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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

Rapport du comité

Le mardi 17 mai 2016

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de déposer son

TROISIÈME RAPPORT

Votre comité, qui a été autorisé à examiner la teneur du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), a, conformément à l’ordre de renvoi du mercredi 20 avril 2016, examiné ladite teneur du projet de loi et en fait maintenant rapport comme il suit :

Le comité a consacré six réunions (20 heures) à l’étude. Il a entendu 66 témoins au total, dont les ministres de la Justice et de la Santé, des organismes de réglementation, des ordres professionnels, ainsi que de nombreux spécialistes, universitaires, médecins, familles et autres acteurs. Il a également reçu plusieurs mémoires.

Le projet de loi C-14, qui porte sur l’aide médicale à mourir, a été rédigé en réponse à l’arrêt unanime de la Cour suprême du Canada rendu dans l’affaire Carter c. Canada (Procureur général) où elle déclare que l’alinéa 241b) et l’article 14 du Code criminel, qui prohibent l’aide médicale à mourir, portent atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne de ceux qui veulent avoir accès à l’aide médicale à mourir.

Le comité recommande ce qui suit :

1.  Supprimer la partie du préambule où il est dit que le gouvernement du Canada devrait explorer d’autres situations où une personne peut demander l’aide médicale à mourir, à savoir les cas de demandes faites par les mineurs matures et de demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée (adoptée à la majorité).

2.  Limiter expressément l’« exemption – personne aidant le patient » de sorte qu’elle ne s’applique pas à la personne qui sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la personne qui fait la demande à la mort de celle-ci ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci (paragraphe 241(5) du Code criminel (Code)) (adoptée à l’unanimité).

3.  Ajouter « maladie en phase terminale » au premier critère de la définition du terme « problèmes de santé graves et irrémédiables » de sorte qu’elle soit libellée ainsi : « a) elle est atteinte d’une maladie en phase terminale, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et il est établi qu’elle est en fin de vie » (alinéa 241.2(2)a) du Code) (adoptée à la majorité).

4.  Conserver, comme mesure de sauvegarde, une exigence visant à assurer qu’au moins 15 jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande d’aide médicale à mourir a été signée par la personne et celui où cette aide lui est fournie, et ajouter que l’intervalle augmente à 90 jours francs dans le cas d’une personne ayant une maladie mentale (alinéa 241.2(3)g) du Code) (adoptée à l’unanimité).

5.  Refuser expressément que la personne qui sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la personne qui fait la demande à la mort de celle-ci ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci puisse signer au nom de la personne qui demande l’aide médicale à mourir, lorsque celle-ci est incapable de dater et de signer la demande (paragraphe 241.2(4) du Code) (adoptée à l’unanimité).

6.  Conserver l’exigence selon laquelle, pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis écrit confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir ne peut avoir une relation d’affaires avec l’autre, le conseiller dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail (alinéa 241.2(6)a) du Code) (adoptée à l’unanimité).

7.  Ajouter une disposition prévoyant qu’il est entendu que le médecin ou l’infirmier praticien est libre de refuser de fournir l’aide médicale à mourir, que le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute ou tout autre professionnel de la santé ou tout établissement est libre de refuser de fournir cette aide, et qu’aucun d’eux ne peut être privé de tout avantage ou assujetti à une obligation ni encourir de sanction sous le régime de toute loi du Parlement du Canada uniquement en raison de l’exercice de sa liberté de conscience ou de religion en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ou de l’expression de ses convictions à l’égard de l’aide médicale à mourir compte tenu de cette liberté garantie (après le paragraphe 241.2(8) du Code) (adoptée à la majorité).

8.  Veiller à ce que le ministre de la Santé prenne, plutôt que puisse prendre, des règlements régissant la fourniture, la collecte, l’utilisation et la destruction de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, ainsi que l’exemption applicable (paragraphe 241.31(3) du Code) (adoptée à l’unanimité).

9.  Supprimer toute mention indiquant que le gouvernement doit lancer un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée (article 9.1 du projet de loi) (adoptée à la majorité).

10.  Accepter la recommandation 7 du rapport du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir qui préconise : « Que l’on autorise le recours aux demandes anticipées d’aide médicale à mourir à tout moment, après qu’une personne aura reçu un diagnostic de problème de santé qui lui fera vraisemblablement perdre ses capacités ou un diagnostic de problème de santé grave ou irrémédiable, mais avant que les souffrances ne deviennent intolérables. Une personne ne pourra toutefois pas faire de demande anticipée avant d’avoir reçu l’un ou l’autre de ces diagnostics. On appliquera aux demandes anticipées les mêmes mesures de protection que pour les demandes d’aide immédiate. » (adoptée à la majorité).

Le Comité formule aussi les observations suivantes :

1.  Sérieuses réserves émises à propos de la non-inclusion dans l’exemption relative à l’aide médicale à mourir du fait de conseiller à une personne à se suicider ou de l’encourager à le faire (alinéa 241(1)a)) (paragraphe 241(2) du Code) (adoptée à l’unanimité).

2.  Sérieuses réserves émises à propos du fait que, bien que le projet de loi ne permette pas les demandes anticipées d’aide médicale à mourir, il permet à la personne de s’administrer une substance létale des mois ou des années peut-être après que cette substance lui a été prescrite. Dans un tel cas, aucune mesure de sauvegarde ne garantit que le patient y consente expressément à ce moment-là (adoptée à l’unanimité).

Recommandations appuyées par une minorité de membres :

1.  Supprimer toute mention de l’infirmier praticien dans les dispositions du projet de loi qui lui permettent de déterminer l’admissibilité, d’approuver les demandes et d’administrer l’aide médicale à mourir, notamment prescrire ou fournir la substance.

2.  Limiter la capacité de l’infirmier praticien lorsqu’il fournit l’aide médicale à mourir à une personne qui en fait la demande, à l’administration de la substance létale.

3.  Supprimer la disposition où est défini le terme « problèmes de santé graves et irrémédiables » (paragraphe 241.2(2) du Code) et utiliser le libellé utilisé dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général) (paragraphe 241.2(1) du Code).

4.  Ajouter à la disposition applicable du projet de loi ce qui suit: « Il est entendu que le présent projet de loi ne permet pas à une personne d’obtenir l’aide médicale à mourir lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. »

5.  S’assurer que, comme mesure de sauvegarde, la personne participe à une consultation en soins palliatifs détaillant le traitement, la technologie et les possibilités de soutien qui existent pour atténuer et soulager les souffrances, lors de la détermination de son admissibilité à l’aide médicale à mourir (paragraphe 241.2(3) du Code).

6.  Exiger que chaque demande d’aide médicale à mourir soit assujettie à l’examen et à l’approbation d’un juge de la Cour supérieure, pour assurer le respect des exigences et conditions légales (paragraphe 241.2(1) du Code).

7.  Exiger, comme mesure de sauvegarde, la tenue d’une évaluation psychiatrique de la capacité dans les cas de maladie mentale (paragraphe 241.2(3) du Code).

8.  Supprimer l’exigence voulant que, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, la personne y consente expressément (alinéa 241.2(3)h) du Code).

Respectueusement soumis,

Le président,

BOB RUNCIMAN


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