Chapitre dix : Projets de loi d'intérêt public
Étapes du processus législatif
10-1. À l’ouverture d’une session, il est procédé, après le discours du Trône, au dépôt et à la première lecture d’un projet de loi symbolique.
10-2. Tout sénateur peut, de plein droit, déposer un projet de loi devant le Sénat.
10-3. Il est procédé au dépôt et à la première lecture d’un projet de loi sans débat ni vote. Immédiatement après la première lecture, le projet de loi est publié.
10-4. À l’étape de la deuxième lecture, le débat porte habituellement sur le principe du projet de loi.
10-5. Tout sénateur peut proposer le réexamen d’un article déjà approuvé d’un projet de loi qui est toujours à l’étude.
10-6. Un projet de loi est adopté lorsque la troisième lecture en est faite; dès lors, il ne peut être ni discuté ni amendé.
Projets de loi de crédits
10-7. Le Sénat ne peut faire l’étude d’un projet de loi comportant des affectations de crédits que si l’objet en a été recommandé par le Gouverneur général.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, article 54
10-8. Il est interdit d’amender un projet de loi de crédits par adjonction d’un article qui est étranger à l’objet de ce projet de loi.
Projets de loi du Sénat
10-9. Aucun sénateur ne peut déposer un projet de loi ayant le même objet qu’un autre projet de loi d’initiative sénatoriale adopté ou rejeté au cours de la même session.
10-10. (1) Le légiste peut, au besoin, à une étape quelconque du processus législatif, effectuer des corrections de forme mineures à un projet de loi, notamment :
a) pour éliminer une erreur typographique, grammaticale, de ponctuation ou de nature technique;
b) pour modifier la table analytique, le sommaire ou une note marginale afin de tenir compte d’un amendement de fond apporté au projet de loi au cours du processus législatif;
c) pour renuméroter les dispositions par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif;
d) pour mettre à jour les renvois par suite d’une correction effectuée au titre des alinéas a) ou c);
e) pour modifier, ajouter ou supprimer un intertitre par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif, de façon qu’il corresponde aux dispositions qu’il précède;
f) pour réviser ou supprimer une disposition de coordination par suite de l’édiction d’une disposition qui y est mentionnée.
10-10. (2) Sur demande du greffier, le légiste lui fait rapport des corrections effectuées au titre du paragraphe (1).
Examen préalable des projets de loi des Communes
10-11. (1) Le Sénat peut saisir un comité permanent de la teneur d’un projet de loi qui a pris naissance à la Chambre des communes, avant que celle-ci lui transmette ce projet de loi.
10-11. (2) Le préavis de la motion de renvoi au comité peut être donné :
a) soit par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement à tout moment pendant une séance;
b) soit par tout sénateur au moment opportun dans le cadre des affaires courantes.