Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 11 - Le septième rapport du comité
Le mardi 9 juin 2009
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son
SEPTIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-4, Loi modifiant le Code criminel (vol d'identité et inconduites connexes), a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 5 mai 2009, étudié le dit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1. Page 2, article 1 :
a) Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« du certificat de décès, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de »;
b) Remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :
« tion au Canada, du certificat du statut d'Indien ou de la carte d'identité d'employé portant la photographie et la signature du titulaire, ou de tout autre document semblable, délivré ou paraissant délivré par un »;
c) Remplacer les lignes 9 à 11 par ce qui suit :
« provincial ou un gouvernement étranger. ».
2. Page 2, article 2 :
a) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 21 par ce qui suit :
« (a) falsely represents himself to be a »;
b) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 26 par ce qui suit :
« persons to believe that he is a peace ».
3. Page 3, article 4 :
a) Remplacer la ligne 25 par ce qui suit :
« 4. (1) Le passage du paragraphe 342(3) de la »;
b) Remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :
« une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient »;
c) Ajouter après la ligne 36 ce qui suit :
« (2) Le paragraphe 342(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« authentifiant personnel » Numéro d'identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d'une carte de crédit qui sert à confirmer l'identité du titulaire à l'égard de sa carte de crédit.
« trafic » S'entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l'exportation du Canada, de l'importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition. ».
4. Page 9, article 11 : Ajouter après la ligne 19 ce qui suit :
« EXAMEN
12. Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin. ».
5. Page 9, article 12 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« 13. Les dispositions de la présente loi ».
Respectueusement soumis,
La présidente,
JOAN FRASER