Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce
Fascicule 8 - Troisième et quatrième rapports du comité
Le jeudi 5 avril 2001
Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son
TROISIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-17 Loi modifiant la Loi sur les brevets, a, conformément à l'Ordre de renvoi du lundi 12 mars 2001, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.Respectueusement soumis,
Le président,
E. LEO KOLBER
ANNEXE
Le Comité reconnaît que les présentes observations ne relèvent pas de la portée du projet de loi S-17. Cependant, dans son témoignage devant le Comité, le Ministre a indiqué son intention de réviser la Loi sur les brevets au cours de la présente législature. Les points ci-après devraient alors être pris en considération.
Le Comité est d'avis que les lois-cadres comme celle sur la propriété intellectuelle doivent être modernes et progressives et qu'elles jouent un rôle important dans la promotion d'une économie dynamique.
Les témoignages entendus par le Comité donnent à penser que certains aspects des règlements actuels ne fonctionnent peut-être pas comme le Parlement l'avait escompté. Cette situation risque de faire augmenter le nombre de poursuites onéreuses dont le coût est habituellement passé aux consommateurs sous forme de prix plus élevés.
Essentiellement, ces règlements assujettissent les procédures judiciaires à des règles particulières. Les témoignages des hauts fonctionnaires indiquent que les règlements en question sont une concession faite en échange de l'exception relative à l' approbation réglementaire +, qui permet à un fabricant de produits génériques de commencer à élaborer un produit avant l'expiration du brevet. La Loi sur les brevets a créé cette exception législative pour éviter de porter atteinte aux droits des titulaires de brevet.
La situation soulevée par les témoins est celle où un brevet relatif à un médicament vient à échéance et où un fabricant a l'intention de créer une version générique du médicament breveté. Lorsqu'il existe un ou plusieurs brevets relatifs au même produit, le titulaire du brevet original n'a qu'à faire valoir que la copie générique enfreindra les autres brevets pour empêcher automa tiquement le ministre de la Santé d'émettre un avis de conformité pour une période allant jusqu'à deux ans.
Il s'ensuit, selon ce que les témoins ont dit au Comité, que le fabricant ne peut commercialiser le produit générique pour une période aussi longue qu'il le pourrait autrement, et que cette utilisation des règlements équivaut à un abus de procédure.
En général, le Comité pense que les tribunaux sont tout à fait capables de déterminer les procédures qui conviennent et que celles-ci ne devraient pas varier beaucoup d'une industrie à une autre. Les interventions réglementaires risquent de conférer par inadvertance un avantage indu à l'une ou l'autre des parties.
Étant donné les témoignages entendus selon lesquels le coût et le volume des poursuites judiciaires sont élevés, que les titulaires de brevet finissent par perdre la grande majorité de leurs causes, et que les titulaires de brevet profitent indirectement des retards qui s'ensuivent, une modification des règlements pourrait être indiquée.
Du reste, le ministre de l'Industrie pense qu'il faut tenter d'éviter les procédures abusives qui auraient pour résultat de prolonger sans motif valable la période de protection assurée par un brevet.
Par conséquent, le Comité exhorte le Ministre, lorsque viendra le temps de réviser la loi et les règlements en question, de s'assurer qu'ils n'offrent à aucune des parties visées par un brevet un avantage non prévu par le Parlement.
De plus, le Comité exhorte que tout changement proposé aux règlements en application de la Loi sur les brevets soit présenté aux deux Chambres du Parlement et qu'il soit renvoyé automa tiquement aux comités concernés pour étude et présentation d'un rapport dans les 30 jours de séance suivant le renvoi en comité.
Le jeudi 5 avril 2001
Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-11, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'Ordre de renvoi dumercredi 21 février 2001, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants:1. Page 1, titre intégral: Remplacer le titre intégral, par ce qui suit:
«Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d'autres lois».
2. Page 23, article 42: Remplacer les lignes 1 à 5, par ce qui suit:
«113. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement dans la composition du conseil d'administration, soit la réception de l'avis de changement d'adresse visé au paragraphe (1.1), la société doit aviser le directeur du changement, en la forme établie par lui,
(1.1) S'il change d'adresse, l'administrateur en avise la société dans les quinze jours qui suivent.».
3. Page 38, article 55:
a) Remplacer la ligne 17, par ce qui suit:
«(4) Sauf disposition contraire des règlements administra-»;
b) Remplacer la ligne 24, par ce qui suit:
«entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l'appli-».
4. Page 42, article 59: Remplacer la ligne 47, par ce qui suit:
«proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis».
5. Page 44, article 61: Remplacer les lignes 4 à 8, par ce qui suit:
«(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires mentionnée aux paragraphes 132(4) ou (5) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.».
6. Page 48, article 68: Remplacer la ligne 14, par ce qui suit:
«blic - comptant au plus cinquante action-».
7. Pages 58 et 59, article 97: Remplacer les lignes 32 à 43, page 58, et aux lignes 1 à 6, page 59, par ce qui suit:
«193. La société peut effectuer une opération de fermeture si elle se conforme à l'éventuelle législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.».
8. Page 63, article 100: Remplacer les lignes 26 à 30, par ce qui suit:
«dernier l'acquisition de ces actions:
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'expiration de l'offre d'achat visant à la mainmise;
b) soit, s'il n'a pas reçu une telle offre, dans le délai visé à l'alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l'offre si ce délai est plus long.».
9. Pages 64 et 65, article 102:
a) Remplacer la ligne 35, page 64, par ce qui suit:
«ses droits et privilèges, indépendam-»;
b) Remplacer les lignes 12 à 15, page 65, par ce qui suit:
«c) de toute personne qui, bien que non visée»;
c) Remplacer les lignes 18 et 19, page 65, par ce qui suit:
«d) le syndic de faillite de la société dissoute.».
10. Page 93, article 148:
a) Remplacer la ligne 3, par ce qui suit:
«(3) Sauf disposition contraire des règlements administra- »;
b) Remplacer la ligne 10, par ce qui suit:
«communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la coopérative.».
11. Page 97, article 153: Remplacer la ligne 7, par ce qui suit:
«proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis».
12. Page 97, article 154: Remplacer les lignes 19 à 23, par ce qui suit:
«(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la coopérative.
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre ou détenteur de parts de placement participant à une assemblée de la coopérative mentionnée aux paragraphes 48(3) ou (3.1) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la coopérative à cette fin.».
13. Page 98, nouvel article 160.1: Ajouter après la ligne 41 ce qui suit:
«160.1 L'article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
91. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement de la composition du conseil d'administration, soit la réception de l'avis de changement d'adresse visé au paragraphe (2), la coopérative doit aviser le directeur du changement en la forme établie par lui.
(2) S'il change d'adresse, l'administrateur en avise la coopérative dans les quinze jours qui suivent.
(3) À la demande de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut, s'il le juge utile, obliger par ordonnance la coopérative de se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.».
14. Page 108, nouvel article 184.1: Ajouter après la ligne 41 ce qui suit:
«184.1 Le paragraphe 165(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit:
(2) Si la coopérative n'est pas une coopérative ayant fait appel au public et compte au plus cinquante détenteurs de parts de placement habiles à voter lors d'une assemblée, les codétenteurs d'une part étant comptés comme un seul détenteur de parts de placement, sa direction n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).».
15. Page 116, nouvel article 192.1: Ajouter après la ligne 18 ce qui suit:
«192.1 Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit:
176. (1) Le détenteur de parts de placement qui détient des parts de placement d'une coopérative ayant fait appel au public et qui n'a pas reçu du pollicitant l'avis mentionné dans la présente partie peut exiger de ce dernier l'acquisition de ces parts:
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'expiration de l'offre d'achat;
b) soit, s'il n'a pas reçu de pollicitation conformément à l'offre d'achat, dans le délai visé à l'alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l'offre si ce délai est plus long.».
16. Pages 119 et 120, article 206:
a) Remplacer la ligne 36, page 119, par ce qui suit:
«de la même loi précédant l'alinéa b) est»;
b) Ajouter après la ligne 44, page 119 ce qui suit:
«a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d'acquisition;»;
c) Ajouter après la ligne 6, page 120 ce qui suit:
«(8) Pour l'application du présent article, «intéressé » s'entend notamment:
a) des membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la coopérative dissoute;
b) de toute personne ayant un lien contractuel avec elle;
c) du syndic de faillite de la coopérative dissoute.».
17. Page 136, nouveaux articles 230.1, 230.2, 230.3et 230.4: Ajouter après la ligne 30 ce qui suit:
«Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada
230.1 (1) Le paragraphe 6(4) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada est abrogé.2) Le passage du paragraphe 6(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:
5) Pour l'application du présent article:
3) L'alinéa 6(5)b) de la même loi est abrogé.
Loi sur la réorganisation de la Corporation de
développement du Canada
(2) Le passage du paragraphe 5(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:
(7) Pour l'application du présent article:
(3) L'alinéa 5(7)b) de la même loi est abrogé.
Loi sur la commercialisation du CN
230.3 (1) Le paragraphe 8(4) de la Loi sur la commercialisation du CN est abrogé.(2) Le passage du paragraphe 8(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:
(5) Pour l'application du présent article:
(3) L'alinéa 8(5)b) de la même loi est abrogé.
Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics
230.4 (1) Le paragraphe 6(4) de la Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics est abrogé.(2) Le passage du paragraphe 6(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:
(5) Pour l'application du présent article:
(3) L'alinéa 6(5)b) de la même loi est abrogé.».
Respectueusement soumis,
Le président,
E. LEO KOLBER