cadre d'un processus industriel. C'est là où se situe le changement.

Le président : Bon.

M. Cook : Puis, les articles 71, 72 et 73 concernent tous les REEI, l'article 73 introduisant plus particulièrement le changement concernant le remboursement proportionnel.

Le président : Le « remboursement... »?

M. Cook : Proportionnel. C'est là qu'est inscrite la règle voulant que si vous effectuez un retrait d'un REEI, au lieu d'avoir à rembourser intégralement le montant de retenue, vous devez, pour chaque dollar retiré, payer 3 $. Cette disposition est inscrite aux nouveaux articles 5.3 et 5.4.

Le sénateur Callbeck : L'article 71, concernant le Règlement sur l'épargne-invalidité, concerne le transfert à un nouvel émetteur. Selon cette disposition, le budget propose que ce soit Ressources humaines et Développement des compétences Canada plutôt que l'émetteur initial qui se charge de fournir ces renseignements à l'émetteur du nouveau plan.

Pourquoi ce changement?

M. Cook : Il s'agit de faciliter les transferts entre émetteurs de REEI. À l'heure actuelle, lorsque le bénéficiaire d'un REEI souhaite changer d'émetteur, la personne qui quitte le REEI doit transmettre au nouvel émetteur tous les renseignements concernant la transaction. Comme nous l'avons dit plus tôt, si vous effectuez un retrait d'un REEI, il se peut que vous ayez à rembourser le montant de retenue. Cela veut dire que tout émetteur de REEI doit avoir en main tous les renseignements concernant l'ensemble des transactions, y compris les bons et les subventions versés au REEI au cours des 10 années précédentes.

Or, Ressources humaines et Développement des compétences Canada a tous les renseignements en question. Cela facilite donc les choses pour les émetteurs; RHDCC a les renseignements et peut par conséquent les fournir au nouvel émetteur au lieu d'exiger qu'un émetteur les fournisse à celui qui lui succède.

Le sénateur Callbeck : Cela me paraît logique. Merci.

Le président : Je ne vois pas d'autres sénateurs qui souhaitent poser des questions. Je pense que cela met un terme à nos travaux, puisque nous venons d'arriver à la fin de la partie I. Cela s'est bien passé. Monsieur Trueman, monsieur Cook, monsieurPorter et monsieur Pomroy, je tiens à vous remercier de votre participation à nos délibérations. Nous espérions bien avancer, mais nous ne pensions pas que vous parviendriez à nous guider à travers toute la Partie I.

Demain, à 14 heures, dans l'autre salle de ce même édifice Victoria, nous entamerons la Partie 2, qui concerne la Loi sur la taxe d'accise. Il serait bon que nous puissions étudier à la fois la Partie 2 et la Partie 3. La Partie 3 est assez courte. Puis, après la pause, nous entamerons l'examen de la Partie 4. J'estime que nous avançons de manière satisfaisante.

Je tiens, messieurs du ministère des Finances, à vous remercier de votre collaboration, et tout particulièrement vous, monsieur Cook, en tant que chef d'équipe.

M. Cook : Je vous remercie.

Le président : La séance est maintenant terminée.

(La séance est levée.)


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