Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 14 - Le quatrième rapport du comité
Le jeudi 26 octobre 2006
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 27 juin 2006, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :
1. Article 2, page 4 : Ajouter après la ligne 5 ce qui suit :
« d.1) titulaire d'une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil; ».
2. Article 2, page 2 : Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :
« nommer une personne, à l'exception du Sénat et de la Chambre des communes. ».
3. Article 2, page 4 :
a) Remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
« d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et »;
b) Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et ».
4. Article 2, page 5 :
a) Remplacer les lignes 31 à 33 par ce qui suit :
« 4. (1) Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts réel lorsqu'il exerce »;
b) Ajouter après la ligne 38 ce qui suit :
« (2) Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts potentiel lorsque sa capacité d'exercer un pouvoir officiel ou une fonction officielle pourrait être influencée par son intérêt personnel ou celui d'un parent ou ami, ou pourrait être influencé de façon irrégulière par celui de toute autre personne.
(3) Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts apparent lorsqu'il existe une perception raisonnable, qu'une personne raisonnablement avertie pourrait avoir à juste titre, que sa capacité d'exercer un pouvoir officiel ou une fonction officielle doit avoir été influencée par son intérêt personnel ou celui d'un parent ou ami, ou doit avoir été influencée de façon irrégulière par celui de toute autre personne. ».
5. Article 2, page 6 :
a) Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« d'intérêts réel, potentiel ou apparent. »;
b) Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent. ».
6. Article 2, page 6 :
a) Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« 6. Il est interdit à tout titulaire de charge »;
b) Supprimer les lignes 12 à 17.
7. Article 2, page 7 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :
« d'un parent ou d'un ami personnel intime; ».
8. Article 2, page 9 : Remplacer la ligne 43 par ce qui suit :
« situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent. ».
9. Article 2, page 12 : Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« d'intérêts réel, potentiel ou apparent. ».
10. Article 2, page 13 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :
« du titulaire excède 200 $ sur une ».
11. Article 2, page 14 : Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :
« d'intérêts réel, potentiel ou apparent, il lui incombe de faire, dans les ».
12. Article 2, page 14 : Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« rêts réel, potentiel ou apparent évité. ».
13. Article 2, page 14 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« (2) Il incombe au titulaire de charge publique de faire, dans les cent vingt ».
14. Article 2, page 15 : Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« provenant d'un parent, il lui ».
15. Article 2, page 18 : Remplacer la ligne 24 par ce qui suit :
« conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent par rapport à ses fonctions ».
16. Article 2, page 22 :
a) Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« 38. (1) Le commissaire peut, sur demande, soustraire à »;
b) Remplacer les lignes 20 à 24 par ce qui suit :
« (3) La décision prise par le commissaire est communiquée par écrit à la personne qui a demandé l'exemption.
(4) Si le commissaire a accordé une exemption en vertu du présent article, il publie sa décision motivée dans le registre visé à l'article 51. ».
17. Article 2, page 24 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 4 par ce qui suit :
« a person under section 39 affects any obligation or ».
18. Article 2, page 24 :
a) Remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
« 43. (1) En plus d'appliquer la présente loi »;
b) Remplacer les lignes 10 à 14 par ce qui suit :
« donne :
a) des avis au premier ministre, notamment, à sa demande, sur l'application de la présente loi à un titulaire de charge publique;
b) des avis, à titre confidentiel, au titulaire de charge publique sur »;
c) Ajouter après la ligne 16 ce qui suit :
« (2) Sous réserve du paragraphe (4), les avis mentionnés à l'alinéa (1)a) peuvent être donnés à titre confidentiel.
(3) Si, après réception d'une demande faite par le premier ministre conformément à l'alinéa (1)a), le commissaire conclut, au cours de son examen de la demande, qu'un titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits relatifs à la contravention, son analyse et ses conclusions.
(4) En même temps qu'il remet le rapport, le commissaire en fournit un double au titulaire de charge publique visé et le rend accessible au public. ».
19. Article 2, page 25 : Supprimer les lignes 4 à 18.
20. Article 2, page 25 :
a) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« (7) Sous réserve du paragraphe (8.1), le commissaire remet au premier minis- »;
b) Remplacer les lignes 21 à 25 par ce qui suit :
« la question et ses conclusions.
(8) Sous réserve du paragraphe (8.1), en même temps qu'il remet le rapport, le ».
21. Article 2, page 25 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 32 par ce qui suit :
« that the report is provided under subsection (7), ».
22. Article 2, page 25 : Ajouter après la ligne 28 ce qui suit :
« (8.1) S'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s'il a mis fin à l'étude en vertu du paragraphe (3), le commissaire remet le rapport uniquement à l'auteur de la demande et à l'intéressé, et ne le rend pas accessible au public. ».
23. Article 2, page 26 :
a) Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« l'alinéa 43(1)a) ou son rapport au titre des articles 43, »;
b) Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :
« commissaire, dans le rapport prévu aux articles 43, »;
c) Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« 48. (1) Pour l'application de l'alinéa 43(1)a) et ».
24. Article 2, page 27 : Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« prévu aux articles 43, 44 ou 45; ».
25. Article 2, page 28 : Remplacer les lignes 13 et 14 par ce qui suit :
« missaire peut disposer en vertu de l'article 86 de la Loi sur le Parlement du Canada. ».
26. Article 2, page 28 : Ajouter après la ligne 24 ce qui suit :
« (c.1) les décisions motivées concernant toute demande d'exemption présentée en vertu de l'article 38; ».
27. Article 2, page 28 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« conformément au paragraphe 25(1) ou à l'article 30, celle-ci : ».
28. Article 2, page 31 :
a) Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :
« prescrivent par deux ans à compter de la date »;
b) Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :
« éléments constitutifs de la violation et, en tout état de cause, par cinq ans à compter de la date où les éléments constitutifs de la violation ont pris naissance. ».
29. Article 2, page 32 : Remplacer les lignes 22 et 23 par ce qui suit :
« (2) La présente loi n'a pas pour ».
30. Article 2, page 32 :
a) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« au titre de la présente loi plus de deux ans après »;
b) Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« état de cause, plus de cinq ans après la date de la ».
31. Article 2, page 33 : Remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :
« 67. (1) Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, un examen appro- ».
32. Article 3, page 35, ligne 4 : Remplacer, dans la version française, par ce qui suit :
« aux conflits d'intérêts et à l'éthique en conformité avec l'article 44 de ».
33. Article 3 :
a) Page 33 :
(i) Remplacer la ligne 25 par ce qui suit :
« du »,
(ii) Remplacer les lignes 35 et 36 par ce qui suit :
« frais et dépenses du bureau du commissaire à »;
b) Page 34 :
(i) Remplacer les lignes 4 à 6 par ce qui suit :
« commissaire à l'éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire »,
(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 4 par ce qui suit :
« other document executed by that person is »,
(iii) Remplacer les lignes 9 à 12 par ce qui suit :
« et à l'éthique prend la suite du commissaire à l'éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux »,
(iv) Remplacer les lignes 15 et 16 par ce qui suit :
« présent article et auxquelles le commissaire à »,
(v) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« com- ».
34. Article 4, page 35 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :
« l'éthique ou le conseiller sénatorial en éthique. ».
35. Article 5, page 36 :
a) Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le »;
b) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« ses attributions visées à l'article 86 de la ».
36. Article 7, page 36 :
a) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, »;
b) Remplacer les lignes 21 à 23 par ce qui suit :
« Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du »;
c) Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du bureau du commissaire ».
37. Article 10, page 37 :
a) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique »;
b) Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire ».
38. Article 11, page 37 : Remplacer la ligne 34 par ce qui suit :
« Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux ».
39. Article 12, page 38 :
a) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« munes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au »;
b) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 8 par ce qui suit :
« Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the »;
c) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 14 par ce qui suit :
« ment, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest and »;
d) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 17 par ce qui suit :
« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict »;
e) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 22 par ce qui suit :
« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest »;
f) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du »;
g) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 33 par ce qui suit :
« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »;
h) Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« nes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau »;
i) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 44 par ce qui suit :
« Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the ».
40. Article 13, page 39 :
a) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou »;
b) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 20 par ce qui suit :
« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »;
c) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 29 par ce qui suit :
« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »;
d) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 41 par ce qui suit :
« of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or ».
41. Article 14, page 40 :
a) Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du »;
b) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 14 par ce qui suit :
« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest ».
42. Article 15 :
a) Page 40 :
(i) Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« nes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau »,
(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 28 par ce qui suit :
« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict »,
(iii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 36 par ce qui suit :
« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »,
(iv) Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« munes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le »;
(b) Page 41 :
(i) Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le »,
(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 9 par ce qui suit :
« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of ».
43. Article 16, page 41 : Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du ».
44. Article 17, page 41 : Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux ».
45. Article 18, page 41 : Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :
« communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou ».
46. Article 19, page 42 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du ».
47. Article 20, page 42 : Remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du ».
48. Article 21, page 43 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
« communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le ».
49. Article 22, page 43 :
a) Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :
« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du »;
b) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of ».
50. Article 23, page 43 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :
« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du ».
51. Article 24, page 44 : Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ».
52. Article 25, page 44 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du ».
53. Article 26, page 44 : Remplacer les lignes 17 à 19 par ce qui suit :
« 26. Le paragraphe 20.5(4) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est entendu que l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité. ».
54. Article 28 :
a) Page 44 : Remplacer les lignes 29 à 31 par ce qui suit :
« reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre. »;
b) Page 45 : Remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
« gouverneur en conseil sur adresse »;
c) Page 46 :
(i) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« président de la Chambre »,
(ii) Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« cles 86 et 87; »,
(iii) Supprimer les lignes 33 à 36;
d) Page 47 :
(i) Supprimer les lignes 1 à 18,
(ii) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« 86. (1) Le commissaire s'acquitte des fonc- »;
e) Page 48 :
(i) Ajouter après la ligne 7, ce qui suit :
« 86.1 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.
(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer. »,
(ii) Remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
« 87. Le commissaire s'acquitte des fonctions »,
(iii) Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« 88. (1) À défaut du consentement de l'inté- »,
(iv) Remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
« 89. Le commissaire peut, dans les limites »,
(v) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« 90. (1) Dans les trois mois suivant la fin de »,
(vi) Supprimer les lignes 30 à 32,
(vii) Remplacer les lignes 33 et 34 par ce qui suit :
« a) un rapport sur ses activités au titre de l'article 86 pour l'exercice au président de la »,
(viii) Remplacer les lignes 37 et 38 par ce qui suit :
« b) un rapport sur ses activités au titre de l'article 87 pour l'exercice au président de ».
55. Article 28, page 46 : Remplacer les lignes 21 et 22 par ce qui suit :
« Conseil du Trésor, qui dépose devant la Chambre des communes avec les prévi- ».
56. Article 29, page 49 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au bureau du commissaire ».
57. Article 30, page 49 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du ».
58. Article 31 :
a) Page 49 : Remplacer les lignes 37 à 39 par ce qui suit :
« 31. L'alinéa e) de la définition de « employeur », à l'article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : »;
b) Page 50 : Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« e) le bureau du commissaire aux conflits ».
59. Article 32, page 50 : Remplacer les lignes 5 à 8 par ce qui suit :
« 32. L'alinéa c.2) de la définition de « employeur », à l'article 85 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.2) le bureau du commissaire aux conflits ».
60. Article 33, page 50 : Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du ».
61. Article 34 :
a) Page 50 : Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :
« Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux »;
b) Page 51 : Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou ».
62. Article 35, page 51 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 20 par ce qui suit :
« a person under section 39 affects any obligation or ».
63. Article 37 :
a) Page 51 :
(i) Remplacer les lignes 37 et 38 par ce qui suit :
« ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 24 de la Loi sur la protection des »,
(ii) Remplacer la ligne 41 par ce qui suit :
« modifiée par adjonction, après l'article 67, de »;
b) Page 52 : Remplacer les lignes 1 et 2 par ce qui suit :
« 68. Si le commissaire est saisi d'une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la ».
64. Article 38, page 52 :
a) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le »;
b) Remplacer les lignes 25 et 26 par ce qui suit :
« ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada. ».
65. Article 40, page 56 : Remplacer, dans la version française, la ligne 13 par ce qui suit :
« a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu'elle contient des rensei ».
66. Article 44, page 58 : Ajouter après la ligne 5 ce qui suit :
« (4) L'article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(7) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à l'investiture — d'un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti. ».
67. Article 46 :
a) Page 58 :
(i) Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« a) 2 000 $, au total, à un parti enregistré »,
(ii) Remplacer la ligne 35 par ce qui suit :
« a.1) 2 000 $, au total, à l'ensemble des »,
(iii) Remplacer la ligne 39 par ce qui suit :
« b) 2 000 $, au total, au candidat qui n'est pas »,
(iv) Remplacer la ligne 42 par ce qui suit :
« c) 2 000 $, au total, à l'ensemble des candi- »;
b) Page 59 :
(i) Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« a) les contributions de 2 000 $, au total, »,
(ii) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« b) les contributions de 2 000 $, au total, »,
(iii) Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« c) les contributions de 2 000 $, au total, ».
68. Clause 46 :
a) Page 58 : Ajouter après la ligne 44 ce qui suit :
« (1.1) Pour toute année civile au cours de laquelle sont tenues deux ou plusieurs élections générales, les plafonds visés aux alinéas (1)a) et a.1) correspondent aux montants respectifs qui y sont prévus, multipliés par le nombre d'élections générales tenues au cours de cette année. »;
b) Page 59 : Ajouter après la ligne 29 ce qui suit :
« (4) L'article 405 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Pour toute année civile au cours de laquelle un candidat à l'investiture ou un candidat d'un parti enregistré fait campagne à ce titre pour deux ou plusieurs élections générales, le plafond des contributions visé à l'alinéa (4)a) correspond au montant qui y est prévu, multiplié par le nombre d'élections générales pour lesquelles il a fait campagne à titre de candidat à l'investiture ou comme candidat au cours de cette année. ».
69. Article 56 :
a) Page 63 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« dans le délai prévu) ou à l'alinéa 92.6b) »;
b) Page 64 :
(i) Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« 92.6a) (déclaration contenant des rensei- »,
(ii) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« sciemment à l'alinéa 92.6b) (déclaration ».
70. Article 59, page 64 :
a) Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« la présente loi ne peut être engagée plus de deux »;
b) Remplacer la ligne 34 par ce qui suit :
« en tout état de cause, plus de sept ans après la ».
71. Article 67, Page 66 :
a) Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« « titulaire d'une charge publique désignée » »;
b) Remplacer les lignes 18 et 19 par ce qui suit :
« b) tout autre titulaire d'une charge publique qui occupe, au sein d'un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur la ».
72. Article 67, page 67 : Remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« désignée pendant cette période. ».
73. Article 69, page 69 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 19 par ce qui suit :
« (g) the fact that the undertaking does not provide for any ».
74. Article 69, page 69 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« charge publique désignée et la date de ».
75. Article 69, page 70 : Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« publique désignée au cours du mois, le ».
76. Article 70, page 72 : Remplacer la ligne 39 par ce qui suit :
« publique désignée au cours du mois, le ».
77. Article 70, page 72 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
« charge publique désignée et la date de ».
78. Article 73, page 74 : Remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
« publique désignée l'information tirée des ».
79. Article 73, page 74 : Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« (2) Le commissaire fait rapport au titre ».
80. Article 73, page 74 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 32 par ce qui suit :
« present or former designated public office holder to ».
81. Article 75, Page 75 :
a) Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« d'une charge publique désignée, pour la »;
b) Remplacer les lignes 37 et 38 par ce qui suit :
« a) l'ancien titulaire d'une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une ».
82. Article 75, page 75 : Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« pour l'organisation qui l'emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l'ensemble des activités qu'il exerce pour cet employeur; ».
83. Article 75 :
a) Page 75 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 29 par ce qui suit :
« of any designated public office that was held only »;
b) Page 76 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 1 par ce qui suit :
« (b) was a designated public office holder on an ».
84. Article 75, page 76 : Ajouter après la ligne 9 ce qui suit :
« 10.111 Il est interdit à tout individu ayant un contrat de services avec un ministère ou une autre organisation gouvernementale, ou qui est à l'emploi d'une organisation ou d'une personne morale ayant un tel contrat, d'exercer relativement à un titulaire de charge publique qui est à l'emploi ou au service de ce ministère ou de cette organisation gouvernementale, pour une période de cinq ans après la date à laquelle le contrat prend fin :
a) les activités visées aux alinéas 5(1)a) ou b) dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) les activités visées à l'alinéa 7(1)a), s'il agit pour l'organisation ou la personne morale qui l'emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l'ensemble des activités qu'il exerce pour cet employeur. ».
85. Article 75, page 76 : Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« au titulaire d'une charge publique désigneé ».
86. Article 79, page 80 : Remplacer les lignes 12 à 20 par ce qui suit :
« c.1) pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « titulaire d'une charge publique désignée » au paragraphe 2(1), désigner tout poste de titulaire d'une charge publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme poste de titulaire d'une charge publique désignée, s'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi; ».
87. Nouvel article 79.1, page 80 : Ajouter après la ligne 20 ce qui suit :
« 79.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :
INTERDICTION
13.1 Il est interdit d'entraver l'action du commissaire ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. ».
88. Article 80, page 81 :
a) Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
« présent article plus de deux ans après la date où »;
b) Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« cause, plus de cinq ans après la date de la ».
89. Article 80, page 81 :
a) Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« 14.01 (1) En cas de déclaration de culpabilité »;
b) Ajouter après la ligne 20 ce qui suit :
« (2) Quiconque omet de se conformer à l'interdiction visée au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $. ».
90. Article 88, page 83 : Remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« publique désignée qui est un sous ».
91. : Supprimer l'article 89, pages 85 et 86.
92. Article 99, page 88 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 25 par ce qui suit :
« 41.3 (1) If a trust disclosed by a member of the House of Commons ».
93. Article 101, page 91 : Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux ».
94. Article 106, page 92 : Remplacer les lignes 40 et 41 par ce qui suit :
« c) conseiller spécial d'un ministre. ».
95. Article 107, page 93 :
a) Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« 107. (1) Les personnes visées aux paragra- »;
b) Ajouter après la ligne 18 ce qui suit :
« (2) Quiconque est, à l'entrée en vigueur du présent article, employé dans les circonstances visées aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, et aurait eu droit à la priorité de nomination prévue aux paragraphes 41(2) ou (3) s'il avait cessé d'être ainsi employé immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1), a droit à cette priorité de nomination au moment de sa cessation d'emploi.
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), la priorité de nomination prévue aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, est déterminée comme si les articles 100 et 102 à 105 de la présente loi n'avaient pas été édictés. ».
96. Article 108, page 93 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 37 par ce qui suit :
« of that province to those provisions. ».
97. Article 108, page 94 : Remplacer les lignes 1 à 4 par ce qui suit :
« (4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de la sanction de la présente loi.
(4.1) Les articles 63 et 64 ne s'appliquent pas à l'égard des contributions monétaires faites avant la date de leur entrée en vigueur. ».
98. Article 110, page 95 : Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« vérificateur ».
99. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« (3) Le gouverneur en conseil choisit le ».
100. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« soumise par le leader du gouvernement au Sénat et le leader du gouvernement à la ».
101. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« un comité composé du leader du gouvernement au Sénat, du leader de l'Opposition au Sénat, du leader du gouvernement à la Chambre des communes, du chef de l'Opposition à la Chambre des communes et du biblio- ».
102. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 40 par ce qui suit :
« communes, de façon indépendante, des analyses de la ».
103. Article 116, page 98 :
a) Remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« ce qui touche les »;
b) Remplacer les lignes 21 à 27 par ce qui suit :
« d) à la demande de tout comité parlementaire ».
104. Article 116 :
a) Page 98 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 47 par ce qui suit :
« of this section, to free and timely access »;
b) Page 99 : Remplacer, dans la version française, la ligne 1 par ce qui suit :
« connaissance, gratuitement et en temps opportun, de ».
105. Article 120, page 102 :
a) Supprimer les lignes 22 à 24;
b) Supprimer les lignes 28 à 33.
106. Article 121, page 105 : Remplacer les lignes 15 et 16 par ce qui suit :
« a.1) un représentant nommé par le chef, au Sénat, de chacun des partis qui y sont reconnus;
b) un représentant nommé par le chef, à la Chambre des communes, de chacun des partis qui y sont reconnus; ».
107. Article 121, page 105 : Remplacer les lignes 21 à 26 par ce qui suit :
« (2) Le comité de sélection repère et évalue les candidats — chacun devant être membre du barreau d'une province depuis au moins dix ans — à la charge de directeur, et soumet au procureur général une liste de trois candidats évalués qu'il considère apte à exercer la charge. ».
108. Article 121 :
a) Page 105 : Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« l'approbation d'un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, dé- »;
b) Page 106 :
(i) Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« probation du comité visé au paragraphe (4), recom- »,
(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 5 par ce qui suit :
« or, if the committee does not give ».
109. Article 121, page 106 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :
« conseil appuyée par une résolution du Sénat et de la ».
110. Article 142, page 117 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :
« s'applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de ».
111. Article 143, page 117 : Remplacer la ligne 43 par ce qui suit :
« règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le ».
112. Article 144, page 118 :
a) Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« privée;
e) le commissaire au lobbying. »;
b) Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :
« tionnés aux alinéas (1)a) à e) ne peut ».
113. Article 145, page 118 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« élections peut refuser de communiquer les ».
114. Article 147, page 119 :
a) Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« d) VIA Rail Canada Inc.;
e) la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable. »;
b) Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à e); ».
115. Article 148, page 120 : Ajouter après la ligne 11 ce qui suit :
« 20.3 Le responsable de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements que la Fondation a recueillis de façon confidentielle et qui se rapportent aux demandes d'aide financière, aux travaux admissibles ou aux bénéficiaires admissibles, au sens de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, si la Fondation les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle. ».
116. Article 148, page 120 : Ajouter avant la ligne 12 ce qui suit :
« 20.4 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d'un contrat de services d'un artiste de spectacle ou l'identité d'un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle. ».
117. Article 150, page 120 : Remplacer la ligne 39 par ce qui suit :
« interne d'une institution fédérale, ou tout document de travail se rapportant à la vérification, si le rapport ».
118. Nouvel article 150.1, page 120 : Ajouter après la ligne 42 ce qui suit :
« 150.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :
26.1 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le responsable d'une institution fédérale peut autoriser la communication, pour des raisons d'intérêt public, de tout ou partie de tout document assujetti à la présente loi si ces raisons justifient nettement les pertes, atteintes ou préjudices qui peuvent en résulter. Toutefois, le responsable ne peut communiquer aucun renseignement relatif à la sécurité nationale. ».
119. Article 159, page 123 : Ajouter après la ligne 14 ce qui suit :
« 68.3 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà des fondations ci-après avant l'entrée en vigueur de l'article 166 de la Loi fédérale sur la responsabilité :
a) la Fondation Asie-Pacifique du Canada;
b) la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire;
c) la Fondation canadienne pour l'innovation;
d) la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable;
e) La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau.
68.4 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Bureau de vérificateur général avant l'entrée en vigueur de l'article 167 de la Loi fédérale sur la responsabilité.
68.5 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Bureau de directeur général des élections avant l'entrée en vigueur de l'article 168 de la Loi fédérale sur la responsabilité.
68.6 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Commissariat aux langues officielles avant l'entrée en vigueur de l'article 169 de la Loi fédérale sur la responsabilité.
68.7 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Commissariat à l'information avant l'entrée en vigueur de l'article 170 de la Loi fédérale sur la responsabilité.
68.8 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Commissariat à la protection de la vie privée avant l'entrée en vigueur de l'article 171 de la Loi fédérale sur la responsabilité. ».
120. Supprimer l'article 165, page 126.
121. Nouvel article 172.01, page 127 : Ajouter après la ligne 32 ce qui suit :
« 172.01 L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
ainsi que de la mention « article 540 » en regard de ce titre de loi. ».
122. Supprimer l'article 172.1, page 127.
123. Nouvel article 179.1, page 131 : Ajouter avant la ligne 20 ce qui suit :
179.1 La définition de « institution fédérale », à l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information ou de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou d'une institution désignée par le gouverneur en conseil. ».
124. Article 180, page 131 : Remplacer les lignes 20 et 21 par ce qui suit :
« 180. La même loi est modifiée par adjonc- ».
125. Article 182, page 132 : Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« s'applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de ».
126. Article 191 :
a) Page 136 : Ajouter après la ligne 40 ce qui suit :
« Fondation Asie-Pacifique du Canada
Asia-Pacific Foundation of Canada »;
b) Page 137 : Ajouter après la ligne 6 ce qui suit :
« La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
The Pierre Elliott Trudeau Foundation ».
127. Article 194, page 137 : Ajouter après la ligne 27 ce qui suit :
« (2.1) L'alinéa d) de la définition de « divulgation protégée », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque la loi le lui permet ou l'y oblige. ».
128. Article 194, page 137 : Ajouter après la ligne 37 ce qui suit :
« (3.1) L'alinéa e) de la définition de « représailles », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) toute autre mesure qui peut directement ou indirectement nuire à un fonctionnaire;
f) toute menace à cet égard. ».
129. Article 194, page 138 : Ajouter après la ligne 12 ce qui suit :
« (4.1) Le passage de la définition de « secteur public » suivant l'alinéa c), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s'applique toutefois pas aux Forces canadiennes. ».
130. Nouvel article 200.1, page 139 : Ajouter après la ligne 43 ce qui suit :
« 200.1 Le paragraphe 16(2) de la même loi est abrogé. ».
131. Article 201, page 140 : Ajouter avant la ligne 7 ce qui suit :
« 19.01 Pour l'application des dispositions de la présente loi concernant les plaintes en matière de représailles, toute sanction disciplinaire ou mesure administrative prise à l'encontre d'un fonctionnaire dans l'année qui suit la divulgation, par celui-ci, de renseignements conformément à tels des articles 12 à 14 est présumée, en l'absence de preuve contraire selon la prépondérance des probabilités, être des représailles. ».
132. Article 201 :
a) Page 140 : Remplacer les lignes 14 et 15 par ce qui suit :
« (2) La plainte est déposée dans l'année suivant la date où le plaignant a »;
b) Page 141 :
(i) Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« b) il dépose la plainte dans l'année »,
(ii) Remplacer les lignes 12 et 13 par ce qui suit :
« (2) La plainte est déposée dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur de ».
133. Article 201, page 154 : Remplacer les lignes 34 et 35 par ce qui suit :
« f) l'indemniser pour les souffrances et douleurs ».
134. Article 203, page 159 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 7 par ce qui suit :
« an investigation; ».
135. Article 203, page 160 :
a) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« dépasser 25 000 $. »;
b) Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :
« 25 000 $. »;
c) Remplacer la ligne 42 par ce qui suit :
« laissée à sa discrétion. ».
136. Article 207, page 162 : Ajouter après la ligne 30 ce qui suit :
« (1.1) Lorsqu'il croit nécessaire d'obtenir des renseignements hors du secteur public pour la tenue de l'enquête, le commissaire peut, à l'aide des pouvoirs dont il dispose au titre du paragraphe (1), exiger que ces renseignements lui soient fournis. ».
137. Nouvel article 207.1, page 162 : Ajouter après la ligne 30 ce qui suit :
« 207.1 L'article 34 de la même loi est abrogé. ».
138. Article 221, page 171 : Remplacer les lignes 41 et 42 par ce qui suit :
« loi si les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi;
b) soit obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi, à moins qu'il ne soit d'avis qu'il y va de l'intérêt public de communiquer les documents;
c) soit créés par lui ou pour son compte dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi si l'enquête est toujours en cours;
d) soit recueillis par un conciliateur en vue ».
139. Article 221, page 172 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« en vertu de cette loi dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi;
b) l'enquête est toujours en cours. ».
140. Article 223, page 174 : Remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« de cette loi et l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi ».
141. Article 224, page 174 : Remplacer les lignes 20 à 29 par ce qui suit :
« 22.2 (1) Sous réserve de l'alinéa 22d) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation faite au titre de cette loi ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi si les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le fonctionnaire ou la personne identifié ou pouvant vraisemblablement être identifié consent à la communication des renseignements. ».
142. Article 224, page 174 : Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :
« cette loi si les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi, à moins que le fonctionnaire ou la personne identifié ou pouvant vraisemblablement être identifié consente à la communication des renseignements. ».
143. Article 226, page 175 : Remplacer les lignes 12 à 14 par ce qui suit :
« l'article 45 de la Loi sur les conflits d'intérêts ou à celle, si elle est postérieure, de ».
144. Article 227, page 175 : Remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :
« 1.1 (1) Le gouverneur en conseil constitue la Commission des nominations ».
145. Article 227, page 176 : Remplacer la ligne 45 par ce qui suit :
« Commission ou le renouvellement de son mandat, le premier ministre consulte les ».
146. Article 227 :
a) Page 176 : Remplacer les lignes 45 et 46 par ce qui suit :
« Commission, le premier ministre consulte le chef, au Sénat, de chacun des partis qui y sont reconnus et le chef, à la Chambre des communes, de chacun des partis qui y sont reconnus. »;
b) Page 177 : Remplacer les lignes 1 et 2 par ce qui suit :
« L'annonce de la nomination est communiquée au président de chacune des chambres du Parlement ».
147. Article 227, page 176 : Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :
« former les fonctionnaires et les personnes nommées qui sont chargés de mener ».
148. Article 227, page 177 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
« sept ans renouvelable, sauf révocation motivée ».
149. Article 228, page 177 : Remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :
« paragraphe 181(2) et les articles 183, 184, 186 à 193 et 227 de la présente loi, et toute ».
150. Nouveaux articles 244.1 et 244.2 : Ajouter après la ligne 33 ce qui suit :
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE
DU TOURISME
« 244.1 Le paragraphe 11(4) de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme est remplacé par ce qui suit :
(4) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
244.2 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel. ».
151. Article 259, page 187 : Ajouter après la ligne 13 ce qui suit :
« 16.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l'article 16.2, toute personne qui n'occupe pas de poste au sein de l'administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.
(2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d'au plus quatre ans renouvelable une seule fois.
(3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil. ».
152. Article 306, page 203 : Remplacer les lignes 5 et 6 par ce qui suit :
« 22.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur de l'approvisionnement ».
153. Article 306, page 204 : Remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« (4) Il peut recommander l'annulation du ».
154. Article 306, pages 203 et 204 : Remplacer le terme « vérificateur de l'approvisionnement » par « ombudsman de l'approvisionnement », avec les adaptations nécessaires.
155. Article 307, page 204 : Remplacer les lignes 35 à 37 par ce qui suit :
« graphe 22.1(3); ».
156. Article 307 :
a) Page 204 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« a) l'exercice des attributions de l'ombudsman »;
b) Page 205 : Remplacer les lignes 5 et 6 par ce qui suit :
« c) la nature des recommandations que l'ombudsman de l'approvisionnement peut faire ».
Votre Comité a aussi effectué des observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
DONALD H. OLIVER
Observations annexées au 4e rapport du
Comité
sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
I. Introduction
Dans les annales du parlementarisme canadien, et quel que soit le parti au pouvoir, les comités ont parfois constaté que les affirmations du gouvernement au sujet d'un projet de loi ne trouvaient pas d'écho fidèle dans les observations des témoins sur les avantages et les inconvénients de la mesure proposée. C'est malheureusement ce qui s'est produit dans le cas du projet de loi C-2. La discordance entre les affirmations et la réalité a été amplifiée cette fois-ci par la décision du gouvernement de privilégier la forme plutôt que le fond, dans son empressement à déposer dès son arrivée au pouvoir une première mesure législative qui s'est avérée un projet de loi omnibus extraordinairement complexe et vaste.
Quand des impératifs purement politiques l'emportent sur de solides principes de gouvernance, on ne sert pas le bien public.
Le ministre Baird nous a dit que la mesure législative n'était parvenue au Sénat qu'après avoir été « passée au crible » par ses collègues de la Chambre des communes et « par une équipe d'avocats du gouvernement, notamment des spécialistes [...] constitutionnels » (3:11), mais le gouvernement nous a demandé par la suite de ne pas adopter immédiatement le projet de loi dans la version présentée parce qu'il avait 42 amendements à ajouter à ce qu'il considère comme la pièce maîtresse de son programme législatif. En plus de ces amendements, il y avait une demi-douzaine d'erreurs de rédaction évidentes qui avaient échappé au « crible » de l'autre endroit, mais pas à l'attention de votre légiste heureusement.
Notre examen du projet de loi C-2 a aussi inclus la comparution de plus de 150 témoins sur 30 jours d'audience. Les témoignages ont fait ressortir davantage que des erreurs de forme et de rédaction. Le projet de loi est censé avoir pour but d'accroître la transparence et la responsabilisation dans les opérations gouvernementales, mais des témoins ont signalé que certaines des modifications proposées aux lois actuelles produiraient, paradoxalement, l'effet contraire. En fait, même si le gouvernement prétend que le projet de loi C-2 s'appuie sur les recommandations formulées par le juge John H. Gomery dans son rapport et y donne suite, M. Denis Saint-Martin, professeur à l'Université de Montréal, a indiqué dans son témoignage que « les deux divergent totalement; au sujet des recommandations concernant ce qui doit être corrigé, les deux approches sont totalement différentes » (7:30).
Dans le présent rapport, nous voulons mettre en lumière des témoignages et attirer l'attention sur certains des principaux amendements qu'il est nécessaire d'apporter pour que le projet de loi sur la responsabilité porte son nom avec plus de justesse. Malheureusement, notre rapport ne peut commenter en détail tous les amendements proposés, ni faire état de toutes les préoccupations formulées par les témoins. C'est un rapport écourté qui résulte directement de l'insistance du gouvernement à faire adopter le projet de loi C-2 à la hâte. Dans les circonstances, il n'est pas possible de produire un rapport exhaustif sur toutes les ramifications d'un projet de loi de 214 pages qui vise à modifier plus de 40 lois existantes.
David Hutton, coordonnateur, Federal Accountability Initiative for Reform (FAIR), a dit qu'il considérait le mécanisme de rédaction du projet de loi C-2 comme « profondément vicié » et a déploré que le projet de loi soit « complexe et, lorsqu'on y regarde de près, rempli d'échappatoires. Je trouve que l'on a imposé une tâche impossible aux comités, à savoir transformer ce texte en une législation efficace répondant à son objet. » (9:98) Nous partageons entièrement son avis.
Il est certes décevant de voir que le gouvernement a eu recours à un processus vicié pour répondre par voie législative aux appels en faveur d'une plus grande responsabilisation, mais cela rend d'autant plus importante la tâche que nous a confiée le Sénat. Le présent rapport sur le projet de loi C-2 montre une fois de plus que le Parlement compte sur une « chambre de second examen objectif » pour examiner les effets parfois involontaires d'un projet de loi et laisser le temps et la réflexion opérer dans notre cheminement vers l'ordre et le bon gouvernement pour le bien de toute la population canadienne.
II. Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique
La première partie du projet de loi C-2 traite des conflits d'intérêts et de l'éthique pour les parlementaires et les hauts responsables gouvernementaux, appelés titulaires d'une charge publique, qui sont nommés à leur poste en vertu d'un décret du Cabinet (nominations par le gouverneur en conseil). Le projet de loi propose une loi distincte, la Loi sur les conflits d'intérêts (LCI), qui définit les fonctions, les pouvoirs et les responsabilités du nouveau commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique relativement aux ministres, à leur personnel et aux titulaires d'une charge publique. Elle englobe un code de conduite que ces personnes seraient tenues de respecter.
La partie I du projet de loi C-2 modifie également la Loi sur le Parlement du Canada, laquelle établit le processus de nomination de l'actuel commissaire à l'éthique ainsi que du conseiller sénatorial en éthique. Le projet de loi C-2 élimine les postes de commissaire à l'éthique de la Chambre des communes et de conseiller sénatorial en éthique et transfère leurs responsabilités au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Contrairement au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique, les codes de conduite des parlementaires des deux Chambres ne seront pas intégrés à la Loi, mais demeureront plutôt rattachés au règlement de chacune des chambres du Parlement.
La principale modification proposée à la partie I du projet de loi C-2 est donc la fusion des deux postes actuels d'agents d'éthique, le nouveau commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique ayant compétence à l'égard des députés, des sénateurs et des titulaires d'une charge publique.
Le Comité n'a entendu aucun témoignage convaincant à l'appui de la fusion des deux postes d'agents d'éthique, compte tenu en particulier du fait que le gouvernement a insisté sur son engagement à renforcer le régime actuel. Le Comité est loin d'être convaincu qu'on améliorera le système existant en confiant à un seul commissaire la responsabilité de contrôler l'application de trois codes et de surveiller tous les parlementaires du Sénat et de la Chambre des communes ainsi que des milliers de titulaires de charge publique, puis en l'obligeant à rendre des comptes à trois autorités distinctes et constitutionnellement indépendantes, c'est-à-dire., l'organe exécutif, la Chambre des communes et le Sénat. Les témoignages entendus ne vont pas dans le sens de cette proposition, peu importe qu'on envisage la question sous l'angle du privilège et des usages parlementaires, de la séparation constitutionnelle des pouvoirs ou même du simple bon sens. De fait, les témoignages favoriseraient plutôt la création de trois postes qui seraient investis chacun de responsabilités distinctes. Néanmoins, si la Chambre des communes est à l'aise avec l'idée de confier à un seul commissaire à l'éthique la responsabilité de superviser les activités de ses membres et des responsables envers l'organe exécutif (ministres et personnes nommées par décret), c'est sa prérogative. Mais le Sénat a depuis longtemps adopté la position selon laquelle la séparation des pouvoirs énoncée dans notre Constitution consacre clairement la Chambre des communes et le Sénat comme des chambres distinctes et indépendantes. Cette indépendance doit se refléter dans l'indépendance de ceux qui contribuent à leur fonctionnement, y compris un conseiller sénatorial en éthique distinct et formellement indépendant. Aucun témoignage entendu n'a persuadé le Comité du fait que le Sénat devrait transformer la position qui est la sienne depuis longtemps et qu'il a souvent exprimée. On a plutôt dit sans ambiguïté que les modalités actuelles fonctionnent très bien. Il n'a absolument pas été question d'un problème ou d'une difficulté quelconque qui nécessiterait un changement au sein du système actuel. De fait, le témoignage plus persuasif a pris la forme d'une mise en garde concernant les conséquences néfastes de ce qui est maintenant proposé.
Le Comité ne croit pas nécessaire de s'étendre sur le bien-fondé et les avantages d'un conseiller sénatorial en éthique distinct et indépendant, eu égard au long débat qui a déjà eu lieu au fil des ans. Il n'y a qu'à examiner les délibérations les plus récentes sur le projet de loi C-4 en 2004, et le projet de loi C-34 en 2003, où des membres des deux côtés de la Chambre ont fait valoir avec force les avantages qu'ils percevaient et leurs conclusions relativement à un conseiller sénatorial en éthique indépendant. Le Comité recommande donc qu'on modifie le projet de loi C-2 afin de préserver le régime existant en ce qui concerne le conseiller sénatorial en éthique.
Malheureusement, la partie I du projet de loi C-2 contient aussi plusieurs propositions sujettes à caution et préoccupantes visant les fonctions et responsabilités du nouveau commissaire dans ses rapports avec les titulaires d'une charge publique.
De nombreux témoins, à commencer par l'actuel commissaire à l'éthique Bernard Shapiro et l'ex-conseiller en éthique Howard Wilson, jugent important d'inclure dans la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts un préambule énonçant clairement les principes directeurs à suivre par les titulaires de charge publique dans l'exécution de leurs fonctions. Un tel préambule existe actuellement dans le Code du premier ministre pour les titulaires de charge publique, et cela a été le cas dans le code de chaque premier ministre depuis le très honorable Brian Mulroney. Il nous est difficile de comprendre pourquoi, pour la première fois en 20 ans, on laisserait tomber cette pratique. Nous exhortons le gouvernement à rédiger un énoncé de principes directeurs à l'intention des titulaires de charge publique et de l'ajouter en tant que préambule à la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts.
Par ailleurs, nous sommes restés très perplexes en constatant qu'on avait restreint notablement la définition du « conflit d'intérêts » en enlevant les mots « potentiel ou apparent », des mots fort importants dans les codes que tous les premiers ministres ont mis en place pour leurs ministres et leurs titulaires de charge publique de haut rang. Non seulement l'action doit être juste, mais elle doit paraître juste, et plus que partout ailleurs cela s'applique au milieu politique. Par conséquent, le Comité modifie le projet de loi C-2 de manière à ce que la définition des conflits d'intérêts englobe les conflits potentiels ou apparents.
Dans le même ordre d'idée, soit l'importance considérable que peuvent revêtir les apparences, le Comité s'interroge au sujet de l'article 44 de la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts. En vertu de cet article, tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un titulaire de charge publique a contrevenu à la loi peut demander au commissaire d'étudier la question. Le problème est que même s'il arrive rapidement à la conclusion que la demande est « futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi » et qu'il met fin à son enquête, le commissaire doit néanmoins produire un rapport, le remettre au titulaire de charge publique en question et au parlementaire qui a déposé la plainte de même qu'au premier ministre, puis le « [rendre] accessible au public ».
Le Comité comprend difficilement pourquoi une accusation portée en privé et de mauvaise foi, qui s'avère ensuite sans aucun fondement, doit être répétée en public par le commissaire, ce qui cause préjudice à la réputation du titulaire irréprochable du fait de l'examen sur la place publique d'une question qui n'aurait jamais dû être soulevée de toute façon. Le Comité recommande que, dans les circonstances décrites, le rapport du commissaire ne soit remis qu'au parlementaire ayant déposé la plainte et au titulaire de charge publique en ayant fait l'objet. Ce dernier aurait alors l'option, en tant que partie innocente, de décider s'il convient de rendre public le rapport du commissaire qui l'exonère de l'accusation calomnieuse. Le potentiel de dommage de l'article 44 est amplifié par le fait que le libellé de la disposition mentionne précisément les anciens titulaires de charge publique, ce qui offre aux parlementaires d'une législature la possibilité de déposer des plaintes « futile[s] vexatoire[s] ou entachée[s] de mauvaise foi » à l'encontre de titulaires de charge publique associés à des législatures ou à des administrations antérieures.
Cela soulève naturellement la question de savoir jusqu'où on peut remonter dans le temps pour se plaindre du comportement d'un ancien titulaire de charge publique. Cette question n'a pas été abordée directement dans les témoignages que nous avons entendus, mais l'article 65 de la Loi sur les conflits d'intérêts proposée énonce:
Aucune procédure ne peut être engagée au titre de la présente loi plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction et, en tout état de cause, plus de 10 ans après la date de la prétendue perpétration.
Le Comité émet de sérieux doutes au sujet d'une disposition permettant au commissaire d'attendre jusqu'à cinq ans après avoir appris l'existence d'un dossier pour engager une procédure, autrement dit avant de mettre la loi en application. De toute évidence, on devrait exiger que le commissaire agisse plus rapidement après avoir appris l'existence d'un problème. De même, la marge de manœuvre laissée pour donner suite à un dossier, pouvant aller jusqu'à 10 ans après l'événement en question, est démesurée, en particulier compte tenu du témoignage de l'ex-juge en chef Antonio Lamer qui indiquait que, pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, la période limite au Canada est normalement de six mois seulement, selon le Code criminel.
Les limites de cinq ans/dix ans prévues à l'article 65 de la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts sont reprises dans les articles du projet de loi C-2 qui modifient la Loi électorale du Canada et la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Dans tous les cas, le Comité croit qu'on devrait s'attendre à ce que les responsables de l'application de ces lois prennent les mesures appropriées dans les deux ans suivant le moment où ils apprennent l'existence du problème, et certainement dans les sept ans suivant l'incident. La justice ne doit pas être différée.
Le Comité éprouve des difficultés avec une autre disposition de la Loi sur les conflits d'intérêts proposée, l'article 43, énonçant que le premier ministre peut obtenir du commissaire, à titre confidentiel, des avis sur l'application de la nouvelle loi à un titulaire de charge publique. En temps normal, cela ne devrait pas causer de problème, mais si le commissaire décide de mener une enquête complète sur la conduite d'un titulaire de charge publique en raison de la gravité de ce que le premier ministre demande à connaître, toute conclusion alors dégagée par le commissaire et communiquée au premier ministre en vertu de l'article 43 demeurerait secrète. Même si la conclusion du commissaire était qu'un manquement grave a eu lieu, la seule personne qui en serait informée en vertu du projet de loi sur la responsabilité serait le premier ministre.
Nous admettons qu'un premier ministre devrait pouvoir demander et recevoir des avis du commissaire à titre confidentiel, mais nous ne pensons pas que, dans les circonstances décrites ci-haut, le premier ministre devrait pouvoir garder secrets les renseignements ainsi obtenus.
Le Comité a par conséquent modifié le projet de loi C-2 pour faire en sorte que, lorsque le premier ministre demande un avis confidentiel en vertu de l'article 43 et que le commissaire conclut après enquête qu'il y a eu violation de la loi, cette conclusion soit divulguée publiquement.
Le Comité a été surpris de constater qu'en plus de vouloir garder secrets tous contacts avec le commissaire, le premier ministre chercherait à imposer l'équivalent d'une consigne du silence aux députés et aux ministres à propos d'éventuels actes fautifs de titulaires de charge publique. Les paragraphes 44(4) et (5) de la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts énoncent que tout parlementaire recevant « des renseignements provenant du public [...] qui portent à croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi [...] ne peut les communiquer à quiconque pendant qu'il décide s'ils devront être communiqués au commissaire ». Il s'ensuit qu'un parlementaire viole la loi s'il demande l'avis de quiconque au sujet de ces renseignements, fût-ce à ses collègues parlementaires ou au chef du parti. En outre, si le parlementaire décide de communiquer les renseignements au commissaire, le paragraphe 44(5) poursuit en disant qu'« il ne peut les communiquer à quiconque avant [que le commissaire n'ait] remis le rapport prévu ». Or rien n'oblige le commissaire à présenter un rapport dans un certain délai.
Cette interdiction, ou consigne du silence, ne s'applique qu'aux parlementaires qui reçoivent des renseignements du public et non à un membre quelconque du public.
Le Comité considère comme extrêmement offensante cette tentative du « nouveau gouvernement du Canada » de bâillonner les députés afin de les empêcher de discuter avec quiconque de renseignements reçus de simples citoyens canadiens sur d'éventuels actes fautifs commis par des ministres ou d'autres titulaires de charge publique de haut rang. Nous hésitons à présenter des recommandations qui touchent aux droits et privilèges des députés de la Chambre des communes et reconnaissons que ceux-ci ont approuvé cette restriction de leurs actes, mais le Comité croit néanmoins qu'une telle interdiction porte atteinte aux privilèges historiques et essentiels de tous les parlementaires et qu'elle doit être supprimée.
III. Financement politique
Selon le ministre Baird, les changements proposés aux règles sur les contributions politiques dans le projet de loi C-2 s'appuient sur une réforme majeure lancée en 2002 par le gouvernement Chrétien dans la loi C-24. « Constatant que les mesures adoptées par la 37e législature avaient été bonnes, nous nous sommes proposé d'aller plus loin. » (3:50)
Le Comité est tout de même étonné que le gouvernement prenne l'initiative d'autres changements sans attendre les résultats de l'examen prévu par la loi C-24. La loi C-24 instaurait la réforme des règles de financement politique la plus importante depuis l'adoption de la Loi sur les dépenses d'élection de 1974, et renfermait une disposition demandant à un comité de la Chambre des communes d'examiner « l'effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique ». Selon l'article 63.1 du projet de loi C-24, cet examen est sensé suivre le dépôt d'un rapport à la Chambre des communes par le directeur général des élections au sujet de la première élection générale régit par les nouvelles mesures sur le financement. M. Kingsley a déposé ce rapport au mois de septembre 2005. Toutefois, au lieu d'examiner ces nouvelles lois sur le financement, tel que l'exige le projet de loi C-24, le gouvernement a décidé d'apporter d'importants changements à ces mêmes lois sur le financement avec le C-2, et sans faire le moindre examen. Procéder dès maintenant à une autre réforme sans bénéficier des résultats de cet examen ne nous semble pas la façon la plus rationnelle d'aborder un élément aussi crucial de notre démocratie électorale.
Le Comité a été encore plus surpris par la réponse du ministre Baird à qui il a demandé si le gouvernement avait fait des études comparatives sur les règles de financement politique d'autres gouvernements: « Non, nous n'avons pas fait de comparaisons à l'échelle provinciale. » (3:26) M. Leslie Seidle, ancien directeur principal de la recherche à Élections Canada, qui travaille maintenant à l'Institut de recherche en politiques publiques, a fait l'observation suivante: « S'il n'y a pas eu de comparaison avec les provinces, je me pose des questions au sujet du processus d'élaboration des politiques du gouvernement du Canada. » (7:122)
L'absence d'étude comparative officielle avec les provinces tient peut-être au fait que le gouvernement savait déjà que les montants limites proposés au niveau fédéral dans le projet de loi C-2 ne concordaient pas avec ceux des provinces.
Actuellement, au niveau fédéral, les particuliers peuvent verser une contribution maximale de:
1. 5 000 $, au total, à un parti politique enregistré et à son association de circonscription au cours d'une année civile;
2. 5 000 $ au candidat d'un parti non enregistré pour une élection donnée;
3. 5 000 $ aux candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
Les syndicats et les sociétés ont le droit de verser jusqu'à concurrence de 1 000 $ au total à des associations locales et à des candidats au cours d'une année civile donnée.
Le projet de loi C-2 interdit tous les dons des syndicats et des sociétés et réduit de beaucoup les montants que les particuliers peuvent verser aux partis politiques et à leurs candidats. Au lieu du plafond actuel de 5 000 $, les Canadiens pourraient donner tout au plus 1 000 $ aux candidats à une course à la direction et aux candidats de partis non enregistrés. Le maximum actuel de 5 000 $ pour les partis enregistrés, leurs candidats et les circonscriptions serait réduit à 2 000 $, à diviser également entre le parti et les associations locales ainsi que leurs candidats.
Toutes ces limites sont très inférieures à celles qui ont été établies dans la quasi-totalité des provinces. En fait, plusieurs provinces n'ont imposé aucun plafond pour les contributions politiques, comme le montre une analyse comparative effectuée par la Bibliothèque du Parlement, qui est annexée au présent rapport. Les provinces qui ont fixé un maximum autorisent normalement des montants beaucoup plus élevés que ce qui est proposé dans le projet de loi C- 2.
En Alberta, par exemple, la contribution que les particuliers peuvent verser à l'occasion d'élections provinciales serait jusqu'à 30 fois plus élevée que la limite imposée à ceux qui veulent appuyer un parti politique susceptible de bien défendre leurs intérêts lors d'élections fédérales. Il est difficile de justifier une mesure qui donne lieu à une telle disparité, surtout si ce résultat découle de l'annulation d'un examen fédéral du système de financement politique.
Des témoins qui ont comparu devant nous, et en particulier les représentants de petits partis politiques, craignaient que la réduction du maximum des contributions politiques nuise sérieusement à leurs efforts pour recueillir les fonds nécessaires à une campagne électorale. Certains de ces partis ont signalé qu'ils étaient dépendants des contributions relativement importantes versées par un petit nombre de donateurs.
Will Arlow, du Parti Action canadienne, a dit des nouvelles règles qu'elles « punissent » les petits partis et sont « hostiles envers » eux (6:60). Marvin Glass, du Parti communiste du Canada, a déclaré: « Pour l'essentiel, cette proposition condamne les petits partis à rester petits. » (6:87)
Le gouvernement n'a absolument pas démontré que les limites de contribution actuelles portent atteinte au processus électoral tant au niveau fédéral que dans les provinces, où elles sont généralement plus élevées que celles prévues dans le projet de loi C-2. Cette absence de données empiriques pour justifier ses mesures de financement électoral fait surgir des doutes sur les véritables conséquences qu'engendrerait la réforme proposée. M. Arthur Kroeger, président des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques et ancien sous-ministre dans cinq ministères fédéraux, a dit ceci:
[Q]uel problème tente-t-on de résoudre? Y a-t-il eu des abus lorsque la limite était de 5 400 $? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas d'avoir lu de reportage sur de tels abus. Y a-t-il eu des abus qui méritent une réduction des contributions qui étaient autorisées pour les entreprises et les syndicats? Si vous ne pouvez pas identifier de problème justifiant une disposition du projet de loi, alors avez-vous perdu l'équilibre et poussé trop loin les choses? Voilà des questions qui m'occupent [...] Est-il réellement nécessaire d'aller aussi loin que cela pour assurer une bonne gouvernance et y a-t-il un risque de conséquences néfastes? C'est chose possible (3:107).
Ces doutes sont alimentés par le grand rôle des contributions politiques dans notre système électoral démocratique et par l'importance d'une approche équilibrée qui assure la participation égale des défenseurs de tous les partis politiques. Il ne faudrait pas que des mesures visant à rendre le gouvernement plus responsable et à améliorer le processus électoral soient motivées par des considérations partisanes, comme l'ont fait remarquer un certain nombre de témoins.
M. Leslie A. Pal, professeur à l'Université Carleton, a indiqué dans son témoignage:
Selon moi, un des éléments les plus fondamentaux d'une démocratie consiste à permettre aux gens de soutenir des partis politiques et des personnes qui représentent leurs intérêts politiques [...] Le parti politique au pouvoir est plus en mesure de recueillir des contributions individuelles que ses concurrents. Pour dire franchement, l'imposition de ces limites est bien vue politiquement. Elle est bien accueillie aussi d'un point de vue stratégique compte tenu des capacités du gouvernement actuel (4:12).
Le Comité estime que les réductions proposées dans le projet de loi C-2 doivent être modifiées, surtout après avoir reçu les témoignages presque unanimes des représentants des petits partis politiques sur les torts sérieux que les nouveaux plafonds causeraient à leur participation au processus politique. Par conséquent, les limites des contributions versées aux candidats à une course à la direction et aux candidats de partis non enregistrés devraient être de 2 000 $, au lieu du montant de 1 000 $ prévu dans le projet de loi. Les limites pour les partis politiques enregistrés devraient être elles aussi de 2 000 $, comme pour les associations locales et leurs candidats. En outre, pour aplanir la difficulté qu'ont certains partis à déterminer s'ils peuvent considérer leurs frais de participation à des congrès comme des contributions politiques, il faudrait préciser, pour plus de certitude, que le plafond de 2 000 $ fixé pour les partis politiques enregistrés inclut les frais de participation à des congrès, comme le préconisait M. Jean-Pierre Kingsley, directeur général des élections du Canada.
Le projet de loi C-2 élimine entièrement les montants déjà modestes dont les syndicats et les sociétés peuvent contribuer aux associations locales. Le Comité recommande que le gouvernement revienne sur cette interdiction, particulièrement à la lumière des témoignages présentés par les petits partis, qui semblent être démesurément touchés. En outre, Pierre F. Côté, ancien directeur général des élections du Québec, fonction qu'il a exercée pendant près de 20 ans, a dit qu'en imposant aux sociétés et aux syndicats les mêmes interdictions que celles promulguées par sa province en 1977, le projet de loi « semble vouloir répéter les mêmes erreurs » (6:114). Enfin, nos témoins se sont interrogés sur la constitutionnalité de cette disposition, notamment M. Errol P. Mendes, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, et craignent qu'elle ne viole notre Charte des droits et libertés. À la lumière des témoignages entendus, le Comité est d'avis que l'interdiction totale des contributions pour les syndicats et les sociétés doit être revue attentivement dans le cadre du vaste examen des règles de financement politique qu'entreprendrait le gouvernement, comme le prévoit la loi C-24.
Pour terminer sur le sujet, le Comité s'étonne de ce qu'un gouvernement dont le parti, après des débuts très modestes, a acquis une position de force en profitant au maximum des règles existantes de financement politique propose, une fois au pouvoir, de changer ces règles au détriment des petits partis actuels. Certains de ces petits partis tentent aujourd'hui d'enclencher un mouvement populaire comme l'ont fait les partisans réformistes de la première heure. On aurait pu penser que les membres du nouveau gouvernement qui sont issus de la première époque du Parti réformiste auraient de l'empathie pour ceux qui vivent les difficultés qu'ils ont eux-mêmes connues et ne feraient pas exprès pour leur compliquer la tâche.
IV. Lobbying
Le projet de loi C-2 impose de nombreuses et onéreuses nouvelles obligations de déclaration aux particuliers, personnes morales et organisations qui font du lobbying auprès du gouvernement. Il interdit par ailleurs aux anciens ministres et anciens membres du cabinet d'un ministre, ainsi qu'à certains anciens hauts fonctionnaires de faire du lobbying pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions à ce titre.
Le Comité a entendu des témoins de tous les horizons politiques. Tous affirment que l'interdiction de cinq ans est excessive et qu'elle privera le gouvernement des services de personnes capables et qualifiées qui ne voudront pas faire l'objet d'une telle interdiction quand elles ne seront plus au service de l'État. Pourtant, aucun des témoins entendus ne serait personnellement touché par cette politique. En fait, le projet de loi les avantage puisque les changements prévus réduiraient la concurrence.
Nous aussi, nous éprouvons de vives réserves quant à la sagesse d'une telle politique, mais comme celle-ci constituait un élément important de la plate-forme du gouvernement durant les dernières élections, nous ne proposons pas de modifier l'échéance de cinq ans. Cependant, nous pressons cependant le gouvernement de contrôler les répercussions de cette politique tant sur les anciens fonctionnaires que sur l'aptitude de l'administration fédérale à attirer en son sein des éléments de valeur.
Les dernières modifications de fond apportées à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes ne sont en vigueur que depuis 2003, et le gouvernement en propose de nouvelles bien avant que le Parlement ait eu la chance d'effectuer l'examen quinquennal prévu de cette loi. Or, on nous a affirmé à plusieurs reprises que les vrais problèmes tiennent non pas à des lacunes de la loi actuelle, mais au fait que certaines personnes et organisations, les lobbyistes non enregistrés, ne la respectent pas.
Il est regrettable que le projet de loi C-2 ne contienne pas de parade à ce problème. Le Comité a essayé d'entendre des groupes de pression qui ne sont pas enregistrés comme lobbyistes aux termes de la présente loi. Nous avons notamment invité la National Citizens Coalition à comparaître devant nous. Nous aurions voulu comprendre pourquoi de grandes organisations comme celle-là, et dont les activités partisanes sont perçues comme du lobbying par la plupart des Canadiens, ne sont pas enregistrées comme lobbyistes aux termes de la Loi. Leurs témoignages auraient pu nous aider à déterminer la meilleure façon de remédier à ce problème que nous ont signalé de nombreux témoins. Malheureusement, ce groupe a décliné notre invitation à comparaître et refuse de s'exprimer publiquement sur la question.
Nous conseillons fortement au gouvernement de s'intéresser à ce problème des lobbyistes non enregistrés, qu'avait d'ailleurs signalé aussi le juge Gomery. Nous remarquons notamment que la Loi porte un nouveau titre, la Loi sur le lobbying, et que le nouveau poste de mandataire du Parlement créé aux termes de la loi est celui de « commissaire au lobbying », mais que les termes « lobbyiste » et « lobbying », employés dans les titres et les notes marginales dans toute la Loi, ne sont définis nulle part. Nous admettons qu'il est difficile de définir ces termes, mais nous nous demandons si cette absence de définition ne constitue pas une échappatoire qui permet à des personnes et à des organisations de se soustraire à l'obligation d'enregistrement tout en soutenant des causes d'une manière que la plupart des Canadiens considéreraient comme du lobbying dans le sens courant du mot.
Selon nous, la vraie transparence exige que le grand public puisse savoir quels particuliers, personnes morales et organisations exploitent leurs contacts au gouvernement pour des raisons professionnelles; raisons qui vont bien au- delà de leur simple intérêt personnel. Nous pressons donc le gouvernement d'envisager de définir les termes « lobbying » et « lobbyiste » et de voir à ce que la Loi soit respectée par tous les groupes de défense d'intérêts particuliers qui exercent des pressions sur le gouvernement.
Les témoins que nous avons entendus nous ont aussi parlé du problème des cabinets d'experts-conseils qui sont retenus par certains ministères pour leur fournir de l'aide au niveau de l'élaboration des politiques et qui font ensuite du lobbying auprès des mêmes fonctionnaires pour le compte de clients privés. Un témoin notamment nous a dit: « Vous aurez beau dresser les pare-feu que vous voudrez, à moins d'une interdiction complète, vous serez comme un chien courant après sa queue. » (11:68) Nous sommes déçus de constater que le projet de loi C-2 ne contient absolument rien à ce sujet. Nous proposons un amendement qui interdit ce type d'activité.
Le Comité se trouve dans une situation difficile dans la mesure où on lui demande d'adopter un projet de loi dont certains détails cruciaux seront déterminés par règlement. Or, pas un des témoins que nous avons entendus n'a pu nous éclairer sur ce que contiendra le règlement. Le gouvernement est pressé de faire adopter le projet de loi C-2 par le Parlement, mais il ne met pas la même diligence à préparer la réglementation, qui ne sera peut-être pas prête avant juin 2007. Comme nous l'a dit M. Alain Pineau, le directeur national de la Conférence canadienne des arts:
Une séance de breffage a été organisée sous le leadership de M. Perrin Beatty, des Manufacturiers et exportateurs du Canada. Il y avait environ 15 personnes dans la salle. On nous a clairement fait comprendre que le projet de loi avait été élaboré à une vitesse incroyable, qu'il était extrêmement complexe et qu'ils ne pouvaient pas répondre à nombre des questions qu'on leur posait. Ils n'arrêtaient pas de dire, « Eh bien, vous verrez cela dans le règlement, et d'après l'échéancier selon lequel nous travaillons à l'heure actuelle, vous saurez dans le détail ce sur quoi il vous faudra faire rapport en juin 2007. (11:45)
On nous a aussi longuement parlé du fardeau que les nouvelles exigences de déclaration feront peser sur tous ceux qui traitent avec le gouvernement. Ce que nous craignons, c'est que les personnes et les organisations qui connaissent le mieux certains dossiers et qui étaient jusqu'à présent disposées à faire profiter les fonctionnaires chargés de décider de l'orientation de l'action gouvernementale de leurs connaissances et de leur expérience soient désormais réticentes à le faire à cause du nouveau champ de mines qu'est la réglementation.
Les décisionnaires pourraient n'entendre désormais que le point de vue des organisations qui ont les ressources voulues pour préparer les déclarations exigées. Les entreprises qui ont les moyens de s'attacher des lobbyistes à temps plein, que ce soit à l'interne ou non, et qui sont équipées pour produire les déclarations requises, ne représentent pas nécessairement tout l'éventail des enjeux et des positions possibles. La politique publique et le développement des politiques canadiennes ne seront pas bien servies si, comme certains témoins le craignent, le projet de loi a pour effet de conférer à celles-ci encore plus de poids qu'elles n'en ont déjà dans les milieux gouvernementaux.
Il y a par ailleurs aussi la question des conséquences de ces exigences de déclaration sur les organisations sans but lucratif, dont beaucoup ont déjà bien du mal à faire leur travail par manque de moyens. Le processus d'enregistrement et de déclaration est important dans la mesure où il nous permet de savoir qui a accès aux décisionnaires et dans quelle mesure. Il y a fort à craindre cependant que ce projet de loi, qui se veut garant de l'ouverture et de la transparence du gouvernement, va en fait brider l'expression d'opinions dissidentes et éloigner les Canadiens — sauf les particuliers, personnes morales et organisations bien nantis qui ont les moyens de respecter la loi (ou décideront qu'elle ne s'applique pas à elles) — du gouvernement dont la vocation est pourtant de les servir.
Dans un autre ordre d'idées, de nombreuses personnes ne sont pas convaincues que les obligations de déclaration protégeront suffisamment les informations confidentielles commercialement sensibles, ce qui donnerait aux concurrents des entreprises concernées un avantage indu. Selon nous, cette question et d'autres, peut être réglée par l'adoption d'un règlement bien pensé. Il importera donc de bien consulter les parties concernées avant la rédaction du règlement, contrairement à ce qui a été fait avant le dépôt du projet de loi C-2. Le gouvernement doit absolument consulter tous ceux qui seront directement touchés par la loi pour éviter que la responsabilité et la transparence ne s'obtiennent au prix de leurs intérêts.
Nous avons trois dernières observations au sujet de l'interdiction faite aux anciens titulaires de charge publique de haut rang de faire du lobbying dans les cinq ans qui suivent leur cessation de fonctions. Nous avons été étonnés de constater que, aux termes du projet de loi C-2, il serait bien plus difficile à un ancien titulaire de charge publique de haut rang de travailler pour une organisation sans but lucratif, par exemple, que pour une personne morale. Le libellé du projet de loi établit une distinction entre les deux. Guy Giorno, ancien chef de cabinet et conseiller de Mike Harris quand celui-ci était premier ministre de l'Ontario, a décrit le problème en ces termes: « Cela fonctionne ainsi: le titulaire de charge publique de haut rang qui part travailler pour une société sans but lucratif ou un partenariat et qui consacre 1 p. 100 de son temps à faire du lobbying serait couvert, tandis que ce ne serait pas le cas de la personne qui part travailler pour une personne morale et qui consacre 19,999 p. 100 de son temps à des activités de lobbying. » (11:37) Ce n'est pas normal. À l'instar de M. Giorno, nous croyons que cette distinction n'est pas intentionnelle, mais le résultat, encore une fois, de la hâte excessive avec laquelle on a rédigé le projet de loi C-2. Nous proposons d'amender cette disposition pour appliquer les mêmes règles aux organisations et aux personnes morales.
Il pourrait y avoir incompatibilité entre les interdictions de lobbying énoncées dans la nouvelle Loi sur le lobbying et celles qui concernent l'après-mandat énoncées dans la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts. Nous pensons que ce chevauchement et cette incompatibilité possible sont, là encore, le fait de la rapidité exceptionnelle avec laquelle ce projet de loi pourtant long et complexe a été rédigé, puis étudié à la Chambre des communes. On nous a assuré que les dispositions des deux lois en la matière étaient cumulatives et que ce chevauchement n'entraînerait pas de « magasinage » pour déterminer qui du commissaire à l'éthique et aux conflits d'intérêts et du commissaire au lobbying, qui peuvent tous deux accorder des exemptions à l'interdiction de lobbying en vertu de la loi dont chacun est responsable, rendrait la décision la plus favorable. Nous espérons que le gouvernement suivra la situation de près.
Enfin, nous nous demandons pourquoi les anciens sénateurs et députés ne sont pas visés par l'interdiction de lobbying pendant cinq ans. Un témoin s'est exclamé: « Vous [voudriez me faire croire] qu'un jeune employé de 20 ans qui tient l'agenda d'un ministre accumule plus de capital politique qu'un député d'arrière-ban? » (11:77) Nous sommes du même avis. Comme nous l'avons dit précédemment, nous ne sommes pas convaincus que l'interdiction de lobbying pendant cinq ans soit bien avisée. Cependant, si l'on constate que cette interdiction est fondée et nécessaire et qu'elle n'a pas pour effet de décourager les Canadiens de se mettre au service de l'État, nous proposons qu'on envisage de l'étendre aux anciens députés et sénateurs.
V. Modifications de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Sénateur Stratton: Ce que je cherche, c'est un accord général sur ce qu'est le but fondamental de ce projet de loi.
Alan Leadbeater, sous-commissaire à l'information: ... Je ne suis donc pas d'accord avec vous quand vous dites que ce projet de loi rehaussera l'imputabilité. Non, c'est du vent. (8:26)
Il n'est pas exagéré de dire que les éléments les plus épineux du projet de loi C-2, les plus difficiles à assimiler puis à tenter de rectifier, sont les modifications de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Parti conservateur a fait grand cas de son intention de « contraindre le gouvernement à faire preuve d'ouverture » durant la dernière campagne électorale. Cependant, les nombreuses audiences qu'il a tenues sur le projet de loi C-2 ont permis au Comité de constater que, dès qu'il a pris le pouvoir, le « nouveau gouvernement du Canada » a fait de son mieux pour fermer les écoutilles.
Les modifications de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels semblent avoir été rédigées dans le but de déconcerter et de mystifier le lecteur: elles sont éparpillées dans tout le projet de loi de 214 pages. Les exceptions abondent, et des informations apparemment similaires sont curieusement traitées d'une manière différente suivant l'endroit où elles sont conservées au gouvernement. Une chose est claire cependant: au lieu de proposer des mesures législatives qui apportent ouverture et transparence, le gouvernement conservateur tente d'imposer l'ombre et le secret. Dans de nombreux cas, certaines informations resteront à jamais secrètes. C'est là une protection plus grande que celle dont bénéficient les documents du Cabinet qui briderait comme jamais le droit de la population canadienne de connaître les actions du gouvernement. Ces mesures s'appliqueraient aux générations futures, les privant de la possibilité de découvrir leur histoire.
Le Comité a eu fort à faire pour tenter d'apporter une certaine cohérence à cet ensemble complexe de modifications. En bref, les amendements que nous proposons sont les suivants.
Nous proposons de modifier le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l'accès à l'information pour obliger les dirigeants des institutions gouvernementales à répondre aux demandes d'information en temps opportun. D'après les témoignages que nous avons entendus, le gouvernement met parfois énormément de temps à répondre aux demandes d'information. Le public canadien n'est pas bien servi quand il faut un an — et dans au moins un cas, deux ans — pour obtenir l'information demandée.
Nous proposons aussi une disposition établissant la « primauté de l'intérêt public » qui autorisera la divulgation d'informations quand il est clairement dans l'intérêt public de le faire. Plusieurs témoins nous ont fait valoir l'utilité d'une telle disposition. Il en existe d'ailleurs dans certaines lois provinciales sur l'accès à l'information, et elles fonctionnent bien. Nous estimons que cette disposition constitue un énoncé de principe important et un ajout crucial au projet de loi.
On nous a beaucoup parlé des divergences de traitement des divers mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement dans le projet de loi C-2. Le projet de loi ouvre les dossiers de certains, mais en verrouille d'autres indéfiniment. Nous croyons que c'est une erreur. Nos amendements visent à traiter tous les mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement de la même manière. Ils donneront accès aux documents créés par les divers mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement ou pour leur compte durant des enquêtes ou des vérifications une fois celles-ci et les formalités connexes terminées, y compris aux documents provisoires et aux documents de travail, notamment ceux du vérificateur général.
Nous comprenons les réserves exprimées par la vérificatrice générale au sujet de la divulgation de documents provisoires, mais nous croyons possible de gérer le risque que cela comporte. De toute façon, l'expérience a montré la valeur de la divulgation de ces documents. En conséquence, nous avons conclu que les documents provisoires et documents de travail doivent être accessibles une fois la vérification et toutes les formalités connexes complètement terminées.
Nous proposons aussi des amendements pour permettre de la même manière la divulgation des documents provisoires et des documents de travail afférents à des vérifications internes. Ce type de documents s'est révélé indispensable dans le passé, et les Canadiens doivent y avoir accès, une fois la vérification terminée.
Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons été surpris de voir que divers mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement étaient traités différemment aux termes du projet de loi C-2. Nos amendements remédieront à cet état de choses. Les exceptions prévues pour le vérificateur général et le commissaire aux langues officielles disparaîtront. En outre, le commissaire au lobbying sera assujetti au même régime que les autres.
Le Comité a longuement débattu du niveau d'accès qu'il convient de conférer aux travaux du nouveau commissaire à l'intégrité du secteur public. Nous avons pris bonne note des observations des dénonciateurs eux-mêmes et de l'agent de l'intégrité de la fonction publique, qui nous ont dit que le projet de loi C-2 conférerait un secret excessif et empêcherait les Canadiens d'être mis au courant des actes répréhensibles commis dans l'administration publique. Par contre, nous tenons aussi à offrir aux fonctionnaires la protection nécessaire durant le déroulement du processus. L'amendement que nous proposons s'inspire de celui qui a été suggéré par M. Keyserlingk, l'actuel agent de l'intégrité de la fonction publique, et représente un compromis face à ces deux préoccupations concurrentes.
Un aspect du projet de loi C-2 généralement considéré comme un progrès a été la décision d'assujettir les sociétés d'État et les fondations publiques à la Loi sur l'accès à l'information. Nous avons cependant été choqués de découvrir la manière plutôt aléatoire dont on a décidé d'assujettir certaines organisations à la Loi et d'en exclure d'autres. Certaines protections ont été offertes à certaines entités, mais pas à d'autres qui ont pourtant les mêmes activités et traitent parfois les mêmes informations. Cela ne nous apparaît pas logique.
Nous avons entendu notamment un porte-parole de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, une organisation qui travaille avec l'entreprise pour favoriser la commercialisation de technologies propres innovatrices. Cette fondation n'a jamais été consultée durant la rédaction du projet de loi C-2 et n'a appris qu'elle serait assujettie à la Loi sur l'accès à l'information que lorsque le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes. En outre, rien n'est prévu pour protéger les secrets industriels et les renseignements commerciaux de nature exclusive des entreprises canadiennes avec lesquelles la Fondation travaille.
C'est d'autant plus étrange que la Fondation offre du financement à des entreprises qui, plus loin dans le processus de mise au point et de commercialisation, font souvent appel à la Banque de développement du Canada. Or, la Loi contient des dispositions protégeant les secrets de fabrication et les renseignements commerciaux de nature exclusive qui passent entre les mains du personnel de la Banque de développement. Il serait plutôt paradoxal d'admettre que cette information doit être protégée à une étape ultérieure, mais d'en forcer la divulgation — éventuellement à des concurrents potentiels — à une étape antérieure du processus, quand elle passe à la Fondation. Nos amendements corrigent cette anomalie et uniformisent le traitement de ce type d'information.
Les témoignages les plus troublants que nous avons entendus concernent le traitement du Centre national des Arts et de la Commission canadienne du blé. Ces deux organisations sont les infortunées victimes des querelles partisanes qui ont secoué la Chambre des communes durant l'étude à toute vapeur du projet de loi C-2.
Le Centre national des Arts avait appris qu'il relèverait de la Loi sur l'accès à l'information pour la première fois, et il était entendu que le projet de loi C-2 contiendrait une disposition spéciale lui permettant de ne divulguer ni la teneur des contrats conclus avec des artistes, ni l'identité des donateurs anonymes. Une disposition semblable figurait bel et bien dans le projet de loi à la première lecture. Des représentants du Centre national des Arts ont comparu devant le comité législatif chargé de l'étude du projet de loi C-2, et il ne semblait pas y avoir de problème. Or, ils ont appris plus tard que la disposition en question avait été supprimée. Jayne Watson, directrice des communications et des affaires publiques au Centre national des Arts, nous a raconté ce qui s'est passé:
Mme Watson: J'étais présente lors des délibérations du comité à ce sujet. Comme Mme Foster vous l'a déjà dit, les discussions en comité semblaient être très positives. Personne ne s'est prononcé contre ce qui était prévu. Plus tard, un membre du comité qui n'avait pas entendu notre exposé, le député Pat Martin, est arrivé et a proposé un amendement. L'amendement a été mis aux voix et adopté. Nous avons été très surpris, surtout que nous avions été chaleureusement accueillis par le comité.
Le sénateur Day: Il nous faut plus d'information. M. Martin, qui n'a pas assisté au débat et n'a aucunement participé aux discussions, est arrivé en retard et a proposé un amendement. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi? Vous a-t-il dit qu'il n'aime pas le Centre national des Arts?
Mme Watson: Non. J'ai appelé M. Martin par la suite pour essayer de savoir quel était son raisonnement, mais je n'ai pas réussi à comprendre ce qui avait motivé cet amendement. (8:111)
Nous avons étudié la disposition proposée pour le Centre national des Arts telle que formulée à l'origine. Nous convenons qu'il est essentiel, pour ce genre d'organisation, de pouvoir garantir aux donateurs qui souhaitent rester anonymes que leur confiance ne sera pas trahie et de préserver le secret des contrats que le CNA signe avec les artistes. Nous ne comprenons pas pourquoi cette disposition a été supprimée et personne n'a pu nous fournir d'explications à ce sujet. En conséquence, nous proposons de rétablir la disposition protégeant certaines informations détenues par le Centre national des Arts.
La situation n'est pas sans rappeler celle de la Commission canadienne du blé. Cet organisme — qui, nous a-t-on dit, ne reçoit normalement pas de fonds du gouvernement fédéral — n'était pas visé par la Loi sur l'accès à l'information lorsque le projet de loi C-2 a été déposé à la Chambre des communes. La Commission n'a pas comparu devant le comité législatif qui a étudié le projet de loi. Elle n'avait aucune raison de le faire puisque celui-ci ne devait pas s'appliquer à ses activités. Elle a par la suite appris qu'on l'avait ajoutée, sans l'avoir consultée, à la liste des institutions visées par la Loi en raison de l'adoption d'une motion présentée par le même député, M. Pat Martin.
Nous convenons avec la Commission canadienne du blé qu'elle ne devrait pas être assujettie à la Loi sur l'accès à l'information. Elle ne reçoit pas de fonds publics; elle n'est ni un agent de la Couronne, ni une société d'État. Nous croyons que la Commission canadienne du blé, comme le Centre national des arts, a été ajoutée à l'annexe pour des raisons qui nous échappent. Ce n'est pas là la façon d'établir des politiques gouvernementales au Canada. Le Comité propose de modifier le projet de loi pour soustraire la Commission canadienne du blé à l'application de la Loi sur l'accès à l'information.
Par ailleurs, nous craignons que dans son libellé actuel, la Loi sur l'accès à l'information s'appliquerait rétroactivement à toute l'information détenue par les diverses institutions qui y seraient dorénavant assujetties, peu importe quand ou comment cette information aurait été obtenue. Nous sommes préoccupés par le fait que des entreprises ou des particuliers pourraient avoir fourni à une organisation, même s'il y a de cela plusieurs années, de l'information en croyant qu'elle demeurerait confidentielle. On aurait tort de modifier aujourd'hui les règles. En principe, nous croyons que les lois ne devraient que très rarement avoir un effet rétroactif et seulement pour des raisons très convaincantes. Aucunes raisons de ce genre n'ont été portées à notre attention. Or, le Comité a amendé le projet de loi afin que la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique, dans le cas des nouvelles institutions visées, qu'à l'information obtenue après la date à partir de laquelle elles seront visées par la Loi.
En plus de ces principaux amendements que nous proposons aux dispositions du projet de loi C-2 touchant la Loi sur l'accès à l'information, nous faisons les observations suivantes.
Nous avons constaté que le commissaire à la protection de la vie privée et le commissaire à l'information seront désormais respectivement assujettis à leurs propres lois, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information. Cependant, comme la commissaire à la protection de la vie privée nous l'a indiqué, aucune mesure n'a été prévue pour les cas où une plainte pourrait être portée contre elle en vertu de la loi qui la régit. La commissaire ne devrait pas se trouver dans une situation où il lui faudrait examiner une plainte à propos de son propre bureau. Nous nous joignons à la commissaire à la protection de la vie privée pour exhorter le gouvernement à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions jusqu'au moment où un mécanisme approprié pour régler ce genre de situation aura été mis en place.
Au lieu de proposer le train de modifications à la Loi sur l'accès à l'information promises par le Parti conservateur du Canada aux dernières élections, le gouvernement a déposé un document de travail sur la réforme de la Loi. Nous sommes conscients de la nécessité d'un examen minutieux des propositions législatives et nous sommes heureux que le gouvernement soit prêt, du moins en ce qui concerne la Loi sur l'accès à l'information, à accorder au Parlement le temps qu'il faut pour les étudier. Nous espérons, toutefois, que le gouvernement n'utilisera pas cet examen comme prétexte pour retarder indument le dépôt d'un ensemble complet et nécessaire de modifications à la Loi.
Nous demandons instamment au gouvernement de veiller au traitement uniforme des diverses institutions. L'exemple de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable devrait servir de mise en garde contre les problèmes qui peuvent surgir en cas contraire.
Au cours de nous audiences, nous avons appris que 49 seulement des 246 sociétés d'État, organismes mandataires de l'État et fondations seront soumis à l'application de la Loi sur l'accès à l'information. Comme un témoin nous l'a dit:
[...] pourquoi la Société canadienne du sang et l'Organisation de gestion des déchets nucléaires ne sont-elles pas assujetties à la Loi sur l'accès à l'information? Ces deux organismes traitent pourtant de dossiers d'importance vitale pour la santé et la sécurité du public et ce ne sont pas des organismes sans but lucratif. Même le comité Seaborne qui avait créé l'Agence pour la gestion des déchets nucléaires avait recommandé que celle-ci soit assujettie à la Loi, mais ce ne fut jamais le cas. Pourtant, pour utiliser une vieille image, c'est une décision qui devrait aller de soi. (8:200)
Nous constatons que le projet de loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à la liste des autres institutions fédérales. Nous croyons, et l'expérience de la Commission canadienne du blé à l'égard du projet de loi C-2 nous en montre la nécessité, que ces critères devraient être énoncés dans la Loi et être examinés à fond et débattus par les deux chambres du Parlement.
Durant l'étude que le Comité a faite du projet de loi C-2, selon certaines informations publiées dans les médias, l'identité d'une personne qui aurait présenté une demande d'accès à l'information en vertu de la Loi aurait été communiquée aux représentants du gouvernement chargés d'étudier la demande, y compris des employés de ministres. Nous estimons que les Canadiens ont le droit de demander de l'information à leur gouvernement sans que les gens qui occupent des postes politiques sachent qui ils sont. C'est là un principe fondamental de notre Loi sur l'accès à l'information et un élément essentiel des mesures de protection de la vie privée. Nous déplorons fortement toute atteinte à ces principes de la part de représentants du gouvernement — qu'il s'agisse du personnel politique des ministres ou de fonctionnaires. Nous exhortons le gouvernement à veiller à ce que ces dispositions de la Loi soient connues, comprises et respectées par tous.
Le projet de loi C-2 prévoit aussi des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La commissaire à la protection de la vie privée (qui, tout comme le commissaire à l'information, n'a pas été consultée durant la rédaction du projet de loi C-2) a comparu devant le Comité. Elle a insisté sur le fait que « l'atteinte d'une plus grande responsabilité au sein du gouvernement passe nécessairement par la protection des renseignements personnels. Grâce au projet de loi C-2, des modifications seront apportées à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour que cette loi, qui date de près de 25 ans, réponde aux exigences modernes dans le domaine de la protection de la vie privée. Une véritable réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels est une des conditions préalables à l'atteinte des objectifs de transparence et de responsabilité du gouvernement ». (8:135)
Parce que la Loi sur la protection des renseignements personnels est tellement démodée, la commissaire s'est retrouvée dans une situation inusitée et a dû soutenir que les sociétés d'État devraient être assujetties non pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels, comme le propose le projet de loi C-2, mais plutôt à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), une loi plus moderne applicable au secteur privé.
Nous exhortons le gouvernement à faire en sorte que sa priorité soit de travailler en étroite collaboration avec la commissaire à la protection de la vie privée — au lieu de l'exclure, comme il l'a fait lors de la rédaction du projet de loi C-2 — et de moderniser la Loi sur la protection des renseignements personnels, donnant ainsi suite au rapport qu'elle a présenté au Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes en juin dernier.
VI. Protection des dénonciateurs
La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (projet de loi C-11), préparée par le précédent gouvernement, a été adoptée lors de la dernière législature, après une longue étude, le 25 novembre 2005, immédiatement avant la dissolution du Parlement. Presque une année s'est écoulée depuis, et le gouvernement actuel refuse toujours de la proclamer en vigueur. Comme Michelle Demers, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'a indiqué au Comité:
Bien que nous appuyions de nombreux changements apportés, nous tenons à faire remarquer que le projet de loi C-11, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, qui a reçu la Sanction royale l'année dernière, n'est toujours pas proclamé et est sans effet. Nous avons lutté pour obtenir ces protections pendant plus de 15 ans, et nous avons vu amorcer et abandonner de nombreuses initiatives à la faveur du flux des politiques. Si le projet de loi C-11 avait été promulgué, au moins nos membres auraient été protégés. (10:109)
Il est regrettable que le gouvernement actuel refuse de proclamer la Loi en vigueur, liant ainsi son sort à celui du projet de loi C-2, tout en accusant le Sénat du Canada et le Comité de faire preuve de mauvaise volonté en faisant obstacle à l'importante réforme qu'entraînerait le projet de loi C-2 pour ce qui est de l'amélioration des mesures de protection des dénonciateurs. [Ministre John Baird, « An achievement in foot-dragging », Ottawa Citizen, 21 octobre 2006]. C'est faux et c'est une insulte aux courageux Canadiens qui ont osé divulguer des actes répréhensibles. En fait, au cours de nos audiences, on a qualifié les mesures de protection des dénonciateurs que prévoit ce projet de loi de « cruelle désillusion ».(9:108) Joanna Gualtieri, directrice de la Federal Accountability Initiative for Reform (FAIR) et l'une des défenseurs les plus en vue, les plus déterminés et les plus passionnés de la protection des dénonciateurs dans l'histoire du Canada, a dit au Comité:
[...] j'ai réfléchi à l'argument voulant que les sénateurs soient obligés d'adopter ce projet de loi car autrement on les accusera d'entraver la responsabilisation. Nous croyons sincèrement que le Sénat connaîtra ses plus belles heures en se faisant le défenseur de la responsabilité. Cela suppose que l'on revoie toute la copie et fasse les choses correctement. Cela fait longtemps que nous attendons la protection des dénonciateurs. La fonction publique et les Canadiens dépendent de votre détermination à faire cela correctement. (9:98)
Le Comité est conscient des longs retards que les mesures fédérales de protection des dénonciateurs accusent déjà. Par conséquent, nous avons axé nos amendements sur les dispositions qui sont à notre avis les plus importantes.
Le ministre John Baird a dit dans l'article du Ottawa Citizen que le projet de loi C-2 étendra la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles à tous les organismes fédéraux. C'est faux. Le Centre de la sécurité des télécommunications et le Service canadien du renseignement de sécurité n'y seraient pas assujettis. Le Comité croit que c'est inacceptable. Les amendements que nous proposons iront dans le sens de cette promesse et élargiront la protection offerte par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles aux employés de ces organismes fédéraux. Au lendemain du 11 septembre, à la lumière surtout des importantes dépenses supplémentaires consacrées à la défense et à la sécurité, nous tenons à avoir l'assurance que nos agences anti-terrorisme respectent scrupuleusement la loi. Nous voulons que les membres du SCRS et du CST divulguent sans crainte tout acte répréhensible.
Le Comité propose également de remplacer la définition actuelle de « représailles » par une autre qui soit plus général et moins contraignante. Cet amendement, dont le juge Gomery a été le premier à parler mais dont le gouvernement actuel n'a pas tenu compte, a été qualifié d'essentiel par Mme Gualtieri et a reçu l'appui catégorique d'Allan Cutler, un autre dénonciateur canadien bien en vue. Nous continuons à nous interroger au sujet des raisons qui ont incité le gouvernement à rejeter la recommandation du juge Gomery, à la faveur d'une définition beaucoup plus contraignante concernant les représailles prises par un employeur contre un dénonciateur.
Nos amendements renverseront aussi le fardeau de la preuve en cas de représailles. Nous reconnaissons que les représailles exercées par un employeur contre un employé dénonçant un acte répréhensible peuvent prendre différentes formes de sorte qu'un employeur pourrait prétendre en ayant l'air d'être digne de foi qu'il ne s'agissait pas de représailles. Selon notre amendement, si le geste dénoncé a lieu dans l'année suivant la divulgation faisant l'objet d'une protection, il serait présumé être une représaille, et ce serait à l'employeur qu'il reviendrait de prouver que ce n'est pas le cas.
Le projet de loi C-2 impose un délai de prescription de 60 jours aux fonctionnaires souhaitant déposer une plainte. Cette période nous paraissait beaucoup trop courte. M. Cutler nous a dit: « Un bon employé, faisant preuve de bonne volonté, va buter sur le délai parce que la direction a tout le pouvoir et toute la faculté du monde de faire traîner les choses et d'écouler le temps. Soixante jours ne suffisent pas, et il faut y remédier. » Notre amendement porte ce délai de prescription à un an.
Le Comité a été sidéré de voir que le projet de loi C-2 imposait une limite maximale de 10 000 $ à l'indemnisation pouvant être accordée par le nouveau Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles pour les souffrances et douleurs découlant des représailles. Mme Gualtieri a dit que c'était là « une autre disposition du projet de loi qui constitue une agression contre les fonctionnaires. » (9:123) Le Comité modifie cette disposition pour supprimer le plafond prévu par la loi et laisser à la discrétion du Tribunal l'évaluation des dommages-intérêts.
Nous avons aussi été stupéfaits de constater les limites imposées au montant des frais pour consultation juridique dont le Commissaire pouvait ordonner le remboursement aux divulgateurs d'actes répréhensibles. Les paragraphes 25.1(4) et (5) auraient imposé un plafond de 1 500 $ à ce remboursement; dans « des circonstances exceptionnelles », la somme maximale prévue aurait pu être portée à 3 000 $ en vertu du paragraphe 25.1(6).
Pour reprendre les termes de Mme Gualtieri, c'est « surréaliste ». Tout en reconnaissant qu'un dédommagement ne va sans doute pas compenser entièrement le coût d'un avis juridique, le Comité a proposé, pour offrir un minimum de chances égales au dénonciateur, d'autoriser le commissaire à ordonner le remboursement du coût d'un avis juridique pour une somme équivalente à celle prévue dans les lignes directrices du Conseil du Trésor.
Le Comité a aussi apporté un certain nombre d'amendements recommandés par Edward W. Keyserlingk, l'agent de l'intégrité de la fonction publique. Nous avons été grandement déçus d'apprendre que les rédacteurs du projet de loi n'avaient pas demandé l'avis ou l'opinion de M. Keyserlingk, ni de la très grande majorité des officiers, agents et conseillers dans les domaines visés par le projet de loi C-2, au moment de la préparation de ce dernier. Nous avons tenté autant que possible de rectifier la situation et d'intégrer bon nombre des amendements qu'il avait proposés.
Cependant, pour des raisons de procédure, nous n'avons pas pu adopter toutes ses recommandations. Par exemple, M. Keyserlingk et d'autres intervenants ont proposé d'amender le projet de loi de manière à permettre à des fournisseurs du secteur privé et à des bénéficiaires de subventions d'avoir accès au commissaire pour déposer une plainte et recevoir des ordonnances réparatrices du tribunal. Le Parti conservateur avait promis, dans son programme électoral, d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de loi sur les dénonciateurs. Or, on n'a rien vu de tel dans C-2, et par conséquent, le Comité a appris qu'un tel amendement serait en dehors de la portée du projet de loi et qu'il ne relèverait donc pas de notre compétence de le proposer. On a aussi évoqué le caractère exécutoire de la disposition proposée. Dans les circonstances, nous nous gardons de proposer cet amendement pour l'instant, mais nous exhortons le gouvernement à envisager des façons d'offrir des garanties de ce genre, notamment dans les clauses types des contrats passés avec les entrepreneurs et les bénéficiaires de subventions.
Pour conclure sur cette partie du projet de loi C-2, le Comité a entendu des témoignages convaincants de personnes qui se sont senties réellement trahies par le contenu de cette mesure. Le gouvernement conservateur avait fait des promesses dont il n'a pas tenu compte dans la rédaction de ce projet de loi. Il y a quelques jours à peine ce même gouvernement a cherché à perpétuer le mythe que le projet de loi C-2 assurerait « une vraie protection aux divulgateurs »; toutefois, les témoignages entendus par le Comité donnent une version des faits forts différents.
VII. Commission des nominations publiques
Le projet de loi C-2 autorise le gouverneur en conseil à créer une Commission des nominations publiques pour superviser, surveiller et contrôler les processus de sélection des candidats aux nominations du gouverneur en conseil, et faire rapport à ce sujet.
Le Comité n'a malheureusement pas été en mesure d'étudier cette proposition autant qu'il l'aurait souhaité. Nous avons invité quatre sous-ministres à venir nous parler du processus de nomination en place. Aucun des quatre n'est venu témoigner devant nous. Nous sommes conscients qu'il est parfois difficile pour eux de se libérer, mais nous sommes déçus que le gouvernement, qui affirme haut et fort que le projet de loi C-2 est ce qu'il y a de plus prioritaire et de plus urgent, n'ait pas pu déléguer un seul des sous-ministres invités pour discuter de cette question.
Nous sommes d'accord avec l'idée d'une Commission des nominations publiques. D'après le projet de loi C-2, la Commission sera responsable, non pas de passer en revue des nominations particulières, mais d'établir un processus de nomination « équitable, ouvert et transparent » et de faire en sorte que la sélection des candidats soit fondée sur le mérite. La crédibilité et le succès de la Commission seront largement tributaires du code de pratique qui sera adopté. Or, aucune disposition législative n'exige que ce code soit dévoilé au Parlement ou au public. Nous prions le gouvernement de rendre le code public dès qu'il aura été établi, afin que la population et les parlementaires puissent en prendre connaissance et se prononcer sur sa valeur ou sur les problèmes qu'ils entrevoient. Il serait pour le moins douteux de tenter de rendre le processus de nomination plus ouvert et plus transparent sans permettre aux Canadiens de jeter un coup d'œil et de faire des observations sur le code qui est censé régir ce processus.
Le principal amendement que nous avons fait à cette partie du projet de loi traitant de la Commission des nominations publiques consistait à exiger la création de cette commission. Nous avons eu vent de ces articles parus dans les journaux suivant lesquels le premier ministre usera de son pouvoir discrétionnaire pour empêcher la création de la commission parce que le premier candidat qu'il avait proposé pour présider cette dernière n'était pas acceptable aux yeux du comité de la Chambre des communes chargé d'examiner cette proposition. Nous trouvons que le premier ministre aurait tort d'agir ainsi. Le projet de loi C-2 prévoit la création de la Commission des nominations publiques et on nous a assurés, tout au long de nos délibérations, que ce projet de loi est une priorité du gouvernement et « un des piliers du programme du nouveau gouvernement ». Si ce dernier pense vraiment que la commission proposée est importante pour garantir un processus de nomination à la fois responsable et transparent, alors la loi devrait rendre obligatoire la création de cette commission et ne pas laisser le premier ministre en exercice en décider à sa guise.
VIII. Le directeur des poursuites pénales
Le Comité a entendu des témoins douter de l'utilité de créer un poste de directeur des poursuites pénales. Le premier à exprimer des doutes à ce sujet était Arthur Kroeger, président des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques et ancien sous-ministre dans cinq ministères fédéraux. Selon lui:
Si le projet de loi avait été rédigé par un gouvernement ayant plus d'expérience au pouvoir, il ne contiendrait peut-être pas certains des éléments qu'il renferme, ce que je vais expliquer dans un instant. Il y a également un autre problème, soit qu'une partie du contenu du projet de loi a, je pense, été élaborée en période de campagne électorale, et il y a toujours un risque d'exagération lorsqu'on cherche à marquer des points en période électorale, ce qui se comprend. Le directeur des poursuites pénales, dont vous avez fait état, est un bon exemple des mesures au moyen desquelles le projet de loi pousse assez loin et ajoute de nouveaux éléments. Je ne vois pas très bien quel problème cela vise à résoudre. Vous avez un sous-ministre de la Justice; vous avez un sous-ministre adjoint qui est responsable des poursuites. La quasi-totalité du travail en matière de poursuites relève du Code criminel et des provinces. Je me demande pourquoi l'on a pensé que ce poste était nécessaire et, plus particulièrement, si vous avez déjà un sous-ministre de la Justice, pourquoi créer un deuxième poste de sous-ministre pour gérer une fonction qui, en tout cas vue de l'extérieur, semble être plutôt limitée. Voilà un exemple qui illustre le fait que le résultat aurait peut-être été différent si des personnes plus chevronnées s'étaient occupées directement de la rédaction du projet de loi. Il y a peut-être là un problème que j'ignore, mais j'ai été troublé par la création de ce poste en particulier. (3:100)
Le ministre de la Justice a admis que l'indépendance de la poursuite ne posait aucun problème au niveau fédéral. « Les hommes et les femmes du Service fédéral des poursuites ont préservé fidèlement cette indépendance. Nous ne sommes pas ici pour corriger des problèmes qui se sont déjà posés, mais pour prévenir ceux qui pourraient survenir à l'avenir. Cette stratégie semble être plus prudente, et nous voulons assurer à la population canadienne que le Service fédéral des poursuites est indépendant », a-t-il indiqué. (3:130)
Le nouveau directeur des poursuites pénales se trouve responsable non seulement des poursuites dont s'occupait jusque-là le service fédéral des poursuites, mais aussi, suivant le projet de loi C-2, de toutes les poursuites intentées aux termes de la Loi électorale du Canada, qui relevaient auparavant du commissaire aux élections.
Le commissaire aux élections est nommé par le directeur général des élections du Canada, un haut fonctionnaire indépendant du Parlement, qui constitue avec lui le pilier d'Élections Canada. Son intégrité et son impartialité n'ont jamais été mises en doute. Élections Canada est une institution hautement respectée au Canada et partout dans le monde. M. Peter Aucoin, un des témoins entendus par le Comité, a pondu un article dernièrement pour l'Organisation des États américains où il traite du rôle du commissaire dans la bonne marche du système électoral. Il a indiqué que « le Bureau du directeur général des élections du Canada est une institution depuis longtemps établie et respectée. Son indépendance par rapport au gouvernement et son impartialité au plan politique sont universellement reconnues, ou du moins dans la mesure où la chose est possible dans cet environnement politique partisan. Le personnel du Bureau est professionnel et compétent sur le plan technique. »
Nous partageons ce point de vue. Nous avons demandé au directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley, s'il croyait que le transfert proposé des pouvoirs du commissaire au directeur des poursuites pénales était nécessaire. Sa réponse était sans équivoque: « Je ne pense pas personnellement qu'il était nécessaire. » (7:158) M. Kingsley a ensuite ajouté, en parlant du projet de loi: « Il ne contient aucune disposition sur des éléments qui auraient pu poser des problèmes au commissaire. » (7:158)
Encore une fois, nous avions une solution à la recherche d'un problème, le Comité se trouvant en présence d'une décision stratégique discutable de la part du gouvernement en place, au dire des témoins experts qu'il a interrogés. Toutefois, nous admettons que cette politique était un élément important du programme conservateur au cours de la dernière campagne électorale et nous hésitons à la rejeter entièrement. Tout en soulignant que nous nous étions passés d'un directeur des poursuites pénales au niveau fédéral depuis la Confédération, l'ancien juge en chef du Canada, Antonio Lamer, a indiqué que notre système de justice n'aurait jamais assez d'yeux pour jeter un second regard aux poursuites proposées.
Le processus de nomination du nouveau directeur des poursuites pénales nous est cependant apparu inquiétant. Le gouvernement a laissé entendre que cette personne serait à l'abri de toute ingérence ou préoccupation d'ordre politique. Autrement dit, la création de ce nouveau poste a pour but de dépolitiser les poursuites de façon incontestable. Or, lorsque nous avons commencé à examiner en détail la loi proposée, nous avons été étonnés de constater l'ampleur du pouvoir exercé par le ministre de la Justice, en sa qualité de procureur général, sur le processus pour choisir le titulaire de ce poste.
Le projet de loi C-2 prévoit en effet que le ministre de la Justice exercera un contrôle absolu sur la liste des candidats au poste de directeur des poursuites pénales. Il proposera lui-même une liste de 10 candidats, dont trois seulement seront retenus par le comité de sélection. Ce dernier ne pourra cependant choisir quelqu'un qui ne figure pas sur cette liste. Le projet de loi comporte d'excellentes garanties, parmi lesquelles un comité de sélection soigneusement constitué et présentant un haut niveau de connaissances juridiques et d'impartialité sur le plan politique, et l'obligation de faire approuver la nomination par un comité parlementaire, sauf que, pendant tout le processus de sélection, il faudra se soumettre aux paramètres fixés par le ministre, c'est-à-dire sa liste de 10 noms.
Le Comité propose de changer cela et de laisser le comité de sélection dresser lui-même la liste des candidats. Le reste du processus demeurerait inchangé, le choix de l'heureux élu étant effectué par le ministre et soumis ensuite à l'approbation d'un comité du Parlement.
Nous avons aussi remarqué qu'il est inexact de dire dans le projet de loi que le choix du candidat sera soumis à l'approbation d'un « comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance » puisque, dans notre système parlementaire, le « Parlement » ne désigne pas de comités, pas plus qu'il n'en établit. Nous avons donc reformulé cette disposition.
Conclusion
Répondant à la question de savoir si le gouvernement serait « prêt à ce que le Sénat [lui] soumette des amendements », le ministre Baird a conclu en disant: « Si vous avez des idées et des suggestions à formuler à propos de ce projet de loi pour l'améliorer, je serai heureux d'en tenir compte. » (3:50-1) Le Comité trouve cette affirmation encourageante. Il croit fermement que les « idées » et « suggestions » contenues dans le présent rapport amélioreront le projet de loi et feront en sorte que la nouvelle loi contribue grandement à renforcer la transparence et la responsabilité du gouvernement dans l'intérêt des Canadiens.
ANNEXE
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
RESTRICTIONS CONCERNANT LA SOURCE ET LE
MONTANT DES CONTRIBUTIONS POLITIQUES
— COMPARAISONS PROVINCIALES
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Elections Act, 1991, S.N.L. 1992, c. E-3.1
A. Plafond des contributions
s.o.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions aux partis et candidats enregistrés (par. 282(1)).
La loi ne fait pas mention des associations de circonscription, des candidats au leadership et des candidats à l'investiture.
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Election Expenses Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E. 2.01
A. Plafond des contributions
s.o.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions aux partis et candidats enregistrés (par. 11(1)).
NOUVELLE-ÉCOSSE
Members and Public Employees Disclosure Act, S.N.S. c. 4
A. Plafond des contributions
s.o.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Des contributions peuvent être versées à un parti, un candidat ou une association de circonscription reconnus (par. 3 e)).
Des contributions peuvent être versées par des particuliers, des sociétés en nom collectif, des organisations, des personnes morales et des syndicats (par. 8b)).
NOUVEAU-BRUNSWICK
Loi sur le financement de l'activité politique, L. N.-B. 1978, chap. P-9.3
A. Plafond des contributions
Contribution d'au plus 6 000 $ par année civile (par. 39(1)) à:
chaque parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti politique enregistré et à
un candidat indépendant enregistré.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser la contribution maximale.
Les contributions ne peuvent être faites qu'à un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré . (art. 37, 38)
QUÉBEC
Loi électorale, L.R.Q., c. E-3.3
A. Plafond des contributions
Au plus 3 000 $ à chacun des partis, des députés indépendants et candidats indépendants, collectivement, durant une année civile (art. 91).
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Seuls les particuliers peuvent verser une contribution. (art. 87)
ONTARIO
Loi sur le financement des élections, L.R.O. 1990, chap. E.7
A. Plafond des contributions
Contributions maximales que peuvent verser un particulier, une personne morale ou un syndicat (par. 18 (1)):
7 500 $ à chaque parti au cours d'une année civile et au cours d'une campagne électorale, comme s'il s'agissait d'une année civile distincte;
1 000 $ au cours d'une année civile, à chaque association de circonscription;
au total 5 000 $ aux associations de circonscription d'un parti, au cours d'une année civile;
1 000 $ à chaque candidat durant une campagne électorale;
au total 5 000 $ aux candidats parrainés par un parti donné au cours d'une campagne électorale.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions aux partis, aux candidats et aux associations de circonscription.
MANITOBA
Loi sur le financement des campagnes électorales, C.P.L.M., c. E32
A. Plafond des contributions
Les particuliers peuvent verser une contribution maximale de:
3 000 $ au total durant une année civile, aux candidats, associations de circonscription ou partis politiques (par. 41(1.1));
3 000 $ à un ou plusieurs candidats à la direction d'un parti durant une campagne à la direction (par. 41(1.1.1)).
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Seuls les particuliers peuvent verser une contribution à un candidat, une association de circonscription, un parti politique enregistré ou un candidat à la direction (par. 41(1)).
SASKATCHEWAN
Election Act, 1996, S.S. 1996, c. E-6.01
A. Plafond des contributions
s.o.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
s.o. (abstraction faite de l'exigence de citoyenneté canadienne)
ALBERTA
Election Finances and Contributions Disclosure Act, R.S.A. 2000, c. E-2
A. Plafond des contributions
Les cotisations de particuliers, de personnes morales, de syndicats ou d'associations de salariés à un parti politique, une association de circonscription enregistrée ou un candidat enregistré ne doivent pas dépasser:
durant une année donnée (alinéa 17(1)a):
15 000 $ à chaque parti enregistré;
1 000 $ à une association de circonscription enregistrée;
5 000 $ au total aux associations de circonscription de chaque parti enregistré.
durant une campagne électorale (alinéa. 17(1)b)):
30 000 $ à chaque parti enregistré moins tout montant versé au parti politique en question durant l'année civile;
2 000 $ à tout candidat enregistré;
10 000 $ au total aux candidats enregistrés de chaque parti enregistré.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Les contributions peuvent être versées par un particulier, une personne morale, un syndicat ou une association de salariés.
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Election Act, R.S.B.C. 1996, c. 106
A. Plafond des contributions
Les partis politiques ou les associations de circonscription enregistrés peuvent accepter au plus 10 000 $ en contributions anonymes autorisées (par. 188(1)).
Les candidats, les candidats à la direction et les candidats à l'investiture peuvent accepter au plus 3 000 $ en contributions anonymes autorisées (par. 188(2)).
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Les partis politiques et les associations de circonscription non enregistrés de même que les organismes de bienfaisance ne peuvent pas verser de contributions politiques.
YUKON
Elections Act, R.S.Y. 2002, c. 63
A. Plafond des contributions
s.o.
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Le libellé des dispositions législatives pertinentes donne à entendre que seuls les partis et candidats enregistrés peuvent recevoir des contributions (art. 370-385).
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Elections Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-2
A. Plafond des contributions
Un particulier ou une personne morale peuvent verser au plus 1 500 $ à un candidat durant une campagne électorale (168(2.1)).
Un candidat peut verser au plus 30 000 $ de son propre argent à sa propre campagne durant la période qui précède les élections (168(3)).
B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions
Seuls les particuliers et les personnes morales peuvent verser une contribution à un candidat durant une période électorale (168(2)).