Chapitre quatorze : Documents, journaux et diffusion
Dépôt de documents et de relevés de compte
14-1. (1) Lorsque le Président appelle le dépôt de documents, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut déposer sur le bureau tout document ayant trait aux responsabilités administratives du gouvernement.
14-1. (2) Le Sénat peut ordonner le dépôt des relevés de compte et d’autres documents du gouvernement; il incombe au leader ou représentant du gouvernement de les faire déposer.
14-1. (3) Lorsque le Président appelle le dépôt de documents, tout sénateur peut, avec le consentement du Sénat, déposer un document sur le bureau.
14-1. (4) Un orateur peut, avec le consentement du Sénat, déposer tout document ayant trait à l’objet du débat en cours.
14-1. (5) Il est fait état dans les Journaux du Sénat et les Débats du Sénat, à la première occasion, de chaque document déposé au Sénat au titre des paragraphes (1), (3) et (4) du présent article.
14-1. (6) Sauf disposition contraire, si le dépôt devant le Sénat d’un rapport ou d’un autre document est obligatoire, ce document peut être déposé auprès du greffier du Sénat sur support papier ou sur support électronique; dès lors, il est réputé avoir été déposé sur le bureau du Sénat.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 15-1(2) : Absence d’un sénateur pendant deux sessions
Article 15-6(2) : Dépôt des déclarations par le greffier
14-1. (7) Il est fait état dans les Journaux du Sénat, à la première occasion, de chaque document déposé auprès du greffier au titre du présent article.
14-2. La demande de dépôt d’un document qui relève de la prérogative royale doit s’effectuer au moyen d’une adresse au Gouverneur général lui priant d’en autoriser le dépôt devant le Sénat.
Journaux du Sénat
14-3. Un exemplaire, certifié par le greffier du Sénat, des Journaux du Sénat est transmis chaque jour au Gouverneur général.
14-4. La Chambre des communes peut consulter les Journaux du Sénat, de même que le Sénat peut consulter les Journaux de la Chambre des communes.
14-5. La publication de tout document ayant trait aux travaux du Sénat s’effectue selon les ordres de celui-ci.
14-6. Dès que les circonstances le permettent après la fin de chaque session, les Journaux du Sénat sont reliés en volumes assortis d’un index complet.
Diffusion des séances du Sénat et de ses comités
14-7. (1) L’enregistrement et la diffusion des séances publiques du Sénat peuvent se faire uniquement au moyen des dispositifs installés à cette fin dans la salle du Sénat, sous réserve des arrangements à prendre au besoin avec le greffier du Sénat.
14-7. (2) L’enregistrement et la radiodiffusion des séances publiques des comités peuvent se faire uniquement au moyen des dispositifs audio installés à cette fin dans les salles de réunion des comités, sous réserve des arrangements à prendre au besoin avec le greffier du Sénat. Les comités peuvent en outre autoriser les médias électroniques à diffuser leurs séances publiques de manière à les déranger le moins possible.
14-7. (3) Lorsqu’un comité se réunit dans une salle non munie de dispositifs audio, le président du comité prend, sur demande et si possible, les dispositions appropriées pour permettre l’enregistrement ou la diffusion des délibérations publiques.