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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 59 - Le vingt-deuxième rapport du comité


Le JEUDI 4 mars 1999

Le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

VINGT-DEUXIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-51, Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 3 décembre 1998, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement mais avec les observations suivantes:

Le comité accepte les amendements proposés à l'article 5 et au paragraphe 18(2), adoptant les paragraphes du Code criminel 186(5.1) et (5.2) et 492.1(5) respectivement, qui prévoient l'enlèvement autorisé par un juge des dispositifs de surveillance électronique après l'expiration de la période prescrite de surveillance. Les amendements proposés ajoutent une mesure de précision au processus d'autorisation, qu'on ne trouve pas dans la loi actuelle. Comme certains membres du comité s'interrogent sur le niveau de précision donné, le comité propose que le gouvernement réexamine cet aspect plus à fond et fait une étude de la politique ou de la loi concernant le respect de la vie privée, qui comprend la question de la surveillance électronique.

Deux éléments particuliers peuvent être pris en considération dans ce contexte. On a fait valoir que même si la loi prévoit actuellement l'enlèvement des dispositifs de surveillance et que la police demande en général leur enlèvement le plus rapidement possible après la conclusion d'une enquête, il n'existe pas de disposition spécifique exigeant l'enlèvement d'un dispositif lorsqu'il n'est plus nécessaire. On pourrait envisager de prendre une disposition à cet effet, tout en considérant la nécessité concrète de protéger les enquêtes et les techniques d'enquête. On a également fait remarquer qu'il existe des dispositions détaillées établissant les modalités régissant l'installation des dispositifs et les modalités de la surveillance autorisée, mais que l'amendement indique seulement que le juge qui donne l'autorisation d'enlever un dispositif doit le faire « selon les modalités qu'il estime opportunes ». On pourrait penser à prendre des dispositions plus détaillées concernant l'enlèvement du dispositif, peut-être lorsque l'application judiciaire des nouvelles dispositions aux cas qui se présenteront sera mieux connue.

Le comité a reçu des témoignages sur l'expansion considérable du jeu au Canada au cours des dernières décennies, notamment au cours des 15 dernières années. On nous a dit que cette expansion avait eu lieu sans examen approfondi des aspects sociaux, économiques et juridiques du jeu et du jeu de bienfaisance. Les membres du comité sont inquiets que des décisions concernant le jeu sont prises sans information suffisante. Comme nous estimons que c'est là une question sur laquelle il faut se pencher, nous encourageons le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces, à mettre sur pied un groupe d'enquête publique indépendant chargé d'examiner les répercussions de l'industrie du jeu sur l'économie, les collectivités locales, les particuliers et le développement humain et social. Le comité souligne que l'avènement du jeu sur le réseau internet rend la création de ce groupe d'enquête d'autant plus nécessaire. Nous notons que le Congrès américain est lui aussi préoccupé par les répercussions du jeu. En juin 1996, il a chargé une commission indépendante, la National Gambling Impact Study Commission, de procéder à une étude juridique et factuelle complète des répercussions sociales et économiques du jeu sur les gouvernements, les collectivités et les institutions, y compris les individus, les familles et les entreprises qui les composent. Cette commission devrait présenter les conclusions de ses travaux en juin 1999.

Respectueusement soumis,

La présidente,

LORNA MILNE


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