Chapitre quatre : Ordre des travaux
Prière
4-1. Dès qu’il constate que le quorum est atteint, le Président récite la prière.
Déclarations de sénateurs et hommages
4-2. (1) Sauf disposition contraire, après la prière le Président appelle la période des déclarations de sénateurs.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 4-4(1) : Demande de débat d’urgence à la place de la période des déclarations de sénateurs
Article 8-3(1) : Ordre d’étude
4-2. (2) Sous réserve de l’alinéa (8)a) et sauf autre disposition contraire, cette période n’excède pas 18 minutes.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 4-3(1) : Discours en hommage
Article 4-3(4) : Remerciements des hommages
4-2. (3) Le sénateur qui fait une déclaration ne peut prendre la parole qu’une seule fois pour une durée maximale de trois minutes.
4-2. (4) Lorsqu’un sénateur a préalablement avisé le greffier par écrit de son intention de soulever une question de privilège au cours de la séance, la priorité pour faire une déclaration lui est accordée afin qu’il puisse en donner préavis oralement.
4-2. (5) a) Tout sénateur peut, sans préavis, faire une déclaration pour aborder un sujet qui, selon lui, mérite d’être porté à l’attention immédiate du Sénat.
4-2. (5) b) Une déclaration doit se rapporter à un sujet d’intérêt public absent de l’ordre du jour qui, selon le Règlement et les pratiques du Sénat, ne pourrait être porté à l’attention immédiate du Sénat d’une autre manière.
4-2. (6) Les déclarations ne sont pas sujettes à débat. Les sénateurs qui font des déclarations sont tenus de respecter les règles de la bienséance qui s’appliquent habituellement dans les débats.
4-2. (7) Aucune motion n’est recevable au cours de cette période.
4-2. (8) a) Si un whip, un agent de liaison ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu lui fait la demande, le Président doit, à un moment opportun pendant cette période, demander le consentement du Sénat à la prolongation de celle-ci. Si le consentement est accordé, la période est prolongée d’au plus 30 minutes.
4-2. (8) b) Si, en raison de cette prolongation, le Sénat n’a pas abordé tous les articles de l’ordre du jour à 19 heures, le début de la suspension du soir est différé d’une durée équivalente à la prolongation.
4-3. (1) À la demande du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition ou du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, cette période est prolongée d’au plus 15 minutes pour permettre des discours en hommage à un sénateur ou à un ancien sénateur.
4-3. (2) Le Président rappelle au Sénat que le sénateur qui fait un discours en hommage ne peut prendre la parole qu’une seule fois pour une durée maximale de trois minutes.
4-3. (3) Nul sénateur ne peut demander le consentement du Sénat à la prolongation de cette période après l’expiration des 15 minutes prévues.
4-3. (4) Après les discours en hommage, le sénateur honoré peut prendre la parole sans que la durée de ses remerciements ne soit incluse dans cette période.
4-3. (5) Il est fait état des discours et des remerciements dans les Journaux du Sénat et les Débats du Sénat sous la rubrique « Hommages ».
4-3. (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher les sénateurs de rendre hommage à un sénateur, à un ancien sénateur ou à une autre personne par d’autres moyens.
4-4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une demande de débat d’urgence est remise au greffier, la période des déclarations de sénateurs est annulée afin qu’il soit procédé, immédiatement après la prière, à l’examen de cette demande; après la prise d’une décision sur ce sujet, le Président fait l’appel des affaires courantes.
4-4. (2) Lorsqu’une demande de débat d’urgence est remise au greffier, la période des déclarations de sénateurs est appelée immédiatement après la prière afin de permettre à un sénateur, le cas échéant, de rendre hommage ou de donner préavis oral d’une question de privilège aux termes du chapitre 13 du Règlement. Le Président procède ensuite à l’examen de la demande.
Affaires courantes
4-5. Après la période des déclarations de sénateurs, ou après la prise d’une décision sur une demande de débat d’urgence, le Président fait l’appel des affaires courantes dans l’ordre suivant :
a) dépôt de documents;
b) présentation ou dépôt de rapports de comités;
c) préavis de motions du gouvernement;
d) préavis d’interpellations du gouvernement;
e) dépôt et première lecture de projets de loi du gouvernement;
f) dépôt et première lecture de projets de loi d’intérêt public du Sénat;
g) première lecture de projets de loi d’intérêt public des Communes;
h) lecture de pétitions pour des projets de loi d’intérêt privé;
i) dépôt et première lecture de projets de loi d’intérêt privé;
j) dépôt de rapports de délégations interparlementaires;
k) préavis de motions;
l) préavis d’interpellations;
m) dépôt de pétitions.
4-6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vote par appel nominal qui est demandé au cours des affaires courantes est reporté à 17 h 30 le jour même.
4-6. (2) Les motions dilatoires et de procédure peuvent être présentées sans préavis; elles sont mises aux voix sans débat. Tout vote par appel nominal qui est demandé sur ces motions au cours des affaires courantes se déroule suivant la procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie. Le temps nécessaire pour voter est exclu de la période des affaires courantes.
Période des questions
4-7. Sauf disposition contraire, la période des questions commence au plus tard 30 minutes après l’appel du premier article des affaires courantes; elle n’excède pas 30 minutes.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 4-6(2) : Motions dilatoires et de procédure au cours des affaires courantes
4-8. (1) Pendant la période des questions, tout sénateur peut, sans préavis, poser une question orale :
a) au leader ou représentant du gouvernement concernant les affaires publiques;
b) à un sénateur-ministre concernant un sujet dans le cadre de sa compétence ministérielle;
c) au président d’un comité concernant les activités de ce comité.
4-8. (2) Les questions ne sont pas sujettes à débat; seuls de brefs commentaires et explications sont permis.
4-8. (3) Il est permis de poser des questions supplémentaires.
Réponses différées et questions écrites
4-9. (1) Lorsqu’il répond à une question orale pendant la période des questions, un sénateur peut indiquer qu’une réponse différée sera fournie par écrit conformément aux dispositions du présent article.
4-9. (2) Sous réserve du paragraphe (5), un sénateur peut soumettre au gouvernement une question écrite ayant trait aux affaires publiques en l’envoyant par écrit au greffier dans l’un des cas suivants :
a) une réponse écrite est demandée;
b) la question vise à obtenir des renseignements d’ordre statistique ou peu faciles à rassembler.
4-9. (3) Sur réception d’une question écrite, le greffier la fait publier au Feuilleton et Feuilleton des préavis le jour de séance suivant et ensuite le premier jour de séance de chaque semaine jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) une réponse est déposée;
b) une explication écrite de la raison pour laquelle une réponse n’a pas été fournie est déposée;
c) la question est retirée;
d) l’expiration du délai de 60 jours prévu dans le présent article pour une réponse ou une explication.
4-9. (4) Le sénateur qui a soumis une question écrite peut la retirer par la suite en écrivant au greffier, qui fera inclure une note à cet effet au Feuilleton et Feuilleton des préavis la prochaine fois que la question y aurait été publiée.
4-9. (5) Un sénateur ne peut soumettre une question écrite s’il en a déjà quatre publiées au Feuilleton et Feuilleton des préavis en vertu des dispositions du paragraphe (3).
4-9. (6) Dans les 60 jours suivant la date à laquelle le leader ou représentant du gouvernement, ou un sénateur-ministre, indique qu’une réponse différée sera fournie à une question orale conformément au présent article, ou la date à laquelle une question écrite figure pour la première fois au Feuilleton et Feuilleton des préavis, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, dépose soit la réponse du gouvernement à la question, soit une explication écrite justifiant l’absence de réponse.
4-9. (7) Une réponse ou une explication à fournir en vertu du présent article peut être déposée soit pendant les réponses différées, qui sont appelées à la fin de la période des questions, soit auprès du greffier. Une copie de tout document ainsi déposé est remise au sénateur qui a posé la question, et la réponse différée à une question orale est imprimée dans les Débats du Sénat de la date à laquelle le dépôt est inscrit aux Journaux du Sénat.
4-9. (8) Si le gouvernement n’a déposé ni réponse ni explication justifiant l’absence de réponse dans le délai de 60 jours prévu au présent article, l’absence de réponse est renvoyée d’office au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour examen et rapport, ce renvoi étant inscrit aux Journaux du Sénat dès que possible.
Rappels au Règlement et questions de privilège
4-10. (1) Un rappel au Règlement relatif :
a) à un projet de loi déposé au cours des affaires courantes doit être soulevé après que la deuxième lecture en est proposée;
b) à une affaire dont préavis a été donné au cours des affaires courantes doit être soulevé après que celle-ci est mise en délibération, ou si l’affaire est une interpellation, après l’ouverture du débat;
c) à une autre question découlant des affaires courantes ou de la période des questions doit être soulevé lorsqu’il est procédé à l’appel de l’ordre du jour.
4-10. (2) Un sénateur peut soulever toute question de privilège relative :
a) à une affaire dont préavis a été donné au cours des affaires courantes seulement au moment où l’affaire est appelée pour la première fois;
b) à un incident survenu au cours des affaires courantes ou de la période des questions conformément au chapitre 13 du Règlement.
4-10. (3) Les rappels au Règlement et les questions de privilège sont irrecevables au cours des affaires courantes et de la période des questions.
Affaires à l’ordre du jour et préavis
4-11. Après la période des questions et le dépôt des réponses différées, le Président fait l’appel, dans l’ordre suivant :
a) de l’ordre du jour;
b) des motions et interpellations inscrites au Feuilleton des préavis.
4-12. (1) Sauf disposition contraire, les affaires du gouvernement ont priorité sur toute autre affaire dont le Sénat est saisi.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 8-4(1) : Motion visant à lever la séance
Article 13-5(1) : Examen d’une question de privilège
Article 13-5(2) : Examen d’une question de privilège soulevée sans préavis
Article 13-6(2) : Débat sur la motion sur un cas de privilège
4-12. (2) Sous réserve du paragraphe (3), les affaires du gouvernement, y compris les préavis, sont appelées dans l’ordre suivant, les projets de loi du Sénat précédant ceux de la Chambre des communes au sein de leurs catégories; les projets de loi, motions et interpellations appelés en ordre numérique au sein de leurs catégories; et toutes les autres affaires appelées au sein de leurs catégories selon l’ordre d’inscription parmi les ordres du jour :
a) Projets de loi – Messages de la Chambre des communes;
b) Projets de loi – Troisième lecture;
c) Projets de loi – Rapports de comités;
d) Projets de loi – Deuxième lecture;
e) Rapports de comités – Autres;
f) Motions;
g) Interpellations;
h) Autres affaires.
4-12. (3) L’ordre d’appel des affaires du gouvernement pour étude est déterminé par le leader ou représentant du gouvernement ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement.
4-13. Sauf décision contraire du Sénat, les autres affaires sont appelées dans l’ordre suivant, les projets de loi, motions et interpellations étant appelés en ordre numérique au sein de leurs catégories, et toutes les autres affaires étant appelées au sein de leurs catégories selon l’ordre d’inscription à l’ordre du jour :
a) Projets de loi – Messages de la Chambre des communes (les projets de loi du Sénat précédant ceux de la Chambre des communes);
b) Projets de loi d’intérêt public du Sénat – Troisième lecture;
c) Projets de loi d’intérêt public des Communes – Troisième lecture;
d) Projets de loi d’intérêt privé – Troisième lecture;
e) Projets de loi d’intérêt public du Sénat – Rapports de comités;
f) Projets de loi d’intérêt public des Communes – Rapports de comités;
g) Projets de loi d’intérêt privé – Rapports de comités;
h) Projets de loi d’intérêt public du Sénat – Deuxième lecture;
i) Projets de loi d’intérêt public des Communes – Deuxième lecture;
j) Projets de loi d’intérêt privé – Deuxième lecture;
k) Rapports de comités – Autres;
l) Motions;
m) Interpellations;
n) Autres affaires.
4-14. (1) Toute affaire qui n’a pas été appelée au moment de la levée de la séance, à l’exception d’une motion visant à lever la séance pour un débat d’urgence, est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante.
4-14. (2) Sauf décision contraire du Sénat, sont supprimées les affaires, autres que celles du gouvernement, figurant au Feuilleton et les motions ou interpellations au Feuilleton des préavis qui n’ont pas été discutées depuis 15 jours de séance.
4-14. (3) Lorsqu'un sénateur a commencé à parler d'une affaire, autre qu'une affaire du gouvernement, figurant au Feuilleton ou d'une motion ou interpellation figurant au Feuilleton des préavis, ce débat peut être ajourné une seule fois en son nom pour le temps qui lui reste.
4-15. (1) Le Président fait l’appel de l’ordre du jour au plus tard à 20 heures ou le vendredi à 12 heures.
4-15. (2) Si l’appel des affaires inscrites à l’ordre du jour n’est commencé qu’à 20 heures, ou à 12 heures le vendredi, il est immédiatement interrompu, le cas échéant, afin de traiter l’une ou l’autre des questions suivantes dans l’ordre indiqué :
a) une motion présentée plus tôt dans la séance portant sur un cas de privilège;
b) un débat d’urgence;
c) présentation d’une question de privilège.