Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce
Fascicule 8 - Annexe
Description des amendements
1) Article 42, LCSA, art. 113 et nouvel article 160.1, LCC, art. 91 - Un nouveau paragraphe (par. 113(1.1)), obligeant les administrateurs à aviser la société de leur changement d'adresse dans les 15 jours suivant le fait, est proposé. Le paragraphe 113(1) serait également modifié afin d'obliger la société à aviser le directeur des sociétés de tout changement d'adresse, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis d'un administrateur. Des amendements semblables sont proposés pour l'article 91 de la LCC, par la voie du nouvel article 160.1. En outre, un nouveau paragraphe 91(3) est proposé, qui correspondrait au paragraphe 113(2) de la LCSA, lequel confère à tout intéressé le droit de demander au tribunal d'obliger la société à se conformer au paragraphe 113(1). Une disposition comparable a été omise par inadvertance dans la LCC.
2) Article 55, LCSA, par. 132(4) et article 148, LCC, par. 48(3) - Les mots « Sous réserve des règlements adminis tratifs » devraient être remplacés par les mots « Sauf disposition contraire des règlements administratifs » à des fins d'uniformisation avec les autres articles de la Loi. En outre, la disposition devrait être modifiée afin de clarifier le fait que les actionnaires ont le droit de participer à une assemblée des actionnaires par voie électronique seule ment si la société a les moyens technologiques nécessaires pour offrir ce type de participation.
3) Article 59, LCSA, par.137(7) et article 153, LCC, par. 60(1) - Ce paragraphe prévoit que la société qui a l'intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit en donner avis motivé à l'actionnaire qui l'a soumise. Industrie Canada et les intervenants conviennent que les deux lois devraient préciser de façon expresse que l'avis de refus devrait comporter une déclaration écrite des motifs du refus afin d'assurer que les actionnaires soient informés adéquatement.
4) Article 61, LCSA, par. 141(3) et article 154, LCC, par. 65(3) - Comme il est possible que la société puisse vouloir procéder à un vote uniquement par voie électroni que, notamment pour les votes des actionnaires présents sur les lieux, il a été décidé que les deux lois devraient clarifier le fait que le vote visé aux par. 141(1)/65(1) peut être tenu uniquement par un moyen de communication électronique « sauf disposition contraire des règlements administratifs » (norme plus souple). Un nouveau para graphe 141(4) de la LCSA et 65(4) de la LCC serait ajouté afin de clarifier que toute personne participant à une assemblée des actionnaires par voie électronique, conformément aux par. 132(4) ou (5), LCSA/48(3) et (3.1), LCC et ayant droit de vote, peut exercer ce droit par un moyen de communication électronique.
5) Article 68, LCSA, par. 149(2) et nouvel article 184.1, LCC, par. 165(2) - Les mots « moins de cinquante » seront remplacés dans les deux lois par les mots « cinquante ou moins ». Cet amendement de forme mineur vise à assurer l'uniformité avec la législation provinciale relative aux valeurs mobilières.
6) Article 97, LCSA, art. 193 - Les mots « opération de fermeture » (OF) sont une expression générique qui s'applique à diverses opérations qui entraînent l'annula tion des droits d'un actionnaire avec indemnisation mais sans consentement et sans remplacement de la valeur équivalente d'une sûreté. Contrairement au droit provin cial des sociétés, la LCSA n'autorise pas expressément les OF et on a fait valoir que ce vide juridique a peut-être causé de la confusion. Le projet de loi S-11 propose d'autoriser expressément les OF et d'incorporer par renvoi - dans les règlements - des normes d'équité pour les actionnaires minoritaires mandatés par des organismes provinciaux de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
L'amendement proposé reposait sur l'harmonisation par le Québec et l'Ontario de leurs exigences réglementaires eu égard aux OF. Avant que le projet de loi ne soit envoyé à l'impression, l'Ontario et le Québec ont fait savoir qu'ils avaient convenu d'harmoniser leurs exigences réglemen taires. Lorsqu'il a été déposé, le projet de loi S-11 contenait donc en ce qui concerne les OF des dispositions qui incorporaient par renvoi un ensemble de règles uniformisées. Nous avons appris depuis que, même si les règles de l'Ontario et les politiques du Québec sont harmonisées pour l'essentiel, il existe des modalités d'application différentes qui rendent l'incorporation par renvoi difficile sinon impossible. Par conséquent, en vertu du projet de loi S-11, une société sera en pratique tenue de se conformer à des exigences réglementaires provinciales incompatibles, ce qui n'était pas le but visé par la disposition et ce qui causera une grande confusion sur le marché.
Un autre problème est que les exigences du Québec sont contenues dans un énoncé de politique plutôt que dans des dispositions législatives, des dispositions réglementaires ou des règles. Les énoncés de politique n'ont pas force de loi. Il serait donc inapproprié qu'une loi fédérale exige l'observation d'un énoncé politique provincial puisque cela aurait pour effet de donner à cet énoncé de politique une valeur juridique plus importante que celle que voulait lui accorder la province qui l'a formulé. Afin d'éviter ces problèmes, la requête pertinente supprimerait l'incorpora tion par renvoi et la LCSA ne permettrait que les OF qui respectent les exigences réglementaires provinciales appli cables.
7) Article 100, LCSA, par. 206.1(1) et nouvel article 192.1- LCC, par. 176(1) - Ce changement a pour but de clarifier le délai dans lequel les actionnaires, qui désirent revendi quer leur droit de forcer l'achat de leurs actions par le pollicitant suivant l'offre d'achat visant à la mainmise, peuvent ainsi exercer ce droit.
8) Article 102, LCSA, al. 209(4)a) et 209(6)c), e) et article 206, LCC, al. 308(6)a) et nouveau par. 308(8) - Le mot « biens » est supprimé à l'al. 209(4)a) de la LCSA et à l'al. 308(6)a) de la LCC pour donner suite au commentai re du Barreau du Québec selon lequel l'utilisation de ce terme avec les mots « droits et privilèges » dans la même disposition amène à conclure en ce qui concerne les articles relatifs à la fusion et à la prorogation que le mot « biens » qui y est utilisé n'inclut pas les droits et privilèges. L'al. 209(6)c) est supprimé afin d'éviter la confusion avec l'emploi du mot « créancier » à l'al. 209(6)a) ainsi que dans les autres articles de la LCSA où il est aussi utilisé. Le mot « reconstituée » dans la version française de l'alinéa 209(6)e) est remplacé par le mot « dissoute » pour corriger une erreur de rédaction.