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Règlement du Sénat

Annexe IV : Procédure relative à la divulgation non autorisée de rapports, délibérations ou documents confidentiels

(Extrait du quatrième rapport du Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure du jeudi 13 avril 2000. Le rapport a été adopté par le Sénat le 27 juin 2000.)

a) Lorsqu'un rapport, des délibérations ou d'autres documents confidentiels d'un comité font l'objet d'une fuite, le comité concerné devrait d'abord examiner les circonstances de la fuite. Le comité serait alors tenu de signaler la possibilité d'infraction au Sénat et de l'aviser qu'il ouvre une enquête sur l'affaire.

b) Bien que le comité serait tenu d'enquêter sur les circonstances de la fuite, il serait libre de décider des moyens à prendre et de la nature et de l'étendue de l'enquête. Il est probable que les membres et leur personnel, ainsi que le personnel du comité, seraient interrogés. Le comité chercherait avant tout à connaître les faits, afin de tenter de déterminer l'origine de la fuite. Il devrait aussi se préoccuper de la gravité de la fuite et de ses implications, réelles ou éventuelles. Il serait entendu que le comité entreprendrait son enquête dans les meilleurs délais.

c) La tenue d'une enquête sur la fuite n'empêcherait pas qu'un sénateur puisse soulever une question de privilège au Sénat à son sujet. Mais de façon générale, et hormis des circonstances extraordinaires, le Sénat ne débattrait du fond de la question de privilège qu'après la fin de l'enquête. Ainsi, à supposer que le Président jugerait la question de privilège fondée à première vue, l'étude de toute éventuelle motion consécutive serait reportée jusqu'à ce que le comité ait déposé son rapport.

d) Les sénateurs pourraient aussi soulever une question de privilège relativement à la fuite au moment du dépôt du rapport. En d'autres termes, bien que la question de privilège doive normalement être soulevée à la première occasion, aucun sénateur ne serait lésé du fait qu'il doit attendre les résultats de l'enquête. De même, aucune action, défaut d'action ni décision du comité à cet égard ne serait déterminant pour ce qui est de la responsabilité du Président, en vertu du Règlement du Sénat, de déterminer si la question de privilège est fondée à première vue.

e) Dans l'éventualité où un comité déciderait de ne pas enquêter sur la fuite d'un de ses rapports ou documents, tout sénateur pourrait soulever une question de privilège à la première occasion après que le comité aura eu décidé de ne pas donner suite à l'affaire. Pareillement, si le comité n'agit pas dans les meilleurs délais, tout sénateur aurait le droit de soulever une question de privilège relativement à la fuite.

f) Lorsque le comité concerné déposerait son rapport au Sénat, si le rapport conclut qu'une fuite s'est produite et qu'elle a porté préjudice au fonctionnement du comité ou du Sénat dans son ensemble, le Sénat renverrait habituellement l'affaire à votre comité.

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