Rapport du comité
Le mardi 7 février 2023
Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l’honneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Conformément à l’article 12-7(2)a) du Règlement, votre comité recommande que le Règlement du Sénat soit modifié :
1.par adjonction du nouvel article suivant immédiatement après l’article actuel 1-1(2) du Règlement :
« Accessibilité
1-1. (3) Si une disposition du Règlement ou une pratique du Sénat constitue un obstacle à la participation pleine et égale d’un sénateur aux délibérations uniquement en raison d’un handicap, au sens de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le Président du Sénat ou le président d’un comité peut autoriser des modifications raisonnables à l’application du Règlement ou de la pratique. »;
2.par substitution de l’article 2-8 du Règlement par ce qui suit :
« Dérangement de la séance
2-8. Au cours d’une séance, il est interdit :
a) aux sénateurs d’avoir des entretiens privés en deçà de la barre et, le cas échéant, le Président doit leur ordonner d’aller au-delà de la barre;
b) d’utiliser, dans la salle du Sénat ou les tribunes, un dispositif électronique qui émet un son, à l’exception d’une prothèse auditive. »;
3.par substitution de l’article 5-1 de la version anglaise du Règlement par ce qui suit :
« Notice given orally and in writing
5-1. A Senator who wishes to move a substantive motion or initiate an inquiry shall prepare a written notice and read it aloud during Routine Proceedings. The Senator shall then sign the notice and send it immediately to the Clerk at the table, who shall cause it to appear on the Order Paper and Notice Paper. »;
4.par substitution de l’article 5-5 du Règlement par ce qui suit :
« Préavis d’un jour pour certaines motions
5-5. Sauf disposition contraire, un préavis d’un jour est nécessaire pour faire une motion, notamment pour proposer :
a) la suspension d’une disposition du Règlement;
b) la troisième lecture d’un projet de loi;
c) la nomination d’un comité permanent;
d) le renvoi de la teneur d’un projet de loi à un comité permanent ou spécial;
e) l’envoi d’une instruction à un comité;
f) l’adoption du rapport d’un comité permanent ou du Comité de sélection;
g) l’ajournement du Sénat à une date autre que celle du jour de séance suivant;
h) la rectification d’une décision, d’une résolution ou d’un vote;
i) l’annulation d’un congé ou d’une suspension ordonné par le Sénat;
j) l’étude d’un message de la Chambre des communes n’ayant pas rapport à un amendement apporté par les Communes à un projet de loi d’intérêt public;
k) une autre motion de fond.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 5-6(1) : Préavis de deux jours pour certaines motions
Article 5-7 : Motions sans préavis
Article 5-12 : Interdiction d’une seconde motion ayant le même objet; décision annulée après préavis de cinq jours
Article 8-1(2) : Préavis d’un débat d’urgence
Article 12-32(1) : Aucun préavis requis pour les comités pléniers
Article 13-3(1) : Préavis écrit d’une question de privilège
Article 13-4 : Question de privilège sans préavis »;
5.par substitution de l’article 10-3 du Règlement par ce qui suit :
« Dépôt, première lecture et publication
10-3. Il est procédé au dépôt et à la première lecture d’un projet de loi sans débat ni vote. Immédiatement après la première lecture, le projet de loi est publié. »;
6.par substitution de l’article 10-10 du Règlement par ce qui suit :
« Corrections de forme mineures à un projet de loi
10-10. (1) Le légiste peut, au besoin, à une étape quelconque du processus législatif, effectuer des corrections de forme mineures à un projet de loi, notamment :
a) pour éliminer une erreur typographique, grammaticale, de ponctuation ou de nature technique;
b) pour modifier la table analytique, le sommaire ou une note marginale afin de tenir compte d’un amendement de fond apporté au projet de loi au cours du processus législatif;
c) pour renuméroter les dispositions par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif;
d) pour mettre à jour les renvois par suite d’une correction effectuée au titre des alinéas a) ou c);
e) pour modifier, ajouter ou supprimer un intertitre par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif, de façon qu’il corresponde aux dispositions qu’il précède;
f) pour réviser ou supprimer une disposition de coordination par suite de l’édiction d’une disposition qui y est mentionnée.
Rapport des corrections
10-10. (2) Sur demande du greffier, le légiste lui fait rapport des corrections effectuées au titre du paragraphe (1). »;
7.par substitution de l’article 11-3(1) du Règlement par ce qui suit :
« Désignation de l’examinateur
11-3. (1) Le greffier adjoint des comités ou un autre fonctionnaire désigné par le greffier du Sénat remplit les fonctions d’examinateur des pétitions pour les projets de loi d’intérêt privé. »;
8.par suppression de l’article 11-4 du Règlement, et par modification de la désignation numérique actuelle des articles 11-5 à 11-18 en conséquence;
9.par suppression de l’article 12-21 du Règlement, et par modification de la désignation numérique actuelle des articles 12-22 à 12-33 du Règlement en conséquence;
10.par substitution de l’article 12-22(6) de la version française du Règlement par ce qui suit :
« Débat sur un rapport déposé
12-22. (6) Lorsqu’une motion portant adoption d’un rapport déposé est présentée après que le débat sur celui-ci a débuté, les sénateurs qui ont pris la parole dans ce débat sur le rapport obtiennent un temps de parole d’une durée maximale de cinq minutes dans le débat sur la motion. »;
11.par suppression de l’article 12-23(6) du Règlement;
12.par substitution de l’article 12-25 du Règlement par ce qui suit :
« Remboursement des frais des témoins
12-25. Le greffier est autorisé, sur réception d’une attestation du greffier d’un comité du Sénat, à verser, à tout témoin invité ou sommé à comparaître devant ce comité, une indemnité raisonnable pour ses frais de déplacement et de séjour et autres frais semblables autorisés par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration. »;
13.par suppression des articles 12-26(2) à 12-26(4) du Règlement, et par modification de la désignation numérique actuelle de l’article 12-26(1) à 12-26;
14.par substitution de l’article 14-1(6) du Règlement par ce qui suit :
« Dépôt auprès du greffier
14-1. (6) Sauf disposition contraire, si le dépôt devant le Sénat d’un rapport ou d’un autre document est obligatoire, ce document peut être déposé auprès du greffier du Sénat sur support papier ou sur support électronique; dès lors, il est réputé avoir été déposé sur le bureau du Sénat.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 15-1(2) : Absence d’un sénateur pendant deux sessions
Article 15-6(2) : Dépôt des déclarations par le greffier »;
15.par substitution de la définition de « Comité de sélection » à l’annexe I par ce qui suit :
« a) Comité de sélection : Comité du Sénat nommé au début de chaque session pour proposer les candidats aux fonctions de membres des comités permanents et des comités mixtes permanents. (Committee of Selection) »;
16.par adjonction, en ordre alphabétique, de la nouvelle définition suivante à l’annexe I :
« Légiste
Le légiste et conseiller parlementaire du Sénat nommé par résolution du Sénat. (Law Clerk) »;
17.en mettant à jour tous les renvois dans le Règlement, les listes des dispositions contraires y comprises.
Respectueusement soumis,
La présidente,
DIANE BELLEMARE