Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Transports et des communications
Fascicule nº 33 - Le dixième rapport du comité
Le mercredi 28 mars 2018
Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l'honneur de présenter son
DIXIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-49, Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d'autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois, a, conformément à l'ordre de renvoi du 8 décembre 2017, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1. Article 14, pages 7 et 10 :
a) À la page 7 :
(i) ajouter, après la ligne 18, ce qui suit :
"(3.1) Les facteurs que le ministre peut prendre en compte pour établir si l'entente soulève d'importantes questions d'intérêt public aux termes du paragraphe (6) et, le cas échéant, pour rendre sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8), comprennent notamment les effets de l'entente sur :
a) la concurrence;
b) les transporteurs aériens;
c) le service aérien;
d) la sécurité aérienne;
e) l'environnement;
f) les passagers. »,
(ii) ajouter, après la ligne 24, ce qui suit :
« (5.1) Dans les dix jours suivant la date de réception de l'avis comportant les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre rend public un sommaire de l'entente qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il accorde aux intéressés un délai d'au moins vingt jours pour lui présenter, par écrit, des observations quant aux importantes questions d'intérêt public que l'entente soulève. »;
b) à la page 10, remplacer la ligne 6, par ce qui suit :
« 53.77 (0.1) Tous les deux ans après la date où l'entente a été autorisée, le ministre examine l'entente afin d'établir, le cas échéant, les préoccupations d'intérêt public et de concurrence qu'elle soulève.
(1) Le ministre peut, en tout temps après le ».
2. Article 15, page 13 : Remplacer la ligne 14, par ce qui suit :
« avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou ».
3. Article 17, page 13 :
a) Remplacer les lignes 31 à 36, par ce qui suit :
« 67.3 L'Office peut, dans la mesure qu'il estime indiquée, »;
b) remplacer les lignes 38 et 39, par ce qui suit :
« gers du même vol tout ou partie de sa décision relative à une plainte portant sur une ».
4. Article 18, page 14 :
a) Remplacer les lignes 9 à 13, par ce qui suit :
« (iii) sur dépôt d'une plainte écrite, enjoindre à tout licencié ou trans- »;
b) remplacer les lignes 22 à 26, par ce qui suit :
« sagers du même vol tout ou partie de sa décision relative à une plainte portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l'alinéa 86.11(1)b), ».
5. Article 19, pages 15 et 16 :
a) À la page 15 :
(i) ajouter, après la ligne 29, ce qui suit :
« d.1) régir l'obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport d'une dépouille et d'autres restes humains; »,
(ii) remplacer la ligne 34, par ce qui suit :
« tard de plus de quatre-vingt-dix minutes sur l'aire de trafic, notam- »,
(iii) ajouter, après la ligne 41, ce qui suit :
« (1.1) L'Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à l'intérieur du Canada, pour régir l'obligation, pour le transporteur, de fournir des services dans les deux langues officielles. »;
b) à la page 16, ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :
« 86.12 (1) Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, les règlements pris en vertu de l'article 86.11 sont soumis à l'examen du comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
(2) Dès que possible après l'achèvement de l'examen, le comité présente au Parlement un rapport de l'examen. ».
6. Article 23, page 18 : Remplacer les lignes 10 à 12, par ce qui suit :
« (1.01) L'Office peut, de sa propre initiative, mener une enquête pour décider si une compagnie ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114.
(1.1) Dans le cadre d'une enquête menée au titre des paragraphes (1) ou (1.01), l'Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et, en ce qui concerne une enquête menée au titre du paragraphe (1), au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique. ».
7. Article 29, pages 22 à 24 :
a) À la page 22, remplacer la ligne 30, par ce qui suit :
« destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination; »;
b) à la page 23, remplacer la ligne 27, par ce qui suit :
« ou à la distance supérieure prévue par règlement et le transport est effectué dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination; »;
c) à la page 24, ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :
« (5) Pour l'application de l'alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l'extérieur de l'axe Québec - Windsor si les conditions ci- après sont remplies :
a) le point d'origine ou de destination du transport est situé au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse;
b) l'expéditeur a accès aux lignes d'un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d'origine ou de destination. ».
8. Article 46, page 37 :
a) Remplacer la ligne 3, par ce qui suit :
« 46 (1) Le paragraphe 161(2) de la même loi est modi- »;
b) ajouter, après la ligne 8, ce qui suit :
« (2) Le paragraphe 161(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) le cas échéant, la demande présentée par l'expéditeur à l'Office afin que celui-ci établisse les frais variables du transport de marchandises visé par l'arbitrage.
(2.1) À la demande de l'expéditeur présentée conformément à l'alinéa (2)f), l'Office établit les frais variables du transport de marchandises visé par l'arbitrage et en communique les résultats aux parties dans les 10 jours suivant la date à laquelle il renvoie la question à l'arbitrage en application du paragraphe 162(1). ».
9. Nouvel article 59.1, page 42 : Ajouter, après la ligne 19, ce qui suit :
« 59.1 (1) Dans l'annexe II de la même loi, « Dérivés de la fève (à l'exclusion de soja) (farine, protéines, isolats, fibres) » est remplacé par « Dérivés de la fève (farine, protéines, isolats, fibres) ».
(2) Dans l'annexe II de la même loi, « Fèves (à l'exclusion du soja), marais, les fèves cassées et les criblures » est remplacé par « Fèves, marais, les fèves cassées et les criblures ». ».
10. Article 62, pages 44 et 47 :
a) À la page 44 :
(i) remplacer les lignes 13 à 17, par ce qui suit :
« paragraphe 17.31(1) pour déterminer les causes et facteurs d'un accident ou »,
(ii) supprimer les lignes 24 à 27;
b) à la page 47, remplacer la ligne 3, par ce qui suit :
« l'enregistrement, la collecte, la conservation, la destruction, l'utilisa- ».
Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
DAVID TKACHUK
Observations
Des représentants de l'Institut national canadien pour les aveugles et du Conseil des Canadiens avec déficiences ont parlé au comité des obstacles auxquels sont confrontées les personnes avec déficiences qui souhaitent prendre l'avion. Par exemple, le transport de son animal d'assistance et de son appareil d'aide à la mobilité ainsi que de longs retards sur le tarmac peuvent causer des difficultés particulières à une personne avec déficiences.
Le comité recommanderait donc à l'Office des transports du Canada d'inclure des intervenants qui représentent les personnes avec déficiences dans ses consultations publiques sur l'élaboration de la réglementation visant la mise en œuvre d'une déclaration des droits des passagers aériens.