Délibérations du comité sénatorial permanent
des
affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 17 - Rapport du comité
Le LUNDI 10 juin 1996
Le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son
NEUVIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-28, Loi concernant certains accords portant sur le réaménagement et l'exploitation des aérogares 1 et 2 de l'aéroport international Lester B. Pearson, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 30 mai 1996, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements et observations suivants:
1. Page 2, article 3: remplacer les lignes 2 et 3 par ce qui suit:
«présente loi, les accords n'ont aucun effet juridique après le 15 décembre 1993.»
2. Page 2, article 4: remplacer les lignes 4 à 8 par ce qui suit:
«4. Il demeure entendu que, par application de la présente loi, tous les engagements, droits, titres, intérêts, domaines et obligations prévus par les accords, ainsi que la responsabilité qui y est liée, n'ont aucun effet juridique après le 15 décembre 1993.»
3. Page 2, article 5: remplacer les lignes 9 à 17, par ce qui suit:
«5. Il demeure entendu que, par application de la présente loi, tous les domaines, droits, titres et intérêts sur des biens immeubles visés par un document mentionné à l'annexe et sur les biens visés par les articles 6 et 18 de la partie I de l'annexe de toute personne dont les droits proviennent d'une partie à un accord, à l'exception de Sa Majesté, n'ont aucun effet juridique après le 15 décembre 1993.»
4. Pages 2 et 3, clause 7: remplacer l'intertitre précédant l'article 7, les lignes 23 à 40 à la page 2 et les lignes 1 à 3 à la page 3, par ce qui suit:
«RESPONSABILITÉ
7. (1) Seule une indemnité sous la forme de dommages-intérêts - à l'exclusion de toute autre forme de réparation - peut être accordée, uniquement en conformité avec l'article 8, dans une action ou autre procédure intentée contre Sa Majesté, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, et liée:
a) à la demande de propositions;
b) aux négociations qui ont suivi cette demande;
c) à un accord;
d) aux avis ou services fournis à Sa Majesté à l'égard d'un accord;
e) à toute mesure prise par le gouvernement du Canada à l'égard de l'annonce de l'annulation des accords.
(2) Dans une action ou autre procédure intentée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et liée à l'un des éléments mentionnés aux alinéas (1)a) à e), aucune réparation ne peut être accordée à l'encontre d'un ministre, d'un préposé, d'un mandataire de Sa Majesté ou de toute autre personne engagée pour fournir des avis ou services à Sa Majesté à l'égard des accords, au titre des gestes -- actes ou omissions -- accomplis dans l'exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.»
5. Page 3, article 8: remplacer les lignes 4 à 7 par ce qui suit:
«8. (1) Dans les actions ou autres procédures visées au paragraphe 7(1), une indemnité sous la forme de dommages-intérêts ne peut être accordée qu'à l'égard des réclamations qui satisfont aux conditions suivantes:
a) être liées directement aux terminaux 1 et 2 de l'aéroport international Lester B. Pearson;
b) être recouvrables en droit contre Sa Majesté.
(2) Dans les actions et procédures visées au paragraphe (1), aucune indemnité ne peut être accordée à l'égard:
a) des profits non réalisés par l'auteur d'une réclamation ou par toute autre personne, ou des pertes de revenus futurs dont le versement était conditionnel à l'exécution et la mise en oeuvre d'un accord;
b) des sommes versées pour lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, à l'égard d'un accord;
c) des investissements dans une société ou personne morale contrôlée par un ou plusieurs associés de la Société en commandite T1T2 ou l'entité qui le contrôle et qui ont donné lieu à un changement de contrôle de la société ou de la personne morale;
d) de la perte de valeur d'une action, d'une participation dans une société ou d'un investissement;
e) des dommages non compensatoires, punitifs, exemplaires ou majorés.»
6. Page 3, article 9: supprimer l'article 9 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.
7. Page 3, article 10: supprimer l'article 10 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.
OBSERVATIONS
Les membres progressistes conservateurs du Comité ne peuvent pour le moment appuyer les amendements proposés par le gouvernement. À leur avis, les amendements proposés par le gouvernement sont contraires au principe du projet de loi C-28 et, par conséquent, ils auraient dû faire l'objet d'un nouveau projet de loi présenté à la Chambre des communes. De plus, ils estiment qu'un projet de loi qui aurait des répercussions directes sur un procès ne devrait même pas être admis, encore moins approuvé, pendant que le procès se déroule. Les membres du Parti progressiste conservateur déplorent également que le ministre des Transports, qui a parrainé le projet de loi C-28, n'ait pas pu comparaître devant le Comité pour témoigner quant à la teneur du projet de loi.
Respectueusement soumis,
La présidente,
SHARON CARSTAIRS