Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 12 - Le neuvième rapport du comité
Le jeudi 12 mai 2005
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son
NEUVIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 22 février 2005, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
La présidente,
LISE BACON
OBSERVATIONS
annexées au 9e rapport
du Comité sénatorial permanent
des Affaires juridiques et constitutionnelles
Le projet de loi C-10 modifie les dispositions de la partie XX.1 du Code criminel qui visent les accusés atteints de troubles mentaux. Dans son étude du projet de loi, votre comité a entendu 15 groupes de témoins, à savoir des organismes préoccupés par la santé mentale, des défenseurs des intérêts des personnes souffrant de troubles mentaux, des psychiatres, des psychologues, des avocats (de la défense et de la Couronne), des policiers, des membres de commission d'examen et un centre pour les victimes.
Les témoins appuyaient le fait que le projet de loi C-10 permet aux commissions d'examen d'ordonner des évaluations psychologiques, d'ajourner les audiences afin d'obtenir des renseignements nécessaires et de rendre des ordonnances limitant la publication afin de protéger des victimes ou des témoins. Ils étaient aussi favorables, en général, au fait que le projet de loi C-10 accroît les possibilités dont dispose un agent de la paix qui arrête un accusé soupçonné de contrevenir à une décision ou à une ordonnance d'évaluation, simplifie les dispositions permettant le transfèrement d'un accusé dans une autre province ou un autre territoire et abroge les dispositions non en vigueur du Code criminel, comme celles qui régissent la période maximale pendant laquelle une personne atteinte de troubles mentaux peut être détenue. Cependant, des préoccupations ont été exprimées sur d'autres aspects.
Certains ont contesté la présentation d'une déclaration de la victime à l'audience d'un tribunal ou d'une commission d'examen, expliquant que ce n'est pas l'endroit approprié, et que ce n'est peut-être pas constitutionnel, parce qu'une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux n'a pas été déclarée coupable d'une infraction. D'autres témoins ont dit apprécier la possibilité offerte aux victimes de participer au processus et ont ajouté que la déclaration de la victime peut aider à évaluer les risques actuels. Puisque votre comité comprend qu'une déclaration de la victime n'est envisagée que dans la mesure où elle est pertinente, et que le tribunal ou la commission d'examen peut en refuser la présentation à l'audience si cela nuirait à la bonne administration de la justice, il s'estime satisfait de cet aspect du projet de loi.
En ce qui concerne l'évaluation de l'état mental d'un accusé par quelqu'un d'autre qu'un médecin, certains témoins ont recommandé que d'autres professionnels, comme les psychologues, soient désignés en tant que groupe, plutôt qu'individuellement. D'autres témoins se sont dits préoccupés par les qualifications des personnes qui ne sont pas médecins, notamment pour l'évaluation de l'aptitude de l'accusé à subir un procès et de la responsabilité criminelle, ou lorsque l'accusé a besoin d'un traitement médical. Étant donné les arguments invoqués à la fois pour étendre et pour limiter la capacité d'autres personnes d'effectuer les évaluations, et le fait que les désignations dépendront de la juridiction, votre comité suggère que le gouvernement fédéral surveille de près le nombre et le genre de professionnels désignés dans chaque province et territoire.
Votre comité considère également qu'il faudrait faire un suivi de certaines dispositions nouvelles ajoutées au Code Criminel pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Par exemple, bien que les témoins saluent, en général, la possibilité de suspendre l'instance dans le cas d'une personne qui ne sera vraisemblablement jamais apte à subir son procès et qui ne présente aucun danger important pour la sécurité publique, certains ont indiqué que la procédure était trop complexe. D'autres groupes ont exprimé des préoccupations sur la prorogation du délai de la prochaine audience de révision de 12 à 24 mois dans certaines circonstances, en particulier dans le cas d'une infraction grave contre la personne. De plus, votre comité se demande si des protocoles administratifs devraient être mis en place pour la transmission d'éléments de preuve matérielle des tribunaux aux commissions d'examen. Ces aspects procéduraux du projet de loi C-10, et peut-être d'autres, devraient être examinés de façon périodique afin d'être modifiés ou améliorés si nécessaire. Votre comité a sollicité un engagement écrit de la part du Ministre à cet effet.
En général, votre comité croit cependant que le projet de loi C-10 améliore nettement la partie XX.1 du Code criminel et il présente un rapport sans amendement. Tenant compte des divergences d'opinions des témoins sur certains aspects, votre comité estime que le projet de loi établit un équilibre adéquat entre l'intérêt de la sécurité publique et les droits et intérêts des accusés atteints de troubles mentaux.