Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 21 - Témoignages
OTTAWA, le jeudi 6 décembre 2001
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été confiée l'étude du projet deloi C-15A, Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois, se réunit aujourd'hui à 11 h 01 pour examiner ledit projet de loi.
Le sénateur Lorna Milne (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente: Chers collègues, je constate que nous avons le quorum. La séance du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles est maintenant ouverte. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre examen du projet de loi C-15A, et nous accueillons comme témoin M. Trudell, président du Conseil canadien des avocats de la défense.
M. William M. Trudell, président, Conseil canadien des avocats de la défense: Au nom du Conseil canadien des avocats de la défense, je tiens à vous remercier de nous offrir ainsi la possibilité de comparaître devant votre comité.
Nous avons préparé un court mémoire. Je regrette que les représentants de la Criminal Lawyers' Association et del'Association du Barreau canadien ne soient pas présents ici aujourd'hui. Je crois comprendre que ceux de l'ABCcomparaîtront la semaine prochaine, ce qui m'amène à vous demander de prendre en considération les points de vue de l'Association du Barreau canadien et de la Criminal Lawyers' Association, laquelle se fera représenter, j'imagine, par l'ABC, et à vous dire que nous ferons nôtres leurs recommandations. Je suis sûr que leur mémoire sera beaucoup plus élaboré que le nôtre, et je m'excuse de ce que celui que nous vous soumettons aujourd'hui ne soit pas plus consistant.
Il nous apparaît extraordinaire à nous, les avocats de la défense, de constater tous les changements qu'on se propose d'apporter au droit pénal et dont vous êtes saisis depuis quelque temps. Le projet de loi C-15A est l'aboutissement d'une vaste consultation. Je vois qu'il y a ici aujourd'hui des représentants du ministère de la Justice, avec qui nous avons eu l'occasion de nous entretenir, au nom du Conseil canadien, à propos de ce projet de loi qui contient de nombreuses dispositions auxquelles nous applaudis sons.
Nous estimons que l'utilisation des moyens électroniques dans le système judiciaire pénal nous propulse dans le XXIe siècle. Nous accueillons très favorablement le fait qu'on permette à l'accusé de désigner un avocat pour le représenter et, partant, de comparaître par l'intermédiaire de ce dernier. Étant donné que ces mesures contribueront à accélérer les importants travaux de nos tribunaux, nous y applaudissons et les appuyons sans réserve. On se plaint souvent de la lenteur de notre système de justice pénale; or, je puis vous dire que ce problème tient en partie à la façon dont les causes sont instruites ainsi qu'aux nombreusescomparutions inutiles.
Si on peut rendre moins nécessaire la présence de l'accusé tant que nous ne sommes pas vraiment prêts à procéder, autrement dit le laisser vaquer à ses occupations entre-temps, je crois que ce sera une très importante amélioration, sans compter quel'utilisation des moyens électroniques permettra également à la cour de fonctionner plus rondement.
Les dispositions habilitant le ministre de la Justice à demander une révision lorsqu'il y a allégation d'erreur judiciaire illustrent que nous avons un problème réel au Canada en ce qui concerne les condamnations injustifiées. Si je vous dis cela, c'est que j'aimerais revenir sur le volet de ce projet de loi qui nous préoccupe tout particulièrement.
La Criminal Lawyers' Association et le CCAD espéraient à un moment donné que le projet de loi comporterait une disposition instituant une procédure complètement indépendante del'intervention du procureur général, mais les propositions touchant le rôle du procureur général qu'on retrouve dans ce projet de loi sont peut-être un bon départ.
Vous allez probablement entendre, la semaine prochaine, des témoins qui vous diront qu'ils ont le sentiment que la procédure d'enquête extérieure indépendante et l'intervention d'uncommissaire, si je peux employer ce terme, suffiront à assurer l'indépendance et le respect de l'obligation de rendre compte au regard de ces révisions. Nous estimons toutefois qu'il s'agit là tout au plus d'un premier pas dans la bonne direction dans la recherche de solutions aux problèmes réels qui se posent concernant les erreurs judiciaires. Le ministre semble habilité à déléguer le pouvoir d'effectuer une enquête, ce qui nous apparaît indiqué, et nous souhaitons fortement qu'on n'hésite pas à se servir au besoin de cette disposition. Nous espérons qu'on n'aura jamais à le faire, mais nous croyons que ce c'est un premier pas dans la bonne voie.
Ce qui préoccupe vraiment le Conseil canadien, c'est la disposition intitulée «Procédures précédant l'enquêtepréliminaire», qui modifie l'article 536.3, à la page 18 du projet de loi. L'enquête préliminaire est probablement l'un des outils les plus importants du système de justice pénale, car elle permet de trouver une solution précoce dans le cas de nombreuses accusations. Autrement dit, une enquête préliminaire dûment menée peut se révéler fort utile tant pour la défense que pour la poursuite. Pour la défense, elle est le seul moyen qui puisse lui permettre de découvrir en temps opportun certains éléments de preuve qui pourraient avoir une influence importante sur l'issue du procès. J'aime dire à mes clients et aux gens que, pour un avocat, défendre un accusé dans une cause pénale, c'est un peu comme pratiquer une opération pour un chirurgien. Pour pouvoir établir si l'opération s'impose et où il doit intervenir précisément, le chirurgien prend toutes les radiographies nécessaires.
Dans le système de justice pénale, l'enquête préliminaire s'apparente de près à la prise de radiographies en chirurgie. Vous ne voudriez pas qu'un médecin procède à une opération sans avoir pris de radiographies. Pour la défense, l'enquête préliminai re est précieuse, car elle permet à l'avocat de réunir l'information pertinente, d'interroger des témoins sous serment, de s'assurer qu'il y a eu examen des faits et que les éléments au dossier ont été dûment divulgués.
Il y a un certain nombre d'années, la Cour suprême du Canada a rendu, dans l'affaire Stinchcombe, un arrêt qui a établi clairement la limite en ce qui concerne l'obligation de divulga tion. Ce serait une erreur que de croire que, maintenant que nous avons l'arrêt Stinchcombe, l'enquête préliminaire n'est plus nécessaire au même titre qu'auparavant. En Colombie-Britanni que, par exemple, d'aucuns disent que, depuis l'arrêt Stinchcom be, nous prenons toujours soin, de toute façon, de tout divulguer. Il se peut qu'au Nouveau-Brunswick, il y ait des gens pour affirmer qu'il existe diverses formes de divulgation, mais l'arrêt Stinchcombe a dit qu'il doit toujours y avoir divulgation des éléments pertinents.
Toutefois, cette obligation de divulgation peut n'être pas suffisante par rapport à l'importante possibilité d'interroger des témoins.
L'enquête préliminaire permet à la défense de bien cerner l'affaire. Les statistiques montrent qu'après l'enquête préliminai re, l'affaire aboutit souvent à un règlement. Autrement dit, l'enquête préliminaire donne parfois vraiment à l'avocat de la défense la chance d'informer son client que l'argumentation de la poursuite est solide, mais que celle de la défense ne l'est pas, ce qui évite aux parties de s'engager inutilement dans un procès coûteux.
Du point de vue de la poursuite, l'enquête préliminaire permet au procureur d'étudier le dossier pour s'assurer qu'il y a bel et bien lieu d'intenter ce procès et lui donne l'occasion de constater les forces et faiblesses de ses arguments.
Pour l'État, l'enquête préliminaire permet d'éviter qu'une affaire soit instruite contre un accusé si la poursuite n'a pas suffisamment d'éléments de preuve à porter à l'attention d'un jury.
L'enquête préliminaire est un précieux moyen de clarifier les choses. Il n'y a qu'à songer à toutes ces terrifiantes affaires qui sont venues illustrer merveilleusement l'utilité de l'enquête préliminaire. Le meilleur exemple qui me vienne à l'esprit, c'est celui de l'enquête préliminaire dans l'affaire Susan Nells, qui avait été accusée en rapport avec une série de morts suspectes à l'hôpital pour enfants de Toronto. Cette pauvre femme avait été présentée par la presse comme étant une tueuse d'enfants. Toutefois, après une longue enquête préliminaire dûment menée, on en avait conclu à l'absence de preuves suffisantes. L'enquête préliminaire avait alors donné des résultats étonnants et prouvé que le système de justice pénale fonctionnait bien.
On invoque à ce sujet une foule d'exemples ponctuels. Les avocats de la poursuite vous parleront d'épouvantables audiences préliminaires où l'avocat de la défense se lève et procède à un contre-interrogatoire qui fait perdre du temps à la cour; ce n'est toutefois pas en fonction des mauvaises causes et des mauvais avocats qu'on devrait changer les lois. Il y a, par contre, des avocats de la défense qui vous donneront des exemples de cas où la poursuite avait caché des éléments de preuve dont la défense n'aurait jamais pu prendre connaissance s'il n'y avait pas eu d'enquête préliminaire. Donc, il y a vraiment un certain équilibre à cet égard.
Voyons ce que prévoit sur ce chapitre le projet de loi. Nous craignons que les dispositions pertinentes qu'il renferme n'aient été proposées que sur la base de cas isolés où des témoins auraient été malmenés, où l'enquête préliminaire se serait éternisée à un point que le système judiciaire ne saurait souffrir. Je souhaiterais que les membres de votre comité demandent à ceux qui réclament des changements importants aux dispositions relatives aux enquêtes préliminaires de produire des statistiques à cet égard. Ces statistiques vous permettraient de constater que les enquêtes préliminaires sont utiles.
Hier, je me suis entretenu avec Sue Cooper, du Nunavut. Elle est membre de notre conseil d'administration. Elle a pris connaissance du projet de loi et m'a fait part de ses observations. Elle m'a dit que, là où elle vit, les enquêtes préliminaires sont importantes, car elles permettent d'éviter aux parties de longs trajets, lesquels sont particulièrement coûteux lorsque le procès se tient devant juge et jury. Selon elle, les enquêtes préliminaires ne prennent plus beaucoup de temps, tout au plus 45 minutes, et elles s'inscrivent dans le cadre du rôle ordinaire des causes. Elle m'a fait la remarque qu'on s'inquiète dans son coin de certaines dispositions du projet de loi, étant donné que les gens de sa région considèrent les enquêtes préliminaires comme permettant de réduire les coûts des procédures judiciaires.
La disposition du projet de loi à cet égard n'abolit pas les enquêtes préliminaires; il pourra y en avoir encore, mais il faudra en faire la demande. La partie demanderesse devra ensuite indiquer quels témoins elle voudra entendre et donner les grandes lignes des arguments qu'elle invoquera. Autrement dit, personne ne me dira de dévoiler l'entier des arguments de ma défense, soit, mais il pourrait fort bien arriver qu'en vertu des articles 536.3 et 536.4, je sois forcé de révéler des éléments que je préférerais ne pas divulguer.
Dans tout le pays, il se tient entre les avocats et les juges des rencontres de gestion des cas, ou des conférences préparatoires à l'instruction. En Ontario, et dans d'autres provinces, on ne peut instruire une cause dont l'audition prendra plus d'une heure sans qu'il y ait eu d'étape préparatoire à l'instruction. Des rencontres informelles ont lieu. Il y a des règles qui s'appliquent à cet égard. Certaines provinces n'ont pas de telle procédure de rencontre préalable à l'instruction de la cause.
En Ontario, la durée de l'audience préliminaire est établie à l'avance. Les avocats précisent quels témoins ils veulent interroger. Les parties se rencontrent pour une séance de gestion du cas. Certaines des dispositions de ce projet de loi ne sont pas nécessaires pour assurer la bonne marche du processus judiciaire.
J'aimerais simplement formuler ici deux ou troisrecommandations. L'article 28 du projet de loi, qui fait référence au sous-alinéa 537(1)(i), dit:
(i) régler le cours de l'enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n'est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s'il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l'intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application duparagraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l'article 536.5;Cela peut être acceptable. Cependant, nous soutenonsrespectueusement que l'alinéa proposé nous apparaît trèsdangereux.
Permettez-moi de vous référer au paragraphe 28(3) qui dit ceci:
(3) L'article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit:
(1.1) Lorsqu'il estime qu'une partie de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive oucontre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.Je ne saurais parler au nom des juges. Je vous ferai toutefois respectueusement remarquer que ces dispositions nousapparaissent presque insultantes pour les juges. Ceux-ci ont les pouvoirs voulus de diriger leurs tribunaux comme ils l'entendent. Ils ont le pouvoir de mettre un terme aux contre-interrogatoires qui se prolongent indûment. L'introduction de cette disposition dans le Code criminel entraînera dans l'ensemble du pays des applications qui ne seront pas uniformes. Elle ouvre la porte à des abus. Elle restreint le droit d'un prévenu à une défense pleine et entière.
Madame et messieurs les membres du comité, cette disposition a été incluse dans le projet de loi pour remédier à certains abus qui n'étaient qu'exceptionnels, et elle n'est pas nécessaire. Elle se fonde sur des faits anecdotiques. Elle figure dans le projet de loi en raison de deux ou trois causes largement médiatisées où l'avocat de la défense a contre-interrogé des témoins à n'en plus finir. L'affaire a suscité une foule de protestations, et on en a conclu que la procédure d'enquête préliminaire donnait lieu à des abus. Il s'agit de cas particuliers, et il est incorrect et inutile qu'on se serve de ce genre d'exemples pour modifier la loi.
Si je contre-interroge de manière abusive ou répétitive une victime à la barre des témoins, je ne puis que faire tort à mon client. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cette disposition?
En d'autres termes, en se fondant sur cet article, un juge peut dire que telle question est inconvenante, alors qu'un autre juge peut fort bien trouver la même question appropriée. Ce genre de jugement est tout à fait subjectif. Le juge peut ordonner la cessation immédiate de tout volet d'un interrogatoire.Évidemment, vous me direz qu'il peut déjà le faire avec la loi actuelle. Il reste que cette disposition ouvre la porte à une incroyable ingérence dans les enquêtes préliminaires de la part de juges ou d'avocats de la poursuite qui estiment que les enquêtes préliminaires sont une perte de temps. On abusera de cette disposition. Nous nous élevons avec la dernière énergie contre cette disposition proposée.
J'attire maintenant votre attention sur lesparagraphes 540(7), (8) et (9) qui, à notre avis, ne devraient pas figurer dans le Code criminel. Le paragraphe (7) dit:
Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleursinadmissibles qu'il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l'espèce, y compris une déclaration d'un témoin faite par écrit ou enregistrée.Le paragraphe 540(9) du projet de loi dispose:
Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).Strictement, la poursuite pourra dire qu'elle va présenter la lettre du médecin, mais qu'elle ne permettra pas qu'en vertu du paragraphe (9) proposé, la défense fasse comparaître le médecin en question. Ce sera une autre façon d'expédier l'enquête préliminaire. Des enquêtes préliminaires s'effectueront parprésentation de documents. Comment devons-nous interpréter cette disposition? Quels faits le tribunal prendra-t-il enconsidération pour décider s'il permettra que le témoignage de quelqu'un soit présenté par écrit? Les vacances? Le trajet à parcourir? Il ne fait aucun doute qu'on abusera de cette disposition dans les faits. Ce n'est pas correct. Si le paragraphe proposé 540(9) est maintenu, il devra être libellé comme ceci:
Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne de se présenter pour interrogatoire [...]Et on devra biffer les mots suivants:
dont il estime le témoignage pertinent.Ce n'est pas au juge qu'il appartient de décider de la pertinence du témoignage. À mon humble avis, cette disposition est fondée sur des faits anecdotiques et uniquement sur de mauvais cas particuliers.
Nous soutenons respectueusement que la procédure d'enquête préliminaire n'a pas besoin d'être changée. Nous croyons qu'elle doit refléter ce qui se passe actuellement à l'échelle nationale, à savoir que des avocats de la défense rencontrent ceux de la poursuite avant la tenue de l'enquête préliminaire et établissent ensemble combien de temps dureront les procédures et s'il y a lieu de faire comparaître certains témoins. Je suis désolé de devoir le dire, mais ce qui sous-tend ce projet de loi, c'est l'idée qu'il est dérangeant pour certains témoins de se présenter devant le tribunal et d'avoir à comparaître plus d'une fois.
Personne ne tient à ce qu'une victime ait à témoigner inutilement, et, là-dessus, les avocats de la défense et de la poursuite voient les choses de la même façon. Il y a toutefois un autre élément à prendre en considération, et c'est la présomption d'innocence. L'enquête préliminaire n'existe pas pouraccommoder les témoins. Le témoin aurait-il eu à endurer d'horribles souffrances, il n'en demeurerait pas moins que l'enquête préliminaire existe pour vérifier si la poursuite doit vraiment être maintenue. Certaines dispositions proposées visent à réguler ce qui l'est déjà dans notre pays. Elles sont là en réaction à des cas isolés qui ont posé problème et pour compenser le fait que certaines provinces et zones de compétence n'ont pas pris soin de prévoir des séances de gestion des cas et des rencontres préparatoires à l'instruction.
L'enquête préliminaire ne sert pas les seuls intérêts de la défense. Les avocats de la poursuite vous diront eux aussi qu'elle est un outil précieux, voire inestimable. Il est important que le déroulement des procédures puisse faire l'objet d'ententes. Il faut que le Code criminel établisse que les avocats peuvent s'entendre sur les faits et sur les documents admissibles, mais l'enquête préliminaire doit demeurer ce qu'elle est. Les représentants du gouvernement vous diront qu'on ne retire pas la possibilité de tenir des enquêtes préliminaires, qu'on y aura encore droit, pourvu qu'on en fasse la demande. Ce n'est pas exact. Si vous regardez de près le contenu du projet de loi, vous allez constater qu'on se réserve le droit d'exercer considérablement de contrôles. Si ce qu'on vise surtout, c'est de rendre la justice expéditive et d'en finir au plus tôt avec toutes ces causes inscrites au rôle, alors adoptons tous ces articles proposés parce que c'est effectivement ce qui va se produire. On pourra procéder rapidement à l'audition d'une foule de causes, mais qu'obtiendrons-nous au bout du compte? Nous nous retrouverons avec de coûteux et interminables procès adversatifs, car les causes auront été mal assises dès le départ.
Ce projet de loi prévoit que le tribunal pourra établir des règles, y compris des règles régissant la tenue de l'enquête préliminaire. C'est normal. La loi le permet d'ailleurs déjà. Il faudrait cependant que, dans l'ensemble du pays, les procéduresdéfinissant le déroulement des enquêtes préliminaires soient uniformisées. Le juge Untel trouvera qu'on va trop loin, alors que, dans des circonstances comparables, tel autre juge ne dira rien. Autrement dit, l'application de ces règles ne sera pas uniforme dans l'ensemble du pays.
Si cette disposition est inutile, c'est aussi parce que nous, qui travaillons dans le système, savons tous que le fonctionnement des tribunaux doit être régulé. Nous devons tous gérer efficace ment notre emploi du temps. La façon de bien utiliser ce temps ne consiste pas à donner aux juges le pouvoir de dire que la défense va trop loin ou que l'avocat prend trop de temps. Ça ne doit pas fonctionner de cette manière, car, le cas échéant, on se verra obligé de recourir à cet autre article dont nous avons commencé à parler tout à l'heure, à savoir celui portant sur la révision par le ministre des cas de condamnation injustifiée. Il y aura des erreurs judiciaires, car il arrive encore que des faits ne soient pas divulgués dans notre pays. Nous sommes quotidiennement témoins de ce genre de choses.
Vous êtes peut-être las de voir des avocats de la défense se présenter ici pour vous parler de condamnations injustifiées, mais ils continuent de le faire, par exemple dans l'affaire Sophonow et dans l'enquête du juge Cory. On a vraiment du mal à amener tous les intervenants du système à comprendre qu'il faut tout mettre sur la table. Il ne faut rien cacher, ne rien retenir. L'enquête préliminaire est le meilleur moyen d'y parvenir.
J'aimerais également traiter de l'article 27 à la page 19, qui modifie le paragraphe 536.4(2). Il aurait fallu le libeller autrement. Le Conseil canadien des avocats de la défense est d'avis que les articles 536.3 et 536.4 proposés devraient être supprimés, tout comme les autres articles que j'ai déjà mention nés, parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Le paragraphe en question dit:
536.4(2) Une fois l'audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties.Il doit être clairement indiqué que c'est en vue de l'enquête préliminaire que ces aveux sont faits. Il se fait des aveux lors des enquêtes préliminaires, et ils ne valent que pour cette phase. Il ne faudrait pas qu'on prenne à la lettre le libellé de cette disposition, à savoir faire en sorte que l'aveu donné à cette étape lie son auteur pour plus tard. Toutes sortes de constatations sont faites à l'étape de l'audience préliminaire concernant, par exemple, le curriculum vitae du témoin, son expérience, les faits concernant sa consommation de drogue, le fait qu'on ne décèle pas chez lui d'habitude de criminalité. Il y a toutes sortes d'aveux qui sont faits dans le cadre de l'enquête préliminaire. Il doit être clairement établi que ces confessions ne valent que pour l'étape de l'enquête préliminaire.
À la page 28, l'article 49, qui fait référence à l'article 606 de la loi, dit:
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies:
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu:
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l'infraction en cause,
(ii) il comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) sait que le tribunal n'est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
À l'origine, quand cet article a été présenté, les avocats de la défense se sont demandé, entre autres choses, pourquoi on avait besoin de cette disposition et si elle usurpait la position des avocats de la défense. En réalité, peu nous importe que l'administration de la justice soit convaincue que quelqu'un comprend vraiment le plaidoyer. Le sous-alinéa (iii) dit:
(iii) sait que le tribunal n'est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
Il apparaît tout à fait clairement qu'une proposition présentée conjointement au juge par les avocats ne lie pas le juge. Celui-ci n'a pas à en tenir compte. Si cette disposition ne signifie que cela, ça va. Cependant, ce qu'on observe généralement, c'est que le tribunal accorde une grande importance à des ententes conclues entre avocats de la poursuite et de la défense.
Je porte cette disposition à votre attention, car, telle qu'elle est libellée, ça va, mais il est clair, dans l'esprit de la loi, qu'un tribunal ne devrait pas rejeter une proposition sérieuse élaborée conjointement par les avocats des deux parties.
Ce sont là les principales observations que je tenais à formuler concernant ce projet de loi. Celui-ci apporte de nombreuses améliorations, mais il est régressif en ce qui touche les enquêtes préliminaires. Cela fait des années que d'aucuns s'emploient à remettre en question et à tenter de remanier les dispositions relatives à l'enquête préliminaire. Il est pourtant démontré que celle-ci est on ne peut plus importante et constitue un outil valable si on l'utilise convenablement. Tout ce qu'il faudrait, c'est que les intéressés s'entendent pour organiser efficacement leur emploi du temps, ce qu'on ne saurait obtenir par voie législative.
Les témoignages préalables au procès se sont révélés dans le passé remarquablement utiles. Depuis cinq ans, dans l'ensemble du pays, on a d'ailleurs observé un nombre impressionnant de règlements de causes grâce à la tenue d'audiences avant le procès. Je soutiens respectueusement que si l'on restreint les enquêtes préliminaires par l'adoption de ces articles, on se créera davantage de problèmes plus tard parce qu'il y aura des faits qui ne seront pas révélés et que les contre-interrogatoires seront limités. Ce faisant, on allongera la durée des procédures, car il faudra de plus longs procès devant juge et jury pour faire en sorte qu'on n'ait pas à recourir aux dispositions relatives aux erreurs judiciaires. À maints égards, ce projet de loi prévoit des mesures qui contribueront à améliorer l'administration de la justice. À d'autres égards, il propose de nouvelles dispositions qui nous inquiètent vraiment.
Le sénateur Nolin: Merci beaucoup de votre témoignage d'aujourd'hui. Nous nous sommes abreuvés à votre expérience et avons trouvé vos propos fort intéressants.
Madame la présidente, il serait souhaitable que nous ayons des statistiques qui reflètent ce que le témoin nous a dit à propos de l'utilité nette des enquêtes préliminaires. Pourrions-nous obtenir ces statistiques du ministère? Nous aimerions qu'elles soient ventilées par provinces, si possible. Le témoin a mentionné que les enquêtes préliminaires revêtent une importance touteparticulière dans le cas des territoires du Nord. Il serait utile que nous obtenions une ventilation qui nous renseigne sur le nombre de changements de plaidoyer après l'enquête préliminaire ainsi que sur le nombre de cas où la poursuite a décidé de retirer ses accusations au sortir de cette phase.
M. Trudell: Il y a un critère que tous les procureurs appliquent, à savoir celui des motifs raisonnables de croire qu'il y aura condamnation. Ce critère est différent de celui qui s'applique à l'enquête préliminaire. Cependant, on constate souvent que les avocats de la poursuite font savoir, par suite de la tenue d'une enquête préliminaire, qu'ils estiment ne pas disposer desuffisamment de motifs raisonnables de croire qu'il y aura condamnation et que, de ce fait, ils croient de leur devoir de décider d'un non-lieu.
Le sénateur Nolin: Je crois qu'il nous serait utile d'obtenir ces statistiques.
La présidente: Nous allons transmettre votre demande au ministère presque immédiatement, et nous espérons pouvoir obtenir cette information, du moins en partie. Je ne saurais toutefois vous promettre qu'elle sera complète.
Le sénateur Nolin: Vous avez fait référence au pouvoir général du tribunal de maintenir l'ordre et de veiller à ce que la justice soit dûment rendue. J'ai davantage l'habitude du tribunal civil. Cependant, je suis sûr que le Code attribue expressément ce pouvoir au tribunal. Pour éclairer le comité, pourriez-vous nous dire à quel endroit du projet de loi C-15A il est faitréférence à ce pouvoir. Est-ce à l'article 28, qui modifie le sous-alinéa 537(1)(i) du Code criminel?
M. Trudell: Oui.
Le sénateur Nolin: Si cette disposition fait double emploi avec un autre pouvoir général qui est conféré au tribunal, j'aimerais savoir dans quel article du Code criminel il en est question?
M. Trudell: Ce à quoi je fais référence, c'est au pouvoir inhérent de la cour et à son pouvoir de sanction pour outrage au tribunal. Il ne fait pas de doute que, si un avocat va trop loin, un juge prendra soin de l'empêcher de poursuivre. Si l'avocat s'entête, il risque de se voir accusé d'outrage au tribunal, ce qui arrive parfois d'ailleurs.
En réalité, dans ce genre de situation, quand le juge indique à l'avocat qu'il va trop loin, généralement, ce dernier s'arrête là, ou il demande au juge l'autorisation d'aller juste un peu plus loin dans le même sens. Le juge a bien sûr ce pouvoir de déclarer un avocat coupable d'outrage au tribunal, mais, dans les faits, la plupart des avocats qui se présentent devant la cour pour représenter des clients, et non eux-mêmes, s'arrêteront là et se conformeront aux instructions du juge. Il en va d'ailleurs de même ici au Sénat. Si vous me dites: «Monsieur Trudell, vous en avez trop dit et vous allez trop loin», je vais me ranger.
La présidente: Normalement, ce sont des choses que je dirais aux sénateurs et non aux témoins.
Le sénateur Nolin: Je suis un avocat civiliste du Québec, et, dans notre code, il y a un article qui confère expressément cette autorité au juge. Je comprends toutefois votre point de vue.
Je vous renvoie maintenant précisément aux articles 536.3 et 536.4 proposés et à votre prise de position en faveur du retrait de ces articles du projet de loi. Pourriez-vous expliquer aux membres du comité comment on procède actuellement à cet égard et comment on procédera si ces articles sont adoptés. Je songe particulièrement à cette demande d'enquête préliminaire qui doit être faite par l'une ou l'autre des parties. Auriez-vous l'obligeance de nous expliquer comment ces articles peuvent nuire à la bonne marche du processus judiciaire. À la lecture de ces articles, on serait porté à croire que les seuls éléments de preuve qui peuvent être produits à l'étape de l'enquête préliminaire seraient ceux qui sont expressément demandés. Ai-je bien compris?
M. Trudell: Oui.
Le sénateur Nolin: Ce devrait être l'inverse.
M. Trudell: C'est juste.
Le sénateur Nolin: Je demande la tenue d'une enquête préliminaire, et la poursuite produit les éléments de preuve?
M. Trudell: Le Code criminel prévoit la tenue d'une enquête préliminaire dans les affaires de délit criminel qui ne relèvent pas de la compétence absolue d'un juge d'une cour provinciale. C'est donc dire que le Code prévoit actuellement le droit automatique à une enquête préliminaire de même que le droit de renoncer à une telle enquête. Pourquoi les articles proposés sont-ils nécessaires? Sans l'adoption de ces articles, perdrions-nous notre droit à une enquête préliminaire? Non. Ces articles prévoient que, si vous souhaitez la tenue d'une enquête préliminaire, il vous faut la demander. Puis, il vous faut indiquer pourquoi vous la souhaitez. Vous devez ensuite préciser qui vous désirez interroger à cette étape. C'est seulement alors que le juge peut décider s'il autorise une enquête préliminaire.
Il s'agit là d'une mesure législative qui a pour effet de limiter le recours à une enquête préliminaire et également une façon de réguler le système par voie législative. J'y vois une limitation du recours à l'enquête préliminaire. On peut déjà faire tout cela. Disons que vous êtes le juge, et moi, l'avocat. Je demande qu'il y ait enquête préliminaire. Vous suggérez qu'il y ait audience antérieure au procès, et je vous dis que je n'aurai besoin de prendre que deux jours de votre temps, ou encore qu'il nous faudra prendre six semaines de votre temps, et je vous dis pourquoi. Vous demandez à l'avocat de la poursuite qui il entend faire comparaître, après quoi vous me demandez si j'aimerais entendre d'autres témoins. Je fournis les noms des personnes que j'aimerais interroger, et la poursuite enjoint ces personnes de comparaître. La poursuite peut s'objecter au nombre de personnes que je voudrais interroger, et le juge peut s'y objecter également. C'est là le point essentiel. Je tiens compte de leurs objections, et nous prenons congé les uns des autres. C'est tout. Cela se fait couramment. On appelle ça une audience antérieure au procès. La différence, c'est qu'avec la mesure proposée, il nous faudra demander cette audience.
Il me faudra alors répondre à des questions, et pourtant, vous avez raison, ce n'est pas moi qui cherche à prouver quelque chose, c'est la poursuite qui dit détenir des éléments de preuve contre le prévenu. Je soutiens respectueusement que cela ouvre la porte au recours à des expédients. Ces dispositions ne sont pas nécessaires. Elles visent à réguler le processus judiciaire par voie législative. Si le tribunal dit qu'il peut y avoir des règles, y compris des règles concernant le déroulement de l'enquête préliminaire, c'est tout ce dont nous avons besoin ici.
Le sénateur Nolin: J'ai une question à propos de la dernière suggestion que vous avez faite concernant le retrait des paragraphes 540(7) et 540(9) proposés. J'aimerais savoir si ces amendements peuvent limiter la possibilité de recours au voir-dire concernant une déclaration que la poursuite entendrait utiliser.
M. Trudell: J'espère que je comprends bien votre question. Cette disposition peut abréger indûment la procédure d'audition et d'interrogatoire des témoins en rapport avec des questions de recevabilité des éléments de preuve. Cela répond-il un peu à votre question?
Le sénateur Nolin: Si la défense demande que le prévenu fasse une déclaration et si le juge y consent, l'adoption desamendements proposés limiterait-elle la possibilité de s'interroger sur les circonstances qui ont mené à la mise en accusation, sur ce qui s'est passé au cours de l'interrogatoire et au moment de la signature de l'acte d'accusation? Cette possibilité s'entrouverait-elle limitée?
M. Trudell: Absolument. Cela ne fait aucun doute, car il appartiendrait alors au juge d'établir ce qui convient et ce qu'il prendra en considération. Pas plus tard qu'hier, un avocat du Nunavut me disait que, dans sa région, les distances à parcourir sont tellement grandes que les policiers impliqués ne peuvent parfois même pas être présents. Il se peut fort bien qu'une personne concernée se trouve tellement loin d'Iqaluit qu'il nous faille procéder par écrit. Il va sans dire que cela constitue une entrave à l'examen de la recevabilité des éléments de preuve qui seront jugés pertinents au moment de l'enquête préliminaire ou du procès.
Le sénateur Nolin: Si on ne le fait pas lors de l'enquête préliminaire, on le fera sans aucun doute au procès.
M. Trudell: C'est exact.
Le sénateur Nolin: Tout le monde découvrira que quelqu'un a fait une erreur, et la procédure visant à établir la recevabilité de la déclaration s'en trouvera viciée.
M. Trudell: Oui, sans compter qu'il en résultera une perte de temps pour le tribunal et pour le jury. Si, après un voir-dire, vous n'avez pas été en mesure de découvrir tous les faits pertinents à l'étape de l'enquête préliminaire, qu'arrivera-t-il? Vous allez retarder la procédure normale d'un procès devant juge et jury, alors que vous auriez pu obtenir cette information beaucoup plus tôt.
Le sénateur Grafstein: Merci de votre comparution devant notre comité. Je trouve toujours vos témoignages intéressants et instructifs, et, dans bien des cas, je suis d'accord avec vous, mais pas aujourd'hui.
M. Trudell: Je ne sais pas si je devrais vous remercier ou non. C'est la première fois que vous êtes amené à me dire ces choses, je vais donc vous revenir la semaine prochaine.
Le sénateur Grafstein: Continuez de nous revenir, car il vous est souvent arrivé de convaincre les membres de notre comité. Grâce à vos arguments persuasifs, nous avons proposé des amendements, et vous serez à même de le constater en prenant connaissance de certains de nos rapports ou, du moins, de certaines de nos observations. Encore une fois, je tiens à vous féliciter pour vos démonstrations, car je les trouve toujours éclairantes, soignées, réfléchies et enrichissantes. Très souvent, je suis d'accord avec vous, mais, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'en en discutant, vous parviendriez à me faire changer d'idée.
J'ai pratiqué le droit pénal pendant plus de quarante ans, et c'est une expérience que j'ai trouvée fort utile et fort stimulante. J'ai toujours été impressionné de voir avec quelle habileté certains avocats de la poursuite et de la défense plaidaient leurs causes. Mes modèles à cette époque étaient J. Arthur Martin et Arthur Maloney, deux des plus grands criminalistes de tous les temps, et j'ai travaillé contre eux et avec eux. Un autre de mes confrères de classe qui est devenu l'un des plus éminents juristes canadiens, c'est le professeur Martin Friedland, qui a réalisé des recherches très fouillées à propos du Code criminel et des questions relatives à la preuve en droit pénal. Je dois dire que j'ai lu tous ses ouvrages, car il me les envoie pour que je lui fasse part de mes réactions, ce qui m'oblige, comme ami, à les lire et à être attentif à ce qu'il dit.
Je n'ai pas été en mesure de revoir toute la documentation pertinente, mais, de mémoire, je pense que le professeur Friedland était d'avis que les enquêtes préliminaires posaient problème, et il se trouve qu'il a écrit abondamment sur la question.
C'est précisément ce problème que la ministre a essayé de résoudre par cette mesure législative, qui vise à faire de l'enquête préliminaire un outil efficace pour départager les faits et pour améliorer l'efficacité des tribunaux sans porter atteinte aux droits d'un prévenu. Ces dispositions du projet de loi devraient se traduire non seulement par une plus grande efficacité, mais aussi par une plus grande justice.
Si vous jetez un coup d'oeil à ce qui s'est passé dans le secteur du droit civil, vous allez constater tout le désordre qui régnait dans les tribunaux jusqu'à il y a cinq ans, notamment en raison des retards dans l'audition des causes et du mauvais usage qu'on faisait des révélations. Les tribunaux ontariens ont fini par s'attaquer résolument au problème en s'inspirant des modèles américains qui obligent les plaideurs à s'empresser d'établir les faits, à réduire la portée de leurs enquêtes et à s'engager à respecter un calendrier plus serré. Aujourd'hui, les retards dans l'audition des causes civiles en Ontario ont diminué de façon spectaculaire. Retarder la justice, c'est la nier. Or, nous y avons rétabli la justice dans nos tribunaux civils.
Maintenant, concernant les cours de justice pénale, j'étais à Toronto récemment pour assister à des rencontres fortintéressantes qui avaient pour objet de faire valoir le point de vue du sénateur Nolin concernant la légalisation de la marijuana. La présidente du comité était également de la partie. Ce que nous y avons découvert, et ce que j'ai été à même de constater par la suite, c'est que l'un des réels problèmes que nous avons actuellement à Toronto a trait aux tribunaux de droit pénal. Ils sont surchargés, et ils en sont réduits à se débattre pour traiter la multitude de cas qui traînent déjà.
Un modèle que nous avons été à même d'observer à cet égard est celui du tribunal de la drogue. À vrai dire, c'est un petit tribunal, mais il accomplit un travail fantastique. Or, ce tribunal, faute de ressources, ne peut entendre que de 8 à 10 causes par semaine. Le problème avec lequel nos tribunaux sont aux prises, c'est qu'ils sont terriblement surchargés, surtout en cequi a trait aux infractions liées à la drogue dans le cas des tribunaux de première instance. Ce type d'infractionreprésente 60 à 70 p. 100 de causes portées devant ces tribunaux.
Le sénateur Nolin: Cela comprend les infractions commises sous l'effet de la drogue.
Le sénateur Grafstein: C'est ce qui a amené le sénateur Nolin à se dire que nous pourrions peut-être diminuer les ressources, réduire le coût pour les contribuables et améliorer l'efficacité des tribunaux en traitant certaines de ces infractions.
La présidente: Pourrions-nous revenir à ce projet de loi, monsieur le sénateur?
Le sénateur Grafstein: Je fais un grand détour pour en arriver à poser une question fort brève. Je n'ai pas eu la change de revoir la documentation en question, mais je me souviens que la Commission de réforme du droit a également réalisé des études sérieuses sur ce sujet. Elle a fait siennes les conclusions du professeur Friedland selon lesquelles la pratique des enquêtes préliminaires devait être réformée. Je crois qu'ils en sont tous deux venus à cette conclusion, et je vais vérifier de près ce qu'il en est avant que nous en ayons terminé avec l'étude de ce projet de loi, mais je crois que c'est bien le cas.
Cela dit, la ministre s'efforce de remédier à ce problème, et elle essaie de faire un bon travail à cet égard. Je vais m'en tenir à deux questions, car je crois qu'il est important pour le compte rendu qu'elles soient situées dans ce contexte. Référons-nous à vos observations concernant l'article 536.3 proposé. Vous dites que cet article n'est pas correctement libellé, étant donné que l'enquête préliminaire est achevée, qu'il y a eu conclusion d'une entente entre les parties et que vous dites espérer que cette entente ne s'applique qu'à l'enquête préliminaire et non au procèsproprement dit.
Si vous jetez un coup d'oeil à l'article 536.5, vous allez constater que, pour que l'accord puisse s'appliquer au procès proprement dit, l'entente doit être consignée au dossier. C'est ce que dit l'article 536.5. Ne s'agit-il pas d'un processus en deux étapes? D'abord, les parties en viennent à une entente. Puis, si cette entente convient aux deux parties, elle est consignée au dossier, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle fait partie du dossier de la cour. Cela ne dissipe-t-il pas votre crainte?
M. Trudell: L'article 536.5 proposé ne m'inquiète pas plus qu'il n'en faut.
Le sénateur Grafstein: Voyons de près ce point précis. Vous avez soulevé cette question comme présentant un problème de libellé. Je ne partage pas votre avis à cet égard. Je crois que le libellé de cette disposition est passablement clair et succinct. Je ne m'inquiète pas de la façon dont elle sera appliquée. Je vois mal qu'un juge puisse l'interpréter comme voulant dire qu'une entente conclue à l'étape de l'enquête préliminaire sans accord subsé quent entre les parties pourrait être automatiquement utiliséeinconsidérément pendant le procès de manière à nuire au prévenu.
M. Trudell: Si vous croyez que cette disposition est claire, je ne crois pas que nous devrions passer beaucoup de temps à en discuter. C'est que certains avocats m'ont demandé de soulever cette question ici.
Le sénateur Grafstein: Très bien.
Revenons à l'autre point important que vous avez soulevé, à savoir que les juges détiendraient déjà le pouvoir de réguler les procédures au tribunal. Nous avons découvert, et je suis sûr que la ministre l'a découvert elle aussi, que les modalités de chaque étape de la procédure judiciaire devraient être davantage précisées dans la loi. On a pris soin de le faire dans le cas des tribunaux civils.
En Floride, par exemple, on ne peut même pas instruire une cause devant un tribunal civil si l'on a pas prévu d'audience informelle pour tel jour et telle heure pour régler les points de désaccord. La cause ne sera même pas entendue par le tribunal si on n'a pas tenu cette audience au préalable. C'est ce qu'il en est du côté civil. Grâce à l'application de cette règle, les tribunaux sont beaucoup plus efficaces. J'ai eu affaire à l'un de ces tribunaux, et j'ai été à même de constater combien ils étaient efficaces. En-dedans d'une heure, il fallait résoudre les problèmes qui se posaient, donc le faire rapidement et aller au fond des choses.
Dans les procès devant une cour pénale, c'est un peu différent, mais à la lecture, je trouve que cette disposition est tout à fait équitable. Elle n'empêchera en aucune manière les parties d'agir efficacement et en toute justice. Elle établit une norme pour l'ensemble du pays, plutôt que de laisser chaque tribunal procéder à sa façon. Comme vous, il m'a été donné de plaider devant certains juges plutôt embarrassants. À moins de pouvoir pointer du doigt un article particulier du Code, vous n'aviez pas leur sympathie.
Cette disposition se révélera utile pour le prévenu, car elle permettra de consacrer tout le temps et toute l'attention voulus aux vrais problèmes plutôt que de chercher à invoquer toutes sortes d'allégations indéfendables.
Je ne suis pas de votre avis à propos de cette disposition. Je vais vous laisser répondre à mes objections, et je ne dirai pas un mot de plus.
M. Trudell: J'aime venir ici pour répondre à vos questions. Je souscris à nombre des positions que vous adoptez. J'ai tiré une grande fierté de ce que vous avez fait à New York, mais je ne partage pas votre avis sur la question qui nous occupe. Je vais vous dire pourquoi.
La gestion des rôles des causes civiles a été une réussite pour deux raisons: d'une part, parce qu'on a maintenant davantage recours à la médiation et que les parties s'entendent pour demander aux juges d'en faire leur affaire, et, d'autre part, à cause de la tenue d'audiences antérieures au procès. Cela se fait également dans le système de justice pénale, car on a recours aux audiences antérieures au procès dans la plupart des zones de compétence. À Toronto, par exemple, dans les affaires de drogue, avant de pouvoir se lancer dans une enquête préliminaire qui risque de s'éterniser, les parties doivent participer à une audience préparatoire au procès pour en établir les règles. Cependant, il peut se commettre des abus à cet égard. Si, par leparagraphe 537(1.), la ministre veut dire que nous avons besoin de normes applicables à l'ensemble du pays concernant les enquêtes préliminaires, elle rate la cible, car le paragraphe 537(1.1) dit ceci:
(1.1) Lorsqu'il estime qu'une partie de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.
Nous sommes donc à la merci de l'interprétation subjective des juges, qui sont, après tout, des êtres humains.
Le sénateur Grafstein: Cela vaut pour l'enquête préliminaire.
M. Trudell: Oui, pour l'enquête préliminaire. Pourquoi a-t-on proposé cette disposition? À vrai dire, il y a eu des abus dans certaines causes, et c'est en raison de ces abus qu'on a proposé cette disposition. Il y a également des causes où tout se déroule bien. Sauf votre respect, je ne crois pas que le professeurFriedland ait dit qu'on devrait faire à ce point obstacle à la tenue d'enquêtes préliminaires. Nous reconnaissons tous qu'il serait temps qu'on fasse quelque chose pour remédier à la situation, car certains procès et certaines enquêtes préliminaires s'éternisent indûment. Grâce au recours accru aux audiences antérieures au procès et à une meilleure gestion des cas, on est en voie de résoudre le problème, comme on l'a fait dans le cas des affaires civiles.
Le sénateur Grafstein: Je n'ai pas lu la documentation juridique pertinente récemment et je tiens à comparer ce qu'a dit le professeur Friedland avec le contenu de ces dispositions.Aux termes du paragraphe 537(1.1), à l'étape de l'enquête préliminaire, si le juge dit: «Assez, c'est assez, vous abusez de cette procédure, vous êtes trop répétitif», cela ne cause pas préjudice au prévenu.
M. Trudell: Comment pouvez-vous dire cela?
Le sénateur Grafstein: Parce que le prévenu peut toujours faire renverser cette décision à l'étape du procès.
M. Trudell: En cours de procès, quand l'avocat du prévenu posera une question, le juge lui répondra: «Pourquoi n'avez-vous pas posé cette question avant? Vous voulez produire des documents. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait bien avant?»
Le sénateur Grafstein: Naturellement, si le juge agit de la sorte, vous n'avez qu'à vous objecter.
M. Trudell: Je préférerais que le juge me demandesimplement: «Quel point voulez-vous soulever?».
Le sénateur Grafstein: Ce que je cherche à vous démontrer ici, c'est que cette procédure ne saurait porter préjudice au prévenu. Elle permet une plus grande efficacité sans lui nuire. Dans le cours normal du procès, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait le juge, vous n'avez qu'à lui en faire la remarque. Je reconnais avec vous qu'il peut y avoir des juges qui se conduisent de manière abusive. Dans un tel cas, faites valoir votre objection, et, si la question est soulevée au procès, vous pouvez revenir en soulignant que vous vous objectez avec la dernière énergie et expliquer pourquoi vous le faites. Vous avez une deuxième occasion de le faire. Le problème, c'est la durée interminable des procédures judiciaires. Je vous ai présenté mon argument. J'essaie de forcer le témoin à souscrire à mon point de vue, et, de toute évidence, il est trop perspicace pour cela. Disons que nous ne nous entendons pas.
M. Trudell: Les abus sont plus apparents que réels. Savez-vous ce que la ministre a fait? Afin de nous consulter, elle a réuni tout le monde dans la même salle, les avocats de la défense et les procureurs principaux de la Couronne. Au sortir de cette rencontre, nous nous sommes dit qu'il y avait effectivement des cas particuliers de causes qui avaient été problématiques, mais que, somme toute, le système fonctionnait passablement bien. Je me suis entretenu avec des gens de la Colombie-Britannique à propos du système d'audiences antérieures au procès. On entend des histoires d'horreur, mais le système est généralement efficace pourvu qu'on prenne soin de bien gérer chaque cas.
Le sénateur Nolin: Vous avez parlé de négociation de plaidoyers. Il y a quelques années, nous avons eu un intéressant débat à ce sujet. L'un de nos collègues aurait pu réagir à vos propos, mais il n'est malheureusement pas ici.
Quand les avocats de la défense et de la poursuite essaient de s'entendre pour régler un litige, le juge devrait davantage se demander si la justice sera bien servie. Voilà pourquoi, à mon avis, cet amendement est tout à fait souhaitable. C'est mon opinion, et j'aimerais entendre ce que vous avez à dire là-dessus.
M. Trudell: Je ne connais pas beaucoup de juges qui agréeront une proposition qu'ils jugent inopportune ou inacceptable. Dans bien des cas, l'avocat de la défense se lèvera pour dire que les parties se sont entendues sur la question lors de l'audience antérieure au procès et pressera le juge de donner suite à la proposition conjointe des avocats. Cependant, la décision finale appartient au juge. Souvent, dans de tels cas, à la lumière des faits consignés au dossier, le juge dira, après la tenue d'une audience antérieure au procès, que les avocats de la défense et de la poursuite ont tous les deux tort et il s'en tiendra à son propre jugement. On peut prendre dix semaines pour présenter un plaidoyer, mais aucun juge n'acceptera cela. Il suggérera aux deux avocats d'essayer de résoudre le problème, et il leur dira sur quoi il se fondera pour rendre son jugement. Vous pouvez alors repartir et refaire vos devoirs. L'audience antérieure au procès permet de régler tous ces aspects. Dans la plupart de mes causes, je sais d'avance quelle peine sera imposée à mon client parce qu'on aura discuté de toutes ces choses à l'audience antérieure au procès et que nous aurons d'abord pris arrangement avec le tribunal. Une telle procédure est particulièrement utile pour un prévenu qui se présente devant le tribunal sans l'aide d'un avocat. Cet article est très important. Bien sincèrement, je vois mal un juge accepter une proposition conjointe qui irait à l'encontre de son propre jugement de l'affaire.
Le sénateur Nolin: Un juge qui prend connaissance d'une proposition conjointe de la poursuite et d'un prévenu non représenté par un avocat lira entre les lignes et décèlera ce que la poursuite cherche à obtenir par ce compromis. Ne le croyez-vous pas?
M. Trudell: Oui. Aux termes de cet article, en présence d'un prévenu qui se défend lui-même, le juge deviendra pratiquement son avocat.
La présidente: Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de vous être déplacé pour vous joindre encore à nous ce matin, monsieur Trudell.
La séance est levée.