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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce

Fascicule 3 - Troisième rapport du comité


Le mercredi 5 novembre 1997

Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 21 octobre 1997, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants:

Pages 8 et 9, l'article 9:

(a) par substitution, aux lignes 18 à 20, page 8, de ce qui suit:

« a) à la justification par l'employeur:

(i) soit de son droit à tout ou partie de l'excédent au titre du régime de pension,

(ii) soit de sa réclamation, en vertu du présent article, concernant tout ou partie de l'excédent; »;

(b) par adjonction, après la ligne 23, page 8, de ce qui suit:

« (2) Pour déterminer s'il doit consentir au remboursement, le surintendant ne peut remettre en question la réclamation concernant tout ou partie de l'excédent établie par l'employeur au titre du présent article. »;

(c) par substitution, à la ligne 24, page 8, de ce qui suit:

« (3) L'employeur a une réclamation concernant tout ou partie de »;

(d) par substitution, à la ligne 33, page 8, de ce qui suit:

« (4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux »;

(e) par adjonction, après la ligne 2, page 9, de ce qui suit:

« (5) L'employeur soumet à l'arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l'excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation du régime, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions suivantes sont réunies:

a) l'employeur n'a pas établi de réclamation concernant l'excédent;

b) il y a eu cessation du régime de pension;

c) l'employeur est en liquidation.

L'employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés aux alinéas (3)a) et b).

(6) Si l'employeur soumet la proposition ou la réclamation à l'arbitrage, l'employeur et toutes les personnes intéressées sont réputées avoir consenti à ce que la réclamation de l'employeur soit tranchée par l'arbitre. »;

f) par adjonction, après la ligne 24, page 9, de ce qui suit:

« (15) Dans le cas d'un arbitrage découlant de l'application du paragraphe (5), l'arbitre peut imposer un régime de répartition de la totalité ou de partie de l'excédent entre les parties. »;

g) par le changement de désignation numérique des paragraphes (2) à (11) et de présentation des renvois qui en découlent.

Respectueusement soumis,

Le président,

MICHAEL KIRBY


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