Chapitre deux : Présidence, ordre et décorum
Présidence
2-1. (1) Le Président est chargé :
a) de présider les séances du Sénat;
b) de statuer sur les rappels au Règlement, le bien-fondé à première vue des questions de privilège et les demandes de débats d’urgence;
c) de maintenir l’ordre et de faire observer le décorum.
2-1. (2) Il est entendu que seules sont du ressort du Président les dispositions du Code régissant l'éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs qui font partie du Règlement du Sénat.
2-2. Après la première lecture du projet de loi symbolique à l’ouverture de la session, le Président fait le compte rendu du discours du Trône.
2-3. Le Président peut participer à un débat sauf s’il s’agit d’une question sur laquelle il doit statuer, à savoir un rappel au Règlement, une question de privilège ou une demande de débat d’urgence. Pour participer au débat, il doit quitter le fauteuil.
2-4. (1) À l’ouverture de la première session d’une législature et chaque fois que le poste devient vacant durant les sessions de cette même législature, un scrutin secret est tenu en vue d’élire le Président intérimaire; si plus de deux sénateurs se portent candidats, le mode de scrutin préférentiel est appliqué.
2-4. (2) Dans les cinq premiers jours de séance d’une législature et, ensuite, dans les cinq premiers jours de séance après que le poste de Président intérimaire devient vacant durant la législature, le Président, après consultation du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, informe le Sénat du processus à suivre pour se porter candidat et pour la tenue du scrutin.
2-4. (3) Une fois qu’il a été élu par le Sénat, le Président intérimaire occupe sa charge pour la durée de la session.
2-4. (4) À l’ouverture d’une session subséquente de la même législature, si le sénateur qui assumait la présidence intérimaire au moment de la prorogation de la session précédente est toujours en fonction, une motion portant nomination de celui-ci au poste de Président intérimaire est proposée, appuyée et adoptée d’office, sans débat ni vote, immédiatement après le compte rendu du discours du Trône par le Président et les travaux qui en découlent.
2-4. (5) Lorsque le Président quitte le fauteuil au cours d’une séance, il se fait remplacer à titre de président de séance par le Président intérimaire ou un autre sénateur jusqu’à ce qu’il reprenne sa place ou jusqu’à la fin de la séance.
2-4. (6) Lorsque le greffier avertit le Sénat de l’absence forcée du Président, le Président intérimaire le remplace à titre de président de séance jusqu’à son retour. En l’absence de ce dernier, le Sénat choisit un autre sénateur pour le remplacer jusqu’au retour de l’un ou l’autre des absents.
2-4. (7) Les actes accomplis par le Président intérimaire ou un autre sénateur faisant fonction de président de séance dans les conditions prévues au présent article ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du Président lui-même.
RENVOI
Loi sur le Parlement du Canada, articles 17-19
Décisions du Président
2-5. (1) Avant de statuer sur un rappel au Règlement ou une question de privilège, le Président ouvre un débat sur ce sujet. Lorsqu’il juge que les arguments présentés sont suffisants pour arriver à une décision, il peut soit trancher sur-le-champ, soit mettre la question en délibéré. Le Sénat reprend alors le travail interrompu ou passe à l’article suivant de l’ordre des travaux, compte tenu des circonstances.
2-5. (2) Lorsqu’il statue sur un rappel au Règlement ou une question de privilège, le Président doit motiver sa décision en citant les articles du Règlement, les pratiques ou les autorités à l’appui de celle-ci.
2-5. (3) Tout sénateur peut faire appel d’une décision au moment où le Président la rend, sauf si elle porte sur l’expiration du temps de parole. Le Sénat se prononce immédiatement sur l’appel suivant la procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie.
Ordre et décorum
2-6. (1) Le Président peut interrompre les travaux pour rétablir l’ordre ou faire respecter le Règlement.
2-6. (2) Lorsque la séance est gravement troublée, le Président peut la suspendre pour une durée maximale de trois heures.
2-7. (1) Lorsque le Président occupe le fauteuil :
a) les sénateurs le saluent d’une inclination de la tête chaque fois qu’ils entrent dans la salle du Sénat, en sortent ou la traversent;
b) il est interdit de passer entre le fauteuil et le sénateur qui a la parole;
c) il est interdit de passer entre le fauteuil et le bureau.
2-7. (2) Lorsque le Président se lève, les autres sénateurs se tiennent assis.
2-7. (3) Lorsqu’il prend la parole, le Président se tient debout à tête découverte.
2-7. (4) Lorsqu’un sénateur est rappelé à l’ordre par le Président, il perd le droit de parole, sauf pour participer au débat sur ce rappel au Règlement, et ce, jusqu’à ce que le rappel soit tranché.
2-7. (5) Lorsque la séance est levée, les sénateurs se tiennent debout jusqu’à ce que le Président ait quitté la salle du Sénat.
2-7. (6) Lorsque la séance est suspendue ou que la sonnerie se fait entendre, le Président peut quitter le fauteuil pour la durée de la suspension ou de la sonnerie.
2-8. Au cours d’une séance, il est interdit :
a) aux sénateurs d’avoir des entretiens privés en deçà de la barre et, le cas échéant, le Président doit leur ordonner d’aller au-delà de la barre;
b) d’utiliser, dans la salle du Sénat ou les tribunes, un dispositif électronique qui émet un son, à l’exception d’une prothèse auditive.
2-9. (1) Le Sénat peut intervenir pour résoudre un différend qui surgit entre des sénateurs au cours d’un débat ou d’autres travaux du Sénat ou d’un comité.
2-9. (2) Le sénateur qui s’estime lésé peut s’adresser au Sénat pour obtenir réparation du tort qui lui a été fait dans la salle du Sénat, dans une salle de comité ou dans un autre local du Sénat.
Visiteurs de marque, invités et étrangers
2-10. Les anciens sénateurs et les députés fédéraux qui désirent suivre les débats peuvent occuper les places qui leur sont réservées au-delà de la barre.
2-11. Le sénateur qui désire faire remarquer la présence dans la tribune d’un visiteur de marque doit en aviser par écrit le Président afin que celui-ci puisse l’annoncer au Sénat en adressant des mots de bienvenue à l’intéressé.
2-12. (1) Lorsque le Sénat discute une affaire — notamment un projet de loi — qui relève de la responsabilité administrative du gouvernement, il peut inviter un ministre qui n’est pas sénateur à participer au débat avec voix consultative.
2-12. (2) Celui qui est invité à participer à un débat avec voix consultative est tenu de respecter le Règlement et les pratiques du Sénat.
2-13. (1) Lorsqu’un sénateur s’oppose à la présence d’étrangers, le Sénat ou le comité plénier, selon le cas, se prononce immédiatement sur la motion portant « que les étrangers soient sommés de se retirer ».
2-13. (2) Le Président du Sénat ou le président du comité plénier peut, de sa propre initiative, ordonner que les étrangers se retirent.
2-13. (3) Lorsque l’ordre est donné aux étrangers de se retirer, les tribunes publiques sont évacuées. Toutefois, cet ordre ne s’applique pas à ceux qui ont l’autorisation d’être dans la salle du Sénat pendant les séances.