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Délibérations du comité sénatorial permanent de
l'Agriculture et des forêts

Fascicule 16 - Le cinquième rapport du comité


Le JEUDI 14 mai 1998

Le comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 26 février 1998, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes, ainsi que des observations et recommandations:

1. Page 3, article 3: substituer les lignes 15 à 17 par ce qui suit:

«neur en conseil en conformité avec l'article 3.09.»

2. Page 5, article 3: substituer les lignes 17 à 21, par ce qui suit:

3.09 (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.

(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes:

a) le ministre a consulté le conseil au sujet des conditions à remplir par le titulaire et du candidat qu'il se propose de recommander;

b) le conseil a fixé la rémunération à verser au titulaire et en a informé le ministre.

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut combler le poste à titre provisoire et fixer la rémunération du titulaire; le mandat de ce dernier expire au plus tard à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l'alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3), selon le cas.»

3. Pages 9 et 24: nouvel article 8.1 et article 36:

a) à la page 9, ajouter après la ligne 42 ce qui suit:

«8.1. Dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le vérificateur général peut entreprendre la vérification des comptes et opérations financières de la commission pour les exercices qu'il juge à propos de vérifier. Son rapport de cette vérification est transmis à la commission et au ministre.»;

b) à l'article 36, page 24, remplacer la ligne 3 par ce qui suit:

«articles 8.1, 11, 27 et 32 de la présente loi entrent».

4. Pages 17 et 18, Article 24:

a) à la page 17, supprimer les lignes 27 à 36;

b) à la page 18, supprimer les lignes 1 à 17;

c) changer la désignation numérique des articles 25 à 36 à celle des articles 24 à 35 et changer les renvois qui en découlent.

5. Pages 18, 19 et 20, article 26:

a) à la page 18, remplacer les lignes 37 à 39 par ce qui suit:

«26. L'article 47 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit:

PARTIE V

AUTRES GRAINS

Application des parties III et IV

47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, étendre à l'orge l'application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux.

(2) En cas d'application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit:

a) le terme «orge» est substitué au terme «blé»;

b) le terme «produits de l'orge est substitué au terme «produits du blé»;

c) le paragraphe 40(2) ne s'applique pas.

(3) L'extension du champ d'application de la partie III ne peut entrer en vigueur qu'au début d'une campagne agricole.

(4) Pour l'application du présent article, «produit de l'orge» s'entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d'autres substances et que le gouverneur en conseil désigne, par règlement, comme produit de ce grain pour l'application de la présente partie.

(5) Le ministre ne peut faire la recommandation mentionnée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes soient réunies:

a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;

b) les producteurs d'orge ont voté -- suivant les modalités fixées par le ministre -- en faveur de la mesure.

47.1 Il ne peut être déposé au Parlement, à l'initiative du ministre, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d'orge, ou le blé ou l'orge produit dans telle région du Canada, à l'application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d'étendre l'application des parties III et IV, ou de l'une d'elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes soient réunies:

a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;

b) les producteurs de ce grain ont voté -- suivant les modalités fixées par le ministre -- en faveur de la mesure.».

b) à la page 19, supprimer les lignes 1 à 36;

c) à la page 20, supprimer les lignes 1 à 36.

Respectueusement soumis,

Le président,

LEN GUSTAFSON


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