Délibérations du Comité sénatorial permanent de la
Sécurité nationale et de la défense
Fascicule no 13 - Procès-verbal du 3 avril 2017
OTTAWA, le lundi 3 avril 2017
(33)
[Traduction]
Le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense se réunit aujourd'hui à 13 h 2, dans la pièce 2 de l'édifice Victoria, sous la présidence de l'honorable sénateur Daniel Lang (président).
Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Beyak, Boniface, Dagenais, Jaffer, Kenny, Lang, McPhedran, Moncion, Runciman, Saint-Germain et White (11).
Autre sénateur présent : L'honorable sénateur Mitchell (1).
Également présent : Marcus Pistor, analyste, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement.
Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.
Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le mercredi 1er février 2017, le comité poursuit son étude du projet de loi S-233, Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration). (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 12 des délibérations du comité.)
TÉMOINS :
Agence des services frontaliers du Canada :
Madona Radi, directrice, Gestion des programmes et des politiques.
Gendarmerie royale du Canada :
Surintendant Jamie Solesme, officier responsable, Centre fédéral de coordination, Canada-États-Unis, Services spéciaux de la Police fédérale.
Le président ouvre la séance.
Mme Radi et le surintendant Solesme répondent aux questions.
À 13 h 24, il est convenu que le comité procède à l'étude article par article du projet de loi S-233, Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration).
Il est convenu de reporter l'étude du titre.
Il est convenu de reporter l'étude de l'article 1, qui contient le titre abrégé.
Le président demande si l'article 2 est adopté.
L'honorable sénateur Runciman propose que le projet de loi S-233 soit modifié à l'article 2 :
a) à la page 1, par substitution, aux lignes 12 à 23, de ce qui suit :
« a) les personnes qui, à bord d'un moyen de transport, entrent, directement depuis l'extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada et qui quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu'elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu'il se trouvait au Canada et que
(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,
(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada;
b) les personnes qui, à bord d'un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu'elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada et que :
(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada,
(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada. »;
b) à la page 2, par suppression des lignes 1 à 16.
Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.
Il est convenu d'adopter l'article 2 modifié.
Le président demande si l'article 3 est adopté.
L'honorable sénateur Runciman propose que le projet de loi S-233 soit modifié à l'article 3 :
a) à la page 2, par substitution, aux lignes 23 à 43, de ce qui suit :
« a) entre, directement depuis l'extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :
(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,
(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada;
b) quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :
(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada,
(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada. »;
b) à la page 3, par suppression des lignes 1 à 5.
Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.
Il est convenu d'adopter l'article 3 modifié.
Le président demande si l'article 4 est adopté.
L'honorable sénateur Runciman propose que le projet de loi S-233 soit modifié à l'article 4, à la page 3 :
a) par substitution, à la ligne 16, de ce qui suit :
« malgré les paragraphes 11(5) ou 12(5) »;
b) par substitution, à la ligne 18 à 23, de ce qui suit :
« autre moyen de transport » pour l'application des paragraphes 11(5) et 12(5) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact. ».
Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.
Il est convenu d'adopter l'article 4 modifié.
Le président demande si l'article 5 est adopté.
L'honorable sénateur Runciman propose que le projet de loi S-233 soit modifié à l'article 5, à la page 3 :
a) par substitution, à la ligne 24, de ce qui suit :
« 5 (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l'immigra- »
b) par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :
« (2) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L'agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n'est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu'elle s'y soumette. ».
Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.
Il est convenu d'adopter l'article 5 modifié.
Il est convenu d'adopter l'article 6.
Le président demande si l'article 7 est adopté.
L'honorable sénateur Runciman propose que le projet de loi S-233 soit modifié à l'article 7, à la page 4 :
a) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :
« en vigueur, les paragraphes 95(1) à (2) de la »;
b) par substitution, aux lignes 9 à 36, de ce qui suit :
« 95 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et des règlements pris en vertu de l'alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.
(1.1) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)c) et d), le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord d'un moyen de transport qui :
a) entre, directement depuis l'extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :
(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,
(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada;
b) quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que,
(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada,
(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada.
(1.2) Toutefois, l'agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre du paragraphe (1.1) ou des règlements pris en vertu de l'alinéa (2)a).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les catégories de marchandises qui sont exemptées des exigences du paragraphe (1) et déterminer les circonstances dans lesquelles certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;
b) désigner les catégories de personnes qui sont tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont tenues de le faire;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles des marchandises ou des catégories de marchandises qui se trouvent à bord de moyens de transport, ou de catégories de ceux-ci, doivent être déclarées malgré le paragraphe (1.1);
d) définir l'expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l'application du paragraphe (1.1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact. ».
Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.
Il est convenu d'adopter l'article 7 modifié.
Il est convenu d'adopter l'article 1, qui contient le titre abrégé.
Il est convenu d'adopter le titre.
Il est convenu d'adopter le projet de loi modifié.
Il est convenu que le président fasse rapport du projet de loi modifié au Sénat.
À 15 h 42, la séance est suspendue.
À 15 h 52, conformément à l'article 12-16(1)d) du Règlement, le comité poursuit à huis clos pour l'examen d'une ébauche de rapport.
Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 21 avril 2016, le comité poursuit son étude sur les questions relatives à l'Examen de la politique de défense entrepris actuellement par le gouvernement. (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 4 des délibérations du comité.)
À 17 h 25, le comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
ATTESTÉ :
Le greffier du comité,
Adam Thompson