Délibérations du Comité du
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement
Fascicule 3 - Ordre de renvoi
Extrait des Journaux du Sénat du jeudi 7 novembre 2002:
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Baker,
Que le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense soit autorisé à se déplacer à travers le Canada et à l'étranger aux fins de son enquête.
Après débat,
En amendement, l'honorable sénateur Carstairs, c.p., propose, appuyée par l'honorable sénateur Robichaud, c.p., que la question soit renvoyée au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement.
Après débat,
En amendement, l'honorable sénateur Kinsella propose, appuyé par l'honorable sénateur Stratton, que la motion d'amendement soit modifiée par l'ajout des mots «Que le Comité fasse rapport au Sénat au plus tard le 21 novembre 2002.»
Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.
La question est mise aux voix sur la motion d'amendement, telle que modifiée, de l'honorable sénateur Carstairs, c.p., appuyée par l'honorable sénateur Robichaud, c.p., que la question soit renvoyée au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement;
Que le Comité fasse rapport au Sénat au plus tard le 21 novembre 2002.
La motion d'amendement, telle que modifiée, est adoptée.
Extrait des Journaux du Sénat du jeudi 31 octobre 2002:
L'honorable sénateur Gauthier propose, appuyé par l'honorable sénateur Lapointe,
Que les recommandations et les dispositions proposées dans le quatorzième rapport du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement présenté au Sénat pendant la première session de la 37e législature le 11 juin 2002 soient adoptées, notamment:
1. a) Recommandation
Que le Sénat adopte une procédure en vertu de laquelle
a) le Sénat, après avoir adopté le rapport d'un comité spécial, pourrait le faire remettre au gouvernement et lui demander d'y faire une réponse globale dans les 150 jours civils suivants;
b) le leader du gouvernement au Sénat devrait soit déposer la réponse du gouvernement au cours de la période de 150 jours, soit fournir une explication au Sénat, et
c) le rapport et la réponse globale seraient réputés, dès son dépôt, être déférés au comité particulier pour étude, ou la question serait réputée avoir été déférée au comité particulier pour étude, dans l'éventualité où le délai de 150 jours civils expirerait sans qu'une réponse globale n'ait été faite.
b) Disposition proposée
Que le Règlement du Sénat soit modifié à l'article 131:
a) par le changement de la désignation numérique de l'article 131 à celle de paragraphe 131(1);
b) par adjonction, après le paragraphe 131(1), de ce qui suit:
«Demande de réponse du gouvernement
(2) Lorsque le Sénat, dans les soixante jours suivant l'adoption du rapport d'un comité particulier autre que le rapport sur un projet de loi, adopte une résolution demandant au gouvernement de fournir une réponse complète et détaillée au rapport, le greffier du Sénat transmet la demande au leader du gouvernement au Sénat qui doit alors, dans les cent cinquante jours civils suivant l'adoption du rapport, déposer la réponse du gouvernement ou justifier au Sénat l'absence d'une telle réponse.
(3) En cas d'adoption par le Sénat de la résolution visée au paragraphe (2), le rapport du comité particulier ainsi que la réponse du gouvernement ou la justification du leader du gouvernement de l'absence d'une réponse sont réputés renvoyés au comité particulier à l'expiration des cent cinquante jours civils suivant l'adoption du rapport.»
2. a) Recommandation
Que le Sénat adopte une règle inspirée de la suggestion du sénateur Gauthier concernant les pétitions, qui énoncerait les conditions de forme et de contenu, ainsi qu'une procédure de présentation, et qui prévoirait que le sujet de chaque pétition populaire est renvoyée au comité permanent compétent pour qu'il l'étudie et, s'il y a lieu, qu'il en fasse rapport au Sénat avec ses conclusions et recommandations.
b) Disposition proposée
Que le Règlement du Sénat soit modifié par remplacement des articles 69 à 71 par ce qui suit:
«Présentation des pétitions
69. (1) Tout sénateur peut présenter au Sénat une pétition, notamment une pétition demandant l'adoption d'un projet de loi d'intérêt privé ou la réparation d'un grief.
Signature du sénateur
(2) Le sénateur qui présente une pétition au Sénat la signe à titre de parrain, mais sa signature ne signifie pas qu'il est d'accord avec son contenu.
Plusieurs parrains
(3) Une pétition peut être parrainée par plus d'un sénateur.
Rapport
(4) Le sénateur qui présente une pétition visée à l'article 71 y joint le rapport de l'examinateur des pétitions.
Contenu de la pétition
(5) La pétition présentée au Sénat doit:
a) être désignée comme telle;
b) être adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement;
c) demander respectueusement au Sénat de faire quelque chose qu'il est en mesure de faire;
d) si elle est présentée par une ou plusieurs personnes physiques, contenir la signature originale des pétitionnaires, leur nom et leur adresse exacte et la date à laquelle ils l'ont signée;
e) si elle est présentée par une personne morale, être datée, dûment authentifiée et porter le sceau de celle- ci.
Forme de la pétition
(6) La pétition présentée au Sénat doit:
a) respecter la forme prévue par le comité du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement et être rédigée sur du papier de format lettre ou de grand format;
b) être un document original et non une photocopie ou une télécopie;
c) être lisible, qu'elle soit sous forme manuscrite, dactylographiée ou imprimée ou une combinaison de ces formes;
d) ne contenir dans son libellé aucune correction et aucune question non pertinente;
e) sur chaque feuille, être désignée comme pétition adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement et reproduire le libellé de la requête, si elle comporte plus d'une feuille de signatures et d'adresses.
Examinateur des pétitions
(7) Le directeur des comités est l'examinateur des pétitions.
Pétition au nom d'une assemblée publique
70. Les pétitions signées par des personnes qui se présentent comme représentantes d'assemblées publiques sont reçues uniquement à titre de pétitions des signataires.
Pétitions d'intérêt public
71. (1) Dans le présent article, «pétition d'intérêt public» s'entend d'une pétition adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement par au moins 25 personnes, autres que les sénateurs et les députés de la Chambre des communes, qui est déposée pour examen, présentation, renvoi et rapport aux termes du présent article.
Dépôt pour examen
(2) Toute personne peut déposer une pétition d'intérêt public auprès du greffier du Sénat; celui-ci, à la demande du sénateur qui entend la parrainer, la remet à l'examinateur des pétitions qui détermine si elle est conforme à l'article 69.
Renvoi
(3) Lorsqu'un Sénateur présente au Sénat une pétition d'intérêt public avec un rapport de l'examinateur des pétitions attestant que la pétition est conforme à l'article 69, celle-ci, la question qu'elle vise et le rapport qui y est joint sont renvoyés, sans avis ni débat, au comité permanent compétent.
Rapport
(4) Le comité saisi de la pétition d'intérêt public visée au paragraphe (3) peut présenter un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations au Sénat.».
3. a) Recommandation
Que le Sénat adopte, à l'exclusion des paragraphes 26.1(8) à (11), la teneur de la motion du 16 octobre 2000 du sénateur Kinsella, appuyée par le sénateur Forrestall, visant à ajouter une disposition 26.1 au Règlement de façon à permettre l'étude accélérée par le comité plénier des questions référendaires sur la sécession dès leur dépôt devant une assemblée législative provinciale ou les résultats des référendums sur la sécession dès leur publication officielle par d'autres moyens d'information.
b) Disposition proposée:
Que le Règlement du Sénat soit modifié, à l'article 26:
a) par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit:
«Affaires constitutionnelles
(1) affaires constitutionnelles: motions présentées en vertu du paragraphe 26.1(3);»;
b) par le changement de la désignation numérique des paragraphes (1) et (2) à celle de paragraphes (2) et (3) et par le changement de tous les renvois qui en découlent;
c) par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit:
«Étude de la question
26.1 (1) Dès que le gouvernement d'une province a déposé devant son assemblée législative ou autrement communiqué officiellement le texte de la question qu'il entend soumettre à ses électeurs dans le cadre d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, les motions visant à renvoyer la question à un comité plénier pour examen et rapport peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu'elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.
Majorité claire à considérer
(2) Dès que le gouvernement d'une province, après la tenue d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, cherche à engager des négociations sur les conditions auxquelles la province pourrait cesser de faire partie du Canada, les motions visant à renvoyer à un comité plénier pour examen et rapport la question de la clarté de la majorité obtenue lors du référendum peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu'elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.
Ordre des travaux
(3) Malgré le paragraphe 23(8), le Président passe à l'appel des motions présentées en vertu du présent article en vue de les examiner en premier lieu après la Période des questions.
Priorité
(4) Le Sénat examine les motions présentées en vertu du présent article et en dispose dans l'ordre suivant: la motion, le cas échéant, du leader du gouvernement au Sénat; la motion, le cas échéant, du leader de l'opposition; la motion, le cas échéant, du leader d'un autre parti reconnu au Sénat; les motions, le cas échéant, des autres sénateurs.
Disposition présumée
(5) Un seul ordre de renvoi à la fois peut être donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) et, dès l'adoption d'un ordre de renvoi, avec ou sans amendement, les motions qui restent sont rayées du Feuilleton.
Délai
(6) En cas d'adoption d'un ordre de renvoi par le Sénat en application du présent article, le comité plénier doit présenter son rapport dans les quinze jours suivant le début des délibérations du Sénat aux termes des paragraphes (1) ou (2).
Communication des conclusions
(7) En cas d'adoption par le Sénat d'une résolution portant sur le rapport présenté conformément au présent article, le Président du Sénat remet des copies de la résolution et des délibérations tenues conformément au présent article au Sénat et en comité plénier — y compris une copie du texte intégral de toutes les observations présentées en vertu du présent article — au Président de la Chambre des communes et au président de chacune des assemblées législatives provinciales et territoriales au Canada.»
Après débat,
En amendement, l'honorable sénateur Robichaud, c.p., propose, appuyé par l'honorable sénateur Graham, c.p., que la motion soit renvoyée au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement.
Après débat,
La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.
Extrait des Journaux du Sénat du mardi 5 novembre 2002:
L'honorable sénateur Cordy propose, appuyée par l'honorable sénateur Biron,
Que d'ici 150 jours, le leader du gouvernement donne au Sénat une réponse globale sur le rapport du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense, intitulé «La défense de l'Amérique du Nord: une responsabilité canadienne», déposé le 30 août 2002.
Après débat,
En amendement, l'honorable sénateur Robichaud, c.p., propose, appuyé par l'honorable sénateur Rompkey, c.p., que la motion soit renvoyée au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement.
La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée
Extrait des Journaux du Sénat du mardi 5 novembre 2002:
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Gustafson,
Que l'alinéa 86(1)o) du Règlement du Sénat soit modifié comme suit:
«Le comité sénatorial des pêches et océans, composé de douze membres, dont quatre constituent le quorum et auquel sont renvoyés, sur ordre du Sénat, les projets de loi, messages, pétitions, interpellations, documents et autres questions concernant les pêches et les océans en général.»
Après débat,
Avec la permission du Sénat,
En amendement, l'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Gustafson, que la motion soit renvoyée au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement.
La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.
Le greffier du Sénat,
Paul C. Bélisle