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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 4 - Le cinquième rapport du comité


Le jeudi 3 novembre 2011

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le document « Proposition relative aux frais d'utilisation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada », en date du 17 août 2011, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 27 septembre 2011, étudié la proposition de frais d'utilisation.

Votre comité recommande que, conformément à l'article 5 de la Loi sur les frais d'utilisation, le Sénat approuve la proposition de la Commission nationale des libérations conditionnelles qui vise à faire passer de 150 $ à 631 $ les frais imposés pour le traitement d'une demande de pardon.

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

JOHN D. WALLACE


ANNEXE AU CINQUIÈME RAPPORT
DU COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES
AU SUJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION
DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES CONCERNANT
LES FRAIS D'UTILISATION

OBSERVATIONS

Le 27 septembre 2011, le leader adjoint du gouvernement au Sénat a déposé au Sénat une copie d'une proposition du ministre de la Sécurité publique conformément à l'article 5 de la Loi sur les frais d'utilisation1. Cette proposition indique que la Commission nationale des libérations conditionnelles veut augmenter de 150 $ à 631 $ le frais d'utilisation imposé aux demandeurs de pardon. La Commission souligne que le frais actuel de 150 $, entré en vigueur le 29 décembre 2010, ne couvre pas les coûts indirects du traitement d'une demande de pardon et ne prend pas non plus en compte les exigences additionnelles prescrites par la nouvelle loi C-23A (L.C. 2010, ch. 5), entrée en vigueur en juin 2010, qui modifiait les dispositions de la Loi sur le casier judiciaire2 en augmentant le nombre de facteurs que la Commission doit prendre en considération dans son étude des demandes de pardon. La Commission indique que le frais proposé de 631 $ se base sur une formule de recouvrement des coûts, et correspond au coût de traitement depuis l'entrée en vigueur de la loi C-23A.

Cette proposition a été réputée renvoyée au comité conformément à l'article 28(3.1) du Règlement du Sénat le 27 septembre 2011. Le comité a tenu trois audiences publiques sur le sujet, lors desquelles ont comparu des témoins représentant la Commission nationale des libérations conditionnelles, la Société John Howard du Canada, l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, la Pardon Society of Canada, la Fédération canadienne des contribuables, la Canadian Crime Victim Foundation, le Victims of Violence Canadian Centre for Missing Children, ainsi que le Respect Group Inc. Le comité a aussi reçu des mémoires de la Société St-Léonard du Canada, de l'Association du Barreau canadien et de l'organisation Canadian Parents Of Murdered Children and Survivors of Homicide Victims Inc.

Le comité a recommandé que le Sénat approuve la hausse proposée, mais veut émettre certaines observations à propos des processus de traitement et d'approbation suivis par la Commission au moment d'étudier les demandes futures de modification des frais d'utilisation.

1. En ce qui concerne les propositions de frais d'utilisation renvoyées au comité, l'article 5 de la Loi sur les frais d'utilisation exige de ce dernier qu'il formule des recommandations quant aux « frais d'utilisation appropriés ». À cet égard, le comité est d'avis que chaque « élément de coût » à inclure dans la proposition en vertu de l'alinéa 4(1)d) de la Loi et le calcul qui l'accompagne (y compris les hypothèses en matière de répartition des coûts) devraient être présentés de manière exhaustive et détaillée.

2. L'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les frais d'utilisation exige de la Commission qu'elle prenne des mesures pour « aviser [...] les clients et les autres organismes de réglementation qui ont des clients semblables » des propositions relatives aux frais d'utilisation. Le comité est d'avis que la Loi devrait être modifiée de sorte que tous les avis futurs soient communiqués au grand public, et que dans le cas des propositions reliées aux frais d'utilisation pour un pardon les organisations et les groupes représentant les victimes d'infractions criminelles ou qui offrent de l'aide, du réconfort et du soutien aux victimes et à leur famille soient avisés.

3. Le comité est d'avis que la Loi sur les frais d'utilisation devrait être modifiée de sorte que, pour les futures propositions relatives aux frais d'utilisation, la période de consultation obligatoire devant être observée par « l'organisme de réglementation » (dans le cas présent, la Commission) auprès des clients et autres intervenants mentionnés à l'article 4 de la Loi soit d'au moins 30 jours.

4. Comme on l'a déjà mentionné, la proposition soumise au Sénat précise que le frais de 631 $ envisagé permettra à la Commission de recouvrer tous les coûts de traitement des demandes de pardon. Cela revient à dire que tous les coûts directs et indirects du traitement des demandes de pardon doivent être absorbés par ceux à qui sont offerts ces services (y compris les coûts supplémentaires que pourrait entraîner la loi C-23A). La loi C-23A a eu entre autres pour conséquence directe d'ajouter de nouveaux critères devant être observés par la Commission dans sa décision d'octroyer ou non un pardon à une personne reconnue coupable d'un acte criminel. À cet égard, le comité juge que le ministre de la Sécurité publique et la Commission devraient étudier sérieusement la possibilité, et le bien-fondé, d'établir une structure de frais d'utilisation à deux niveaux au titre de laquelle un délinquant reconnu coupable par voie de mise en accusation ne paierait pas les mêmes frais qu'un délinquant reconnu coupable par voie de procédure sommaire pour obtenir un pardon. Le comité croit qu'un tel changement cadre tout à fait avec la formule de recouvrement des coûts proposée par le ministre, car il tient compte de tous les coûts associés à l'octroi du pardon aux demandeurs condamnés par voie de mise en accusation et, d'une façon similaire, aux demandeurs reconnus coupables par voie de procédure sommaire.

5. Le comité estime que le ministre de la Sécurité publique et la Commission devraient étudier sérieusement la possibilité, et le bien-fondé, de créer une procédure moins lourde et à meilleur coût pour l'octroi du pardon aux personnes condamnées par voie de procédure sommaire, à l'exclusion des infractions sexuelles.

En conclusion, après avoir pesé toutes ces observations, le comité demande respectueusement au ministre de la Sécurité publique et à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de lui fournir par écrit, d'ici douze mois, des réponses et une analyse, y compris la ventilation des coûts s'il y a lieu, pour chacune de ses observations.

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1
L.C. 2004, ch. 6.
2
L.R.C. 1985, ch. C-47.


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