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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule n° 62 - Procès-verbal du 16 mai 2019


OTTAWA, le jeudi 16 mai 2019
(144)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd'hui, à 10 h 35, dans la pièce W120 du 1, rue Wellington, sous la présidence de l'honorable Serge Joyal, C.P. (président).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Batters, Boisvenu, Dalphond, Dupuis, Dyck, Gold, Housakos, Joyal, C.P., McIntyre, Miville-Dechêne, Pratte et Sinclair (12).

Également présents : Mark Palmer, greffier à la procédure, Direction des comités du Sénat Julian Walker et Maxime Charron-Tousignant, analystes, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement.

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 4 avril 2019, le comité poursuit son étude du projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois. (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 60 des délibérations du comité.)

TÉMOINS :

Ministère de la Justice Canada :

Carole Morency, directrice générale et avocate générale principale;

Shannon Davis-Ermuth, avocate-conseil principale;

Paulette Corriveau, avocate;

Matthias Villetorte, avocat-conseil et chef d'équipe.

Le président fait une déclaration.

Il est convenu que le comité poursuive l'étude article par article du projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois.

Mme Davis-Ermuth, Mme Corriveau, Mme Morency et M. Villetorte répondent aux questions de temps à autre.

Le président demande si l'article 225 est adopté.

L'honorable sénateur Boisvenu propose que le projet de loi C-75 soit modifié, à l'article 225, à la page 79, par substitution, aux lignes 26 à 28, de ce qui suit :

« tenaire intime; ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Batters, Boisvenu, Housakos, McIntyre — 4

CONTRE

Les honorables sénateurs

Dalphond, Dupuis, Gold, Miville-Dechêne, Pratte, Sinclair — 6

ABSTENTIONS

L'honorable sénateur

Joyal, Dyck — 2

Il est convenu d'adopter l'article 225, avec dissidence.

Il est convenu d'adopter les articles 226 à 234, avec dissidence.

Le président demande si l'article 235 est adopté.

L'honorable sénateur Sinclair propose que le projet de loi C-75 soit modifié, à l'article 235, à la page 88, par adjonction, après la ligne 11, de ce qui suit :

« (7) Au présent article, juge s'entend, dans la province de Québec :

a) dans le cas où l'ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 493;

b) dans tout autre cas, d'un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d'un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix au moyen d'un vote à main levée, est adoptée avec dissidence.

Il est convenu d'adopter l'article 235 modifié, avec dissidence.

Il est convenu d'adopter les articles 236 à 238, avec dissidence.

Le président demande si l'article 239 est adopté.

L'honorable sénateur Dalphond propose que le projet de loi C-75 soit modifié, à l'article 239,

a) à la page 90, par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :

« d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou si vous êtes réputés avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant, ou les deux, en faites la demande et que la demande est accueillie par le juge de paix. Comment choisissez-vous d'être jugé? »;

b) à la page 91, par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit :

« (4.01) Lorsqu'un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(l)a), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 non passible de l'emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande commune présentée par le prévenu et le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.l, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l'enquête.

(4.02) Lorsqu'un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(l)a), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 non passible de l'emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix peut tenir, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que la tenue de l'enquête servirait au mieux l'administration de la justice et que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l'enquête. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Il est convenu d'adopter l'article 239 modifié, avec dissidence.

Il est convenu de reporter l'étude de l'article 240.

Il est convenu d'adopter les articles 241 à 268, avec dissidence.

Le président demande si l'article 269 est adopté.

Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Joyal, Dalphond, Dupuis, Dyck, Gold, Miville-Deschêne, Pratte, Sinclair — 8

CONTRE

Les honorables sénateurs

Batters, Boisvenu, Housakos, McIntyre — 4

ABSTENTIONS

Aucun

Il est convenu d'adopter les articles 270 à 277, avec dissidence.

Le président demande si l'article 278 est adopté.

L'honorable sénateur Sinclair propose que le projet de loi C-75 soit modifié, à l'article 278, à la page 113, par substitution, à la ligne 11, de ce qui suit :

« paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Il est convenu d'adopter l'article 278 modifié, avec dissidence.

Il est convenu d'adopter les articles 279 à 291, avec dissidence.

Le président demande si l'article 292 est adopté.

L'honorable sénatrice Dyck propose que le projet de loi C-75 soit modifié, à la page 123, par adjonction, après la ligne 5, de ce qui suit :

« 292.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l'article 718.03, de ce qui suit :

718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'un partenaire intime, et en particulier un partenaire vulnérable sur la base du sexe ou un partenaire autochtone, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l'agissement à l'origine de l'infraction. ».

Après débat, l'honorable sénatrice Dyck propose que la version anglaise de la motion d'amendement soit amendée par :

« 292.1 The Act is amended by adding the following after section 718.03 :

718.04 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of an intimate partner — and, in particular, a partner who is vulnerable on the basis of sex or is an Aboriginal person — the court shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of the conduct that forms the basis of the offence. ».

Après débat, le sous-amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Joyal, Batters, Boisvenu, Dalphond, Dupuis, Dyck, Gold, Housakos, McIntyre, Miville-Dechêne, Pratte, Sinclair — 12

CONTRE

Aucun

ABSTENTIONS

Aucun

Il est convenu d'adopter l'article 292 modifié, avec dissidence.

L'honorable sénatrice Dyck propose que le projet de loi C-75 soit modifié, à la page 123, par substitution, aux lignes 8 et 9, de ce qui suit :

« constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d'un membre de sa famille, ».

Après débat, l'honorable sénatrice Dyck propose que la motion d'amendement soit amendée par :

« constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d'un membre de sa famille ou de la famille de la victime, ».

Après débat, le sous-amendement, mis aux voix, est adopté par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Joyal, Dalphond, Dyck, Miville-Dechêne, Pratte, Sinclair — 6

CONTRE

Aucun

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Batters, Boisvenu, Gold, Housakos, McIntyre — 5

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Il est convenu d'adopter l'article 292 modifié, avec dissidence.

Le président demande si l'article 293 est adopté.

L'honorable sénatrice Dyck propose que le projet de loi C-75 soit modifié, à la page 123, par adjonction, après la ligne 9, de ce qui suit :

« 293.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 718.21, de ce qui suit :

718.22 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin. ».

Après débat, la motion d'amendement voulant que l'ajout de l'article 293.1 soit adopté, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Après débat, il est convenu de reprendre l'étude de l'article 294 à la prochaine séance.

À 13 h 26, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

La greffière du comité,
Keli Hogan

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