Aller au contenu

Délibérations du comité sénatorial permanent
des finances nationales

Fascicule 10 - Procès-verbal


OTTAWA, le mercredi 16 mai 2001
(13)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui à 17 h 54, dans la pièce 356-S de l'édifice du Centre, sous la présidence de l'honorable sénateur Lowell Murray (président).

Membres du comité présents: Les honorables sénateurs Banks, Beaudoin, Cools, Ferretti Barth, Finnerty, Kinsella, Mahovlich, Murray, c.p., Setlakwe et Tunney (10).

Également présent: M. Guy Beaumier, attaché de recherche, Bibliothèque du Parlement.

Aussi présents: Les sténographes officiels du Sénat.

TÉMOINS:

Hauts fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada:

Denis Lefebfvre, sous-commissaire, Direction générale des douanes;

Mary Anne McMahon, avocate-conseil, Services juridiques;

Earle Warren, directeur général, Direction de la conception et de l'élaboration de projets importants, Direction générale des douanes;

Stephen Barry, conseiller juridique, Services juridiques.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le 3 mai 2001, le comité poursuit son examen du projet de loi S-23, Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence.

M. Lefebvre fait une déclaration et, avec l'aide de Mme McMahon, M. Warren et M. Barry, répond aux questions des membres du comité.

Le président lit aux fins du compte rendu une lettre de l'Association canadienne des entreprises de messagerie à l'attention du sénateur Angus (pièce no 5900-1.37/ N1-S-23-10«1»).

Il est proposé par l'honorable sénateur Cools que le comité procède à l'étude article par article du projet de loi.

La question, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Il est convenu d'adopter globalement les articles qui ne font l'objet d'aucun amendement.

Il est convenu de reporter l'adoption du titre du projet de loi.

Il est convenu d'adopter les articles 1 à 10.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 11 soit modifié, par adjonction, après la ligne 33, page 6, de ce qui suit:

«11.2(1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l'application du présent article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.

(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

11.3 Il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l'accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas:

a) est autorisée par le ministre conformément aux règlements pris en vertu de l'article 11.5;

b) est une personne prévue par règlement ou un membre d'une catégorie de personnes réglementaire.

11.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l'étranger, doit:

a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s'identifier;

b) déclarer à l'agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;

c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas:

a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l'article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l'article 12;

b)aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d'une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.

11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:

a) concernant l'autorisation des personnes pour l'application de l'alinéa 11.3a);

b) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l'accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l'alinéa 11.3b);

c) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation ou le rétablissement d'une autorisation accordée en vertu de l'alinéa 11.3a);

d) concernant la manière selon laquelle une personne doit se présenter en vertu de l'alinéa 11.4(1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l'alinéa 11.4(1)b);

e) désignant, pour l'application de l'alinéa 11.4(2)b), les personnes et les catégories de personnes qui sont exemptées des exigences imposées par le paragraphe 11.4(1) et les circonstances d'exemption.»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 11 modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 12 à 16.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 17 soit modifié, par substitution, dans la version française, à la ligne 33, page 8, de ce qui suit:

«et qui doit faire la»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 17 modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 18 à 57.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 58 soit modifié

a) par substitution, dans la version française, aux lignes 16 et 17, page 34, de ce qui suit:

«(13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à»;

b) pas substitution, dans la version française, à la ligne 24, page 34, de ce qui suit:

«ve ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communica-»; et

c) par substitution, dans la version française, à la ligne 28, page 34, de ce qui suit:

«à une disposition législative ou réglementaire ou la règle de pratique»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 58 soit modifié, par substitution, dans la version française, à la ligne 6, page 44, de ce qui suit:

«la décision de cette cour ou, en cas de»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 58 modifié.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 59 soit modifié, par substitution, aux lignes 40 et 41, page 65, de ce qui suit:

«prévue à l'article RE601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle».

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 59 modifié.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 60 soit modifié, par substitution, dans la version française, à la ligne 12, page 66, de ce qui suit:

«b) examiner les marchandises qu'elle a impor-».

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 60 soit modifié, par adjonction, après la ligne 15, page 66, de ce qui suit:

«99.2(1) Un agent peut fouiller toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, autre qu'une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d'une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elle dissimule sur elle ou près d'elle tout objet d'infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d'application, tout objet permettant d'établir une pareille infraction ou toute marchandise d'importation ou d'exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

(2) Un agent, peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d'une catégorie de personnes réglementaire si cette personne quitte une zone de contrôle des douanes.

(3) Dès que la personne qu'il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l'agent la conduit devant l'agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

(4) L'agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu'il est d'accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

(5) L'agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

99.3 (1) Dans les cas prévus par règlement, l'agent peut, sans soupçon précis, procéder à l'examen discret de marchandises en la garde ou en la possession d'une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes.

(2) L'agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d'une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.

(3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes.

99.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:

a) désignant les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.2(2);

b) concernant les circonstances dans lesquelles une fouille peut être effectuée, la manière d'effectuer la fouille et le type de fouille qui peut être effectuée dans ces circonstances, pour l'application du paragraphe 99.2(2);

c) concernant la manière selon laquelle un examen peut être effectué en vertu du paragraphe 99.3(1) et les machines, instruments, dispositifs et autres appareils et les catégories de ces appareils qui peuvent être utilisés pour cet examen.»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 60 modifié.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 61 soit modifié, dans la version anglaise:

a) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 69, de ce qui suit:

«investigate an alleged offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province subject to»;

b) par substitution, aux lignes 10 et 11, page 69, de ce qui suit:

«respect of the alleged offence may be taken, if that official believes on reasonable grounds»;

c) par substitution, à la ligne 13, page 69, de ce qui suit:

«offence and will be used in the»;

d) par substitution, à la ligne 15, page 69, de ce qui suit:

«offence, solely for those purposes»;

e) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 69, de ce qui suit:

«(ii) a person whom that official has reasonable grounds to believe may have committed an».

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 61 modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 62 à 67.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 68 soit modifié, par substitution, aux lignes 12 à 16, page 78 de ce qui suit:

«L'article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l'article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l'article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l'un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la».

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 68 modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 69 à 76.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 77 soit modifié, par substitution, aux lignes 36 à 42, page 85, et aux lignes 1 à 12, page 86, de ce qui suit:

«77. L'article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

141.(1) Sur demande d'une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le commissaire lui fait remettre:

a) dans le cas de marchandises ou d'un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport;

b) dans le cas d'un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.

(1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l'ordonnance rendue respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.

(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une autre forme de marchandises ou d'un moyen de transport à l'égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d'une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n'est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 77 modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 78 à 87.

Il est proposé par l'honorable sénateur Setlakwe que l'article 88 soit modifié, par substitution, à la ligne 35, page 90, de ce qui suit:

«taux déterminé, calculés sur les»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 88 modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 89 à 112.

Il est convenu d'adopter le titre.

Il est convenu d'adopter le projet de loi modifié.

Il est convenu que le président fasse rapport du projet de loi modifié à la prochaine séance du Sénat.

Il est convenu d'insérer dans le compte rendu du comité les documents suivants:

- La lettre du 24 avril 2001 concernant l'ouverture et l'inspection du courrier provenant du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada à l'intention du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

- La lettre du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration adressée au Commissaire à la protection de la vie privée (pièce no 5900-1-37/N1-S-23-10 «);

- La lettre de l'Association canadienne des entreprises de messagerie à l'intention du sénateur Angus (pièce no 5900-1-37/N1-S-12-10 «).

Le président informe les membres du comité que le projet de loi C-18, Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sera vraisemblablement renvoyé au comité et que les provinces et territoires devraient être invités à faire part de leurs points de vue au comité.

À 20 h 04, le comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ:

Le greffier du comité,

Tõnu Onu


Haut de page