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Le Code criminel

Projet de loi modificatif--Troisième lecture--Rejet de la motion d'amendement--Débat

11 février 2021


L’honorable Denise Batters [ - ]

Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui pour appuyer l’amendement du sénateur Plett, qui vise à ce que les droits constitutionnels à la liberté de religion et de conscience soient reflétés dans le projet de loi dont nous sommes saisis.

C’est la deuxième fois que nous examinons cette question dans le contexte de l’aide médicale à mourir. Elle avait aussi été soulevée lors du débat sur le projet de loi C-14, et il ne fait aucun doute dans mon esprit que le Sénat continuera à en être saisi jusqu’à ce qu’il y réponde convenablement. C’est la Cour suprême qui a signalé ce problème dans l’arrêt Carter c. Canada, et elle s’attendait à que le Parlement prenne les mesures nécessaires pour le régler. Dans sa décision, la cour a déclaré ceci :

À notre avis, rien dans la déclaration d’invalidité que nous proposons de prononcer ne contraindrait les médecins à dispenser une aide médicale à mourir. La déclaration ne fait qu’invalider la prohibition criminelle. La suite dépend des collèges des médecins, du Parlement et des législatures provinciales. Nous rappelons toutefois [...] que la décision du médecin de participer à l’aide à mourir relève de la conscience et, dans certains cas, de la croyance religieuse [...] Par cette remarque, nous ne souhaitons pas court-circuiter la réponse législative ou réglementaire au présent jugement. Nous soulignons plutôt le besoin de concilier les droits garantis par la Charte aux patients et aux médecins.

Honorables sénateurs, la Cour suprême s’attendait clairement à ce que le Parlement se penche sur cette question. Pourtant, nous ne l’avons toujours pas fait. J’espère que nous n’échouerons pas à nouveau à le faire et que nous adopterons l’amendement et offrirons aux médecins et aux professionnels de la santé la protection qu’ils demandent.

Malheureusement, lorsque le ministre de la Justice, David Lametti, a comparu devant le Comité sénatorial des affaires juridiques, il a écarté la question en déclarant que « [...] rien dans la loi n’oblige un praticien à prodiguer de l’aide médicale à mourir ». Plusieurs sénateurs ont répété ce mantra comme s’il résolvait tous les problèmes de conscience, mais il ne règle pas la question centrale, qui est une question de conscience.

Cette question de conscience est fondamentale dans une société libre, où la liberté de conscience et de religion est protégée. Il est absolument clair qu’il faut prévoir dans la loi de meilleures mesures de protection pour préserver ces libertés fondamentales.

À cet égard, je pense qu’il est utile de se reporter au témoignage des médecins en comité. Le Dr Ewan Goligher a clairement fait valoir ce point lorsqu’il a dit ceci :

[...] un aiguillage rend le médecin moralement coupable. Tout comme je ne devrais pas recommander l’euthanasie, ni la thérapie de conversion, je ne devrais pas aiguiller un patient vers un médecin qui vend des opioïdes d’ordonnance — tous ces actes d’aiguillage seraient inacceptables et le médecin devrait en être tenu responsable.

Dans le même ordre d’idées, le Dr Thomas Bouchard a déclaré ceci :

Notre participation, y compris la forme de prise de dispositions ou d’aiguillage pour ce service juridique, serait une approbation ou une recommandation de passer par l’AMM, ce que nous ne saurions faire.

La Dre Ramona Coelho a déclaré ce qui suit au Comité des affaires juridiques :

Mais rediriger un patient, c’est autre chose. On fait cela quand on estime ne pas posséder la spécialité nécessaire pour faire ce qui est vraiment bon pour le patient. Alors, on le dirige vers un autre spécialiste qui, lui, saura donner les soins que l’on juge bons [...] Il y a des conséquences éthiques au fait de référer. Il ne s’agit pas simplement de signer un bout de papier pour envoyer le dossier ailleurs.

Tout récemment, l’Association médicale de l’Ontario a écrit ceci au comité :

On ne devrait pas demander à un médecin de prodiguer un soin qui va à l’encontre de ses convictions les plus intimes [...]

L’Association médicale de l’Ontario estime que l’inscription de la liberté de conscience dans le projet de loi permettrait de concilier les droits que la Charte garantit aux médecins et ceux qu’elle garantit aux patients.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une question fondamentale concernant la liberté de conscience. Pendant des siècles, la profession médicale a été régie par des principes selon lesquels il est d’une importance capitale de fournir des soins aux patients et de ne pas leur infliger de souffrances, dans le respect de la liberté de conscience du professionnel de la santé. Ce serait impensable qu’un corps législatif propose de changer soudainement des principes séculaires et qu’il exige plutôt une participation qui viole la liberté de conscience de nombreux professionnels de la santé. Ne serait-ce que pour la liberté de conscience, je pense que l’amendement du sénateur Plett est essentiel, et de nombreux professionnels de la santé craignent d’être contraints de poser des gestes qui violeraient leur liberté de conscience.

Comme le mentionne le rapport du comité sénatorial, Marilee Nowgesic, de la Canadian Indigenous Nurses Association, a clairement exprimé ses préoccupations quant à la protection de la liberté de conscience des travailleurs de la santé autochtones. Elle a notamment posé la question suivante :

Seront-ils punis dans leur milieu de travail s’ils refusent et qu’ils sont les seuls praticiens dans la collectivité en mesure de le faire?

En tant que législateurs, nous avons l’obligation de répondre à ces préoccupations. Si l’argument de la liberté de conscience ne suffit pas à convaincre certains sénateurs, nous devrions au moins nous préoccuper des conséquences qu’aurait le fait de forcer les professionnels de la santé à poser des gestes qui, selon un grand nombre d’entre eux, violeraient leur liberté de conscience.

Voici ce qu’a dit le Dr Ewan Goligher devant le comité :

[…] j’ai des amis et des collègues qui ont été forcés de changer de pratique, et en particulier de cesser d’offrir des soins palliatifs parce qu’ils se trouvent dans une situation difficile où ils s’exposent à des mesures disciplinaires pour refus de faire un aiguillage efficace vers l’euthanasie.

Il y a aussi des collègues qui ont pris une retraite anticipée.

Les professionnels de la santé sont parmi les travailleurs les plus mobiles de notre économie. Ils sont très recherchés, au Canada tout comme aux États-Unis. J’ai bien peur que, sans le vouloir, nous augmentions la pression sur notre système de santé si nous ne déployons pas tous les efforts nécessaires pour mettre en place des mesures fondamentales pour protéger la liberté de conscience dans la nouvelle réalité qui découlera de l’entrée en vigueur de ce projet de loi.

Honorables sénateurs, cette problématique ne disparaîtra pas comme par magie, et nous devons tout faire pour trouver une issue adéquate. Aujourd’hui, nous pouvons faire un pas dans cette direction en appuyant l’amendement du sénateur Plett. Merci.

L’honorable Pierre J. Dalphond [ - ]

Honorables sénateurs, je ne me prononcerai pas en faveur de cet amendement, et je vais vous exposer mes raisons. Le sénateur Gold et la sénatrice Mégie ont expliqué les principes en jeu et rappelé l’importance de parvenir à un équilibre entre la liberté de conscience et le droit des patients de recevoir l’aide médicale à mourir. Je ne m’étendrai donc pas sur ce point.

Je vais me prêter à l’exercice qui m’a été demandé hier, et qui est d’évaluer une nouvelle infraction criminelle ainsi libellée :

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui en force une autre à fournir de l’aide médicale à mourir ou à faciliter la prestation de celle-ci.

L’idée ici est de trouver une solution à deux problèmes cernés par le sénateur Plett dans son discours. Le premier problème concerne un centre de soins palliatifs situé en Colombie-Britannique. Il s’agit d’une société à but non lucratif qui mène ses activités sur un terrain public provincial et qui reçoit 1,5 million de dollars par année du gouvernement provincial, par l’intermédiaire de l’administration régionale de la santé.

À la suite de la légalisation de l’aide médicale à mourir, l’administration régionale de la santé a demandé à la Delta Hospice Society de fournir l’aide médicale à mourir sur place si un patient en fait la demande, faute de quoi elle serait privée de soutien financier public. Autrement dit, l’administration régionale de la santé souhaitait garantir l’accès à l’aide médicale à mourir.

Le deuxième problème cerné par le sénateur Plett est l’obligation faite à un médecin qui s’oppose à l’aide médicale à mourir d’adresser un patient qui en fait la demande à un collègue ou à une autre personne apte à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.

Il présente une solution à ces deux cas problématiques en se référant au droit criminel, dans lequel : « toute personne qui en force une autre [...] ». Il affirme que le personnel de la Delta Hospice Society est forcée de fournir l’aide puisque si elle refuse, elle sera privée de financement. La réponse est malheureusement erronée.

Le terme « personne » n’est pas défini dans le Code criminel. Il est défini dans la Loi d’interprétation. La définition comprend les personnes physiques et morales, mais elle ne s’applique pas à la Couronne, comme l’indique l’article 16 de la Loi d’interprétation. Les dispositions du Code criminel ne s’appliquent pas à la Couronne sauf si celle-ci est mentionnée expressément. Ce principe, bien entendu, est reconnu depuis des années — depuis plus de 200 ans —, mais je me contenterai de mentionner ici un bref extrait de la décision Eldorado Nucléaire rendue par la Cour suprême : « Selon l’art. 16 de la Loi d’interprétation, seuls des termes exprès peuvent lier l’État. » Bref, cela ne s’appliquera pas au gouvernement de la Colombie-Britannique, ni à l’autorité régionale en Colombie-Britannique, ni à la situation de l’organisme Delta qui a reçu du financement de l’autorité régionale. En ce qui concerne le premier problème que soulève le sénateur Plett, ce n’est pas une solution.

Le deuxième problème porte sur l’obligation d’aiguiller le patient vers un autre médecin. Si on regarde la situation au Québec — comme la sénatrice Mégie l’a mentionné —, c’est l’article 31 de la Loi concernant les soins de fin de vie qui prévoit que, si un médecin reçoit une demande d’aide médicale à mourir et ne souhaite pas participer à ce processus, il doit transférer cette demande à un autre médecin ou au directeur de l’hôpital où il pratique ou au directeur de l’instance de santé locale.

C’est la loi, et elle ne peut pas être changée par le Code criminel parce que la Couronne provinciale — celle du Québec, dans ce cas — l’a adoptée et parce qu’elle n’est pas couverte par ce que propose le sénateur Plett.

En Ontario, le Collège des médecins et chirurgiens a adopté deux politiques, selon lesquelles ceux qui s’opposent à l’aide médicale à mourir doivent adresser la personne à un autre médecin ou professionnel de la santé ou à un organisme. Ils doivent réorienter la personne. Le sénateur Plett dit que c’est terrible. Il ne veut pas que les médecins soient obligés de faire cela parce qu’à son avis cela va trop loin.

La Cour divisionnaire, une division de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a été saisie de l’affaire, qui a, par la suite, été portée en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a reconnu qu’il y avait eu atteinte à la liberté de conscience de certains médecins tout en affirmant qu’il fallait aussi protéger le droit du patient. En vertu de l’article 1 de la Charte des droits et libertés, la décision signifiait que les médecins devaient adresser le patient à quelqu’un d’autre.

Que nous suggère le sénateur Plett dans cette exception au principe? L’amendement dit qu’il y a une exception au fait qu’il veut ériger en infraction criminelle. Une personne qui fournit de l’information à quelqu’un qui la lui demande ne facilite pas la prestation de l’aide médicale à mourir. Donc, si le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario oblige tous les médecins à répondre aux questions de leurs patients concernant l’aide médicale à mourir, c’est couvert par son exception. Non seulement doivent-ils orienter le patient, mais ils doivent aussi fournir de l’information. Je pense qu’il rate la cible. Merci beaucoup.

L’honorable Yonah Martin (leader adjointe de l’opposition) [ - ]

Honorables sénateurs, je prends la parole afin d’appuyer l’amendement que le sénateur Plett propose pour inclure dans le projet de loi C-7 des dispositions qui protègent expressément la liberté de conscience des praticiens.

Pendant les audiences du comité sénatorial sur le projet de loi C-7, de nombreux témoins ont soulevé cette question à maintes reprises. Ils ont exprimé de vives inquiétudes par rapport à l’absence de mesures pour protéger la liberté de conscience des personnes qui ne peuvent pas, en toute conscience, participer à l’aide médicale à mourir. Ils nous ont exhortés à corriger cette lacune dans la loi.

Leurs témoignages ont révélé que l’absence de mesures adéquates pour protéger la liberté de conscience n’est pas un problème purement théorique, mais un problème très concret qui a des répercussions sur les médecins, les fournisseurs de soins de santé et les établissements de soins palliatifs.

Le Dr Jaro Kotalik, professeur à l’École de médecine du Nord de l’Ontario, a exposé la situation de cette façon :

Malgré la déclaration de la loi sur l’aide médicale à mourir de 2016 selon laquelle la loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience [...] il n’en demeure pas moins que les praticiens subissent des pressions, surtout dans certaines provinces, de la part des administrateurs et des ordres professionnels des médecins, afin qu’ils mettent de côté leurs convictions profondes.

Le ministre Lametti répond souvent à ces préoccupations en disant que le préambule du projet de loi C-14 protège déjà la liberté de conscience. Or, selon le Dr Kotalik, la Dre Sephora Tang et d’autres professionnels, dans les faits, les protections prévues dans le régime d’aide médicale à mourir ne vont pas assez loin. Ils ont demandé au Sénat d’adopter un amendement comme celui du sénateur Plett afin de protéger explicitement la liberté de conscience.

En tant que législateurs qui ont adopté le projet de loi C-14 et qui adopteront peut-être bientôt le projet de loi C-7, nous avons le devoir d’ajouter des mesures de protection pour tous ceux qui sont touchés directement par cette mesure législative, y compris les professionnels de la santé qui affirment ne pas se sentir protégés. Je suis d’avis qu’il faut protéger le droit des Canadiens d’avoir accès à l’aide médicale à mourir, tout autant qu’il faut protéger les personnes les plus vulnérables contre une utilisation non appropriée de l’aide médicale à mourir.

Je crois aussi qu’il faut protéger les personnes qui se sentent obligées d’offrir l’aide médicale à mourir contre leurs convictions profondes, tout autant qu’il faut protéger tous ceux qui administrent l’aide médicale à mourir afin qu’ils disposent des ressources nécessaires pour bien faire leur travail. Je crois aux droits de toutes ces personnes, et cet amendement constitue un pas dans la bonne direction pour protéger un des groupes qui sera touché directement par l’adoption du projet de loi C-7.

Par ailleurs, quand on lit « Les écoles de médecine devraient refuser les candidats qui s’opposent à l’avortement et à l’aide médicale à mourir » dans une manchette d’un grand média, on comprend à quel point il faut protéger la liberté de conscience dans le projet de loi C-7 avant même que de telles politiques discriminatoires se réalisent.

Honorables sénateurs, nous ne tenons pas une conversation idéologique à propos de possibilités purement théoriques. Divers témoins ont expliqué que des médecins et des travailleurs de la santé à l’échelle du pays sont contraints de choisir entre leur conscience et leur profession, parce qu’on ne protège pas adéquatement leur liberté de conscience.

Comme le sénateur Plett et d’autres l’ont mentionné dans leur intervention, même des établissements de soins palliatifs réputés qui existent depuis longtemps ont subi les répercussions de l’adoption du projet de loi C-14. Le Dr Neil Hilliard, qui est conseiller en soins palliatifs à Fraser Est, en Colombie-Britannique, depuis 13 ans et professeur clinicien agrégé au département de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique, a parlé au comité de la Delta Hospice Society. Il a raconté au comité que tous les centres de soins palliatifs de la Colombie-Britannique, à l’exception des centres confessionnels, ont été chargés de fournir l’aide médicale à mourir, même si cette approche est contraire à la philosophie et aux pratiques des soins palliatifs.

Malheureusement, le programme de soins palliatifs de Fraser Health, qui jouit d’une renommée nationale, n’est plus que l’ombre de lui-même. Comme l’a décrit le Dr Hilliard au comité, la Delta Hospice Society se voue aux soins palliatifs depuis plus de 30 ans, mais une fois l’aide médicale à mourir légalisée, le centre a subi des pressions pour offrir cette pratique sur place malgré le fait qu’elle soit contraire à sa constitution.

Il a expliqué la situation :

Il n’y a aucune protection de la liberté de conscience pour les centres. Contrairement au préambule du projet de loi C-14, qui prévoyait de faciliter les soins palliatifs, nous avons constaté à quel point les centres et les programmes de soins palliatifs ont été décimés depuis l’introduction de l’aide médicale à mourir [...] Sans protection, nous risquons de perdre notre savoir-faire spécialisé. Sans protection, 95 % des Canadiens qui souhaitent mourir naturellement et paisiblement auront un accès limité à des soins palliatifs dignes de ce nom.

Dans diverses régions, nous avons entendu des médecins parler des pressions qui sont exercées sur eux concernant la manière dont la loi est appliquée. Leur liberté de conscience mérite d’être protégée tout autant que celle des gens qui choisissent d’offrir l’aide médicale à mourir. La protection est nécessaire pour les deux camps, de même que l’option des soins palliatifs et l’option de l’AMM avec mesures de sauvegarde sont toutes les deux nécessaires — pas l’une ou l’autre, mais les deux.

Je ne suis pas juriste et je ne suis pas un professionnel de la santé, mais, lorsque l’on nous prie d’intégrer ces protections dans la loi, que nous soyons d’accord ou non avec les choix de ceux dont la conscience ne permet pas d’administrer l’AMM, il est indéniable que leur droit de prendre cette décision est protégé par la Constitution et que nos lois doivent le refléter.

Honorables sénateurs, je suis d’avis que l’amendement du sénateur Plett contribuera à accomplir cela. C’est pourquoi je vais l’appuyer et je vous encourage à faire de même. Merci.

L’honorable Brent Cotter [ - ]

Honorables sénateurs, j’ai deux ou trois points à soulever au sujet de l’amendement à l’étude. J’interviens pour m’opposer à l’amendement.

Tout d’abord, je ne doute pas que l’amendement du sénateur Plett concernant la liberté de conscience est de bonne foi. Les messages qu’il a et que nous avons tous reçus de la part des groupes confessionnels, notamment, sont tout aussi de bonne foi. Je respecte cela.

Toutefois, le mécanisme que le sénateur choisit pour arriver à ses fins est, pour diverses raisons, sans fondement et malavisé.

J’ignore ce que les autres sénateurs ont fait durant la période de Noël, mais moi, j’ai passé pas mal de temps à lire tout ce que j’ai pu trouver afin de mieux comprendre l’aide médicale à mourir, y compris tous les mots de toutes les lois écrites dans tous les États de l’Australie, y compris Victoria. Je tentais de comprendre le mieux possible ce sujet crucial et très délicat.

En lisant sur la loi de l’État de Victoria, en Australie, qui a été invoquée hier par le sénateur Plett, j’ai constaté que cet État s’est servi de l’équivalent canadien des pouvoirs provinciaux pour protéger la liberté de conscience. Aux termes de cette loi, les violations de la liberté de conscience sont considérées comme une faute professionnelle et l’État impose les sanctions prévues, ce qui est précisément le genre de travail que les provinces et les organismes de réglementation de la santé effectuent au Canada.

Il est important de le signaler parce que — et je suis sûr qu’il en est conscient — la modification proposée par le sénateur Plett au Code criminel relève en fait de la compétence des provinces. Cela soulève deux préoccupations. Premièrement, il me semble extrêmement inhabituel et inapproprié de tenter d’utiliser le Code criminel pour nous ingérer essentiellement dans des champs de compétence provinciale.

Les paroles du sénateur Plett démontrent d’ailleurs qu’il s’agit bel et bien d’une ingérence. Il nous a parlé de plusieurs provinces qui, selon lui, font un bon travail dans ce dossier et d’autres qui n’en font pas. Cependant, même s’il a raison en affirmant que certaines provinces ne font pas un bon travail, cela ne justifie pas une ingérence d’Ottawa dans les compétences provinciales. En fait, ces compétences provinciales, y compris dans le domaine de la santé, sont la raison même pour laquelle les provinces existent, soit pour faire ces choix.

C’est effectivement l’une des raisons pour lesquelles le Sénat existe, soit pour transmettre les points de vue des régions et des provinces à Ottawa, et non le contraire. Notre rôle n’est pas de transmettre les points de vue d’Ottawa aux provinces et de les leur imposer.

Je vais aller encore plus loin. Je suis également surpris que cette proposition émane d’un représentant du Parti conservateur du Canada, et ce, pour la raison suivante : depuis que je m’intéresse aux relations fédérales-provinciales, notamment pendant la dizaine d’années où j’ai occupé un poste supérieur au sein d’un gouvernement provincial, les conservateurs, par pur principe, ont toujours défendu le respect et la protection des compétences provinciales. C’était le cas quand Ralph Klein était premier ministre de l’Alberta, quand Gary Filmon était premier ministre du Manitoba, quand Mike Harris était premier ministre de l’Ontario et, plus récemment et peut-être de façon plus frappante, quand le très honorable Stephen Harper était premier ministre du Canada.

Ce principe a été défendu de différentes façons par les dirigeants conservateurs. Au Canada, les mots clés sont « respect pour les rôles et les responsabilités ». Aux États-Unis, les conservateurs défendent « les droits des États ». Quoi qu’il en soit, lorsqu’il était question de compétence fédérale ou provinciale, le principe défendu par les dirigeants conservateurs était essentiellement « que chacun reste sur son territoire ». Je croyais qu’il en était toujours ainsi. En effet, je m’imagine le très honorable Stephen Harper, s’il écoute le débat en ce moment, tenter de communiquer par télépathie avec le sénateur Plett pour lui dire : « Je sais que vous avez de profondes convictions en ce qui concerne cette question, mais de grâce, restez sur votre territoire. » Je trouve donc étonnant que le sénateur Plett propose un amendement qui compromettrait ce principe établi depuis longtemps.

Ma deuxième préoccupation, c’est que l’emploi du Code criminel pose problème. Comme m’ont dit de nombreux avocats, la disposition proposée est, essentiellement, impossible à appliquer. Elle est si mal structurée qu’il serait impossible de faire condamner qui que ce soit en l’invoquant. En effet, vous venez d’entendre le sénateur Dalphond expliquer ce point avec précision. Si c’est vrai, la disposition n’est rien de plus qu’une menace in terrorem à l’endroit des nombreux professionnels de la santé au pays qui font du mieux qu’ils peuvent pour servir leurs patients avec intégrité. Un tel emploi du Code criminel, notre loi la plus puissante après la Constitution elle-même, n’est ni honorable ni, assurément, constitutionnel.

Enfin, j’aimerais ajouter, en ce qui a trait à ces questions, que ce sont les professionnels de la santé et les associations qui les gouvernent dans l’intérêt du public qui sont les mieux placés pour prendre une décision. Cette question devrait demeurer à leur discrétion. Merci.

L’honorable Rosemary Moodie [ - ]

Honorables sénateurs, je prends la parole au sujet de cet amendement au projet de loi C-7. J’ai l’intention de voter contre cet amendement parce que je pense que les cliniciens jouissent d’une liberté de conscience déjà bien établie dans la réglementation provinciale partout au pays et que cet amendement va à l’encontre des décisions déjà prises par les tribunaux.

Le monde médical s’efforce, depuis des décennies, de trouver un juste équilibre entre les droits des patients et la conscience morale des cliniciens. Cela se voit dans la montagne de travaux de recherche et de publications médicales à ce sujet. Cela se voit dans la formation que les cliniciens reçoivent, formation à laquelle j’ai pris part en tant que professeure clinicienne pendant les 25 dernières années.

Cette formation enrichit les futurs professionnels et leur permet de développer des compétences telles que la compassion, l’écoute, l’empathie et la sensibilité face aux facteurs de nature non médicale qui affectent les patients. Cela se voit dans les organismes qui réglementent les cliniciens au Canada, des organismes qui ont établi des lignes directrices claires afin d’atteindre le nécessaire équilibre entre les droits des patients et la conscience morale ou religieuse des cliniciens. Des organismes de réglementation tels que le College of Registered Nurses of Manitoba, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et le Collège des médecins du Québec.

Au Manitoba, on a établi des lignes directrices qui cadrent avec celles des trois organismes de réglementation du personnel infirmier et qui sont semblables aux politiques adoptées ailleurs pays, selon lesquelles les professionnels de la santé qui exercent leur liberté de conscience et qui refusent de fournir l’aide médicale à mourir doivent : informer le patient qu’ils ne participeront pas à cette aide; fournir de l’information au patient sur l’aide médicale à mourir ou l’aiguillier vers un autre professionnel qui peut la lui fournir; continuer à prodiguer des soins à leurs patients. Ces exigences sont conformes à la règle voulant que les médecins n’abandonnent pas leurs patients. Le code de déontologie de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario énonce ce qui suit :

Les médecins ont le droit le limiter les soins de santé qu’ils prodiguent pour des raisons liées à leur conscience ou leur religion.

Il faut trouver un équilibre entre la liberté de conscience et de religion des médecins et le droit des patients actuels et éventuels d’accéder aux soins.

Ces règlements et ces normes cadrent parfaitement avec le code de déontologie de l’Association médicale canadienne.

Au Québec, les articles 31 et 50 de la Loi concernant les soins de fin de vie protègent la liberté de conscience du médecin et tout en l’obligeant à transmettre la demande d’aide médicale à mourir pour qu’un autre médecin y donne suite si lui-même refuse de le faire.

Chers collègues, les cliniciens n’exercent pas uniquement leur pratique en fonction de leurs valeurs morales, mais aussi selon des règles étayées par des données probantes et par leur expérience personnelle. Ces règles visent à favoriser des pratiques exemplaires et à garantir le respect des droits des patients, ainsi que leur autonomie. L’amendement dont nous discutons vise à subordonner les droits des patients à la liberté de conscience des cliniciens. Dans une société régie par cet amendement, l’accès à l’aide médicale à mourir reposerait sur la chance de tomber sur le bon clinicien. Selon le sénateur Plett, un patient mourant— ou qui souffre de manière intolérable —, devrait mener ses propres recherches sur le régime d’aide médicale à mourir, sans pouvoir compter sur les conseils et le soutien d’un clinicien. Ce serait faire preuve de cruauté et d’un manque de compassion et de bienveillance. Ce n’est pas une manière de préserver nos droits protégés par la Constitution.

Je suis d’avis que cet amendement risque de criminaliser les collèges, les autorités sanitaires, et bien d’autres organisations dans l’ensemble du pays, y compris au Manitoba. Cet amendement entrerait également en conflit avec la loi québécoise.

Par ailleurs, les normes établies par les organismes de réglementation que je viens de mentionner ont été testées devant les tribunaux. En 2019, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur le délicat équilibre qui doit s’opérer entre les droits des patients et la conscience morale des professionnels de la santé, et elle a rendu une décision. Lorsqu’un conflit inconciliable survient entre les croyances morales et religieuses d’un médecin et les droits d’un patient à l’information et à l’autonomie, les obligations professionnelles et l’obligation fiduciaire des médecins doivent faire prévaloir les intérêts du patient. C’est dans ce genre de monde que je veux vivre.

Chers collègues, les cliniciens qui fournissent l’aide médicale à mourir nous disent qu’ils veulent que la loi soit éclaircie. Ils veulent des définitions sans ambiguïtés. Ils veulent être certains qu’ils exercent leur profession conformément à la loi. L’amendement ne ferait qu’ajouter une couche de confusion. « Forcer à faciliter » est une expression à la fois vague et aux conséquences potentiellement désastreuses pour les infirmiers, les médecins, les collèges, les organismes de réglementation et les employeurs, qui ne veulent pas être accusés de forcer des cliniciens à faciliter l’aide médicale à mourir simplement parce qu’ils établissent ou appliquent des règles voulant que toute demande d’aide médicale à mourir soit effectivement transmise à un médecin qui accepte de fournir cette aide.

La bonne pratique clinique qui est exigée et qui consiste, pour le médecin, à confier son patient à un collègue et à lui communiquer en bonne et due forme le dossier de ce patient pourrait être interprétée comme une façon de faciliter l’aide médicale à mourir, et le médecin serait passible de la peine prévue pour cette infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Je vous renvoie aux préoccupations que la sénatrice Dupuis a soulevées lors du débat d’hier sur les dangers d’utiliser une formulation vague dans la deuxième disposition. Si l’amendement finit par avoir force de loi, des poursuites judiciaires risquent d’être immédiatement intentées contre les organismes de réglementation.

Honorables sénateurs, bien que je respecte l’intention du sénateur Plett lorsqu’il nous propose cet amendement, je pense que la liberté de conscience est suffisamment protégée dans la réglementation existante, qui respecte les convictions morales et religieuses des cliniciens. Si l’amendement est adopté, l’accès des patients à l’aide médicale à mourir sera sérieusement compromis, ce qui fait que leurs droits garantis par la Constitution ne seront pas respectés. Merci.

Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui pour parler de l’amendement. Avant tout, je tiens à dire que j’appuie pleinement le droit à la liberté de conscience des fournisseurs de soins de santé en ne les obligeant pas à fournir l’aide médicale à mourir. Cependant, l’amendement va bien au-delà de cela et il ne reconnaît pas le caractère bidirectionnel du droit à la liberté de conscience. Ce droit n’est pas à sens unique.

Voilà pourquoi je m’oppose respectueusement à l’amendement. Selon moi, il aura pour effet d’annuler les gains réalisés ces dernières années en matière de prestation de l’aide médicale à mourir et d’accès au programme pour ceux qui répondent aux critères d’admissibilité. Il s’attaque aux aspects fondamentaux du système de soins de santé canadien et il fait éclater les rôles importants que jouent les organismes de réglementation des professions de la santé à l’échelle nationale, provinciale et territoriale.

Les cliniciens et les établissements où ils travaillent ainsi que ceux qui réglementent leurs activités ne doivent pas être traités comme des criminels. Les professionnels de la santé travaillent avec diligence pour répondre aux demandes réfléchies de personnes compétentes afin de mettre fin à des souffrances intolérables.

Chaque clinicien exerce son métier dans un cadre complexe et complémentaire de surveillance, de privilèges et de réglementation. L’amendement ignore cet ensemble complexe de responsabilités et criminalise de multiples aspects de la manière dont l’aide médicale à mourir est — et devrait — être fournie et réglementée.

En ayant comme libellé « qui en force une autre à fournir l’aide médicale à mourir ou à faciliter la prestation de celle-ci », l’amendement a pour effet de détruire l’équilibre délicat des responsabilités qui se recoupent des cliniciens, des organismes de réglementation, des établissements de soins de santé et des autorités provinciales et territoriales.

Je vais aller droit au but. Cet amendement aura comme conséquence de détruire les structures qui ont été construites au fil des décennies pour donner des soins médicaux et les soutenir ainsi que protéger les droits des patients et des fournisseurs de soins.

Parmi les morceaux qui voleraient en éclat, il y a les autorités provinciales responsables de la réglementation, surtout les collèges des médecins et des chirurgiens et les ordres des infirmières d’un bout à l’autre du pays. Cet amendement ferait des criminels des conseils d’administration des autorités sanitaires, des comités consultatifs médicaux et de tous les établissements de soins de santé qui se sont dotés de politiques et de règlements relatifs à l’aide médicale à mourir qui font qu’il est obligatoire d’informer les patients, de transférer la responsabilité des soins ou d’exécuter d’autres tâches cliniques ou spécialisées qui pourraient être perçues comme une façon de faciliter la prestation des soins.

Je vais être très clair. Aucune coercition n’est exercée à l’égard des praticiens ni d’aucun établissement de soins de santé pour offrir l’aide médicale à mourir si ceux-ci choisissent de ne pas le faire. Par exemple, le gouvernement du Québec a ajouté des précisions dans la loi en ce qui concerne les responsabilités des médecins et des directeurs généraux des établissements de soins de santé pour veiller à ce qu’un patient qui demande l’aide médicale à mourir soit pris en charge par un médecin qui accepte de s’occuper de la demande. L’amendement dont nous sommes saisis forcerait le gouvernement fédéral à s’ingérer dans les compétences législatives provinciales du Québec. C’est insensé.

Les collèges des médecins et des chirurgiens partout au Canada ont également mis en place des politiques qui contraignent les médecins à aiguiller efficacement le patient ou à le transférer à un autre médecin s’ils refusent pour des raisons de conscience d’administrer l’aide médicale à mourir. Ces normes n’exigent pas que les cliniciens fournissent l’aide médicale à mourir. Elles existent pour s’assurer que les médecins n’abandonnent pas leurs patients lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec leurs décisions.

Ces organes de surveillance, et non le Code criminel, sont chargés de veiller à ce que les médecins s’acquittent de leurs responsabilités envers les patients. Les décideurs de ces organes deviendront-ils des criminels s’ils essaient de protéger les patients vulnérables à qui ont refuserait l’accès à une intervention clinique légale qu’ils ont demandée?

Chers collègues, nous devons être conscients des subtilités complexes et des responsabilités partagées par les cliniciens, les responsables de la réglementation, les établissements de soins de santé et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour soutenir la prestation des soins de santé et pour veiller à ce qu’ils soient fournis dans l’intérêt supérieur du patient, et non au service d’une idéologie en particulier, peu importe si celle-ci est défendue par une personne ou une institution. Les structures sont les mêmes, peu importe que la personne demande de se faire opérer pour un cancer du sein, qu’elle ait subi une crise cardiaque ou qu’elle demande l’aide médicale à mourir.

Honorables sénateurs, l’amendement à l’étude risque de détruire cet équilibre et de créer un bourbier juridique puisqu’il criminaliserait de nombreux aspects de ce réseau d’obligations et de responsabilités. Nous pouvons soit voter de manière à détruire le système de santé canadien qui fournit un encadrement et une supervision pour la prestation de l’aide médicale à mourir, soit voter pour que ce système demeure solide et propice au respect des droits légitimes et constitutionnels des patients, sans demander aux médecins de fournir l’aide médicale à mourir s’ils ne souhaitent pas le faire, et en mettant en place les mesures de sauvegarde nécessaires à la prestation de soins bienveillants et réconfortants dans le contexte de l’aide médicale à mourir.

Je vous encourage vivement à rejeter cet amendement comme je le ferai moi-même. Merci. Meegwetch.

L’honorable Tony Dean [ - ]

Honorables sénateurs, l’amendement à l’étude m’inspire des inquiétudes pour les raisons que voici. Comme d’autres l’ont souligné, les médecins ont déjà le droit de choisir de ne pas donner l’aide médicale à mourir; ils ont toutefois l’obligation de diriger leur patient vers un autre médecin. Le sénateur Plett nous a rappelé que la façon exacte de procéder peut varier selon les régions.

Les méthodes actuelles me paraissent donc offrir un bon équilibre entre les droits et les responsabilités. La sénatrice Moodie nous a rappelé ce soir que les ordres professionnels de partout au pays avaient déjà réglé cette question.

Comme la décision de la cour de l’Ontario a été souvent mentionnée, j’aimerais en lire un extrait qui m’apparaît pertinent.

[...] rien, que ce soit dans la common law, dans le droit propriétal ou dans la Constitution, ne garantit aux appelants le droit de pratiquer la médecine. Dans la mesure où la profession qu’ils exercent est réglementée et financée par l’État, les exigences auxquelles ils doivent se soumettre sont dictées par l’intérêt du public et non le leur [...] L’exercice d’une profession vouée au service du public place forcément les médecins devant des choix moraux et éthiques. Les questions soulevées ici obligent les médecins religieux qui s’opposent aux Politiques à faire des choix difficiles, mais il s’agit néanmoins de choix. Bien que la solution semble loin d’être parfaite aux yeux de certains médecins, dont les appelants, elle ne l’est pas davantage pour leurs patients. [Les Politiques] constituent un compromis. Elles permettent de concilier de manière raisonnable les intérêts des patients et la liberté de religion que la Charte garantit aux médecins. En un mot, elles correspondent à la définition que donne la loi des limites raisonnables dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Honorables sénateurs, quand on réussit à trouver un tel équilibre, que ce soit dans les lois ou dans les politiques publiques, on n’y touche plus.

Passons au deuxième problème. Selon certains, les médecins qui exercent leur liberté de conscience pourraient très bien l’exercer de manière néfaste et influencer indûment la décision et les choix des patients, évidemment, mais aussi ceux des autres professionnels de la santé qu’ils côtoient, ce qui irait à l’encontre du droit à l’aide médicale à mourir que la Constitution garantit à chacun.

Selon moi, nous pouvons aussi conclure sans crainte de nous tromper que la protection de la liberté de conscience qui est proposée ici entraînerait des difficultés d’accès particulières pour les patients des localités rurales et éloignées partout au pays.

Chers collègues, pour ces raisons, je m’oppose à l’amendement. Merci.

Son Honneur la Présidente intérimaire [ - ]

Les sénateurs sont-ils prêts à se prononcer?

Son Honneur la Présidente intérimaire [ - ]

Que les sénateurs qui sont contre la motion d’amendement veuillent bien dire non.

Son Honneur la Présidente intérimaire [ - ]

Que les sénateurs qui sont en faveur de la motion et qui sont sur place veuillent bien dire oui.

Son Honneur la Présidente intérimaire [ - ]

Que les sénateurs qui sont contre la motion et qui sont sur place veuillent bien dire non.

Son Honneur la Présidente intérimaire [ - ]

À mon avis, les non l’emportent. Je vois deux sénateurs se lever.

Son Honneur la Présidente intérimaire [ - ]

Le vote aura lieu à 19 h 54. Convoquez les sénateurs.

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