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POFO - Comité permanent

Pêches et océans

Rapport du comité

Le lundi 27 mai 2019

Le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans a l’honneur de présenter son

TREIZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, a, conformément à l’ordre de renvoi du 11 décembre 2018, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 1, pages 1 à 3 :

aÀ la page 1, remplacer les lignes 19 et 20 par ce qui suit :

« habitat Toute aire dont dépend, directement ou indirectement, la survie du poisson, notam- »;

bà la page 2, remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« une organisation autochtone ou ses membres, conformément à la reconnaissance et à la confirmation des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à des fins prévues dans toute mesure de mise en œuvre des droits convenue entre la Couronne et les peuples autochtones. (Indigenous) »;

cà la page 3, remplacer les lignes 6 à 15 par ce qui suit :

« members pursuant to the recognition and affirmation of Aboriginal and treaty rights in section 35 of the Constitution Act, 1982 or for any purposes set out in any rights implementation measure as agreed to by the Crown and Indigenous peoples; (autochtone)

(10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé. ».

2. Article 3, page 4 : Remplacer les lignes 8 à 12 par ce qui suit :

« 2.3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte. ».

3. Article 5, page 6 : Ajouter, après la ligne 22, ce qui suit :

« (9) Un accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits garantis, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ».

4. Article 9, pages 7 à 9 :

aÀ la page 7, remplacer la ligne 29 par ce qui suit :

« poissons au moins au niveau néces- »;

bà la page 8 :

(i) remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de »,

(ii) remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« 6.2 (1) Si un grand stock de poissons »,

(iii) remplacer la ligne 14 par ce qui suit :

« plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de »,

(iv) remplacer la ligne 31 par ce qui suit :

« tion du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision mo- »;

cà la page 9, remplacer les lignes 1 à 3 par ce qui suit :

« 6.3 Les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement. ».

5. Article 15, page 14 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :

« 23.2 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :

a) soit de mener des recherches scientifiques;

b) soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.

(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2). ».

6. Nouvel article 18.1, page 15 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :

« 18.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

32 (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.

(2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.

32.1 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :

a) d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;

b) d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.

(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2). ».

7. Article 21, pages 16, 18 et 20 :

aÀ la page 16 :

(i) remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)b) ou c), au »,

(ii) remplacer la ligne 8 par ce qui suit :

« graphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard »;

bà la page 18, remplacer les lignes 17 à 22 par ce qui suit :

« bit d’eau en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont suffisants pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat. »;

cà la page 20, remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2); ».

8. Article 22, page 21 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2); ».

9. Article 23, page 22 : Remplacer les lignes 14 à 26 par ce qui suit :

« 35.1 (1) Le ministre peut désigner, à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné, des ouvrages, entreprises ou activités qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

(2) Le ministre désigne les ouvrages, entreprises ou activités compris dans un projet désigné qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

(3) Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.

(4) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité désigné au titre du paragraphe (2), sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (3).

35.11 (1) Lorsqu’un ouvrage, une entreprise ou l’exercice d’une activité est autorisé ou autrement permis au titre du paragraphe 35(2) ou 35.1(2), la personne qui exploite l’ouvrage ou l’entreprise ou qui exerce l’activité doit, afin de compenser la détérioration, la perturbation ou la destruction entrainée par l’ouvrage, l’entreprise ou l’exercice de l’activité, offrir au ministre une compensation physique, un paiement tenant lieu de compensation ou des crédits d’habitat qui sont équivalents ou supérieurs à la détérioration, la perturbation ou la destruction.

(2) Tout montant reçu à titre de paiement tenant lieu de compensation au titre du paragraphe (1) est utilisé pour la conservation ou la restauration de l’habitat dans la même province ou le plus près possible de l’endroit où l’ouvrage, l’entreprise ou l’exercice de l’activité se trouve.

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) et (2), notamment des règlements sur le calcul des montants relatifs au paiement tenant lieu de compensation. ».

10. Article 27, pages 30 et 31 :

aÀ la page 30, remplacer la ligne 15 par ce qui suit :

« 35.1(3) ou 35.2(7), ou en contravention avec les condi- »;

bà la page 31 :

(i) remplacer les lignes 12 et 13 par ce qui suit :

« nistre au titre du paragraphe 34.3(1), à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3) ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 34.3(7); »,

(ii) remplacer la ligne 25 par ce qui suit :

« activité en contravention avec le paragraphe 35.1(4); ».

11. Article 28, pages 32 à 34 :

aÀ la page 32 :

(i) remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« entente entre un parrain de réserve d’habitats et le ministre en vertu de »,

(ii) ajouter, après la ligne 15, ce qui suit :

« parrain de réserve d’habitats Promoteur ou toute autre personne qui se propose de réaliser un projet de conservation. (habitat bank sponsor) »,

(iii) remplacer la ligne 17 par ce qui suit :

« ou activité exercée dans le but de »,

(iv) remplacer les lignes 21 et 22 par ce qui suit :

« promoteur Toute personne qui se propose d’exploiter tout ouvrage ou »,

(v) remplacer les lignes 37 à 40 par ce qui suit :

« a) établir un système visant la création, l’attribution, la gestion, le transfert et l’échange de crédits d’habitat dans le cadre de projets de conservation;

b) délivrer des certificats concernant »;

bà la page 33 :

(i) remplacer la ligne 3 par ce qui suit :

« avec tout parrain de réserve d’habitats. »,

(ii) ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :

« e.1) les conditions au titre desquelles les crédits d’habitats obtenus en application de l’arrangement peuvent être transférés ou échangés; »,

(iii) remplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« 42.03 (1) Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat »;

cà la page 34 :

(i) ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :

« (2) Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat que si la réserve d’habitats et l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité visés au paragraphe (1) se trouvent dans la même province, la même zone de service ou la même zone que le ministre peut, par arrêté, désigner pour l’application du présent article. »,

(ii) remplacer la ligne 8 par ce qui suit :

« création, l’attribution, la gestion, le transfert et l’échange de crédits d’habitat »,

(iii) remplacer la ligne 12, de ce qui suit :

« c) concernant les arrangements avec les parrains de réserve d’habitats. ».

12. Article 31, pages 37 et 38 :

aÀ la page 37 :

(i) remplacer la ligne 23 par ce qui suit :

« 35.1(3); »,

(ii) remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« 35.1(3) ou en vue de leur modification, suspension ou »;

bà la page 38 :

(i) remplacer la ligne 1 par ce qui suit :

« ou les permis visés au paragraphe 35.1(3) sont donnés »,

(ii) remplacer les lignes 4 et 5 par ce qui suit :

« qui toucheront vraisemblablement le poisson ou son habitat, pour »,

(iii) remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« du paragraphe 35.1(5), selon le cas; »,

(iv) remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« vertu du paragraphe 35.1(5); ».

13. Article 32, page 41 : Remplacer, dans la version anglaise, les lignes 1 et 2 par ce qui suit :

« (2) The permissions, leases and licences referred to in subsection (1) — including their ».

14. Nouveaux articles 58.1 à 58.3, page 60 : Ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :

« Dispositions de coordination

58.1 (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-203, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins) (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, la Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :

23.3 (1) Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).

(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.

23.4(1) L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).

(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.

23.5 Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de le Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.

23.6 L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de le Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.

(3) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, l’article 28.1 de la Loi sur les pêches est abrogé.

(4) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6) Si les articles 4 et 5 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, l’article 7.1 et le paragraphe 10(1.1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial sont abrogés.

(7) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant les articles 4 et 5 de l’autre loi, ces articles 4 et 5 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(8) Si l’entrée en vigueur des articles 4 et 5 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 4 et 5 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

58.2 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-238, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (importation et exportation de nageoires de requin) (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18.1 de la présente loi, l’article 32 de la Loi sur les pêches, édicté par cet article 2, est abrogé.

(3) Si l’article 18.1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 18.1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5) Si les articles 3 et 4 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 18.1 de la présente loi, les paragraphes 6(1.1) et 10(1.1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial sont abrogés.

(6) Si l’article 18.1 de la présente loi entre en vigueur avant les articles 3 et 4 de l’autre loi, ces articles 3 et 4 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(7) Si l’entrée en vigueur des articles 3 et 4 de l’autre loi et celle de l’article 18.1 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 3 et 4 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

58.3 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-203, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins) (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 445.2(2) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (3.1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

(3) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, l’article 445.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le cétacé qui est en gestation à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est soustrait à l’application des alinéas (2)b) et c) durant cette période de gestation.

(2.2) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un cétacé née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(4) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, le paragraphe 445.2(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4) Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne. ».

15. Article 59, page 60 : Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :

« 30, les paragraphes 31(6) et (13), les articles 52 ».

Respectueusement soumis,

Le président,

FABIAN MANNING


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