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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 10 - Témoignages du 29 avril 2014


OTTAWA, le mardi 29 avril 2014

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 h 32, pour examiner la teneur du projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures (sujets : partie 1, articles 2 à 39; et partie 5, articles 99 à 101).

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le président : Je déclare ouverte la présente séance du Comité sénatorial permanent des finances nationales. Vu que le Sénat siège également, vous allez voir des sénateurs entrer et sortir, mais le comité s'est vu délivrer une ordonnance du Sénat l'autorisant à se réunir pendant que la Chambre siège afin de commencer l'étude préalable du projet de loi C-31.

[Français]

Honorables sénateurs et sénatrices, cet après-midi, nous allons commencer notre étude de la teneur du projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Le projet de loi C-31 comporte 486 articles, et 5 autres comités ont été autorisés à examiner la teneur de certains de ses éléments. Cela dit, c'est notre comité qui est responsable en dernier ressort de l'étude de l'ensemble du projet de loi.

Nous avons énormément de pain sur la planche, mais dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les parties du projet de loi qui seront seulement examinées par le comité, et à propos desquelles nous devrons présenter un rapport. Dans un deuxième temps, une fois que les autres comités auront déposé leur rapport, nous demanderons à leurs représentants de se présenter ici afin de nous parler des éléments du projet de loi qu'ils auront examinés. Après cela, si tout va bien, nous posséderons une bonne compréhension de l'intégralité du texte législatif, ce qui nous permettra de procéder à son étude article par article lorsque sa version finale nous sera transmise par la Chambre des communes.

Nous sommes heureux d'accueillir cet après-midi des fonctionnaires qui vont nous fournir des renseignements détaillés concernant la première partie du projet de loi. Nous allons commencer par l'article 1 de la partie 1. J'allais vous renvoyer à la page 1, mais je dois vérifier la numérotation — l'article 1 de la partie 1 ne se trouve probablement pas à la page 1, mais, quoi qu'il en soit, il s'agit de la toute première section du texte législatif.

Nous accueillons de nouveau Ted Cook, chef principal, législation, Législation de l'impôt, ministère des Finances Canada; et Miodrag Jovanovic, directeur, Impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances du Canada.

Lequel d'entre vous veut nous parler en premier du début du texte législatif? Comme vous le savez, nous souhaitons comprendre la politique que l'on tente d'instaurer au moyen de cette partie du projet de loi. Si plusieurs sections portent sur une même notion et que vous les regroupez afin de les traiter de façon combinée, veuillez simplement nous l'indiquer. Une fois que vous aurez terminé votre exposé sur telle ou telle notion, je donnerai l'occasion aux sénateurs de vous poser des questions, et s'ils n'ont aucune question à vous poser, nous passerons à la section suivante.

[Français]

Monsieur Cook, vous pouvez commencer. Vous avez la parole.

[Traduction]

Ted Cook, chef principal, législation, Législation de l'impôt, ministère des Finances Canada : Merci beaucoup. Comme le président l'a mentionné, je tenterai de regrouper des articles, et de vous fournir en quelque sorte un aperçu stratégique et des explications techniques à leur sujet. Nous serons également heureux de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser.

Commençons par les articles 2 et 3. D'autres modifications touchant la même mesure sont prévues aux articles 22 et 23, mais je vous les mentionnerai lorsque nous serons rendus là.

Les articles 2 et 3 concernent les Programmes de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger, dont le lancement a été annoncé dans le cadre du Plan d'action économique de 2013 et qui permet à l'ARC de conclure des contrats avec des particuliers qui lui fourniront des renseignements liés à des cas d'inobservation fiscale à l'étranger. Si l'impôt fédéral recouvré grâce aux renseignements transmis est supérieur à 100 000 $, excluant les intérêts et les pénalités, le dénonciateur peut se voir verser une somme variant de 5 à 15 p. 100 du montant recouvré. Cette somme lui sera versée une fois que l'intégralité de l'impôt fédéral dû a été perçue et que le contribuable concerné a épuisé tous les droits en matière d'appel qu'il lui est possible d'exercer.

Je dois également mentionner que les modifications qui nous intéressent portent principalement sur le traitement fiscal des sommes versées aux termes du contrat en question. Plus précisément, les articles 2 et 3 concernent l'inclusion dans le calcul du revenu des sommes versées en vertu du contrat. La modification prévue par l'article 2 fait en sorte que ces sommes soient incluses dans le calcul du revenu du dénonciateur. Quant à l'article 3, il porte simplement que, si ces sommes doivent subséquemment, pour une raison ou une autre, être remboursées à l'ARC, le contribuable pourra déduire une somme équivalente du calcul de son revenu. D'autres modifications que nous examinerons ultérieurement prévoient que les dispositions fiscales appropriées de la partie 13 s'appliquent dans les cas où une somme est versée à une personne qui ne réside pas au Canada.

Je souligne que la structure du programme et les modifications ont été conçues de manière à ce que les montants ne soient pas réputés établis à certaines fins avant que l'impôt dû ait été recouvré. En d'autres termes, les sommes qui seront redistribuées aux provinces seront non pas celles que l'on prévoit recouvrer, mais celles qui auront été bel et bien perçues.

Enfin, la mesure qui nous intéresse permet de restreindre l'ampleur des renseignements qui seront partagés avec la personne qui conclut un contrat avec l'ARC. Pour l'essentiel, même le versement d'une somme à un dénonciateur aux termes d'un contrat pourrait constituer un renseignement confidentiel, de sorte que nous avons dû prévoir une modification permettant à l'ARC d'indiquer simplement à la personne si son dossier est ouvert ou clos. Voilà pour mon bref survol de cette mesure.

Le président : Il s'agit d'une initiative intéressante, monsieur Cook. S'agit-il de la première fois qu'une disposition sur les chasseurs de primes de ce genre est inscrite dans la Loi de l'impôt sur le revenu?

M. Cook : Les organismes chargés de l'application de la loi peuvent évidemment recourir à des dispositions de ce genre, par exemple dans le cadre du programme Échec au crime. Dans le domaine fiscal, les sommes sont généralement considérées comme des gains exceptionnels, de sorte qu'elles ne sont pas incluses dans le revenu.

L'Agence des services frontaliers du Canada dispose d'un programme qui s'appelle « Surveillance frontalière », si je ne m'abuse, et au titre duquel elle peut verser des sommes à des gens qui lui fournissent de l'information. Des programmes dans le cadre desquels les autorités fiscales payent pour obtenir de l'information sont en place dans un certain nombre de pays — les États-Unis disposent d'un tel programme depuis une dizaine d'années.

Le président : La personne qui fournit des renseignements aux termes d'un contrat peut-elle toucher la somme qui lui est due avant que l'Agence du revenu du Canada ait recouvré le montant qui lui était dû, ou doit-elle attendre que ce montant ait été recouvré?

M. Cook : C'est exactement cela : elle doit attendre que le montant ait été recouvré et que le contribuable concerné ait épuisé tous ses droits en matière d'appel. Pour l'essentiel, on tente de s'assurer que tout montant dû est récupéré avant qu'une quelconque somme soit versée au dénonciateur au titre du programme.

Le président : Merci.

[Français]

Le président : Sénatrice Bellemare, du Québec.

La sénatrice Bellemare : Où en sommes-nous, monsieur le président?

Le président : Aux pages 2 et 3.

La sénatrice Bellemare : Aux pages 1 et 2, donc. Ce sont ces petits articles qui impliquent tout cela?

Le président : C'est exact.

La sénatrice Bellemare : Merci beaucoup. Ce n'est pas très clair.

Le président : Non, ce n'est pas clair, mais c'est parce que tout n'y est pas. C'est la raison pour laquelle on a demandé à M. Cook de venir expliquer la politique de ces articles.

[Traduction]

La sénatrice Callbeck : Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui et des explications que vous nous avez fournies.

La création du programme en question a été annoncée dans le cadre du budget de 2013. Le lancement du programme a eu lieu en janvier dernier. Savez-vous si, à ce jour, des renseignements ont été transmis à l'ARC dans le cadre du programme?

M. Cook : À coup sûr, l'ARC a reçu des demandes de renseignement de personnes intéressées à fournir de l'information. Toutes sortes de formalités doivent être observées, notamment la conclusion d'un contrat avec l'informateur, mais il est certain que des personnes intéressées à transmettre de l'information se sont manifestées auprès de l'ARC dès que le programme a été lancé.

À la lumière de ce qui s'est passé aux États-Unis, nous savons qu'un tel programme s'assortit de processus qui prennent beaucoup de temps — on doit élaborer un contrat, recueillir l'information, évaluer les montants et, en fin de compte, recouvrer ces montants.

La sénatrice Callbeck : Ainsi, le programme a été lancé. Est-ce que ce lancement s'est accompagné d'une campagne de promotion de grande envergure? Est-ce qu'on en a fait la publicité auprès de la population? Comment le public sera-t-il informé de son existence?

M. Cook : Je ne suis pas tout à fait certain de l'ampleur qu'a prise la campagne de publicité, si je peux dire, entourant le programme, mais, à coup sûr, son lancement, qui a eu lieu en janvier, comme vous l'avez indiqué, si je ne m'abuse, a fait l'objet de toutes sortes d'annonces et de communiqués. De plus, des renseignements très exhaustifs sont fournis sur le site web de l'ARC aux personnes intéressées à en apprendre davantage à propos du type d'information recherchée, des exigences du programme, de l'information qu'elles doivent transmettre et des critères applicables aux divers montants.

Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur la question de l'inobservation fiscale à l'étranger. Je veux m'assurer d'avoir mentionné que ces cas d'inobservation fiscale devaient comporter un volet international. Il peut s'agir d'un revenu touché au Canada et transféré ensuite à l'étranger, ou alors d'un revenu touché à l'étranger, mais, quoi qu'il en soit, la personne qui souhaite participer au programme doit fournir de l'information touchant un cas d'inobservation fiscale à l'échelle internationale.

Le président : Il pourrait s'agir de fonds non déclarés détenus dans un compte à l'étranger?

M. Cook : C'est exact.

La sénatrice Callbeck : Est-ce que d'autres pays ont recours à des programmes de nature semblable? Le cas échéant, dans quelle mesure sont-ils fructueux?

M. Cook : Le point de comparaison le plus près de nous se trouve probablement aux États-Unis. Là-bas, on a mis en œuvre deux programmes du genre depuis au moins 2006. Il est quelque peu difficile d'avoir une bonne idée de la réussite de ces programmes — on ne peut s'en faire qu'une idée approximative. Je crois que, depuis 2006, l'un de ces programmes a permis de recouvrer des pénalités et des impôts impayés d'une valeur oscillant entre 93 et 258 millions de dollars, et que de 7 à 25 millions de dollars sont versés chaque année à des dénonciateurs.

L'autre programme permet de recueillir environ 330 indices par année. Voilà quelques-uns des chiffres dont nous disposons concernant les programmes en place aux États-Unis.

En ce qui a trait aux autres pays industrialisés, je peux vous dire que le Royaume-Uni, le Japon, les pays bas, le Portugal, l'Allemagne et le Danemark disposent d'un programme de cette nature.

La sénatrice Callbeck : Vous avez indiqué que les sommes versées à titre de récompense représentaient de 5 à 15 p. 100 des sommes recouvrées. Qui détermine le pourcentage s'appliquant à chaque cas?

M. Cook : Les pourcentages applicables sont les suivants : 5 p. 100; 7,5 p. 100; 10 p. 100; 12,5 p. 100; et 15 p. 100. L'ARC a élaboré une grille d'évaluation comportant un certain nombre de paramètres, notamment la précision des renseignements fournis, le degré de coopération du dénonciateur et l'utilité de l'information qu'il a transmise. Le montant versé au dénonciateur sera fixé en fonction de ces paramètres.

La sénatrice Callbeck : Merci.

[Français]

La sénatrice Chaput : Est-ce que ce programme-ci est considéré comme une source de revenus?

[Traduction]

M. Cook : La meilleure façon d'envisager ce programme consiste probablement à le considérer comme un outil permettant de renforcer l'intégrité globale du régime fiscal.

Je ne crois pas qu'il existe un moyen de prévoir l'ampleur des recettes qui seront générées au cours de telle ou telle année, et nous ne disposons assurément d'aucune estimation à ce chapitre. Nous avons simplement constaté que d'autres administrations avaient utilisé un outil de ce genre, et qu'elles avaient obtenu quelques bons résultats. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés à l'égard de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal à l'échelle internationale, et il s'agit évidemment d'un autre outil dont dispose l'ARC.

[Français]

La sénatrice Chaput : Quand il y aura des revenus, vont-ils se retrouver dans le budget à un moment donné, dans les prévisions budgétaires? Où ira l'argent récupéré?

[Traduction]

M. Cook : Je vous dirai bien honnêtement que je ne possède pas l'expertise requise pour vous fournir une réponse complète. Je peux uniquement vous dire que l'argent sera intégré aux recettes fiscales perçues par l'ARC. Ces sommes seront intégrées aux nouvelles cotisations et aux impôts recouvrés qui sont traités.

Une fois que l'ARC a obtenu les indices, elle traite ces cas dans le cadre de ses programmes de vérification générale, comme elle le fait pour toutes ses autres recettes fiscales — c'est au tout début du processus qu'elles sont traitées de façon particulière.

Le sénateur Enverga : Les cas de placement d'argent à l'étranger peuvent faire intervenir des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels et avoir des répercussions sur la vie privée. Est-ce qu'on a tenu compte de cela? Est-ce qu'on a prévu des questions liées à la protection de la vie privée qui pourraient être soulevées par ces mesures?

M. Cook : Il y a deux ou trois façons de prendre cela en compte. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les renseignements qui seront fournis par les dénonciateurs à propos d'un contribuable sont de nature confidentielle. En outre, l'information pouvant être fournie au dénonciateur à propos de la cotisation ou de l'impôt recouvré peut être de nature délicate.

Nous avons apporté une modification à l'article 241 de la loi de manière à ce que l'on puisse informer le dénonciateur du montant qui lui sera versé et de l'état de son dossier.

Plus globalement, ce que j'ai dit à propos des travaux de vérification permet de répondre de façon plus générale à votre question, dans la mesure où, une fois qu'elle a reçu un indice relatif à un cas d'évasion ou d'évitement fiscal, l'ARC lance ses activités habituelles de vérification et d'observation fiscale, lesquelles s'assortissent, en règle générale, de mesures de protection de la vie privée des contribuables.

Aux termes d'accords d'échange de renseignements fiscaux et de traités conclus par le Canada, l'ARC peut demander à d'autres administrations de l'aider à mener ses activités d'observation fiscale en lui transmettant de l'information concernant des cas précis.

Le président : Merci, monsieur Cook. Comme aucun autre sénateur n'a de question à poser à ce sujet, nous allons passer au prochain article.

M. Cook : Il s'agit de l'article 4. J'attire votre attention sur le fait que les articles 4 et 7, qui figurent à la page 2 du document que vous avez sous les yeux, de même que plusieurs autres, portent sur le crédit d'impôt pour volontaires en recherche et sauvetage, dont l'instauration a été annoncée dans le cadre du Plan d'action économique de 2014.

Au titre de cette mesure, les personnes qui effectuent au cours d'une année au moins 200 heures de services de volontaire en recherche et sauvetage seront admissibles à un crédit d'impôt semblable à celui offert aux personnes qui fournissent des services de pompier volontaire. Je crois que le comité s'est penché là-dessus en 2012.

Je souligne qu'une personne qui a fourni des services admissibles à la fois au crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et au crédit d'impôt pour les volontaires en recherche ne pourra réclamer que l'un de ces deux crédits d'impôt — une personne n'est admissible qu'à un seul de ces crédits, même si elle a accumulé 400 ou 600 heures de services de pompier volontaire ou de volontaire en recherche et sauvetage.

En outre, selon le paragraphe 81(4) de la loi, un particulier peut déduire du calcul de son revenu une somme maximale de 1 000 $ touchée à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant à des activités de recherche et sauvetage ou à d'autres situations d'urgence. La personne qui réclame le crédit d'impôt pour volontaires en recherche et sauvetage ou le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires n'est pas admissible à ce crédit d'impôt de 1 000 $. Il s'agit d'un crédit d'impôt non remboursable fondé sur un montant de 3 000 $. Cet allégement fiscal, lorsqu'il est utilisé intégralement par le contribuable, est d'une valeur d'environ 450 $ par année.

Le président : Le choix entre une exemption de 1 000 $ ou un crédit d'impôt de 450 $ est assez facile à faire.

M. Cook : Mon collègue pourra peut-être vous en dire davantage à ce sujet. Pour ma part, je vous dirai que tout dépend de la situation de chaque personne. Pour certains contribuables, l'exemption de 1 000 $ est préférable, tandis que, pour d'autres, le crédit d'impôt peut se révéler plus avantageux.

Le président : Lorsqu'il s'agit de la Loi de l'impôt sur le revenu et des modifications à y apporter, nous tentons toujours d'éviter les complications. À notre avis, les meilleures mesures sont celles qui permettent aux particuliers de remplir et de produire le plus simplement possible leurs formulaires d'impôt.

Êtes-vous convaincu que l'on présente aux contribuables un choix simple et facile?

M. Cook : À coup sûr, le nouveau crédit d'impôt a été presque entièrement calqué sur l'actuel crédit d'impôt pour les pompiers volontaires — la seule différence tient à la nature des services offerts. Si vous fournissez des services de pompier volontaire, vous êtes admissible au crédit d'impôt en place. Si vous fournissez également des services de volontaire en recherche et sauvetage, vous devez choisir entre les deux crédits auxquels vous êtes admissible. S'il y a une quelconque difficulté, elle est plutôt à l'avantage des contribuables, dans la mesure où une personne qui n'a pas accumulé un nombre suffisant d'heures de service au sein de l'une ou l'autre des deux activités peut combiner sous une même activité toutes ses heures accumulées.

Le président : Il faut avoir accumulé 200 heures au cours d'une année, n'est-ce pas?

M. Cook : C'est exact, 200 heures en tout.

Le président : En tout, oui.

[Français]

Le sénateur Boisvenu : Je vous remercie, monsieur le président. J'ai le plaisir de participer pour la première fois à une réunion du Comité sénatorial permanent des finances nationales. J'espère que je pourrai renouveler cette expérience dans l'avenir.

Je remercie les témoins d'être avec nous aujourd'hui. Il s'agit d'un article qui m'intéresse particulièrement et j'aurais quelques petites questions, si vous le permettez. Premièrement, cette déduction fiscale s'applique-t-elle uniquement aux pompiers volontaires ou s'étend-elle à ceux qui font des activités de recherche et de sauvetage?

Miodrag Jovanovic, directeur, Impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Elle s'applique aux gens qui font partie d'organisations qui se qualifient, soit une organisation qui fournit des services d'opérations de recherche et de sauvetage. Ces organisations peuvent faire partie ou être membres d'associations nationales ou être reconnues par une autorité provinciale ou municipale.

Le sénateur Boisvenu : La personne qui demande cette déduction doit être membre à part entière d'une organisation reconnue?

M. Jovanovic : Elle doit être active et ses heures doivent être comptabilisées par l'organisation.

Le sénateur Boisvenu : Au Québec, nous avons une organisation qui se spécialise dans la recherche de personnes disparues : Recherche et sauvetage Québec. Vous savez sans doute que j'ai un intérêt particulier pour ce sujet. Les gens qui font ce type de recherche sont-ils admissibles à cette déduction? Lors d'une disparition en forêt ou d'une disparition criminelle, il y a des gens qui consacrent parfois des semaines à la recherche.

M. Jovanovic : Je ne peux me prononcer là-dessus. Il faudrait que cette organisation détermine si elle correspond aux critères d'admissibilité.

Le sénateur Boisvenu : Cette déduction s'applique-t-elle également à des recherches et des sauvetages menés à l'extérieur du pays? Un Québécois est disparu en Jamaïque, par exemple, et nous croyons qu'il s'agit d'un acte criminel; une organisation québécoise qui participerait à la recherche de cette personne pourrait-elle profiter de cette déduction d'impôt ou est-ce que l'activité doit absolument être faite au Canada?

M. Jovanovic : Je ne suis pas certain que la localisation des activités soit spécifiée.

[Traduction]

M. Cook : Le projet de loi ne comporte aucune disposition portant que les activités doivent être menées sur le territoire canadien. Pour autant que tous les critères soient respectés, les activités de recherche et sauvetage admissibles peuvent avoir été menées à l'extérieur du Canada ou d'une province canadienne.

Le sénateur Boisvenu : Et à condition que l'activité soit menée par une organisation officielle de recherche et sauvetage.

M. Cook : C'est exact. Quelques organismes sont mentionnés. Il y a les organismes de recherche et sauvetage membres de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne, ou d'une organisation dont le statut d'organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique. Il s'agit là d'un énoncé de portée générale.

La sénatrice Callbeck : Merci. Une personne doit avoir accumulé un total de 200 heures de service. Elle doit avoir accumulé 200 heures de services de pompier volontaire ou 200 heures de volontaire en recherche et sauvetage — si elle a accumulé 100 heures de services de pompier volontaire et 100 heures de services de volontaire en recherche et sauvetage, elle ne peut pas les additionner afin d'être considérée comme admissible.

M. Cook : En fait, elle peut le faire.

La sénatrice Callbeck : Elle peut le faire?

M. Cook : Elle peut additionner toutes les heures qu'elle a accumulées, et, pour autant que ce total est équivalent à 200, elle est considérée comme admissible, et elle peut choisir l'un ou l'autre des deux crédits.

La sénatrice Callbeck : Vous avez indiqué que ces deux crédits représentaient un allégement fiscal pouvant aller jusqu'à 450 $. Ces deux crédits d'impôt sont essentiellement semblables?

M. Cook : Ils sont exactement semblables.

La sénatrice Callbeck : Est-ce qu'on a envisagé l'instauration d'un crédit d'impôt remboursable? À mes yeux, bien des gens ne pourront pas profiter de cette mesure fiscale. Comme il s'agit d'un crédit d'impôt, les personnes qui ne paient pas d'impôt sur le revenu ne peuvent pas profiter de la mesure que vous annoncez.

M. Jovanovic : Au sein du régime de l'impôt sur le revenu, les crédits d'impôt remboursables sont utilisés dans de très rares circonstances. En règle générale, on y a recours lorsqu'on a une raison précise de le faire. Par exemple, la Prestation fiscale pour le revenu de travail a été instaurée afin d'inciter les personnes à faible revenu à entrer sur le marché du travail ou à y demeurer. Il est parfaitement raisonnable, sur le plan stratégique, qu'une telle mesure soit de nature remboursable.

Les crédits d'impôt ont généralement pour but de reconnaître des dépenses effectuées par un contribuable ou la situation d'un contribuable, et ils sont généralement non remboursables.

La sénatrice Callbeck : Eh bien, sauf votre respect, je vous dirai que, à mes yeux, il est assurément raisonnable d'instaurer des crédits d'impôt remboursables. Chaque année, on crée de nouveaux crédits d'impôt non remboursables, de sorte que ceux qui devraient réellement pouvoir en profiter n'y sont même pas admissibles. Je ne comprends pas la logique qui sous-tend une telle démarche.

M. Jovanovic : J'estime que votre observation concerne le régime fiscal de façon plus générale. Le passage d'un régime axé sur les crédits d'impôt non remboursables à un régime fondé sur des crédits d'impôt remboursables serait extrêmement coûteux pour le gouvernement.

La sénatrice Callbeck : Il s'agit là, pour l'essentiel, de la raison pour laquelle les personnes à faible revenu ne peuvent pas profiter de ces crédits d'impôt — si elles ne peuvent pas y être admissibles, c'est simplement parce que cela coûterait de l'argent au gouvernement.

M. Jovanovic : Il ne s'agit pas uniquement d'une question de coût. Comme je l'ai plus tôt, il y a également des considérations de nature stratégique qui entrent en ligne de compte. De toute évidence, un crédit d'impôt ne sera pas remboursable s'il n'y a aucune raison claire qui justifie qu'il le soit, par exemple s'il s'agit d'un crédit visant à reconnaître une capacité réduite de payer de l'impôt.

La sénatrice Callbeck : En quoi est-il raisonnable qu'une personne à revenu moyen puisse profiter de ce crédit d'impôt alors qu'une personne à faible revenu ne peut pas en faire autant?

M. Jovanovic : Comme je l'ai dit, l'explication tient, dans une certaine mesure, au fait que le crédit d'impôt n'a pas été conçu afin d'offrir un soutien du revenu. Il vise à reconnaître une situation particulière au sein du régime fiscal et à offrir un allégement fiscal correspondant.

La sénatrice Callbeck : Vous dites que cela vise à reconnaître une situation. Est-ce que cela signifie que les personnes à faible revenu ne méritent pas une reconnaissance semblable?

M. Jovanovic : La réalité, c'est que ces gens n'ont déjà aucun impôt à payer.

La sénatrice Callbeck : Pardon?

M. Jovanovic : Les obligations fiscales de ces gens sont déjà nulles. Voilà la justification du crédit d'impôt.

La sénatrice Callbeck : J'ai dit ce que j'avais à dire et, par conséquent, je vous remercie.

Le président : Merci. Nous venons d'entendre tous les sénateurs qui souhaitaient obtenir des éclaircissements à propos de cette section du projet de loi. Nous allons passer à l'article suivant.

M. Cook : Il s'agit de l'article 5. Je vais traiter en même temps les articles 5 et 9, qui portent tous deux sur les dons de terres écosensibles.

Sous le régime de l'actuelle Loi de l'impôt sur le revenu, le montant d'un don de terres écosensibles peut être déduit du calcul pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Dans le cadre du Plan d'action économique de 2014, on a annoncé que la durée de cette période serait portée à 10 ans, soit le double de ce qui est prévu. Ce qui justifie une telle mesure, c'est le fait qu'un don de terres s'effectue très souvent en un seul bloc, et qu'il peut être difficile pour un contribuable de tirer pleinement parti du crédit, ou, s'il s'agit d'une société, de la déduction.

Selon les circonstances propres à chaque cas — la personne qui fait le don peut être quelqu'un qui en est à la fin de sa carrière d'agriculteur et qui touche à ce moment-là un faible revenu —, le fait de pouvoir profiter pendant une plus longue période de cette aide fiscale pourrait inciter des gens à faire des dons de terres. Voilà pour l'article 5.

[Français]

La sénatrice Chaput : Puis-je vous demander pourquoi il a été décidé de porter cela de cinq à dix ans? Est-ce que des gens ou des entreprises en ont fait la demande?

M. Jovanovic : Cela faisait partie entre autres des recommandations du rapport du Comité des finances sur les incitatifs pour les dons, oui.

[Traduction]

Le président : Cela s'applique tant aux particuliers qu'aux sociétés?

M. Cook : C'est exact.

Le président : Et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un transfert en fief simple? Il peut s'agir également de la concession d'une servitude?

M. Cook : Il s'agit d'une très bonne observation — il peut s'agir d'une servitude ou d'un autre droit lié à un bien. Par exemple, un agriculteur peut continuer d'être propriétaire du bien, mais imposer une servitude sur un marécage situé sur ses terres agricoles de manière à ce que le gibier à plumes et d'autres animaux puissent continuer à l'utiliser.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Je regardais le coût de cette mesure. C'est nul dans le budget. Cela veut-il dire que c'est de l'ordre de milliers de dollars? C'est quand on regarde l'annexe.

M. Jovanovic : Oui, généralement, si je ne me trompe pas, lorsqu'il s'agit d'un faible coût, c'est de moins de 500 000 $ par année.

La sénatrice Bellemare : Alors ce n'est pas indiqué dans ce cas.

M. Jovanovic : Non.

[Traduction]

Le président : Merci. Nous allons passer à l'article suivant.

M. Cook : L'article 6 porte sur le crédit d'impôt pour frais d'adoption. Dans le cadre du Plan d'action économique de 2014, on a annoncé une hausse du maximum des dépenses admissibles aux fins de ce crédit d'impôt. À l'heure actuelle, ce plafond est d'environ 11 800 $. Par suite de l'amendement proposé, il serait relevé à 15 000 $ pour 2014, et serait indexé en fonction de l'inflation au cours des années suivantes, comme c'était le cas auparavant.

Le président : Ce crédit d'impôt est lié à l'adoption?

M. Cook : Il est lié aux dépenses liées à l'adoption, par exemple, les frais judiciaires et les dépenses raisonnables engagées aux fins de déplacements.

Le président : Par exemple un billet d'avion aller-retour pour la Chine?

M. Cook : Les dépenses provinciales obligatoires, les dépenses liées aux évaluations à domicile et d'autres dépenses du genre.

La sénatrice Callbeck : Je crois qu'il s'agit d'une excellente idée. Pouvez-vous m'indiquer le nombre approximatif de Canadiens qui réclament ce crédit d'impôt?

M. Cook : En 2011, il s'élevait à peu près à 2 500.

La sénatrice Callbeck : En 2011?

M. Cook : C'est exact. Il s'agit d'un nombre de cet ordre. Il est demeuré relativement stable.

La sénatrice Callbeck : Merci.

Le président : Merci. Veuillez passer à l'article suivant.

M. Cook : En fait, nous avons déjà parlé des articles 7 et 8, qui ont trait au crédit d'impôt pour volontaire en recherche et sauvetage. Quant à l'article 9, il concerne les dons de terres écosensibles, dont nous avons également discuté.

Je vais donc passer à l'article 10 touchant le crédit d'impôt pour frais médicaux. Cet article se trouve à la page 5 de la version imprimée du projet de loi.

Deux modifications sont apportées à cet article. La première concerne ce que l'on appelle les chiens d'assistance pour diabétiques — il s'agit de chiens dressés pour déceler les modifications du taux de glycémie de leur maître. Les coûts liés à l'acquisition et à l'entretien de ces animaux seront admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux. Nous prévoyons qu'il y aura environ 10 de ces chiens au Canada en 2014.

La deuxième modification a pour but de rendre possible l'application du crédit d'impôt pour frais médicaux aux plans de traitement personnalisés. À l'heure actuelle, dans certains cas, les dépenses liées à un traitement administré dans le cadre d'un plan de ce genre — par exemple une thérapie d'assistance comportementale appliquée visant une personne atteinte d'autisme — sont admissibles aux fins du crédit d'impôt, mais les dépenses allant de pair avec l'élaboration du plan en tant que tel — qu'une autorité provinciale peut parfois exiger — ne sont pas toujours admissibles aux fins du crédit d'impôt. Par suite de la modification proposée, les coûts liés aux plans de traitement personnalisés seront admissibles au titre du crédit d'impôt.

Le président : La mesure liée aux chiens d'assistance ne touche que les personnes atteintes de diabète grave?

M. Cook : C'est exact.

Le président : C'est en cela que consiste la modification?

M. Cook : C'est bien cela.

Le président : Savez-vous si l'on a envisagé d'accroître l'ampleur de cette politique de manière à ce qu'elle englobe les personnes présentant un trouble de stress post-traumatique?

M. Jovanovic : Eh bien, nous croyons comprendre que les chiens d'assistance pour personnes atteintes de troubles psychiatriques représentent un type relativement nouveau d'animaux d'assistance, et que le ministère des Anciens Combattants procède actuellement à l'évaluation de leur efficacité. Ainsi, nous effectuons le suivi des progrès réalisés, et nous nous penchons chaque année sur la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d'impôt pour frais médicaux.

Le président : Je trouve cela encourageant. Nous rencontrons beaucoup d'anciens combattants qui nous parlent de l'importance et de l'utilité de ces animaux de compagnie. Ainsi, nous espérons que vous envisagerez d'ajouter cela au panier de dépenses admissibles, et que vous vous présenterez ici l'an prochain pour nous parler de cette modification.

[Français]

La sénatrice Chaput : Comment allez-vous définir le diabète sévère? Avez-vous des critères?

M. Jovanovic : J'aimerais juste clarifier que les dépenses admissibles pour la thérapie se retrouvent déjà dans le système. La mesure reconnaît comme dépenses admissibles la partie des frais liés aux étapes préliminaires de mise au point de la thérapie. Si ces étapes préliminaires sont nécessaires pour accéder aux fonds provinciaux ou si un traitement est prescrit par un médecin, il y a aussi d'autres conditions à respecter. Par exemple, la personne doit être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. À ce moment-là, les dépenses sont admissibles.

[Traduction]

Le président : La sénatrice Chaput a posé une bonne question. À l'alinéa 10(1)l) du texte législatif, on trouve un certain nombre d'adjectifs — il est question de surdité « profonde », de diabète « grave » et de déficience « prolongée ». Allez-vous laisser le soin à un médecin de déterminer si ces critères sont respectés?

M. Cook : En règle générale, les cas de diabète grave dont il est question, c'est-à-dire les cas justifiant l'acquisition d'un chien d'assistance, sont ceux où une personne atteinte de ce que l'on appelle, je crois, le diabète de type 1 n'est pas consciente des chutes de son taux de glycémie — elle ne peut pas surveiller son propre taux ou n'est pas consciente de ses variations. Cela dit, sur le plan pratique, les diagnostics sont établis par des médecins, et l'ARC les approuve ou les rejette.

Par exemple, il arrive que l'on doive recourir à un tribunal ou un arbitre afin de trancher la question de savoir si un cas de déficience prolongée est admissible aux fins du crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Le président : D'abord, il faut qu'une personne autre qu'un fonctionnaire de l'ARC détermine cela.

M. Cook : C'est exact. Il revient à un médecin de déterminer le traitement convenant à ses patients.

En ce qui concerne les effets que pourrait avoir la modification dont nous parlons, j'aimerais souligner que les animaux d'assistance coûtent extrêmement cher, à tout le moins à l'heure actuelle. Ils sont très peu nombreux. Un chien d'assistance coûte environ 25 000 $. Si je ne m'abuse, les trois premiers viennent tout juste d'arriver au Canada, et nous en recevrons à peu près sept autres.

Je crois que c'est la Fondation des Lions qui a mis en place le programme permettant de faire venir ces chiens au pays. En outre, il se peut que le patient doive suivre une formation afin d'apprendre à interagir avec son animal d'assistance.

Si la portée de l'expression « diabète grave » vous préoccupe, je vous dirai que, dans les faits, la nature de l'animal en question préviendra par elle-même tout recours abusif aux dispositions législatives — il est peu probable qu'une personne acquière un chien d'une valeur de 25 000 $ si elle n'en a pas raisonnablement besoin.

Le président : J'espère que vous avez raison.

La sénatrice Chaput : Est-il vrai que ces chiens sont dressés et achetés aux États-Unis, et que ceux qui ont besoin d'un tel chien doivent se rendre là-bas afin de suivre une formation et d'apprendre à interagir avec lui?

M. Jovanovic : Oui, c'est possible. De telles dépenses seraient admissibles au titre du crédit d'impôt, pour autant qu'elles sont raisonnables — les dépenses liées aux déplacements, au dressage, aux soins à prodiguer à l'animal et à son entretien sont admissibles.

Comme Ted l'a mentionné, une poignée de chiens sont en train d'être dressés. C'est la Fondation des Lions du Canada d'Oakville qui s'occupe du programme, de sorte que le nombre de chiens dressés au Canada pourrait augmenter, mais il est vrai que la plupart d'entre eux viennent probablement des États-Unis.

Le président : Nous sommes prêts à passer à l'article suivant.

M. Cook : Je tiens simplement à souligner que les articles 11 à 16 représentent ce que l'on pourrait considérer comme des modifications corrélatives liées à l'instauration du crédit d'impôt pour volontaires en recherche et sauvetage. La loi comporte un certain nombre de règles touchant l'ordre d'application des crédits, et les modifications prévues par les articles 11 à 16 portent généralement là-dessus. L'une des modifications a trait à l'admissibilité des non-résidents au crédit, mais je considérerai tous les éléments mentionnés aux articles 11 à 16 — jusqu'à la page 9 inclusivement — comme des modifications consécutives à celles concernant le crédit dont nous avons déjà discuté.

Le président : Dans mon document de référence, il est indiqué que l'article 11 concerne le crédit d'impôt pour déficience physique ou mentale.

M. Cook : À titre d'exemple de ce que j'entends par « modifications corrélatives », l'article 11 a trait au droit d'une personne aidant une personne handicapée de réclamer la partie inutilisée par cette dernière du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Pour déterminer la partie inutilisée du crédit d'impôt qui peut être transmise à une autre personne, il faut faire un calcul tenant compte de l'application d'autres crédits avant celui-ci. La modification en question revient à dire ce qui suit : « Eh bien, disons que vous avez calculé l'impôt à payer et que vous avez déduit de cet impôt à payer d'autres crédits d'impôt, dont le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage; dans ce cas, utilisez l'impôt à payer résiduel pour déterminer quelle partie inutilisée du crédit peut être transmise à une autre personne. »

Le président : C'est intéressant. Ensuite, il y a le crédit d'impôt inutilisé pour manuels de l'article 12. Est-ce le même genre de choses?

M. Cook : Si vous jetez un coup d'œil sur le libellé de ces articles, vous allez constater qu'ils ont presque identiques. Il y a une exception :

sauf celles visées au présent article ou à l'un des...

Et nous avons ajouté un renvoi à l'article 118.07, qui est celui du crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

Le président : Merci. Nous venons d'aborder les articles 11 à 16.

M. Cook : C'est exact. L'article 17 devrait donc se trouver à la page 9.

Le président : Je l'ai trouvé.

M. Cook : Cette modification a trait au crédit d'impôt pour TPS/TVH. Comme vous le savez tous, j'en suis sûr, sur la première page de votre déclaration de revenus, il y a une petite case à cocher pour demander le crédit d'impôt pour la TPS, et, à titre de mesure d'efficacité et de simplification administrative, il est proposé de modifier la loi pour faire en sorte que les gens n'aient pas à demander le crédit d'impôt pour la TPS. L'ARC va simplement faire les calculs nécessaires pour déterminer l'admissibilité de chacun au crédit d'impôt pour la TPS et appliquer ce crédit aux gens qui y ont droit.

Étonnamment, l'économie qui y sera réalisée sur le plan administratif vient du fait qu'environ deux millions de personnes qui ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour la TPS le demandent chaque année, ce qui fait que l'ARC doit leur envoyer un avis de détermination pour leur expliquer qu'ils ne sont pas admissibles au crédit.

Tout ce que la modification fait, c'est de permettre à l'ARC de ne pas envoyer d'avis à ces deux millions de personnes. Si une personne n'est pas d'accord avec le fait qu'elle n'est pas admissible, elle pourra demander un avis de détermination, ce qui protégera tous ses droits d'appel.

Le président : Bien. Il n'y aura donc plus de petite case invitant ces personnes à demander le crédit d'impôt sur la première page du formulaire.

M. Cook : Il n'y en aura plus à partir de l'année prochaine.

L'article 18 a trait à la prolongation du crédit d'impôt pour l'exploration minière visant les investisseurs qui achètent des actions accréditives. Ce crédit a été prolongé l'an dernier et l'année d'avant, et il est prolongé encore une fois cette année.

Brièvement, il s'agit d'un crédit de 15 p. 100 qui est accordé aux personnes ayant conclu une convention d'émission d'actions accréditives avec une entreprise de l'industrie des ressources. Les dépenses sont transférées à la personne, et celle-ci a droit à un crédit d'impôt de 15 p. 100 en plus, ce qui aide les petites sociétés minières à accéder à des fonds pour l'exploration.

Le président : Le crédit d'impôt prolongé correspond essentiellement au même pourcentage qu'au cours des années précédentes?

M. Cook : C'est exactement le même pourcentage.

Encore une fois, les articles 19 et 20 sont tous les deux des modifications corrélatives ayant trait au crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.

L'article 21 est une mesure liée aux États qui soutiennent le terrorisme, et cette mesure a été annoncée dans le Plan d'action économique 2014. Elle permettra au ministre du Revenu national de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'une association canadienne enregistrée de sport amateur qui accepte un don d'un État inscrit sur la liste mentionnée à l'article 6.2 de la Loi sur l'immunité des États. Il s'agit de la République islamique d'Iran et de la République arabe syrienne. Le ministre du Revenu national aura aussi le pouvoir de refuser d'enregistrer un organisme de bienfaisance ou une association canadienne de sport amateur ayant accepté un don de la part de ces États, et cette mesure s'appliquera aux dons acceptés après le 10 février 2014, soit le jour d'adoption du budget, je crois.

Le président : Revenu Canada a eu l'occasion de retirer la désignation ou le statut d'organisme de bienfaisance auparavant. S'agit-il d'ajouter une autre raison pour laquelle le statut peut être enlevé?

M. Jovanovic : Oui. Il existe déjà un solide cadre de lutte contre le terrorisme et une solide législation régissant les organismes de bienfaisance. Vu la complexité du terrorisme et le fait que ce problème se présente sous de nombreux aspects, le cadre comprend actuellement plusieurs textes législatifs ayant des objectifs différents, et ceux-ci sont interreliés. La mesure s'ajoute à ce panier, dans un sens, et elle crée un autre outil que le ministre du Revenu national pourra utiliser dans ce contexte

Le président : Ce panier, c'est le panier de dons faits par des entités et des pays étrangers.

M. Jovanovic : Lorsque je parle du panier de lois, il s'agit du Code criminel, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et d'autres lois, en plus de la Loi de l'impôt sur le revenu, et il s'agit donc d'un autre texte législatif qui s'ajoute à ces outils.

M. Cook : L'article 22 comporte deux modifications, l'une des deux ayant trait au crédit pour la TPS dont nous avons déjà parlé. Elle permet à la personne de demander un avis de détermination au ministre du Revenu national. En ce qui concerne le paragraphe (2), j'ai déjà dit que, dans le cadre du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger, les montants sont réputés ne pas avoir fait l'objet d'une cotisation aux fins de partage avec les provinces jusqu'à ce qu'ils soient perçus, et c'est ce que vise la modification apportée au paragraphe (2) de l'article 22.

Le président : Pourriez-vous réexpliquer cela?

M. Cook : Je vais revenir en arrière. En règle générale, l'ARC et le gouvernement fédéral perçoivent évidemment les impôts pour plusieurs provinces en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, et, normalement, les montants sont partagés avec les provinces une fois qu'ils ont fait l'objet d'une cotisation, et donc lorsque l'avis de cotisation est produit, l'impôt est partagé de façon appropriée avec les provinces, qu'il soit réellement perçu ou non au bout du compte, puisque le risque de perception est assez stable.

Mais en ce qui concerne le Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger, évidemment, le risque que les montants fassent l'objet d'une cotisation, mais ne soient jamais perçus est beaucoup plus grand, puisque, par définition, il s'agit d'argent ayant un lien avec l'étranger et susceptible de se retrouver à l'étranger, ce qui fait que la perception est très difficile. Dans ce cas particulier, donc, il est plus sensé de ne partager les revenus que lorsqu'ils ont été réellement perçus, plutôt que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une cotisation.

Le président : Je comprends. Merci.

M. Cook : L'article 23 a lui aussi trait au Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger, et il permet l'établissement de dispositions réglementaires autorisant les retenues d'impôt. Lorsqu'une somme est versée à un dénonciateur, elle sera retenue pour que l'on puisse garantir que ce dénonciateur acquitte l'impôt à payer.

Le président : Il s'agit d'une retenue découlant du contrat conclu avec le dénonciateur.

M. Cook : C'est exact.

Les articles 24 et 25 concernent les sociétés à capital de risque de travailleurs. Comme les membres du comité le savent, j'en suis sûr, des modifications ont été annoncées dans le Plan d'action économique de 2013 relativement à l'élimination progressive du crédit d'impôt, et celles-ci figuraient dans le projet de l'an dernier.

De même, il y a des consultations au sujet des règles de transition pour l'élimination graduelle du crédit d'impôt et pour établir des règles visant les sociétés qui souhaitaient mettre fin à leur participation au programme. Les modifications établissant ces règles de transition se trouvent en grande partie aux articles 24 et 25, et elles reprennent les règles existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquaient à la fin d'un programme provincial et permettent tout simplement aux sociétés à capital de risque de travailleurs d'être visées par ces mêmes règles, et l'article 25 contient une règle technique visant à déterminer le statut des sociétés au moment d'une fusion ou d'une unification.

Le président : Pourquoi ces modifications n'accompagnaient-elles pas le projet de loi de modification de l'an dernier?

M. Cook : Nous avons rédigé les dispositions législatives concernant les éléments de base de l'élimination graduelle du crédit d'impôt, et le ministère des Finances craignait qu'il faille préciser les règles de transition, ce qui fait qu'il y a eu une espèce de consultation sur le sujet. Il n'y a pas eu beaucoup d'observations de fond concernant les éléments de la transition en réaction à cette consultation. Nous avons donc publié une version provisoire des dispositions législatives aux fins de commentaires à l'automne en ce qui concerne les règles de transition, et celles-ci figurent maintenant dans le projet de loi.

Le président : Mais le programme est déjà terminé.

M. Cook : Eh bien, les modifications apportées dans le cadre du projet de loi de l'an dernier avaient trait à l'élimination graduelle du crédit d'impôt, au montant du crédit en tant que tel, et les modifications apportées dans le cadre du projet de loi à l'étude aujourd'hui portent sur l'aspect plus technique des sociétés qui participaient au programme et des règles qui s'appliquent à la fin de leur participation à celui-ci.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'ai une question qui se rapporte à l'année dernière lorsqu'on a étudié tout cela à l'automne 2013. Le ministère des Finances avait tenu des consultations par Internet. À cet effet, les mémoires soumis lorsque nous avons fait l'étude n'étaient pas mis à disposition pour être consultés. Je me rappelle même avoir posé la question. On m'avait répondu que, oui, des mémoires avaient été déposés, mais que l'analyse de tous ces mémoires n'était pas terminée.

Je me souviens d'avoir obtenu et lu certains des mémoires qui ont été soumis, parce que j'ai réussi à les trouver à l'aide d'Internet et des organismes au Québec, dont la FTQ et la CSN, qui demandaient au gouvernement de revoir certaines règles pour faire la transition ou du moins les changements qui auraient moins d'impacts négatifs pour eux. Aujourd'hui, pouvons-nous obtenir la totalité des mémoires ou l'analyse qui en a été faite par le ministère des Finances? Est-ce que ces changements tiennent compte de l'analyse de ces mémoires?

M. Jovanovic : D'abord, nous avons reçu environ 50 mémoires. Tous ces mémoires ont été analysés évidemment pour que nous arrivions aux recommandations finales et à la législation proposée. Donc oui, tout a été pris en considération. Concernant votre question à savoir si vous pouvez y accéder; en fait, ces mémoires ont été donnés au ministère des Finances du Canada en toute confidentialité, mais seraient accessibles au moyen d'une demande d'accès à l'information. Si une demande d'accès à l'information est faite, le ministère des Finances consultera l'organisme en question pour déterminer si oui ou non il consentira à partager le rapport. C'est comme cela que certains documents peuvent être consultés.

La sénatrice Bellemare : Ces changements à l'article 23 et à l'article 24 ne changent en rien, finalement, l'adoption de ce qui a été fait l'année dernière en ce qui concerne la terminaison et le crédit d'impôt?

M. Jovanovic : Non, le but de ces consultations était vraiment d'obtenir de l'information du secteur et d'autres intervenants pour établir, de façon appropriée, des règles transitoires et pour faciliter la sortie des fonds participants qui désirent se retirer du programme.

La sénatrice Bellemare : Mais concernant les fonds, il n'y en a pas beaucoup au Canada ailleurs qu'au Québec, si je comprends bien. Il y en a dans d'autres provinces, mais ils sont mineurs par rapport aux deux fonds majeurs que sont les fonds de la CSN et de la FTQ. Ceux-là vont continuer, je pense; ils sollicitent encore. Merci beaucoup.

[Traduction]

La sénatrice Callbeck : À propos des règles, est-ce que deux ensembles de règles ont été publiés aux fins d'obtention des observations du public, ou un seul? Je sais que des règles ont été publiées en novembre.

M. Cook : Il s'agit bien des règles publiées en novembre.

La sénatrice Callbeck : C'est tout?

M. Cook : Oui.

La sénatrice Callbeck : Vous n'avez pas reçu beaucoup de commentaires?

M. Cook : Non, nous n'avons pas reçu beaucoup de commentaires là-dessus.

La sénatrice Callbeck : Et les commentaires que vous avez reçus étaient-ils positifs en général?

M. Cook : Ils étaient très mineurs. Franchement, les sociétés à capital de risque de travailleurs enregistrées seulement auprès du gouvernement fédéral sont très peu nombreuses.

[Français]

La sénatrice Chaput : Sur combien d'années se fera l'élimination progressive?

M. Jovanovic : Ce sera éliminé d'ici 2017.

La sénatrice Chaput : Les commentaires recueillis sur le site web par rapport à ce changement visaient-ils l'élimination progressive?

M. Jovanovic : Je ne peux pas vraiment commenter à ce sujet; il y avait un objectif spécifique pour la tenue de ces consultations. Évidemment, il se peut qu'on ait reçu des soumissions qui ne touchaient pas les règles transitoires et qui devenaient, par conséquent, non pertinentes par rapport à la consultation et à son objectif.

La sénatrice Chaput : Les règles de consultation, si je comprends bien, ne comprenaient pas les années d'élimination. Vous n'avez pas consulté à cet effet-là, car la décision avait déjà été prise.

M. Jovanovic : Oui.

La sénatrice Chaput : Merci.

[Traduction]

Le président : Tous les sénateurs qui avaient des questions à poser sur le sujet les ont posées, alors nous allons passer au prochain article. Sommes-nous rendus à l'article 26?

M. Cook : Oui. L'article 26 est une modification liée au Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger, et il permet simplement l'application de retenues d'impôt ou de retenues d'impôt des non-résidents de la partie 13 aux paiements versés à des dénonciateurs à l'extérieur du Canada. L'ARC pourrait recevoir de l'information de la part d'une personne qui ne réside pas au Canada, et l'article sert à garantir que la retenue d'impôt appropriée est appliquée au paiement versé à cette personne.

L'article 27 contient des modifications qui sont apportées à l'article 238 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les deux modifications concernent les virements électroniques et aussi les dispositions de mise en œuvre de l'entente intergouvernementale concernant la FATCA. La modification permet l'application dans les deux contextes d'une disposition existante de la loi ayant trait à une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité tenant au défaut de produire une déclaration ou au défaut de tenir des dossiers adéquats.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de la FATCA et de l'accord intergouvernemental connexe, c'est probablement une discussion qui devrait être reportée jusqu'au moment de l'étude de la partie 5 en présence des fonctionnaires concernés.

En ce qui concerne les télévirements, juste après l'article 241, il y a un certain nombre de pages concernant les télévirements, alors je pourrais peut-être parler de cette mesure lorsque nous serons rendus là, si cela convient aux membres du comité.

Le président : Cela nous convient parfaitement.

M. Cook : L'article 28 vient modifier l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu régit en général l'utilisation des renseignements sur les contribuables et la mesure dans laquelle ceux-ci peuvent être utilisés par les fonctionnaires ou transmis à d'autres personnes ou entités à des fins précises. Il y a quelques modifications à ce chapitre, alors je vais simplement les passer en revue avec le comité.

La première modification est apportée par le paragraphe (1), et elle a trait à la rétroaction fournie par l'Agence du revenu du Canada au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAFE. Dans le cadre des lois applicables, le CANAFE peut communiquer des renseignements à l'ARC afin de l'aider à lutter contre la fraude fiscale, notamment.

À l'heure actuelle, cependant, l'ARC n'a pas vraiment de capacités de fournir une rétroaction relativement aux renseignements qu'elle reçoit du CANAFE pour deux choses : permettre au CANAFE de mettre au point ses propres indicateurs de gestion afin de mieux comprendre comment les renseignements qu'il fournit sont utilisés et aussi pour améliorer la qualité des renseignements fournis à l'ARC.

Dans la partie 6, à la section 19, je crois, un certain nombre de modifications sont également apportées à la loi qui habilite le CANAFE.

Dans le second paragraphe, l'alinéa r) modifierait la loi relativement au Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger. Comme je l'ai déjà dit deux ou trois fois, on peut affirmer que le fait même de verser des montants à un dénonciateur constitue une divulgation des renseignements sur le contribuable, puisque, si le dénonciateur reçoit 10 000 $, il saura que l'impôt perçu auprès d'un autre contribuable était de 100 000 $. Il s'agit donc de renseignements sur le contribuable.

La modification permettra aussi à l'ARC de simplement laisser savoir à la personne si le dossier est encore ouvert ou non.

La seconde modification apportée par le paragraphe (2) est l'adjonction de l'alinéa s), qui permettrait à l'ARC de fournir des renseignements généraux concernant son régime de conformité en matière de télévirements au CANAFE afin d'aider celui-ci à garantir la conformité avec sa loi habilitante. Je vous ferais cependant remarquer que cette disposition exclut expressément les renseignements permettant d'identifier directement ou indirectement un client. Il s'agit non pas de renseignements sur les clients permettant de trouver des pistes, mais plutôt de renseignements ayant trait à l'administration et à la reddition de comptes par les entités financières qui doivent rendre des comptes à l'ARC.

Le paragraphe (3) est une autre modification qui permettrait à un fonctionnaire de fournir des renseignements sur un contribuable à un agent d'exécution de la loi d'une organisation compétente si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'ils constituent des éléments de preuve d'une action ou d'une omission commise ou non au Canada faisant partie d'une liste déterminée d'infractions. Il s'agit de crimes graves comme la corruption; la fraude envers le gouvernement; la corruption d'un agent public étranger; la corruption d'un fonctionnaire municipal; les commissions secrètes; le harcèlement criminel; ou la production, la distribution ou la possession de pornographie juvénile ou l'accès à de la pornographie juvénile.

L'objectif de cette modification est de permettre aux agents de l'ARC qui tombent sur des preuves de crimes graves dans le cadre de leurs activités normales de vérification de fournir ces renseignements aux autorités policières concernées. À l'heure actuelle, les preuves de crimes sur lesquelles tombe le plus souvent l'ARC concernent la pornographie juvénile. L'ARC n'est pas en mesure de fournir l'information aux autorités policières.

Voilà, l'ensemble des modifications qui sont apportées à l'article 241.

Le président : C'est une série de modifications assez complexe.

M. Cook : L'article 29 met en œuvre une nouvelle partie de la Loi de l'impôt sur le revenu, la partie XV.1.

Le Plan d'action économique 2013 contenait une annonce concernant une nouvelle exigence de déclaration à l'ARC relativement aux télévirements internationaux de plus de 10 000 $. Les institutions financières déclarent déjà ces opérations au CANAFE, et, dans certaines circonstances, le CANAFE peut fournir cette information à l'ARC.

La modification exigerait des intermédiaires financiers qu'ils déclarent aussi à l'ARC ce qu'ils déclarent au CANAFE. L'idée est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul processus pour les contribuables, de sorte qu'ils puissent faire la déclaration auprès de l'Agence du revenu du Canada en même temps qu'auprès du CANAFE. Cela permettrait à l'Agence du revenu du Canada d'accéder à une base de données complète en ce qui concerne les télévirements, et notamment les télévirements internationaux de plus de 10 000 $, ce qui lui permettrait aussi d'utiliser les données et de mener ses propres analyses à partir de celles-ci aux fins de conformité civile.

Le président : Les renseignements ne pourraient-ils pas être transmis à l'ARC directement par le CANAFE, au lieu que la charge supplémentaire soit imposée au client?

M. Cook : Nous avons conçu la disposition législative de façon à ce que le processus soit le même pour le contribuable. Nous avons rédigé la disposition en collaboration avec les gens du CANAFE et avec les gens concernés du ministère des Finances, pour que les exigences correspondent exactement aux exigences de déclaration du CANAFE, de sorte que, lorsque la déclaration et fournie, elle l'est aux deux organisations. Il ne devrait pas y avoir de fardeau de conformité supplémentaire pour les contribuables.

Le président : Le CANAFE est-il maintenant autorisé à transmettre cette information à l'ARC?

M. Cook : Actuellement, il ne peut lui transmettre l'information que dans des circonstances particulières. Il peut seulement procéder à des divulgations volontaires. Il faut que les divulgations aient trait à certaines infractions pour que l'information puisse être transmise à l'ARC. La modification permettrait à l'ARC d'accéder à toute l'information.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'ai une question par rapport aux virements. Au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce — dont le président est ici parmi nous — on étudie actuellement les bitcoins. Est-ce que la législation va s'appliquer aux transferts d'argent effectués en bitcoins?

[Traduction]

M. Cook : Il s'agit peut-être d'une question qu'il vaudrait mieux adresser aux gens du CANAFE qu'à moi. D'après ce que je comprends, la partie 6 du projet de loi contient des modifications visant les monnaies virtuelles et les casinos en ligne. L'article 19 contient des modifications portant là-dessus.

Si je puis attirer l'attention du comité sur le paragraphe (3) à la page 21, ainsi que sur le paragraphe (4) à la page suivante, il y a là certaines modifications qui demeurent en attente d'adoption, modifications qui touchent la définition de « casino » et celle d'« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables ». Il s'agit de modifications actuellement proposées dans le cadre de la partie 6 et qui portent sur les monnaies virtuelles et les casinos en ligne, qui, si elles sont adoptées, entreront en vigueur à une date qui, je crois, sera déterminée par décret.

Le sénateur Gerstein : Monsieur Cook, s'il s'agit d'une transaction de 10 000 $, elle sera déclarée par le client au CANAFE et à l'ARC, n'est-ce pas?

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur Gerstein : D'après ce que je me rappelle, si la transaction est de 9 999 $, elle n'a pas à être déclarée au CANAFE; cependant, si le client estime qu'elle est suspecte, il peut transmettre l'information, peu importe le montant. Dans le cadre de la disposition en question, est-ce que l'information concernant une transaction suspecte sera également transmise à l'ARC?

M. Cook : Comme le sénateur le sait, j'en suis sûr, il y a quelques rubriques de déclaration différentes. L'une d'entre elles concerne les opérations importantes en espèces, les télévirements et les opérations suspectes. Le groupe de modifications dont nous parlons ne porte que les télévirements électroniques. Il ne porte pas sur la déclaration des opérations suspectes.

Le sénateur Gerstein : L'information ne serait transmise qu'au CANAFE, et celui-ci devrait décider s'il doit la retransmettre ou non?

M. Cook : C'est exact. La disposition dont nous parlons a trait aux télévirements. Si un télévirement est de moins de 10 000 $ et qu'il ne fait pas partie d'une série d'opérations totalisant plus de 10 000 $, si rien de tout cela ne s'applique et que l'opération est de moins de 10 000 $, elle ne serait pas déclarée à l'ARC.

La sénatrice Callbeck : Une simple question au sujet des télévirements d'au moins 10 000 $ : pourquoi le chiffre est-il de 10 000 $?

M. Cook : Nous avons repris l'exigence de déclaration actuelle du CANAFE. Nous n'avons pas réexaminé le caractère adéquat de ce seuil. Comme le comité en a parlé, l'idée est de faire en sorte que le seuil de déclaration soit le même pour les contribuables à l'égard des deux types de déclarations, ce qui fait que nous avons simplement repris le seuil de 10 000 $.

Le président : Sommes-nous rendus au numéro 30?

M. Cook : Oui, à l'article 30. Le paragraphe (1) concerne la définition de « caisse de crédit ». Il s'agit simplement d'une modification corrélative à l'adoption de la mesure concernant les télévirements.

La Loi de l'impôt sur le revenu utilise une définition fonctionnelle de « caisse de crédit ». Afin d'harmoniser la nouvelle partie avec la loi habilitante du CANAFE, nous avons prévu une exception; c'est donc simplement une modification corrélative au paragraphe (1).

Le paragraphe (2) est une nouvelle mesure, et celle-ci a trait aux dons de bienfaisance de biens culturels certifiés. Comme les membres du comité le savent peut-être, dans certains cas, lorsqu'un don de bienfaisance est fait, la juste valeur marchande du don aux fins du crédit pour don de bienfaisance est limitée au coût du bien, si le contribuable donne le bien pour bénéficier d'un abri fiscal ou si le don est fait peu de temps après l'acquisition, par exemple trois ans après que la personne a acquis le bien. L'objectif est de contrer les stratagèmes d'achat à prix bas et de don à prix élevé dont certains membres du comité ont entendu parler, j'en suis sûr, par exemple lorsque des ensembles de tableaux sont achetés à un prix, puis donnés peu de temps après au moment où ils valent beaucoup plus cher, ce qui permet au donateur de demander un crédit pour un don de bienfaisance fondé sur la valeur la plus élevée.

Il y a maintenant des règles à ce chapitre dans la loi. Cependant, il y a une exception à ces règles pour les biens culturels certifiés. Ceux-ci sont des biens certifiés par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, qui déclare qu'ils ont une importance sur le plan culturel. Au moment où les biens sont certifiés par la commission, la juste valeur marchande du bien sera attribuée au certificat.

La crainte est que, comme ces biens ne sont pas assujettis aux règles visant à contrer les stratagèmes d'achat à prix bas et de don à prix élevé, les promoteurs de crédit d'impôt pourraient commencer à cibler ce genre de biens pour les utiliser comme abris fiscaux afin d'obtenir des avantages fiscaux injustifiés.

La modification apportée au paragraphe (2) ferait en sorte que, dans les cas où un bien culturel certifié est acquis et donné dans le cadre d'un arrangement de don constituant un abri fiscal, l'exemption à la règle relative aux stratagèmes d'achat à prix bas et de don à prix élevé s'appliquerait quand même.

La modification suivante se trouve à l'article 31. Il s'agit d'une modification non pas de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais bien de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle exigerait que le ministre des Finances dépose chaque année au Parlement une liste des mesures en suspens. Il y a des propositions législatives que le gouvernement a annoncées il y a plus de 19 mois, environ, et qu'il n'a pas retirées. Dans ces cas, il y aurait une liste qui devrait être déposée au Parlement. Il s'agit de modifications de propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise ou à la loi de 2001 sur l'accise. L'idée est d'accroître la transparence pour que les contribuables puissent avoir plus de certitude au sujet de l'impôt ou d'autres modifications fiscales que le gouvernement a annoncées et qu'il va adopter. Il s'agit d'accroître la certitude et aussi la reddition de comptes au Parlement sur le plan de l'évolution des lois fiscales.

Le texte n'a pas été soumis au comité, mais comme certains des membres du comité au moins le sauront, un projet de loi de 1 000 pages intitulé Loi apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes a été adopté l'an dernier, et il contenait toutes les modifications élaborées depuis plusieurs années, et l'idée, c'est d'accroître la transparence et la reddition de comptes en ce qui concerne les modifications de nature fiscale.

Le président : Je me souviens de ce projet de loi. Lorsqu'il est écrit « propositions législatives », dans ce cas-ci, vous parlez non pas d'un texte ayant été adopté, mais pas promulgué, mais plutôt de quelque chose qui a été annoncé?

M. Cook : La mesure vise assurément davantage les annonces plutôt que les textes adoptés, mais pas encore promulgués.

La sénatrice Callbeck a parlé de l'annonce faite en novembre 2013 au sujet des sociétés à capital de risque de travailleurs. Voilà un exemple précis de proposition législative ayant été annoncée. Si la proposition demeure en suspens sans être adoptée pendant plus de 19 mois environ, il y aurait une obligation d'en rendre compte.

Le président : Il y a déjà une loi portant sur ce qui a été adopté par le Parlement, mais pas promulgué. Si un texte demeure en suspens trop longtemps, il nous revient et nous pouvons nous en occuper.

Dans le cas de l'impôt sur le revenu, d'après de ce que je comprends, une fois que l'annonce est faite, le texte législatif suit en temps opportun; l'application est rétroactive et commence au moment de l'annonce. La modification viserait le genre de situations où une annonce a été faite, où les gens s'attendent à ce qu'un texte législatif soit adopté et où ils savent qu'il s'appliquera rétroactivement à partir du moment de l'annonce, s'il est adopté.

M. Cook : C'est très souvent le cas, en ce sens que, lorsqu'une nouvelle mesure fiscale est annoncée, très souvent, la date d'entrée en vigueur est la date de l'annonce, étant donné qu'on s'attend à ce que la plupart des contribuables agissent en fonction du fait que la mesure finira par être adoptée et appliquée à partir de la date de l'annonce et à ce que l'ARC administre la loi de la même façon.

Le président : Nous arrivons maintenant aux modifications n'ayant pas trait à l'impôt sur le revenu. Nous venons de nous occuper des modifications de la Loi sur la gestion des finances publiques, et vous arrivez maintenant au Règlement de l'impôt sur le revenu.

M. Cook : C'est exact. Encore une fois, nous avons parlé du Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger et des retenues d'impôt qui devront être faites. L'article 32 ne fait que préciser les montants qui seront retenus sur les paiements versés aux résidents du Canada : dans le cas d'un paiement versé à un résident du Québec, il s'agit de 30 p. 100 de la somme; dans le cas des résidents des autres provinces, c'est 50 p. 100 de la somme.

Lorsque la personne ayant reçu un paiement produira sa déclaration d'impôt, son impôt à payer sera calculé, et s'il y a une somme résiduelle, elle aura droit à un remboursement.

Le président : Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est 30 p. 100 au Québec et 50 p. 100 dans le reste du Canada?

M. Cook : Le Québec n'est pas une province adhérente pour ce qui est des particuliers. La retenue de 50 p. 100 correspond donc au taux d'imposition combiné le plus élevé, et la retenue de 30 p. 100 correspond au taux d'imposition fédéral le plus élevé.

Le président : Toutes les autres provinces acceptent que le gouvernement fédéral perçoive les impôts?

M. Cook : Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des particuliers, oui.

L'article 33 porte sur la fréquence de remise des retenues à la source effectuées par les employeurs. Les employeurs ont l'obligation d'effectuer des retenues à la source pour l'impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations d'assurance-emploi.

Selon la masse salariale moyenne de l'employeur — et, en réalité, c'est fondé sur la masse salariale moyenne des deux dernières années, la moyenne des deux dernières années civiles —, il y a une fréquence à laquelle les remises doivent être faites. À l'heure actuelle, si un employeur a une masse salariale comprise entre 15 000 et 50 000 $, il doit faire deux remises par mois, et si sa masse salariale mensuelle est de plus de 50 000 $, il doit faire des remises jusqu'à quatre fois par mois.

Ces seuils de remise ont été instaurés en 1988 et 1990, et ils n'ont pas changé depuis. La mesure prévoit maintenant que, si un employeur a une masse salariale allant jusqu'à 25 000 $, il n'a qu'une remise à faire par mois; s'il a une masse salariale comprise entre 25 000 et 100 000 $, il effectuerait deux remises par mois; et, s'il a une masse salariale de plus de 100 000 $, il fera quatre remises par mois.

Cette mesure réduira la fréquence des remises d'environ 50 000 employeurs du Canada. Il s'agit évidemment d'une sorte d'allégement des obligations.

Le président : Est-ce que ces chiffres de 25 000 et de 100 000 $ par mois sont les salaires versés?

M. Cook : Oui, les traitements et salaires. Il s'agit de l'article 33.

L'article 34 a lui aussi trait au Programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger. Il exige simplement une déclaration de renseignements dans le cas où un paiement est fait à un non-résident assujetti à une retenue, ce dont nous avons déjà parlé.

Il y a ensuite l'article 35, qui a trait aux sociétés à capital de risque de travailleurs. Essentiellement, comme nous avons élargi l'application des règles de transition aux sociétés à capital de risque de travailleurs enregistrées auprès du gouvernement fédéral, par voie de conséquence, nous étions en mesure de supprimer un renvoi à un article dans cette disposition.

L'article 36 est une mesure dont nous n'avons pas encore parlé, qui a été annoncée dans le budget 2014 et qui a trait aux plafonds de transfert de prestations de retraite. Lorsqu'une personne ne participe plus à un régime de pensions à prestations déterminées, des règles prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la somme pouvant être transférée vers un REER par la personne sans qu'elle n'ait d'impôt à payer. En règle générale, lorsque la somme versée à la personne est réduite parce que le régime est sous-capitalisé, le montant pouvant être transféré sans impôt est lui aussi réduit, puisque le montant transférable — c'est-à-dire le montant pouvant être transféré sans impôt — est fondé sur le montant estimé des prestations. Ainsi, en plus de voir ses prestations réduites, la personne voit aussi le montant qu'elle peut transférer vers un REER réduit.

En 2011, une règle a été instaurée qui permettait de ne pas tenir compte de la réduction des prestations dans le calcul du montant transférable sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions. La principale condition était que l'employeur soit insolvable et que le régime de pensions soit liquidé. Par la suite, quelques situations particulières où le même genre de choses s'est produit ont été portées à notre attention. Il y avait une réduction des prestations de retraite en raison de la sous-capitalisation peut-être parce que l'employeur n'est pas insolvable ou parce qu'il essaie de rétablir le régime de pensions pour qu'il ne soit pas liquidé. Ce qui est proposé dans le budget, c'est de ne pas appliquer les règles de réduction du montant transférable dans les cas où les actifs du régime sont insuffisants pour assurer le versement des prestations et où la réduction des prestations à vie est approuvé en vertu des lois sur les prestations de retraite applicables, qu'elles soient fédérales ou provinciales, ou, dans le cas des régimes de retraite individuels, lorsque le régime est liquidé. Il s'agit de prendre une mesure d'allégement que nous avons adoptée en 2011 dans une situation particulière et de l'étendre un peu pour permettre aux contribuables de jouir d'une grande capacité de transfert de montant à partir d'un régime de pensions sans avoir à payer d'impôt.

Le président : Si une personne passe à un type différent de régime de pensions, et si le régime de pensions auquel elle participait n'avait pas de fonds suffisants — et c'est le genre de choses que nous ciblons —, comme vous l'avez dit, si l'argent n'est pas là, il ne peut être transféré vers un régime individuel. Est-ce que la personne obtient un crédit, cependant? Par la suite, lorsque la personne gagne plus d'argent, peut-elle cotiser davantage au régime qu'elle ne le ferait normalement pour obtenir le crédit?

M. Cook : Dans certains cas — et je pense que c'est l'objectif visé —, lorsqu'un transfert vers un REER est effectué, vu la façon dont les calculs sont faits, le montant qui est transféré peut ne pas toujours être pleinement protégé, en ce sens que le montant qu'on peut transférer sans payer d'impôt est inférieur à celui qu'on transfère du régime vers le REER. Même s'il y a une réduction des prestations, il n'est pas nécessairement vrai que le montant transférable couvre la somme intégrale qui est transférée à partir du régime de pensions.

L'article 37 est la dernière mesure nouvelle à aborder dans la partie 1. Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, il y a des règles particulières d'évaluation à la valeur du marché qui sont appliquées aux institutions financières. Ces règles obligent les contribuables à payer de l'impôt sur l'augmentation de valeur. Lorsqu'on possède une action et que la valeur de cette action augmente, on n'attend pas de vendre l'action; on paie simplement de l'impôt sur l'accroissement de sa valeur. Ces règles s'appliquent généralement aux institutions financières et aux actifs et aux investissements qu'elles détiennent dans leur inventaire. Ces règles d'évaluation à la valeur du marché prévoient la possibilité de décrire les contribuables de façon à ce qu'ils ne soient pas considérés comme étant des institutions financières assujetties aux règles.

Dans le contexte du Plan d'action pour capital de risque du gouvernement, on créera des fonds dirigés par le secteur privé, et la Banque de développement du Canada et BDC Capital Inc. participeront à l'établissement des premiers partenariats, et seront peut-être en réalité les investisseurs majoritaires de ces partenariats pendant une certaine période.

Même si elle n'a pas à payer d'impôt, la Banque de développement du Canada pourrait être visée par la définition d'« institution financière », ce qui rendrait le partenariat auquel elle participerait assujetti aux règles d'évaluation à la valeur du marché. On a estimé que ce n'était pas une bonne chose et que cela dissuaderait les investisseurs de participer aux partenariats en question, puisqu'ils seraient obligés de reconnaître un revenu en fonction de l'évaluation à la valeur du marché. La modification prévoit que, aux fins des règles d'évaluation à la valeur du marché, la Banque de développement du Canada et BDC Capital Inc. ne seront pas considérés comme étant des institutions financières.

Les articles 38 et 39 sont simplement des modifications apportées au Règlement sur le Régime de pensions du Canada et au Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ce qui a trait aux cotisations d'assurance-emploi. Ces modifications touchent simplement les seuils relatifs aux remises dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces seuils seront calculés de la même façon.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Pour ces règlements sur le régime de pension du Canada, normalement il y a des ajustements avec le Régime des rentes du Québec. Est-ce que cela va s'appliquer au Québec? Y a-t-il eu des discussions à cet égard ou est-ce que le RPC peut le faire mais le RRQ n'est pas obligé de le faire? Normalement, il y a des ententes administratives pour que les deux régimes soient quasi identiques.

[Traduction]

M. Cook : Pour être honnête, à ma connaissance, nous n'avons obtenu aucune réaction négative du Québec depuis que ce seuil a été adopté. Je ne suis pas au courant de la tenue de discussions particulières. Quand nous apportons des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu ou à des lois connexes, le Québec apporte souvent des modifications semblables. Dans ce cas précis, je ne sais pas s'il y a eu une discussion.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Est-ce que cela comporte des implications financières?

[Traduction]

M. Cook : En ce qui concerne les répercussions financières, il n'y en a aucune sur le montant de la retenue qui est effectuée ni ultérieurement sur le montant de la remise. Je crois toutefois que, sur un horizon de planification de cinq ou six ans, les frais de la dette publique augmenteront en raison du fait que les employeurs pourront conserver leur argent et verser des remises moins souvent; à ce moment-là, les frais d'intérêt du gouvernement seront légèrement plus élevés.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Concernant tous les articles que nous avons vus précédemment et qui sont très pointus et difficiles pour nous à comprendre dans un ensemble, j'imagine que ces articles pris individuellement n'ont pas d'impact financier. Mais lorsqu'ils sont pris collectivement, ont-ils un impact financier? Si oui, avez-vous une idée de l'ordre de grandeur de cet impact financier?

[Traduction]

M. Cook : Si on tient compte de tous les amendements à la partie 1?

[Français]

La sénatrice Bellemare : Oui.

[Traduction]

M. Cook : Je vais faire un bref survol des éléments qui ont été annoncés dans le budget. Par exemple, le crédit d'impôt pour frais d'adoption est de l'ordre de 10 millions de dollars, le crédit d'impôt pour les volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, sur l'horizon de planification, de 21 millions de dollars; la limite des transferts de pensions, de 28 millions de dollars; mais, en ce qui concerne les dons de terres écosensibles, non, l'incidence est de moins de 1 million de dollars par année. Nous devrions obtenir un revenu d'environ 20 millions de dollars en dons de propriétés culturelles certifiées.

En ce qui concerne les seuils de remise, nous en avions parlé. Ils auraient une incidence sur les frais de la dette publique.

Ce sont vraiment les mesures qui ont une incidence particulière. Le télévirement de fonds n'est qu'une exigence relative à la communication de l'information; elle n'a donc pas d'incidence directe sur les revenus. Je pense qu'il s'agit des principaux éléments.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Lorsqu'on parle d'amendements qui comportent des sommes d'argent, est-ce strictement la somme d'argent indiquée qui est un changement? Pour le reste, il s'agit du même texte de loi qu'auparavant?

Par exemple, des montants de 100 000 $ et de 25 000 $ sont inscrits au paragraphe 4; et au paragraphe 2, on mentionne un montant de 100 000 $. Auparavant, est-ce que c'était, par exemple, un montant de 10 000 $ ou un montant de 50 000 $, ou s'agit-il plutôt d'un changement total en termes d'application?

Je parle de l'article 39.

[Traduction]

M. Cook : Je vais trouver mes chiffres. Vous avez tout à fait raison. Toutes les modifications concernaient les seuils. Par conséquent, ce dont nous parlons, la fréquence à laquelle les employeurs doivent verser les cotisations à l'ARC elle est fondée sur le montant de leur masse salariale mensuelle. Selon les règles actuelles, si leur masse salariale mensuelle est inférieure à 15 000 $, ils les versent une fois par mois; si elle se situe entre 15 000 et 50 000 $, ils peuvent verser les cotisations jusqu'à deux fois par mois; et si elle est supérieure à 50 000 $, ils peuvent effectuer des versements jusqu'à quatre fois par mois.

L'amendement haussera ces seuils afin de permettre à certains employeurs de verser des cotisations moins fréquemment. Selon les nouveaux chiffres, si le montant de la masse salariale est inférieur à 25 000 $ par mois, on verserait les cotisations une fois par mois; dans le cas d'une masse salariale de 25 000 à 100 000 $ par mois, l'employeur pourrait en verser jusqu'à deux fois par mois; et, si elle est supérieure à 100 000 $, l'employeur verserait des cotisations jusqu'à quatre fois par mois.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Si je comprends bien, c'est notre administration qui s'allège un peu en recevant moins fréquemment des chèques, et il y a donc moins d'opérations financières pour ces remises. Cela rend peut-être le système plus efficace.

[Traduction]

M. Cook : L'amendement a bien sûr été accueilli favorablement par les entreprises qui effectueraient des remises moins fréquemment.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : C'est vrai pour le ministère aussi. Si la fréquence est réduite pour l'année et qu'au lieu d'en recevoir toutes les semaines ou toutes les deux semaines, vous en recevez une fois par mois, cela fait moins de papier et d'opérations financières. Vous êtes d'accord?

[Traduction]

M. Cook : C'est exact.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : À l'alinéa 40(1)c), on parle de biens d'une valeur nominale autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale. Pour des biens d'une valeur nominale, de quoi parle-t-on? À quoi ressemble un bien nominal?

[Traduction]

M. Cook : Je suis désolé. C'est dans la partie 2 sur la TPS. Ce n'est pas mon domaine.

La sénatrice Hervieux-Payette : D'accord. Je pensais que nous examinions également l'article 40.

Le président : Comme je ne vois aucun autre sénateur, c'est à moi de vous remercier, messieurs Cook et Jovanovic. Merci beaucoup, et je crois savoir que vous allez rester, monsieur Cook, et qu'il faudra deux personnes pour remplacer M. Jovanovic. Nous vous remercions de votre aide.

Chers collègues, nous ne disposons que de 15 minutes, mais le deuxième groupe de témoins a attendu ici tout l'après-midi. Nous leur devons de commencer sans tarder. Nous lèverons la séance sans délai, à 16 h 30, et poursuivrons demain, à 13 h 45, dans la même salle, à propos du même sujet.

Nous allons maintenant nous attaquer à la partie 5. Elle concerne les articles 99 à 101 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, et nos témoins sont des représentants du ministère des Finances : Brian Ernewein, directeur général, Direction de la politique de l'impôt; Kevin Shoom, chef principal, Fiscalité internationale et projets spéciaux; et Ted Cook, chef principal, législation, Législation de l'impôt, qui est de retour à la demande générale.

Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Vous voyez la façon dont nous souhaitons procéder. Nous sommes rendus à la partie 5. Si vous nous présentez un aperçu des articles de cette partie et commencez à les aborder, nous vous en serions reconnaissants.

Brian Ernewein, directeur général, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Merci. J'allais vous demander conseil. La partie 5 regroupe des dispositions visant à mettre en œuvre un accord que nous avons conclu avec les États-Unis. Nous pourrions nous en tenir à ce sujet, mais il me semble que nous passerions à côté de l'effet de cet accord, et peut-être aussi un peu du contexte qui a mené à sa conclusion. Si vous me le permettez, j'ai pensé que je pourrais présenter le contexte dans lequel nous sommes parvenus à cet accord et qui a mené à la mise en œuvre de la loi.

Le président : Manifestement, monsieur Ernewein, nous ne terminerons pas la partie 5 aujourd'hui; ainsi, je pense que ce que vous proposez sera très utile dans nos délibérations ultérieures, si vous nous présentez un aperçu de ce dont il s'agit et des raisons pour lesquelles nous avons besoin de cette loi habilitante.

M. Ernewein : La partie 5 du projet de loi concerne la mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis relatif au FATCA, c'est-à-dire le Foreign Account Tax Compliance Act. Le FATCA est une loi américaine qui a été promulguée par le Congrès en 2010 et dont l'entrée en vigueur est maintenant prévue pour juillet, soit au milieu de 2014.

Si elle était appliquée, cette loi exigerait des institutions financières non américaines, par exemple, les banques canadiennes, qu'elles concluent des ententes avec l'Internal Revenue Service, l'IRS, selon lesquelles ces institutions financières non américaines devraient faire preuve de diligence raisonnable, pour ainsi dire, afin de recenser leurs titulaires de compte américains et de signaler ces titulaires de compte à l'IRS, aux États-Unis.

Dans certaines circonstances, les institutions financières étrangères — je vais commencer à parler des institutions financières canadiennes, afin de ne pas m'interrompre — si le FATCA s'appliquait, les IF canadiennes seraient tenues de retenir 30 p. 100 des paiements versés à leurs titulaires de compte qui ont ces indices américains ou de fermer ces comptes. Les IF qui n'auraient pas conclu l'accord avec l'IRS pour le faire seraient elles-mêmes assujetties à une retenue d'impôt de 30 p. 100 sur les paiements qu'elles se versent ou qu'elles versent à leurs titulaires de compte de source américaine.

Cela dit, je poursuivrais en disant qu'il n'est probablement pas surprenant que le FATCA ait soulevé un certain nombre de préoccupations au Canada, notamment la possibilité d'incompatibilité avec des lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, la possibilité d'application de cette retenue d'impôt de 30 p. 100 dont j'ai parlé, l'exigence possible de fermer des comptes bancaires que j'ai mentionnée et, de façon plus générale, un régime très encombrant pour les institutions financières et leurs clients.

Si aucun accord n'avait été conclu, le FATCA aurait été imposé au Canada de façon unilatérale à compter du milieu de cette année, et le gouvernement du Canada, de même que, pour être juste, plusieurs autres gouvernements, ont demandé avec insistance aux États-Unis de trouver une solution de rechange au FATCA en soi, laissant entendre que notre convention fiscale et celle d'autres pays — plus précisément, les dispositions relatives à l'échange de renseignements prévues dans notre convention fiscale actuelle — seraient un meilleur modèle pour la collecte de renseignements et l'échange de renseignements avec les États-Unis.

Après de longues négociations, qui se sont déroulées sur quelques années, si ce n'est pas plus, nous avons fini par conclure un accord, c'est-à-dire un accord intergouvernemental. J'utiliserai peut-être ce terme pour désigner l'accord en question.

Le 5 février de cette année, nous avons conclu avec les États-Unis un accord concernant un modèle qui est fondé sur les dispositions relatives à l'échange de renseignements prévues dans notre convention Canada-États-Unis. Essentiellement, l'accord nous oblige à recueillir par l'intermédiaire de notre propre autorité en matière de revenu, l'Agence du revenu du Canada, des renseignements sur certains des aspects qui seraient exigés par les règles du FATCA. J'y reviendrai dans un instant.

Si ces renseignements étaient transmis à l'Agence du revenu du Canada, l'ARC pourrait utiliser le pouvoir que le confère actuellement la convention Canada-États-Unis pour transférer ces renseignements vers l'IRS, notre partenaire américain de la convention.

Nous pensons que cet accord intergouvernemental présente un certain nombre d'avantages par rapport à l'approche prévue dans le FATCA qui, autrement, se serait appliqué. Il n'y a aucune déclaration directe des institutions financières canadiennes à l'IRS. Les renseignements échangés de l'Agence du revenu du Canada à l'IRS feront l'objet des mesures de sécurité prévues dans la convention. Je pourrais m'étendre davantage sur ce point, mais la convention prévoit des mesures de protection et des limites liées à l'utilisation des renseignements fiscaux échangés dans le cadre de la convention fiscale Canada-États-Unis, et ce modèle serait fondé sur ces mesures ou limites ou bien les invoquerait.

L'accord annule de la retenue d'impôt de 30 p. 100 et concerne explicitement l'échange de renseignements; il annule l'exigence que les IF seraient tenues de respecter en vertu du FATCA de peut-être fermer le compte de leurs clients; il comprend un certain nombre d'exemptions, tant pour certaines petites institutions financières que pour un grand nombre de comptes enregistrés, dont la déclaration ne sera pas obligatoire, ce qui allège de façon importante sans pour autant l'éliminer le fardeau de conformité imposé aux institutions financières et à leur clientèle.

L'accord offre également au Canada des avantages réciproques liés au fait que les États-Unis fourniront au Canada des renseignements supplémentaires sur les résidents canadiens titulaires d'un compte dans une institution financière américaine. Au départ, la réciprocité ne sera pas entière — je peux en parler plus longuement —, mais le Canada recevra des renseignements supplémentaires lui aussi.

Une des dernières questions que je vais soulever, c'est le fait que l'accord intergouvernemental correspond également aux engagements multilatéraux récemment pris dans le cadre du G20 — ce qui, bien entendu, inclut le Canada — à l'égard d'une nouvelle norme d'échange de renseignements automatique. Cette norme a évolué pour devenir ce que nous appelons maintenant la norme redditionnelle courante en matière d'échange de renseignements automatique. Elle n'est pas encore en place, mais elle est en cours d'élaboration et, comme je l'ai dit, elle a déjà été approuvée par les dirigeants du G20 et les ministres des Finances.

Je ferai remarquer que, jusqu'ici, les États-Unis ont conclu 28 accords intergouvernementaux et que nous croyons également savoir, d'après ce qu'ils nous ont dit, qu'ils ont conclu 27 autres accords de principe avec d'autres pays relativement à ces accords intergouvernementaux.

Je vais m'arrêter ici, et je demanderai peut-être à M. Cook de parler un peu de la mise en œuvre de la loi en tant que telle.

M. Cook : La loi de mise en œuvre s'étend sur trois articles dans la partie 5. Le premier, l'article 99, met en œuvre l'accord intergouvernemental. Il crée la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, et l'accord intergouvernemental forme une annexe de cette loi et constitue une annexe du projet de loi.

Il contient principalement le libellé standard habituellement utilisé relativement à la mise en œuvre d'accords de type convention. Il prévoit que l'accord aura force de loi au Canada. En cas d'incompatibilité avec d'autres lois du Canada, il l'emportera, sauf sur la partie 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit les exigences réelles relatives à la déclaration des renseignements contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Enfin, s'il y a un conflit entre l'accord et la Loi pour la mise en œuvre de conventions fiscales, cette loi prévaudra.

L'accord donne au ministre du Revenu national le pouvoir de prendre des règlements et oblige le ministre des Finances à faire publier dans la Gazette du Canada l'accord, toute modification qui pourrait y être apportée ou son annulation.

Il ne s'agit donc que d'une petite mesure législative au début de la partie 5, qui donnerait à l'accord intergouvernemental force de loi au Canada, et j'en mentionnerai brièvement les dispositions. L'article 100 prévoit une modification du paragraphe 162(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour qu'il prévoie l'imposition d'une pénalité dans les cas où une personne à qui on a demandé de fournir un numéro de renseignements fiscaux américain refuse de le faire.

Enfin, l'article 101 mettrait en œuvre une nouvelle partie de la Loi de l'impôt sur le revenu intitulée Processus élargi de déclaration de renseignements; il s'agit des exigences prévues par cette loi selon lesquelles, essentiellement, les institutions financières du Canada doivent faire preuve de la diligence raisonnable qui s'impose et rendre des comptes à l'ARC une fois par année.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Est-ce que les institutions financières ont bien réagi à cela?

La sénatrice Hervieux-Payette : Non.

La sénatrice Bellemare : Est-ce qu'elles ont été consultées?

[Traduction]

M. Ernewein : Oui. J'imagine que la réponse est oui, mais la raison pour laquelle j'ai hésité, c'est que je ne pense pas qu'elles adorent ça. Je pense qu'elles préfèrent cette solution à l'autre, et que le FATCA en soi, comme je l'ai décrit, les aurait mises dans une situation difficile, voire impossible, où une loi américaine les aurait obligées à fournir des renseignements directement à l'IRS, ce qui aurait été en conflit direct avec des lois canadiennes relatives à la protection des renseignements personnels, voire avec d'autres lois.

Si elles étaient franches, je pense qu'elles diraient probablement qu'elles préféreraient ne pas le faire du tout, mais, si elles doivent choisir entre cet accord et le FATCA, je pense qu'elles le considèrent comme un bien meilleur compromis, du fait qu'il découpe tous les régimes enregistrés, qu'il exclut l'application des règles aux petites institutions financières et que, comme il prévoit la collecte de renseignements et la transmission de ces renseignements aux États-Unis par nos propres autorités canadiennes en matière de revenu, à notre avis, il dissipe certaines des préoccupations à l'égard des conflits juridiques qui, autrement, seraient survenus.

La sénatrice Callbeck : J'ai une question sur les préoccupations relatives à la protection des renseignements personnels. Je crois savoir que de graves préoccupations ont été soulevées en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels. Je me demande si la commissaire à la protection de la vie privée a été consultée.

M. Ernewein : Le Commissariat à la protection de la vie privée a été tenu au courant de toute l'évolution de la situation. Quand le FATCA a été promulgué, peut-être même avant son adoption, voire même avant son approbation par le Congrès, des préoccupations ont été soulevées à propos de sa portée et de son application, et la commissaire à la protection de la vie privée a été avertie de ces problèmes à ce moment-là.

Dans le cadre de nos discussions avec les représentants des États-Unis, nous avons tenu le Commissariat à la protection de la vie privée au courant de ce que nous faisions. Nous nous sommes également assurés de l'avertir du fait que l'accord avait été conclu et de lui communiquer l'accord, de même que l'ébauche de loi, à ce moment-là.

À ce que je sache, la commissaire à la protection de la vie privée n'a pas en odeur de sainteté, si vous me permettez l'expression, les actes ou les lois du gouvernement; je ne voudrais donc pas parler au nom du commissariat ou de la commissaire, mais ils ont assurément été tenus au courant de tout ce qui se passait.

La sénatrice Callbeck : J'ai reçu — et je suis sûre que les membres du comité en ont reçu également, des courriels de personnes qui avaient des craintes au sujet de cette disposition législative. Un certain nombre ont affirmé que, si le projet de loi était adopté, il serait contesté en vertu de la Charte.

Le gouvernement a-t-il — je suis sûre qu'il l'a fait — vérifié si le projet de loi est conforme à la Charte?

M. Ernewein : Oui, nous l'avons fait. Le ministère de la Justice est chargé d'effectuer une évaluation de tous les projets de loi et, je crois, d'indiquer au Parlement s'il craint que le projet de loi ne soit pas conforme à la Charte. Nous croyons savoir que le ministère de la Justice s'est acquitté de ses responsabilités dans ce cas-ci.

La sénatrice Callbeck : Très bien.

[Français]

La sénatrice Chaput : Ma question a été posée par la sénatrice Callbeck. Mais si j'ai bien compris, c'est à l'égard de l'avis de la commissaire à la protection de la vie privée. Vous l'avez tenue informée mais vous ne l'avez pas consultée. Est-ce exact?

[Traduction]

Kevin Shoom, chef principal, Fiscalité internationale et projets spéciaux, ministère des Finances Canada : Je suis désolé. Nous avons eu des problèmes en ce qui concerne la traduction, mais je vais tenter de répondre.

Oui, nous avons rencontré des représentants du Commissariat à la protection la vie privée à plusieurs occasions. Nous les avons informés de l'évolution de la situation et des négociations pour les tenir au courant de ce qui se passait, et nous leur avons signalé que nous étions ouverts à entendre toutes leurs préoccupations. Par ailleurs, si la commissaire avait voulu nous rencontrer, nous aurions certainement été disposés à le faire. Nous l'avons offert aux représentants du commissariat.

[Français]

La sénatrice Chaput : L'invitation vient avant ou après le fait?

M. Shoom : C'était pendant les négociations, avant la signature.

La sénatrice Chaput : Si elle avait fait des recommandations qui ne se conformaient pas avec ce que vous avez fait, est-ce que vous l'auriez entendue?

[Traduction]

M. Ernewein : Si je puis répondre, nous aimerions croire que nous l'aurions entendue; par conséquent, comme nous ne l'avons pas entendue, nous en déduisons qu'il n'y avait pas de problèmes. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes réticents à parler au nom de la commissaire. Nous avons fait ce que nous pouvions pour tenir le commissariat au courant de l'évolution de la situation.

J'ajouterai que l'un des avantages liés à ce dossier précis est que, en ce qui concerne l'accord intergouvernemental que nous étions en train de négocier, il y a en fait un modèle de ce genre d'accord. Les autres accords ont été signés avant que le nôtre soit rédigé, ce qui nous a donné, à la commission et à nous-mêmes, la capacité de parler plus ouvertement des éléments faisant l'objet des négociations. On connaissait mieux, pour ainsi dire, les affaires dont on discutait.

Le sénateur Gerstein : Monsieur Cook, jusqu'à quand pouvez-vous remonter? Elle est rétroactive jusqu'à combien d'années?

M. Cook : Eh bien, en fait, la loi commence à imposer des exigences relatives à la diligence raisonnable. Elle n'est pas rétroactive.

Le sénateur Gerstein : Elle n'est pas rétroactive?

M. Cook : Non. M. Shoom pourrait mieux vous répondre, mais l'examen des comptes commencera à la fin de juin, cette année.

Le sénateur Gerstein : Il n'a pas encore commencé.

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur Gerstein : Une fois que l'examen a eu lieu, est-il rétroactif du point de vue de l'application?

M. Shoom : En vertu de l'accord, les institutions financières canadiennes seraient censées entamer leurs procédures de diligence raisonnable en juillet de cette année. Pour le moment, les institutions financières canadiennes n'ont aucune obligation à respecter pour se conformer à l'accord.

Bien entendu, elles doivent se préparer, et elles travaillent sur leurs systèmes, entre autres; elles sont donc en train de se préparer. Actuellement, elles ne contrôlent pas leurs clients.

Une fois que l'accord sera en vigueur, elles seront obligées de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des nouveaux titulaires de compte. Elles disposent également d'une certaine période pendant laquelle elles devront faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des comptes de leurs clients actuels. Il s'agirait des comptes qui existaient à la fin du mois de juin de cette année. Si ces comptes sont désignés comme des comptes à déclarer aux États-Unis, les institutions seront censées commencer à les déclarer à compter de l'année où ils sont désignés comme des comptes à déclarer.

Par exemple, si un compte est désigné comme un compte à déclarer en janvier 2015, la première déclaration devrait être faite pour 2015, en 2016.

Le sénateur Gerstein : Les institutions peuvent-elles retourner à un compte qui existait en 2010?

M. Shoom : L'accord ne prévoit aucune obligation de déclaration rétroactive de ce genre.

Le sénateur Gerstein : Il n'en prévoit aucune. De quel genre de quantum parlons-nous? Je suppose qu'il s'agit de 2 à 3 milliards de dollars par année. Est-ce le genre de chiffres auxquels nous avons affaire?

M. Shoom : Parlez-vous du nombre de comptes ou du nombre de dollars?

Le sénateur Gerstein : Non, le montant qui sera payable.

M. Ernewein : Nous ne connaissons pas ce montant. Je ne suis pas sûr que nous le mesurions de cette manière.

Je pense que la question est combien de comptes des institutions financières du Canada feront l'objet d'un examen. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre.

Ce seront les comptes qui semblent avoir un lien avec les États-Unis ou un indice, selon la formulation du FATCA, et il s'agit de déterminer combien de résidents américains ont un compte au Canada et, combien peut-être, de citoyens américains ont un compte dans une institution financière canadienne.

Il s'agit uniquement d'échanger des renseignements et de fournir ces renseignements aux États-Unis. L'accord ne prévoit aucune mesure de collecte ni aucun montant en dollars et en cents, sauf d'une manière indirecte qui pourrait aider les États-Unis à repérer les contribuables qui ne sont pas pleinement conformes.

Le président : Chers collègues, la période qui nous était allouée est presque terminée. J'ai sur ma liste le nom de quelques personnes qui voulaient poser des questions.

Cet article 99 met en œuvre l'accord, c'est-à-dire l'annexe 3, qui se trouve aux pages 315 à 356. Cela vaudrait peut-être la peine que nous prenions la soirée pour nous faire une bonne idée du contenu de cet accord, qui est joint sous forme d'annexe à l'article 99. L'accord a déjà été conclu, mais nous le mettons en vigueur au Canada; nous devrions donc comprendre de quoi il s'agit.

Ce que je proposerais, en gardant l'œil sur l'horloge, c'est que nous poursuivions cette discussion demain, à 13 h 45. Est-ce que cela irait pour chacun d'entre vous?

M. Ernewein : Oui. Nous nous en remettons à vous.

Le président : Merci beaucoup. Peut-être que M. Cook pourrait prendre un petit moment pour parcourir cette annexe et l'accord, afin de simplement nous donner une idée de ce que nous adoptons, un accord de plus ou moins 40 pages entre le Canada et les États-Unis.

M. Cook : Certainement, monsieur le président.

Le président : Monsieur le sénateur Mockler, vous êtes la première personne sur la liste pour demain, à 13 h 45.

La séance est maintenant levée.

(La séance est levée.)


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