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Règlement du Sénat

Chapitre cinq : Préavis, motions et interpellations

Préavis

Préavis oral et écrit

5-1. Le sénateur qui désire présenter une motion de fond ou faire une interpellation doit, dans le cadre des affaires courantes, faire la lecture d’un préavis écrit. Ensuite, il le signe et le remet immédiatement au greffier au bureau, qui le fera publier au Feuilleton et Feuilleton des préavis.

Objet d’une interpellation – limitation

5-2. Une interpellation ne doit pas se rapporter à un projet de loi ou à une autre affaire inscrits à l’ordre du jour.

Préavis au nom d’un sénateur absent

5-3. Un sénateur peut, avec la permission d’un autre sénateur absent, donner préavis au nom de ce dernier. En ce cas, le préavis écrit fait mention du nom de chaque sénateur.

Préavis inacceptable

5-4. Le Président ne doit pas permettre la publication au Feuilleton et Feuilleton des préavis d’un préavis qui comporte une expression non parlementaire ou qui est contraire au Règlement ou à une décision du Sénat.

Délais de préavis

Préavis d’un jour pour certaines motions

5-5. Sauf disposition contraire, un préavis d’un jour est nécessaire pour faire une motion, notamment pour proposer :

a) la suspension d’une disposition du Règlement;
b) la troisième lecture d’un projet de loi;
c) la nomination d’un comité permanent;
d) le renvoi de la teneur d’un projet de loi à un comité permanent ou spécial;
e) l’envoi d’une instruction à un comité;
f) l’adoption du rapport d’un comité permanent ou du Comité de sélection;
g) l’ajournement du Sénat à une date autre que celle du jour de séance suivant;
h) la rectification d’une décision, d’une résolution ou d’un vote;
i) l’annulation d’un congé ou d’une suspension ordonné par le Sénat;
j) l’étude d’un message de la Chambre des communes n’ayant pas rapport à un amendement apporté par les Communes à un projet de loi d’intérêt public;
k) une autre motion de fond.


DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 5-6(1) : Préavis de deux jours pour certaines motions
Article 5-7 : Motions sans préavis
Article 5-12 : Interdiction d’une seconde motion ayant le même objet; décision annulée après préavis de cinq jours
Article 8-1(2) : Préavis d’un débat d’urgence
Article 12-31(1) : Aucun préavis requis pour les comités pléniers
Article 13-3(1) : Préavis écrit d’une question de privilège
Article 13-4 : Question de privilège sans préavis

Préavis de deux jours pour certaines motions

5-6. (1) Un préavis de deux jours est nécessaire pour proposer :

a) la modification du Règlement;
b) la présentation au Gouverneur général d’une adresse qui n’est pas une pure formalité;
c) un ordre du Sénat pour le dépôt de documents qui ne se rapportent pas à un projet de loi ou à une autre affaire à l’ordre du jour;
d) la nomination d’un comité spécial;
e) l’adoption du rapport d’un comité spécial;
f) la deuxième lecture d’un projet de loi.

Préavis de deux jours pour une interpellation

5-6. (2) Un préavis de deux jours est également nécessaire pour faire une interpellation.

Motions sans préavis

5-7. Peuvent être présentées sans préavis les motions ayant pour objet :

a) un amendement ou sous-amendement;
b) le renvoi à un comité d’une affaire en discussion;
c) l’ajournement de l’étude d’une affaire à une date déterminée;
d) la question préalable;
e) la lecture de l’ordre du jour;
f) la levée de la séance, sauf dans le cas d’un débat d’urgence;
g) l’ajournement du débat;
h) l’étude, sans délai ou à une autre date, d’un amendement apporté par les Communes à un projet de loi d’intérêt public;
i) la nomination ou la désignation d’un comité pour dresser les motifs du rejet par le Sénat d’un amendement apporté par les Communes à un projet de loi d’intérêt public;
j) le dépôt et la première lecture d’un projet de loi;
k) le report, la suppression ou le rétablissement d’un article de l’ordre du jour;
l) l’étude pendant une séance ultérieure d’un document déposé sur le bureau;
m) le dépôt de documents, si la motion est présentée par le leader ou représentant du gouvernement ou un autre sénateur-ministre;
n) le réexamen d’un élément déjà approuvé d’un projet de loi à l’étude;
o) la constitution du Sénat en comité plénier;
p) une pure formalité ou une question non controversée.

Motions et interpellations

Motions sujettes à débat

5-8. (1) Sauf décision contraire du Sénat, sont sujettes à débat les motions ayant pour objet :

a) une motion de fond;
b) un amendement ou sous-amendement;
c) l’adoption du rapport d’un comité;
d) la deuxième lecture d’un projet de loi;
e) la nomination d’un comité;
f) le renvoi à un comité d’une affaire qui n’est pas un projet de loi;
g) l’envoi d’une instruction à un comité;
h) la troisième lecture d’un projet de loi;
i) la présentation au Gouverneur général d’une adresse qui n’est pas une pure formalité;
j) l’adoption d’un élément d’un projet de loi en comité plénier;
k) le réexamen d’un élément déjà approuvé d’un projet de loi à l’étude;
l) la levée de la séance pour un débat d’urgence;
m) la suspension d’une disposition du Règlement;
n) la question préalable;
o) la modification du Règlement;
p) le dépôt de documents qui ne se rapportent pas à un projet de loi ou à une autre affaire figurant au Feuilleton et Feuilleton des préavis;
q) toute question nécessaire pour assurer le bon déroulement des séances du Sénat, maintenir son autorité, nommer ses hauts fonctionnaires ou assurer leur bonne conduite, assurer la bonne marche de ses travaux et fixer ses jours de séance ou les heures d’ouverture ou de clôture de ses séances.

Interpellations sujettes à débat

5-8. (2) Toute interpellation est sujette à débat.

Motions non sujettes à débat

5-8. (3) Sauf décision contraire du Sénat, toute autre motion est mise aux voix immédiatement, sans débat ni amendement.

Préambules – limitation

5-9. Les interpellations et les motions, exception faite d’une résolution modifiant la Constitution du Canada, ne comportent pas de préambule.

Retrait ou modification d’une motion ou d’une interpellation

5-10. (1) Le sénateur qui a fait une motion ou une interpellation peut, avec le consentement du Sénat, la retirer ou la modifier.

Retrait du préavis d’une motion ou d’une interpellation

5-10. (2) Le sénateur qui a donné préavis d’une motion ou d’une interpellation peut le retirer sans le consentement du Sénat lorsque ce préavis est appelé.

Toute motion doit être appuyée

5-11. Le Président ne peut ni mettre en discussion une motion non appuyée, ni la mettre aux voix.

Interdiction d’une seconde motion ayant le même objet; décision annulée après préavis de cinq jours

5-12. Sauf disposition contraire, en cas d’adoption ou de rejet d’une motion, une seconde motion ayant le même objet est irrecevable au cours de la même session, à moins que la décision antérieure n’ait été annulée par une motion présentée après un préavis de cinq jours.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 5-5i) : Préavis d’un jour pour certaines motions
Article 5-7n) : Motions sans préavis
Article 10-5 : Réexamen d’un article d’un projet de loi

Motions visant à lever la séance

Motion visant à lever la séance toujours recevable

5-13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5) et sauf autre disposition contraire ou décision contraire du Sénat, il est toujours permis de proposer « que la séance soit maintenant levée ».

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 4-2(7) : Aucune motion au cours de la période des déclarations de sénateurs
Article 7-3(1) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 7-4(1) : Débat restreint sur une affaire du gouvernement
Article 8-3(4) : Motions irrecevables pendant l’étude d’une demande
Article 9-10(7) : Aucune motion visant à lever la séance
Article 13-6(6) : Débat sur la motion sur un cas de privilège se poursuit après l’heure fixée pour la clôture de la séance le premier jour de débat
Article 16-1(4) : Levée de la séance différée après réception d’un message
Article 16-(8) : Message concernant la sanction royale

Qui peut présenter la motion visant à lever la séance

5-13. (2) Seul le sénateur qui a la parole dans un débat, sauf s’il l’a obtenue sur un rappel au Règlement, peut proposer que la séance soit levée.

Mise aux voix sur-le-champ de la motion visant à lever la séance

5-13. (3) Sauf disposition contraire, cette motion est immédiatement mise aux voix sans débat ni amendement.

DISPOSITION CONTRAIRE
Article 8-4(1) : Motion visant à lever la séance

Vote par appel nominal sur la motion visant à lever la séance

5-13. (4) Le vote par appel nominal sur cette motion ne peut être reporté et doit se dérouler suivant la procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie.

Plus d’une motion – limitation

5-13. (5) Si une motion visant à lever la séance a déjà été présentée, une seconde motion ayant le même objet n’est recevable au cours de la même séance que si un fait de procédure a eu lieu dans l’intervalle suivant la première motion.

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