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RAPPORT DU COMITÉ

Le mardi 23 novembre 2010

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

a l’honneur de présenter son 

DOUZIÈME RAPPORT


Votre comité, auquel a été renvoyé le document « Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation», en date du 27 septembre 2010, a, conformément à l’ordre de renvoi du lundi 27 septembre 2010, étudié la proposition de frais d’utilisation. 

Votre comité recommande que, conformément à l’article 5 de la Loi sur les frais d’utilisation, le Sénat approuve la proposition de hausser de 35 $ à 135 $ la part des frais d’utilisation exigés qui revient à la Commission nationale des libérations conditionnelles, ce qui porterait le montant total des frais à 150 $ (y compris la part de la GRC). 

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis, 

Le vice-président,
John D. Wallace


ANNEXE AU DOUZIÈME RAPPORT DU COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES AU SUJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION NATIONAL DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES CONCERNANT LES FRAIS D’UTILISATION 

OBSERVATIONS 

INTRODUCTION

Le 27 septembre 2010, l’honorable Gerald J. Comeau, leader adjoint du gouvernement au Sénat, a déposé au Sénat un document intitulé Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation. Dans ce document préparé par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (ci-après, la « Commission » ou la « Commission nationale des libérations conditionnelles »), il est proposé de faire passer les frais de demande de réhabilitation* de 50 à 150 $. La proposition a été déposée au Sénat conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur les frais d’utilisation[1], exigeant que les ministres [2] responsables des organismes de réglementation[3] (le ministre responsable est le ministre de la Sécurité publique et l’organisme de réglementation est la Commission nationale des libérations conditionnelles) déposent une proposition devant chacune des chambres du Parlement[4] chaque fois qu’un organisme de réglementation établit ou augmente des frais d’utilisation, en élargit l’application ou en prolonge la durée d’application. La proposition déposée doit contenir les renseignements suivants :

·         une description du service, du produit, du processus réglementaire, de l'installation, de l'autorisation, du permis ou de la licence auxquels les frais d'utilisation projetés s'appliquent; 

·         la raison pour laquelle il est proposé de modifier les frais d'utilisation; 

·         les normes de rendement applicables à l’organisme de réglementation (ces normes doivent être comparables à celles établies par d’autres pays avec lesquels une comparaison est pertinente), ainsi que les niveaux de rendement de l’organisme de réglementation concernant les produits ou les services en question; 

·         une estimation du montant total des frais d'utilisation que l'organisme de réglementation compte percevoir au cours des trois premiers exercices suivant la prise d'effet des frais d'utilisation et une indication des coûts que ces frais permettront de recouvrer; 

·         une description pour établir du comité consultatif indépendant établi pour le traitement des plaintes concernant la modification des frais, déposées auprès de l’organisme de réglementation, et une description du traitement de ces plaintes.

Immédiatement après avoir été déposée au Sénat, la proposition a été renvoyée au comité pour étude[5] conformément au paragraphe 28(3.1) du Règlement du Sénat du Canada :

28 (3.1) Lorsque le leader du gouvernement au Sénat ou le leader adjoint du gouvernement au Sénat dépose un document dans lequel est proposée l'imposition de frais d'utilisation, le document est considéré comme renvoyé, sans faire l'objet d'un débat ni être mis aux voix, au comité particulier désigné au Sénat à cette fin par le leader du gouvernement au Sénat ou le leader adjoint du gouvernement au Sénat, après consultation du leader de l'opposition au Sénat ou du leader adjoint de l'opposition au Sénat[6].  

Aux termes de l’article 5 de la Loi sur les frais d’utilisation, lorsqu’une proposition relative à des frais d’utilisation a été soumise à un comité pour étude, ce comité peut « présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état de ses recommandations quant aux frais d'utilisation appropriés, sous réserve des dispositions de l'article 5.1 ». En vertu de l’article 5.1 de la Loi, les frais d’utilisation (dans ce cas-ci les frais de 150$) sont réduits si, pour un exercice donné, le rendement de l’organisme de réglementation à l’égard des frais (dans le cas présent la Commission nationale des libérations conditionnelles) est inférieur aux normes de rendement qu’il a établies pour cet exercice dans une proportion dépassant 10 %[7]. Les frais sont réduits d’un pourcentage ne dépassant pas 50 % et la réduction s’applique à partir du jour où le rapport annuel de l’organisme de réglementation est déposé jusqu’au dépôt du rapport suivant.

Après que le comité du Sénat ou de la Chambre des communes a fait rapport sur ce qu’il croit être des frais d’utilisation appropriés, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas peut, par résolution en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les frais d’utilisation, approuver, rejeter ou modifier les recommandations du comité. La Loi ne précise toutefois pas quelles sont les conséquences de telles résolutions parlementaires. Conformément au paragraphe 6(2) de la Loi et au paragraphe 28(3.2) du Règlement du Sénat du Canada, le comité qui ne fait pas rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt de la proposition est réputé avoir présenté un rapport recommandant l'approbation des frais d'utilisation proposés.

 

PROPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES CONCERNANT LES FRAIS D’UTILISATION

A.    Contexte

La Loi sur le casier judiciaire[8] confère à la Commission le pouvoir d’accorder ou de refuser la réhabilitation aux personnes reconnues coupables d’un crime, ou encore de la révoquer. Cette loi expose non seulement les critères régissant l’admissibilité à la réhabilitation pouvant être octroyée par la Commission, mais aussi les facteurs que la Commission doit prendre en considération pour décider d’accorder, de refuser ou de révoquer la réhabilitation, ainsi que la procédure de traitement des demandes de réhabilitation.  

Une importante modification a récemment été apportée aux dispositions régissant l’octroi de la réhabilitation par la Commission. Le 29 juin 2010, la Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour les crimes graves)[9] (projet de loi C-23A) est entrée en vigueur. Cette loi a modifié des dispositions de la Loi sur le casier judiciaire en imposant des restrictions à certaines demandes de réhabilitation. 

Avant l’adoption du projet de loi C-23A, on pouvait demander une réhabilitation à la Commission trois ans après l’expiration d’une peine d’emprisonnement pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité et cinq ans après l’expiration d’une peine d’emprisonnement pour une infraction punissable par mise en accusation. Dans ce dernier cas, la Commission pouvait octroyer la réhabilitation si elle était convaincue que le demandeur avait eu une bonne conduite et n’avait pas été reconnu coupable d’une autre infraction. Elle n’avait aucune latitude pour refuser la réhabilitation à un demandeur qui avait été reconnu coupable d’une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité, mais qui n’avait pas été reconnu coupable d’une autre infraction au cours de la période de trois ans. Or, la Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour les crimes graves) a modifié l’article 4 de la Loi sur le casier judiciaire en étendant à 10 ans le délai d’attente imposé pour la présentation des demandes de réhabilitation dans les cas de sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel[10], notamment l’homicide involontaire coupable, pour lesquels une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus a été prononcée, ou dans le cas d’une infraction visée à l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire[11] qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation. Le délai d’attente fixé pour la présentation des demandes de réhabilitation a été porté à cinq ans dans le cas des infractions qui ont fait l’objet de poursuites par voie de mise en accusation, des infractions visées à l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire qui sont punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou des infractions d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale[12] qui correspondent à un certain seuil de peine.

La Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour les crimes graves) prévoit aussi de nouveaux critères que la Commission doit prendre en considération pour décider d’octroyer ou de refuser la réhabilitation dans le cas d’infractions punissables par mise en accusation. L’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire précise maintenant qu’en pareils cas, le demandeur doit convaincre la Commission que l’octroi de la réhabilitation lui apporterait un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (voir l’alinéa 4.1(1)b) et le paragraphe 4.1(2) de la Loi sur le casier judiciaire). En outre, le paragraphe 4.1(3) précise maintenant que, pour déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que de la durée de sa perpétration; des circonstances relatives à la perpétration de l’infraction; des renseignements concernant les antécédents du demandeur à l’égard d’infractions d’ordre militaire; de tout autre critère prévu par règlement. Pour l’instant, il ne semble pas que d’autres critères sont prévus par règlement.

La proposition mentionne clairement que l’augmentation des frais d’utilisation qui s’appliquerait aux demandes de réhabilitation et qui porterait le montant de ces frais à 150 $ au lieu des 50 $ constitue la première étape de la hausse progressive des frais d’utilisation. Dans sa proposition, la Commission indique explicitement qu’elle présentera une autre proposition dans un proche avenir (2011-2012) afin de hausser encore les frais de manière à recouvrer pleinement les coûts liés à l’octroi de la réhabilitation conformément à la nouvelle loi[13]. Autrement dit, la proposition présentée au comité porte sur une augmentation provisoire des frais grâce à laquelle la Commission aura la « capacité de traiter annuellement un important volume de demandes de pardon en temps opportun et de façon rentable[14]». Elle n’a pas pour but d’assurer le recouvrement complet des coûts liés à l’octroi de la réhabilitation conformément aux modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire par le projet de loi C-23A.

Les représentants de la Commission qui ont comparu devant le comité le 22 juin 2010, au cours de l’étude du projet de loi C-23A, estimaient que le traitement d’une demande coûte environ 250 $, incluant les coûts indirects[15], et ont laissé entendre qu’après l’adoption du projet de loi C-23A, le coût réel du traitement doublerait[16].

 

B.     Proposition présentée au comité pour étude

Dans le document intitulé Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation qui a été déposé au Sénat le 27 septembre 2010, la Commission indique que même si la Loi sur le casier judiciaire a été promulguée en 1970, ce n’est qu’en 1994-1995 que des frais d’utilisation de 50 $ ont été imposés pour les demandes de réhabilitation. La Commission a écrit : « Il avait été déterminé à cette époque qu’un montant de 50 $ était raisonnable et approprié, et qu’il correspondait aux avantages pouvant découler du pardon sans occasionner de fardeau financier excessif[17]. » Mais depuis, la Commission « a connu d’importantes augmentations des demandes de pardon reçues alors que sa capacité de traiter ces demandes était très limitée[18] ». Il en a résulté un retard dans le traitement des dossiers auquel des solutions temporaires ont été appliquées, mais de nouveaux retards ont perdurés.

Dans sa proposition, la Commission a expliqué qu’elle avait coutume de recevoir en moyenne 20 000 demandes de réhabilitation chaque année. Or, en 2007-2008, elle en a reçu 30 400, et elle s’attend à ce que le nombre de demandes ne cesse d’augmenter au fil des ans pour les raisons suivantes :

§  un examen plus minutieux des candidats est exigé pour les emplois dans les secteurs public, privé et communautaire;

§  l’importance plus grande de la réhabilitation pour trouver un emploi et pour voyager;

§  les campagnes de promotion active menées par les organismes du secteur privé qui viennent en aide aux personnes désireuses d’obtenir la réhabilitation;

§  le nombre croissant de personnes qui peuvent faire une demande de réhabilitation[19].

De plus, la Commission a fait observer dans sa proposition que les coûts de traitement des demandes de réadaptation se sont considérablement accrus depuis l’introduction des frais d’utilisation de 50 $ en 1994-1995. L’augmentation des coûts est attribuable à ce qui suit :

§  les hausses de coûts de la main-d’œuvre;

§  les effets de l’inflation;

§  l’accroissement du nombre de demandes à traité;

§  l’augmentation du nombre d’employés requis en raison de l’accroissement de la charge de travail – plus de personnes, plus de supervision, plus de locaux à bureau, plus de frais généraux administratifs;

§  une méthode d’établissement des coûts plus complète (fondée sur la politique du Conseil du Trésor) qui est d’une plus grande portée et comporte de nouveaux éléments de coût[20].

Pour assurer la viabilité du programme d’octroi de la réhabilitation (autrement dit, pour octroyer la réhabilitation dans des délais raisonnables et à coûts abordables), la Commission propose d’augmenter de 100 $ les frais perçus auprès des demandeurs pour le traitement de leurs demandes de réhabilitation; le montant des frais passerait ainsi de 50 à 150 $. La Commission a aussi fait savoir que si l’augmentation est approuvée, 135 $ de ce montant iront à la Commission et 15 $ à la Gendarmerie royale du Canada pour son rôle dans le processus d’octroi de la réhabilitation[21].

 

C.    Processus de consultation

Outre le détail des frais proposés et les motifs pour lesquels la Commission veut augmenter les frais établis pour les demandes de réhabilitation à ce moment-ci, le document de la Commission contient des renseignements généraux sur le processus de consultation qu’elle a utilisé pour élaborer sa proposition.

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les frais d’utilisation définit les consultations que doit mener l’organisme de réglementation avant d’établir ou d’augmenter les frais d’utilisation, d’en élargir l’application ou d’en prolonger la durée :

4. (1) Avant d'établir ou d'augmenter les frais d'utilisation, d'en élargir l'application ou d'en prolonger la durée d'application, l'organisme de réglementation doit :

a) prendre des mesures raisonnables pour aviser de la décision projetée les clients et les autres organismes de réglementation qui ont des clients semblables;

b) donner aux clients ou aux bénéficiaires des services la possibilité de présenter des suggestions ou des propositions sur les façons d'améliorer les services auxquels les frais d'utilisation s'appliquent;

c) mener une étude d'impact afin de déterminer les facteurs pertinents et prendre en considération les conclusions de cette étude dans sa décision d'établir ou de modifier les frais d'utilisation;

d) expliquer clairement aux clients la façon dont les frais d'utilisation sont établis et en indiquer les composantes de coût et de recette;

e) établir un comité consultatif indépendant pour le traitement des plaintes déposées par les clients au sujet des frais d'utilisation ou de leur modification;

f) établir pour l'évaluation du rendement de l'organisme de réglementation des normes comparables à celles établies par d'autres pays avec lesquels une comparaison est pertinente.

Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4(3) de la Loi sur les frais d’utilisation, si les frais d’utilisateur proposés sont supérieurs à ceux qui existent dans un pays avec lequel une comparaison est faite, le ministre responsable de l’organisme de réglementation (en l’occurrence le ministre de la Sécurité publique) doit justifier la différence.

Dans sa proposition du 27 septembre 2010, la Commission a indiqué qu’elle avait consulté les organismes et ministères suivants : la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service correctionnel du Canada, le ministère de la Défense nationale, Condition féminine Canada, Service Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Bureau du contrôleur général. En ce qui concerne les observations formulées par ces ministères et organismes, la Commission a indiqué :

D’après les commentaires recueillis, tous les participants reconnaissaient la nécessité pour la Commission d’aller de l’avant avec la proposition d’augmenter les frais exigés des demandeurs de pardon, étant donné la lourde charge de travail qui lui incombe dans le domaine des pardons et son besoin de maintenir un niveau de ressources suffisant pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de mise en liberté sous condition[22].

Dans sa proposition, la Commission mentionne qu’elle ne s’est pas efforcée de rencontrer directement les clients qui pourraient être touchés par l’augmentation des frais, notamment les contrevenants admissibles à une demande de réhabilitation ou encore les personnes qui en ont déjà obtenu une. Elle explique à cet égard :

La CNLC [Commission nationale des libérations conditionnelles] a précédemment tenté de mener des consultations directes auprès de personnes ayant obtenu un pardon et de demandeurs potentiels, mais sans succès, car ces catégories de personnes sont généralement peu disposées à prendre part à ce genre de consultations. Par définition, les utilisateurs des services de pardon ont un casier judiciaire et nombre d’entre eux n’ont pas révélé l’existence de celui-ci à leur famille et à leurs amis[23].

Plutôt que de consulter directement des contrevenants ou des personnes à qui la réhabilitation a été accordée, la Commission a décidé de consulter des représentants des Associations nationales intéressées à la justice criminelle (ANIJC), lesquels comptent des représentants de groupes de défense de délinquants de partout au pays, notamment l’Association du Barreau canadien, l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec, le Programme Parents-Secours du Canada, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry et la Société John Howard du Canada. Dans sa proposition, la Commission indique que, selon les commentaires reçus de l’ANIJC, il lui faut s’assurer que les demandes de réhabilitation sont traitées dans un délai raisonnable, simplifier le processus de demande et améliorer l’information publique concernant la réhabilitation[24].

La Commission a fait savoir qu’elle s’était également efforcée de mener des consultations en ligne au sujet de l’augmentation des frais, mais qu’elle n’avait reçu que trois réponses, deux opposées à l’augmentation et l’autre favorable. Puisque la Commission n’a reçu aucune « plainte » de la part d’un client, elle n’a pas jugé nécessaire d’établir un comité consultatif indépendant comme le prévoit l’article 4.1 de la Loi sur les frais d’utilisation[25].

En ce qui concerne les comparaisons avec d’autres pays, il est indiqué dans la proposition de la Commission :

[M]ême si bon nombre de pays ont mis en place des mécanismes permettant une dispense de l’obligation de révéler l’existence d’un casier judiciaire, aucun pays n’est doté d’un programme de pardon vraiment comparable en ce qui concerne la nature du programme lui-même ou l’ampleur des services de pardon fournis en échange des frais d’utilisation[26].

 

TÉMOINS ENTENDUS PAR LE COMITÉ

Au cours de l’étude de la Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation, le comité a entendu des responsables de la Commission nationale des libérations conditionnelles et un représentant de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, organisme non gouvernemental qui vient en aide aux femmes confrontées au système de justice pénale, dont bon nombre sont reconnues coupables d’infractions criminelles.

 

CE QU’ON A DIT AU COMITÉ

Les représentants de la Commission qui ont comparu devant le comité le 6 octobre 2010 ont fourni d’autres renseignements et précisions sur la proposition ainsi que sur le processus de consultation qu’ils ont suivi pour élaborer la proposition. L’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry a aussi fourni d’autres renseignements sur le rôle qu’elle a joué dans ce processus.

 

A.    Autres raisons motivant l’augmentation des frais et fonds provenant des frais actuellement perçus

En premier lieu, les représentants de la Commission ont dit au comité que le nombre de demandes de réhabilitation ne cesse d’augmenter et que la Commission avait reçu en 2008-2009 plus de 36 000 demandes. La Commission a donc été contrainte de puiser dans son budget des libérations conditionnelles pour pallier l’insuffisance de fonds du programme d’octroi de la réhabilitation. Les témoins ont affirmé qu’il serait impossible de maintenir le programme sans augmenter les frais d’utilisation. Selon eux, comme la réhabilitation procure d’importants avantages aux bénéficiaires (dont l’accès à un emploi rémunéré), les personnes continueront à demander la réhabilitation, peu importe l’augmentation des frais.

Des 50 $ imposés par la Commission pour les demandes de réhabilitation, 35 $ lui reviennent et 15 $ vont à la GRC. Interrogés au sujet du montant annuel des frais d’utilisation qui revient à la Commission, les représentants ont indiqué que, d’après le nombre de demandes reçues, la Commission touche environ 850 000 $ par année, alors que le coût total de l’administration du programme s’élève à environ 5,6 millions de dollars, incluant les coûts directs et indirects. Les coûts directs du programme représentent un peu moins de la moitié de ce montant, soit 3,2 millions de dollars.

Quant à une éventuelle augmentation supplémentaire des frais d’utilisation en vue de couvrir les coûts du programme par suite de l’adoption du projet de loi C‑23A, les représentants ont dit qu’elle permettrait à la Commission de ne plus subventionner le programme avec l’argent des contribuables. En d’autres termes, l’objectif de la future proposition concernant l’augmentation des frais d’utilisation, que la Commission soumettra probablement en 2011-2012, est l’établissement d’un modèle de recouvrement complet des coûts.

 

B.     Comparaisons avec d’autres pays

Interrogés au sujet de la comparaison entre les frais d’utilisation prévus dans la proposition et les frais imposés dans d’autres pays pour la réhabilitation, les représentants de la Commission ont indiqué qu’il n’existait pas vraiment de base de comparaison des processus de demande. Dans la plupart des pays du Commonwealth, notamment au Royaume-Uni, dans la majorité des États de l’Australie et en Nouvelle‑Zélande, les condamnations sont considérées comme « écoulées » pour la plupart des infractions, en particulier celles qui sont moins graves, après une certaine période. Aux États-Unis par contre, la décision de réhabiliter ou non une personne se prend à un niveau supérieur, par le gouverneur de l’État, ou par le président; encore une fois, il n’existe pas de processus de demande comme tel. C’est pourquoi la Commission n’a pu procéder à une comparaison des frais applicables aux demandes de réhabilitation avec d’autres pays.  

On a ensuite demandé aux représentants de la Commission si celle-ci avait songé à adopter le modèle du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, du moins pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, et de considérer comme écoulées les condamnations après une période prédéterminée (i.e. une forme d’octroi automatique de la réhabilitation). Ainsi, les personnes reconnues coupables d’une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité ne seraient plus tenues de présenter une demande de réhabilitation, ce qui épargnerait à la Commission la nécessité de traiter des demandes. Ce changement réduirait sans doute le coût du traitement des demandes en général pour la Commission. Les représentants ont dit au comité que la Commission avait déjà envisagé ce changement à plusieurs reprises dans le passé, mais qu’aucune proposition en ce sens n’avait été soumise au palier législatif. L’adoption du modèle susmentionné exigerait une modification de la Loi sur le casier judiciaire, et comme la Commission a le devoir d’appliquer la Loi telle quelle, l’augmentation des frais d’utilisation est le seul moyen dont elle dispose pour assurer la viabilité du programme d’octroi de la réhabilitation.

 

C.    Autres renseignements concernant le processus de consultation et commentaires reçus des intervenants

Au sujet des consultations qu’elle a menées avant de présenter sa proposition, la Commission a indiqué qu’elle avait consulté, outre les organismes gouvernementaux et l’ANIJC, l’Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, l’Association canadienne des chefs de police et la Fédération canadienne des municipalités. On a demandé à la Commission si, au cours des consultations avec l’ANIJC, les organisations membres auraient indiqué qu’elles craignaient que l’augmentation des frais n’ait un effet dissuasif ou qu’elle ne soit pas à la portée de la bourse de certains demandeurs. La Commission a répondu que des organisations membres avaient effectivement exprimé ces commentaires, mais ont, tout de même, indiqué leur support pour un programme de réhabilitation durable. Elles lui avaient demandé de réduire les délais de traitement, de simplifier le processus de demande et d’améliorer l’information publique concernant la réhabilitation de même que le processus de demande si elle envisageait d’accroître les frais.

Les représentants ont ajouté que la Commission avait déjà pris des mesures pour donner suite à certains commentaires exprimés par l’ANIJC: elle avait par exemple commencé à élaborer une trousse de demande simplifiée et fait le nécessaire pour présenter en langage clair et simple l’information concernant le programme d’octroi de la réhabilitation, sur papier et sur support électronique.

La représentante de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry a exposé un point de vue légèrement différent. Selon cette représentante, l’ANIJC pensait que l’augmentation des frais était un fait accompli et qu’à partir de cela, l’ANIJC a décidé de concentrer ses énergies sur les mesures à prendre pour atténuer les effets de l’augmentation, par exemple en demandant que des améliorations soient apportées au processus de demande. Au sujet des raisons pour lesquelles la Commission n’avait pas tenté de joindre directement sa clientèle, les représentants de la Commission ont dit au comité que des mesures relatives à la protection des renseignements personnels s’appliquaient aux cas des personnes ayant obtenu une réhabilitation et des personnes pouvant y être admissibles. Il était également difficile de déterminer quels étaient les clients avec lesquels il fallait communiquer puisque les personnes admissibles à la réhabilitation n’étaient pas tout incarcérées ou ne l’avaient pas toutes été; on ne pouvait pas obtenir de données exactes sur les clients à partir des dossiers correctionnels. Les représentants ont également signalé que conformément aux alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur les frais d’utilisation, la Commission était tenue de prendre des mesures raisonnables pour aviser les clients de l’augmentation des frais proposée et de leur donner la possibilité raisonnable de présenter des suggestions ou des propositions sur les façons d'améliorer les services auxquels les frais d'utilisation s'appliquent.

Après avoir consulté ses avocats et ceux du ministère de la Justice, du Conseil du Trésor et du Bureau du contrôleur général, la Commission a jugé que ses consultations avec l’ANIJC et les consultations en ligne satisfaisaient au critère du caractère raisonnable énoncé aux alinéas 4(1)a) et 4(1)b) de la Loi.

La Commission a indiqué dans le document Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation que, pendant la période des consultations en ligne, elle avait affichée sur son site Web des renseignements sur l’augmentation des frais d’utilisation proposée et sollicité l’avis du public. La Commission a également indiqué qu’elle a transmis cette information aux parties intéressées, et que la Société John Howard du Canada ainsi que l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry avaient convenu d’ajouter à leurs sites Web un lien menant à la page ou au site des consultations sur la réhabilitation de la Commission[27]. Devant le comité, la représentante des sociétés Elizabeth Fry a cependant indiqué que le seul lien inséré sur le site Web de l’Association menait à des renseignements généraux sur le processus de demande de réhabilitation qu’on trouve sur le site de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

 

RECOMMANDATION DU COMITÉ AU SUJET DE LA PROPOSITION :

Ayant pris connaissance de la Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation présentée au Sénat le 27 septembre 2010 et recueilli les témoignages de différents intervenants, le comité recommande : 

Que, conformément à l’article 5 de la Loi sur les frais d’utilisation, le Sénat approuve l’augmentation des frais exigés par la Commission nationale des libérations conditionnelles pour le traitement des demandes de réhabilitation de 35 $ à 135 $, portant ainsi le montant total des frais à 150 $ (ce qui comprend la part de la GRC).

 

OBSERVATIONS DU COMITÉ POUR EXAMEN ULTÉRIEUR :

Comme le comité l’a déjà mentionné, la Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation précise de manière non équivoque que l’augmentation des frais d’utilisation de 50 $ à 150 $ par demande de réhabilitation est une mesure provisoire. En effet, la Commission a déclaré son intention de déposer une autre proposition au Parlement à brève échéance (2011-2012) pour hausser de nouveau les frais d’utilisation et être ainsi en mesure de recouvrer la totalité des coûts directs et indirects du traitement des demandes en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour les crimes graves) (anciennement le projet de loi C-23A).  

Par conséquent, le comité encourage la Commission à entreprendre un processus de consultation aussi vaste que possible avant de déposer une proposition de recouvrement intégral des coûts des demandes de réhabilitation en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour les crimes graves). Dans le cadre de ce processus, la Commission devrait faire le nécessaire pour veiller à ce que les personnes qui pourraient être touchées directement par la hausse des frais, notamment celles qui ont déjà obtenu une réhabilitation ou qui pourraient y être admissibles, soient informées le mieux possible du montant de la hausse proposée et puissent faire valoir leurs points de vue ou leurs préoccupations à ce sujet. Dans ses consultations futurs, la Commission ne devrait pas se considérer comme limitée ou restreinte par le processus de consultation ayant précédé le dépôt de sa proposition actuelle au Parlement.


* Les termes « réhabilitation et « pardon » sont utilisées de façon interchangeable tout au long du rapport.

[1] L.C. 2004, ch. 6.

[2] L’article 2 de la Loi sur les frais d’utilisation définit « ministre » comme suit :

« Le ministre compétent au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques responsable de l'organisme de réglementation. »

[3] L’article 2 de la Loi sur les frais d’utilisation définit « organisme de réglementation » comme suit :

« Ministère, agence, conseil, office, commission ou tout autre organisme qui est mentionné à l'annexe I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a le pouvoir, en vertu d'une loi fédérale, d'établir des frais d'utilisation. Lorsque la loi donne le pouvoir d'établir les frais au gouverneur en conseil ou à un ministre, l'expression s'entend de l'organisme qui les propose. »

[4] Le 20 septembre 2010, la Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation a été présentée à la Chambre des communes.  Le 25 octobre 2010, un rapport recommandant l’approbation de la proposition de la Commission est réputé présenté à la Chambre des communes par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale, en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les frais d’utilisation.

[5]  Sénat, Débats, 3e session, 40e législature, 27 septembre 2010, p. 1074, /40/3/parlbus/chambus/senate/deb-f/pdf/050db_2010-09-27-F.pdf.

[6]   Règlement du Sénat du Canada, 10 mars 2010, /information/about/process/senate/rules-f/senrules_00-f.htm.

[7] Dans le cas des normes de rendement de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour le traitement des demandes de réhabilitation, la Commission indique, dans sa proposition, que ses normes prévoiront, après l’augmentation des frais, les délais de traitement suivants : 60 jours dans le cas des demandes reliées à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; 180 jours lorsqu’il s’agit de demandes ayant trait à des infractions punissables par voie de mise en accusation; 12 mois dans le cas des demandes où la Commission envisage de refuser le pardon. Consulter : Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation, p. 12. Ces normes de rendement ne s’appliquent pas aux demandes de réhabilitation reçues après le 29 juin 2010, jour de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour les crimes graves), L.C. 2010, ch. 5. Avant d’être adoptée, cette loi faisait l’objet du projet de loi C‑23A. La partie suivante du rapport fournit de plus amples renseignements sur cette loi, sur les  changements qu’elle a entraînés dans le processus de demande de réhabilitation et sur les répercussions qu’elle devrait avoir sur les futures propositions de la Commission visant à augmenter les frais d’utilisation se rattachant à la réhabilitation.  

[8] L.R.C. 1985, ch. C-47.

[9] L.C. 2010, ch. 5.

[10]  Les « sévices graves à la personne » comprennent :

a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :

(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,

(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).

[11]  Les infractions visées à l’annexe 1 sont généralement des infractions sexuelles commises à l’endroit de jeunes personnes.

[12]  L.R.C. 1985, ch. N-7.

[13]  Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation, p. 5, 6 et 17.

[14]  Ibid., p. 4.

[15]  Ibid., p. 36.

[16]  Ibid.

[17]  Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation, p. 3.

[18]  Ibid., p.5.

[19]  Ibid., p. 4.

[20]  Ibid., p. 6.

[21] Ibid. Une ventilation des coûts directs associés à chacune des étapes du processus de traitement des demandes est fournie à la page 7 du document Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais d’utilisation. Essentiellement, pour chacune des demandes de réhabilitation, on évalue les coûts directs comme suit : examen préliminaire, enquête, préparation du dossier aux fins de la prise d’une décision, octroi de la réhabilitation et notification de la décision à l’intéressé : 120 $; décision des commissaires d’octroyer, de refuser ou de révoquer la réhabilitation : 3 $; services de messagerie, affranchissement et gestion des documents liés à la demande : 10 $; traitement des paiements reçus et des remboursements accordés : 2 $.  

[22]  Ibid., p. 16.

[23]  Ibid., p. 15.

[24]  Ibid., p. 14. 

[25]  Ibid., p. 13. Aux termes de l’article 4.1 de la Loi sur les frais d’utilisation, l'organisme de réglementation qui reçoit des plaintes déposées par les clients relative à une augmentation des frais éventuelle doit tenter de régler une telle plainte et communiquer par écrit au plaignant une description des mesures qu'il entend prendre à cette fin. Le plaignant qui considère que les mesures sont insatisfaisantes peut, dans un délai de 30 jours, demander à l'organisme de réglementation que la plainte soit soumise à un comité consultatif indépendant, qui entendra la plainte et rédigera un rapport faisant état de ses conclusions et recommandations pour son règlement. Le comité consultatif a également le pouvoir d’adjuger des frais.

[26]  Ibid., p. 17.

[27] Proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les frais   d’utilisation, p. 15.


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