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Règlement du Sénat

Chapitre dix : Projets de loi d'intérêt public

Étapes du processus législatif

Projet de loi symbolique

10-1. À l’ouverture d’une session, il est procédé, après le discours du Trône, au dépôt et à la première lecture d’un projet de loi symbolique.

Droit d’initiative

10-2. Tout sénateur peut, de plein droit, déposer un projet de loi devant le Sénat.

Dépôt, première lecture et publication

10-3. Il est procédé au dépôt et à la première lecture d’un projet de loi sans débat ni vote. Immédiatement après la première lecture, le projet de loi est publié.

Deuxième lecture

10-4. À l’étape de la deuxième lecture, le débat porte habituellement sur le principe du projet de loi.

Réexamen d’un article d’un projet de loi

10-5. Tout sénateur peut proposer le réexamen d’un article déjà approuvé d’un projet de loi qui est toujours à l’étude.

Troisième lecture

10-6. Un projet de loi est adopté lorsque la troisième lecture en est faite; dès lors, il ne peut être ni discuté ni amendé.

Projets de loi de crédits

Recommandation royale

10-7. Le Sénat ne peut faire l’étude d’un projet de loi comportant des affectations de crédits que si l’objet en a été recommandé par le Gouverneur général.

RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, article 54

Aucun article étranger

10-8. Il est interdit d’amender un projet de loi de crédits par adjonction d’un article qui est étranger à l’objet de ce projet de loi.

Projets de loi du Sénat

Interdiction d’un second projet de loi ayant le même objet dans une session

10-9. Aucun sénateur ne peut déposer un projet de loi ayant le même objet qu’un autre projet de loi d’initiative sénatoriale adopté ou rejeté au cours de la même session.

Corrections de forme mineures à un projet de loi

10-10. (1) Le légiste peut, au besoin, à une étape quelconque du processus législatif, effectuer des corrections de forme mineures à un projet de loi, notamment :

a) pour éliminer une erreur typographique, grammaticale, de ponctuation ou de nature technique;
b) pour modifier la table analytique, le sommaire ou une note marginale afin de tenir compte d’un amendement de fond apporté au projet de loi au cours du processus législatif;
c) pour renuméroter les dispositions par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif;
d) pour mettre à jour les renvois par suite d’une correction effectuée au titre des alinéas a) ou c);
e) pour modifier, ajouter ou supprimer un intertitre par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif, de façon qu’il corresponde aux dispositions qu’il précède;
f) pour réviser ou supprimer une disposition de coordination par suite de l’édiction d’une disposition qui y est mentionnée.

Rapport des corrections

10-10. (2) Sur demande du greffier, le légiste lui fait rapport des corrections effectuées au titre du paragraphe (1).

Examen préalable des projets de loi des Communes

Renvoi en comité de la teneur d’un projet de loi

10-11. (1) Le Sénat peut saisir un comité permanent de la teneur d’un projet de loi qui a pris naissance à la Chambre des communes, avant que celle-ci lui transmette ce projet de loi.

Préavis d’une motion de renvoi de la teneur d’un projet de loi

10-11. (2) Le préavis de la motion de renvoi au comité peut être donné :

a) soit par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement à tout moment pendant une séance;
b) soit par tout sénateur au moment opportun dans le cadre des affaires courantes.

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