Délibérations du comité sénatorial permanent des
Privilèges, du Règlement et de la procédure
Fascicule 11 - Annexe
À L'USAGE DU COMITÉ
MOTION
Projet de loi S-7 Articles 2 à 7
(36e - 2e) Pages 1 et 2
Il est proposé par l'honorable sénateur, ____________appuyé par l'honorable sénateur ______________
QUE le projet de loi S-7 soit modifié par substitution, aux articles 2 à 7, de ce qui suit:
"2. La présente loi a pour objet:
a) de reconnaître que lorsqu'il adopte des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, le Parlement exerce le pouvoir souverain le plus important d'une société libre et démocratique;
b) de promouvoir la solennité des lois du Canada en les faisant ordinairement sanctionner par le gouverneur général en personne;
c) d'insister sur la responsabilité des chambres du Parlement lorsqu'elles donnent leur avis et consentement à l'édiction des lois;
d) de reconnaître le rôle de chacun des sénateurs et des députés de la Chambre des communes comme représentant des Canadiens dans le processus législatif;
e) de faire en sorte que les cérémonies de sanction royale favorisent une plus grande diffusion d'information sur la manière dont les lois du Canada sont adoptées;
f) de pourvoir à la promulgation de chacune des lois au fur et à mesure qu'elles sont édictées;
g) de protéger et promouvoir la procédure traditionnelle de la sanction royale au Canada tout en favorisant une certaine flexibilité par l'adoption d'une procédures de substitution;
h) de préserver le respect des lois chez tous les Canadiens;
i) de promouvoir le règne du droit par les moyens mentionnés ci-dessus.
3. (1) Lorsqu'elle se trouve au Canada, la Reine peut personnellement accorder la sanction, quelque lieu que ce soit, à un projet qui a été adopté par les deux chambres en Parlement réuni et qui lui a été présenté pour sa sanction.
(2) Il demeure entendu que rien dans le paragraphe (1) n'a pour effet d'empêcher le gouverneur général ou son suppléant d'accorder la sanction royale à un projet de loi lorsque la Reine se trouve au Canada.
4. (1) Si un projet de loi adopté par les deux chambres du Parlement est présenté au gouverneur général pour qu'il lui donne la sanction royale, celui-ci lui donne ordinairement la sanction en personne, en Parlement réuni, dans la salle du sénat.
(2) Il est obligatoire que le premier ministre ou le vice-premier ministre soit présent lors d'une cérémonie de sanction royale tenue conformément au paragraphe (1).
(3) Pour l'application du paragraphe (1) et des articles 9 et 10, « salle du sénat » s'entend de l'endroit où le Sénat siège ordinairement à cette époque.
5. (1) Le gouverneur général suppléant peut accorder la sanction royale lorsque le gouverneur général est soit incapable de le faire ou juge nécessaire ou utile de se faire remplacer.
(2) L'octroi de la sanction royale en vertu des modalités du paragraphe (1) est un régime exceptionnel.
6. (1) La présence d'au moins quinze sénateurs, y compris le président, est nécessaire pour qu'il y ait quorum du Sénat en Parlement réuni pour les fins de la sanction royale.
(2) La présence d'au moins vingt députés, y compris le président, est nécessaire pour qu'il y ait quorum de la Chambre des communes en Parlement réuni pour les fins de la sanction royale.
7. (1) Lorsque le Parlement est en session, la cérémonie de sanction royale a lieu le mercredi de la troisième semaine complète de chaque mois, s'il est prévu que les deux chambres siègent ce jour-là.
(2) S'il est certain qu'il n'y aura pas de projet de loi à présenter à la sanction royale lors d'une cérémonie à tenir en vertu du paragraphe (1), les présidents du Sénat et de la Chambre des communes transmettent au gouverneur général un message conjoint ayant pour effet d'annuler la tenue de la cérémonie.
(3) Les présidents déposent, à la première occasion, devant leur chambre respective, le message transmis en application du paragraphe (2).
8. (1) Il peut y avoir une cérémonie de sanction royale n'importe quand outre celles tenues en vertu du calendrier établi par le paragraphe 7(1).
(2) Le gouverneur général peut transmettre au président de chacune des chambres un message faisant part de son intention de tenir une cérémonie de sanction royale en vertu du paragraphe (1). Les présidents donnent lecture de ce message à leur chambre respective et l'y déposent à la première occasion.
9. (1) La cérémonie de sanction royale peut exceptionnellement avoir lieu hors de la salle du sénat soit à des fins d'enseignement, soit pour quelque autre objet d'intérêt public, pourvu que ce soit au Canada.
(2) Au moins trente jours avant la date à laquelle il se propose de tenir la cérémonie, le gouverneur général transmet aux présidents des chambres un message faisant part de son intention de tenir une cérémonie de sanction royale en vertu du paragraphe (1). Les présidents donnent lecture de ce message à leur chambre respective et l'y déposent à la première occasion.
(3) Le message à transmettre en vertu du paragraphe (2) indique une date et un lieu pour la cérémonie de sanction royale projetée et peut indiquer le titre d'un projet de loi déjà adopté par les deux chambres du Parlement qui sera présenté à la sanction lors de cette cérémonie.
(4) La cérémonie de sanction royale proposée conformément au présent article a lieu selon la proposition à moins que l'une ou l'autre chambre n'adopte une résolution à l'effet de ne pas tenir la cérémonie.
(5) Si l'une ou l'autre des chambres adopte une résolution conformément au paragraphe (4), son président transmet, à la première occasion, au gouverneur général et au président de l'autre chambre, un message les avisant de l'adoption de la résolution. Les présidents donnent lecture de ce message à leur chambre respective et l'y font déposer à la première occasion.
(6) La cérémonie de sanction royale tenue hors de la salle du sénat doit répondre à toutes les conditions de tenue de ces cérémonies, notamment celles relatives au quorum, et elle a lieu selon les usages en cours pour une cérémonie tenue à la salle du sénat, sauf adaptations de circonstance.
(7) Un projet de loi dont la sanction est prévue en vertu du paragraphe (3) peut ne pas être présenté à la sanction royale lors des cérémonies tenues dans l'intervalle.
10. (1) La télédiffusion et la couverture par d'autres média d'une cérémonie de sanction royale qui a lieu à la salle du sénat sont assujetties aux règles, aux directives et à la surveillance du Sénat.
(3) La télédiffusion et la couverture par d'autres média de la tenue d'une cérémonie de sanction royale hors de la salle du sénat sont assujetties aux directives convenues entre le gouverneur général et les présidents des deux chambres.
(4) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'accorder quelque droit que ce soit à un tiers de télédiffuser une cérémonie de sanction royale ou d'en assurer la couverture autrement.
11. (1) La sanction royale peut avoir lieu, par exception, sous forme de déclaration écrite et, sous réserve du paragraphe (2), au plus deux fois par année civile.
(2) Lorsque l'une et l'autre des chambres du Parlement ne siègent pas habituellement dans le même édifice ou dans des édifices reliés par une passage protégé, la sanction royale peut prendre la forme d'une déclaration écrite, sauf pour la première cérémonie de chaque semestre de l'année civile.
(3) Lorsqu'elle prend la forme d'une déclaration écrite, la sanction royale est signalée à chacune des chambres par son président ou son suppléant, au plus tard le quinzième jour de séance de la chambre après l'octroi de la sanction royale par déclaration écrite.
(4) Lorsque la sanction royale prend la forme d'une déclaration écrite, la date de la sanction est celle du jour où la déclaration est signalé aux deux chambres ou, si elle n'est pas signalée le même jour aux deux chambres, celle du jour où la sanction est signalée à la dernière des chambres.
(5) Une sanction royale sous forme de déclaration écrite n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
12. La sanction royale fait partie des délibérations du Parlement et sa légalité, conformément à la présente loi ou autrement, ne peut être mise en cause devant aucune cour de justice ni aucune autre instance que le Parlement.».