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SECD - Comité permanent

Sécurité nationale, défense et anciens combattants

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent de la
Sécurité nationale et de la défense

Fascicule No 14 - Le huitième rapport du comité


Le mercredi 5 avril 2017

Le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a l'honneur de présenter son

HUITIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-233, Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration), a, conformément à l'ordre de renvoi du 1er février 2017, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 2, pages 1 et 2 :

a) À la page 1, remplacer les lignes 12 à 23 par ce qui suit :

« a) les personnes qui, à bord d'un moyen de transport, entrent, directement depuis l'extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada et qui quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu'elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu'il se trouvait au Canada et :

(i) qu'elles n'ont pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

(ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada;

b) les personnes qui, à bord d'un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu'elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada et :

(i) qu'elles n'ont pas mis pied à l'extérieur du Canada et, s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada,

(ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada. »;

b) à la page 2, supprimer les lignes 1 à 16.

2. Article 3, pages 2 et 3 :

a) À la page 2, remplacer les lignes 23 à 43 par ce qui suit :

« a) entre, directement depuis l'extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada;

b) quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :

(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada,

(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada. »;

b) à la page 3, supprimer les lignes 1 à 5.

3. Article 4, page 3 :

a) Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :

« malgré les paragraphes 11(5) ou 12(5) »;

b) remplacer les lignes 18 à 23 par ce qui suit :

« autre moyen de transport » pour l'application des paragraphes 11(5) et 12(5) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact. ».

4. Article 5, page 3 :

a) Remplacer la ligne 24 par ce qui suit :

« 5 (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l'immigra- »;

b) ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :

« (2) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

« (3) L'agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n'est pas tenue, conformément aux règlements pris en7 vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu'elle s'y soumette. ».

5. Article 7, page 4 :

a) Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« en vigueur, les paragraphes 95(1) à (2) de la »;

b) remplacer les lignes 9 à 36 par ce qui suit :

« 95 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et des règlements pris en vertu de l'alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

(1.1) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)c) et d), le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord d'un moyen de transport qui :

a) entre, directement depuis l'extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada;

b) quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que,

(i) s'agissant d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada,

(ii) s'agissant d'un aéronef, celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada.

(1.2) Toutefois, l'agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre du paragraphe (1.1) ou des règlements pris en vertu de l'alinéa (2)a).

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les catégories de marchandises qui sont exemptées des exigences du paragraphe (1) et déterminer les circonstances dans lesquelles certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;

b) désigner les catégories de personnes qui sont tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont tenues de le faire;

c) prévoir les circonstances dans lesquelles des marchandises ou des catégories de marchandises qui se trouvent à bord de moyens de transport, ou de catégories de ceux-ci, doivent être déclarées malgré le paragraphe (1.1);

d) définir l'expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l'application du paragraphe (1.1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact. ».

Respectueusement soumis,

La vice-présidente,

MOBINA S.B. JAFFER

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