Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 11 - Le neuvième rapport
Le jeudi 29 mai 2014
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son
NEUVIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-394, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (recrutement : organisations criminelles), a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 1 avril 2014, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement.
Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
BOB RUNCIMAN
OBSERVATIONS
au neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles
(projet de loi C-394)
La nouvelle infraction de recrutement proposée par le projet de loi C-394 fait référence à quiconque « contraint » d'une personne à se joindre à une organisation criminelle. Dans la section de la peine, cependant, il n'y a aucune mention d'une personne ayant été « contrainte ». Le comité est, donc d'avis qu'il faut ajouter le mot « contrainte » à la nouvelle section 467.111a) du Code criminel.
Le paragraphe 196(5) du Code criminel régit la prolongation du délai dans lequel une personne doit être avisée que ses communications privées ont été interceptées lorsque cette interception se fait en vertu des infractions de criminalité organisée figurant aux articles 467.11, 467.12 et 467.13 du Code criminel. L'article 6 du projet de loi C-394 modifie le paragraphe 196(5) du Code criminel par ajout des nouvelles infractions de criminalité organisée figurant à l'article 467.111. Selon le sous-paragraphe 196.1(5), le délai d'avis pour certaines interceptions d'urgence peut être prolongé. Ce sous-paragraphe renvoie aux articles 467.11, 467.12 et 467.13, mais pas à l'article 467.111 du Code criminel. Le comité est de l'opinion qu'il est souhaitable que ces deux prévisions du Code criminel soient cohérentes.
Le comité est aussi préoccupé par le fait que, lorsqu'un projet de loi émanant d'un député est modifié au Sénat, la procédure de l'autre endroit ne permet pas d'étudier à leur valeur les amendements du Sénat lorsque le parrain initial du projet de loi n'est plus en mesure de solliciter l'agrément de la Chambre pour ces amendements.