Délibérations du comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce
Fascicule 23 - Le onzième rapport du comité
Le mardi 27 novembre 2001
Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son
ONZIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-31, Loi modifiant la Loi sur l'expansion des exportations et d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'Ordre de renvoi du mardi 20 novembre 2001, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.Respectueusement soumis,
Le président,
LEO KOLBER
ANNEXE A
OBSERVATIONS MINORITAIRES SUR
LE PROJET DE LOI C-31
ARTICLE 3
Les aspects les plus controversés de ce projet de loi tournent autour de questions relatives à l'environnement, en raison des projets que la SEE a financés par le passé. Dans le projet C-31, la Société pour l'expansion des exportations (SEE) établit son propre cadre d'examen de l'environnement. Le Comité sénatorial des banques est satisfait du fait que la SEE s'assure par sa propre réglementation que ses projets respectent l'environnement, dans la mesure où des définitions claires sont données et qu'une surveillance adéquate est fournie. Toutefois, un groupe minoritaire de membres font remarquer que le terme «environnement» n'est jamais défini dans le projet de loi. Ces membres seraient moins inquiets si ce terme était défini dans le projet de loi plus ou moins comme il l'est dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Ce groupe minoritaire presse donc le gouvernement de définir «environnement» dans le projet de loi.
ARTICLE 9
Selon certains membres, l'article 9 prévoit un processus d'étude environnementale non exécutoire pour la SEE. Même si le Comité a accepté cette disposition plutôt que d'assujettir la SEE à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, c'était parce qu'il était entendu qu'un cadre de reddition de comptes serait établi. Il suffirait de faire en sorte que les directives environnementales du conseil d'administration soient des textes réglementaires aux fins de la Loi sur les textes réglementaires. Cela permettrait au Parlement d'examiner ces directives.
Un groupe minoritaire de sénateurs presse donc le gouvernement de revoir l'applicabilité de la Loi sur les textes réglementaires en modifiant le paragraphe 9(3). Ces sénateurs ne craindraient plus une absence de responsabilité, et la structure d'autoréglementation relative qui sert la vocation commerciale de la SEE serait maintenue.
ARTICLE 12
La première partie de l'article 12 prévoit l'adjonction de l'article 24.1, qui soustrait la SEE à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Le Comité a accepté cette proposition lorsqu'il a examiné la SEE, mais certains membres s'inquiètent de l'adjonction de l'article 24.2, selon lequel quiconque utilise le nom de la Société ou ses initiales sans le consentement de cette dernière commet une infraction.
On nous a dit que l'intention de l'article 24.2 est de prévenir la fraude. Cela est loin d'être explicite dans le texte. Le projet de loi est rédigé de telle manière qu'il pénalise l'utilisation du nom ou de l'acronyme de la Société pour une fin quelconque sans la permission explicite de cette dernière. Cela va à l'encontre des règlements sur les valeurs mobilières des provinces, qui obligent les entreprises à divulguer leurs dettes à la SEE au moment de l'émission d'un prospectus et cela entrave la capacité de tiers de commenter les activités de la SEE. Par ailleurs, des témoins ont attiré l'attention du Comité sur le fait que la SEE a déjà rédigé une lettre demandant à un organisme d'arrêter d'utiliser ses initiales sur un site Web qui critique cette dernière sur le plan écologique. Enfin, plusieurs entreprises et sociétés ont actuellement dans leur raison sociale les lettres EDC, l'acronyme anglais de la SEE, comme EDC Facilities, Management and Consulting, de Windsor en Ontario.
Il existe déjà des recours civils pour l'utilisation frauduleuse d'un nom ou d'un acronyme. Il n'est pas justifié de prévoir des sanctions pénales.
Une minorité de membres du Comité recommande donc que le gouvernement clarifie cet article de manière à ce que le libellé reflète clairement l'intention énoncée, à savoir empêcher l'utilisation frauduleuse du nom ou des initiales de la Société. Le groupe minoritaire aimerait qu'une lettre soit rédigée et indique que la seule intention du projet de loi est d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la raison sociale SEE et que l'article 24.2 ne servira à aucune autre fin.