Aller au contenu
TRCM - Comité permanent

Transports et communications

Rapport du comité

Le vendredi 7 décembre 2018

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l’honneur de présenter son

QUINZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-64, Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance, a, conformément à l’ordre de renvoi du 18 octobre 2018, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 5, page 3 :

a)Remplacer les lignes 8 et 9 par ce qui suit :

« 5 (1) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)c) ou du paragraphe 131(1) et malgré le paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas à »;

b)remplacer la ligne 14 par ce qui suit :

« (2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique »;

c)remplacer la ligne 26 par ce qui suit :

« (3) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ».

2.Article 131, pages 64 et 65 :

a)À la page 64 :

(i)remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« une valeur patrimoniale, y compris les sépultures de guerre marines; »,

(ii)remplacer la ligne 39 par ce qui suit :

« ayant une valeur patrimoniale, y compris des sépultures de guerre marines, de l’application de toute »;

b)à la page 65, remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« paragraphe;

i) étendre l’application de l’alinéa 110(1)f), des paragraphes 110(5) et (7), de l’article 111, de l’alinéa 113d), du paragraphe 119(1) et de l’article 120 aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b);

j) étendre aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b) l’application de l’alinéa 110(1)b), à l’égard des contraventions aux paragraphes 58(1) ou (3) ou à l’article 60, et l’application de l’alinéa 110(1)d) à l’égard des contraventions aux ordres donnés en vertu de l’alinéa 58(4)b);

k) étendre l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe aux épaves des bâtiments et aéronefs visés au paragraphe 5(1) ou aux alinéas 5(2)a) et b) — ou à toute catégorie de telles épaves — qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b). ».

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

DAVID TKACHUK

Observations

M. Robert Clarke, de l’Association des administrations portuaires de la Colombie-Britannique, et M. Brad Caldwell, de l’Association canadienne de droit maritime, ont exprimé leurs réserves quant aux pouvoirs des ministres des Transports et des Pêches et des Océans d’ordonner à des tierces parties de prendre des mesures concernant les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Les deux témoins ont dit craindre que cette disposition serve à déléguer des responsabilités à des tierces parties, notamment les administrations portuaires, qui, si elles refusent de respecter une directive, seraient passibles de sanctions pécuniaires considérables et d’une peine d’emprisonnement. Les propriétaires de navires et d’entreprises récalcitrants sont passibles d’une sanction pécuniaire minimale de 100 000 $ et maximale de 6 millions de dollars. 

M. Clarke a déclaré ce qui suit :

Ce qu’on craint, concrètement, c’est que la Garde côtière mette la main sur un navire délabré ou à l’état d’épave et le remorque jusqu’à un quai, qui relève généralement d’une administration portuaire locale. Nous craignons que la Garde côtière l’abandonne là et oblige une petite administration portuaire entièrement gérée par des bénévoles, qui n’a ni la main-d’œuvre ni la capacité financière nécessaires, à s’en occuper. Nous sommes conscients qu’il existe un fonds d’indemnisation, mais nous nous inquiétons de la façon dont les fonds seront distribués [traduction].

En contrepartie, des représentants de Transports Canada ont dit au comité que de tels pouvoirs existent déjà dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qu’on n’y aurait recours qu’en des circonstances exceptionnelles ou urgentes.

Le comité constate que les scénarios où les ministres des Transports et des Pêches et des Océans pourraient imposer une directive sont très généraux et que les peines prévues pour défaut de respecter une directive sont importantes. Par conséquent, le comité encourage le gouvernement à préciser dans la réglementation ou une directive les circonstances exceptionnelles et urgentes dans lesquelles il proposerait de recourir à ces pouvoirs.


Haut de page