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Règlement du Sénat

Chapitre huit : Débats d'urgence

Demande de débat d’urgence

Questions urgentes d’intérêt public

8-1. (1) Le sénateur qui désire soulever une question urgente d’intérêt public peut demander la tenue d’un débat d’urgence sur cette question.

Préavis d’un débat d’urgence

8-1. (2) Au moins trois heures avant l’heure fixée pour l’ouverture de la séance, le sénateur donne au greffier du Sénat un préavis écrit de son intention de demander la tenue d’un débat d’urgence; dans le cas d’une séance du vendredi, le préavis est remis au greffier au plus tard à 18 heures la veille.

Contenu du préavis

8-2. (1) Le préavis expose brièvement la question urgente et les raisons de la discuter. Cette question :

a) doit se rapporter à une véritable urgence;
b) ne doit pas renouveler une demande de débat d’urgence précédemment étudiée au cours de la même session;
c) ne doit pas soulever un débat qui, aux termes du Règlement, ne peut avoir lieu que sur une motion de fond présentée après préavis;
d) ne doit pas constituer essentiellement une question de privilège.

Traduction et distribution

8-2. (2) Dès la réception de ce préavis, le greffier le fait traduire et puis en fait distribuer, le plus tôt possible, une copie au bureau parlementaire de chaque sénateur et au pupitre de chacun dans la salle du Sénat.

Défaut de réception

8-2. (3) Le fait, pour tout sénateur, de ne pas recevoir copie de ce préavis ne porte pas atteinte à sa validité et ne peut être invoqué pour différer l’étude de la demande.

Ordre d’étude

8-3. (1) Sauf disposition contraire, au début de la séance qui suit la réception et la distribution d’un ou de plusieurs préavis, le Président, au lieu de passer à la période des déclarations de sénateurs, donne la parole aux auteurs des préavis dans l’ordre de réception de leur préavis. Les demandes sont mises à l’étude l’une après l’autre jusqu’à ce qu’une demande soit agréée ou que toutes soient rejetées; cependant, les demandes portant sur la même question urgente sont mises à l’étude ensemble.

DISPOSITION CONTRAIRE
Article 4-4(2) : Lorsqu’il y a des hommages ou préavis d’une question de privilège

Raisons de tenir un débat

8-3. (2) L’auteur de chaque préavis explique pourquoi il y a lieu de déroger à l’ordre des travaux pour tenir un débat d’urgence. À l’appui de sa demande, il précise :

a) comment la question touche aux responsabilités administratives du gouvernement ou pourrait entrer dans le champ d’action d’un ministère;
b) pourquoi il est peu probable que le Sénat soit saisi de cette question par d’autres moyens dans un délai raisonnable.

Durée maximale de l’étude d’une demande

8-3. (3) La durée de l’étude de chaque demande n’excède pas 15 minutes. Au cours de l’étude, les sénateurs, y compris l’auteur de la demande, ne peuvent prendre la parole plus d’une fois, ni pendant plus de cinq minutes.

Motions irrecevables pendant l’étude d’une demande

8-3. (4) Aucune motion n’est recevable au cours de l’étude d’une demande de débat d’urgence.

Le Président décide s’il y a urgence

8-3. (5) À la fin de l’étude d’une demande, le Président décide si l’objet de celle-ci constitue, aux termes du paragraphe (2) et de l’article 8-2(1), une question urgente d’intérêt public.

Procédure du débat d’urgence

Motion visant à lever la séance

8-4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que l’ordre du jour de la séance est épuisé ou au plus tard à 20 heures, à 12 heures le vendredi, l’auteur de la demande agréée commence le débat d’urgence en proposant « que la séance soit maintenant levée ».

Débat d’urgence après un cas de privilège

8-4. (2) Lorsqu’une motion relative à un cas de privilège a été présentée plus tôt dans la séance, le débat sur cette motion a priorité sur un débat d’urgence, qui est donc reporté au moment où le débat sur la motion se termine ou est ajourné.

Temps de parole

8-4. (3)  Au cours du débat d’urgence, aucun sénateur ne peut prendre la parole plus d’une fois, ni pendant plus de 15 minutes.

Motions irrecevables

8-4. (4) Pendant le débat d’urgence, les amendements et autres motions, sauf celles qui visent à donner la parole à tel sénateur, sont irrecevables.

Durée maximale du débat

8-4. (5) La durée d’un débat d’urgence n’excède pas quatre heures. Les dispositions du Règlement régissant l’heure fixée pour la clôture de la séance sont suspendues pendant et après ce débat.

Épuisement de l’ordre du jour avant le débat d’urgence

8-4. (6) La motion visant à lever la séance est adoptée d’office à la fin du débat d’urgence à condition que :

a) l’ordre du jour ait été épuisé avant l’ouverture du débat;
b) le débat se poursuive après l’heure fixée pour la clôture de la séance.

Non-épuisement de l’ordre du jour avant le débat d’urgence

8-4. (7) Lorsque l’ordre du jour n’a pas été épuisé avant l’ouverture du débat d’urgence, la motion visant à lever la séance est retirée d’office à l’issue de ce débat; l’étude des articles de l’ordre du jour reprend là où elle a été interrompue.

Prolongation de la séance au besoin

8-4. (8) Sauf disposition contraire, en cas de reprise de l’étude des articles de l’ordre du jour à l’issue du débat d’urgence, la séance se poursuit jusqu’à la réalisation de la première des éventualités suivantes :

a) l’adoption d’une motion visant à lever la séance;
b) l’épuisement de l’ordre du jour;
c) l’expiration d’un laps de temps équivalent à la durée du débat d’urgence.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 7-3(1)c) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 7-4(1)a) : Débat restreint sur une affaire du gouvernement
Article 7-4(2) : Débat au-delà de l’heure fixée pour la clôture de la séance et aucune suspension du soir

Un seul débat d’urgence par séance

8-5. Un seul débat d’urgence peut avoir lieu au cours d’une même séance.

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