Chapitre quinze : Présences, congés, suspensions et déclarations
Présence
15-1. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autre disposition contraire, chaque sénateur est tenu de se conformer à l’ordre du Souverain d’assister au Sénat, afin de fournir son avis et son aide dans les affaires du Canada, en passant outre à toute difficulté ou excuse.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 15-2(3) : Absence obligatoire
15-1. (2) Lorsqu’un sénateur n'a pas assisté aux séances du Sénat durant deux sessions consécutives, le greffier en fait rapport au Sénat et celui-ci détermine le plus tôt possible si le siège du sénateur doit être déclaré vacant pour cause d’absence.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, articles 31 et 33
15-1. (3) Sous réserve des modalités prévues par la loi ou par le Sénat, la somme à déduire de l’indemnité de session d’un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée à 250 $ pour chaque jour de séance où le sénateur est absent, à moins qu’il s’absente :
a) en raison d’un engagement public ou officiel;
b) pour cause de maladie;
c) pendant l’un des vingt et un jours accordés par session pour raisons personnelles.
RENVOIS
Loi sur le Parlement du Canada, articles 57 et 59
Politique relative à la présence des sénateurs
Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence)
Congé et suspension
15-2. (1) Le Sénat peut ordonner le congé ou la suspension d’un sénateur s’il l’estime justifié.
15-2. (2) Un congé est accordé aux seules fins de protéger la dignité et la réputation du Sénat et de préserver la confiance du public envers le Parlement.
15-2. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le sénateur qui est en congé ou qui fait l’objet d’une suspension ne peut assister aux séances du Sénat ou de ses comités.
15-2. (4) Afin d’éviter la perte de sa qualification, le sénateur qui est en congé ou qui fait l’objet d’une suspension pendant plus d’une session complète peut se présenter au Sénat une fois au cours de chaque session, sous réserve des dispositions suivantes :
a) le sénateur envoie un avis signé au greffier dans lequel il indique son intention d’être présent;
b) le greffier dépose l’avis sur le bureau;
c) le sénateur peut ensuite se présenter, mais seulement le sixième jour de séance après le dépôt de l’avis par le greffier.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, article 31
15-3. (1) Tant qu’il fait l’objet d’une suspension, un sénateur :
a) voit son indemnité de session être réduite de la somme qui lui aurait été payable une fois effectuées les déductions prévues par toute loi fédérale;
b) n’est pas autorisé, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), à utiliser les ressources du Sénat mises à la disposition des sénateurs pour l’exécution de leurs fonctions parlementaires, notamment les fonds, les biens, les services et les locaux, de même que les indemnités de déménagement, de transport, de déplacement et de télécommunications.
RENVOI
Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension)
15-3. (2) Lorsqu’un sénateur faisant l’objet d’une suspension présente une demande, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration peut mettre à sa disposition certaines ressources du Sénat. Il est entendu que cela ne comprend pas l’indemnité de session dudit sénateur.
15-3. (3) Le sénateur qui fait l’objet d’une suspension parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction criminelle par mise en accusation et dont la condamnation est annulée par la suite reçoit, sans intérêt, le montant de toute déduction effectuée sur son indemnité de session, sans égard à l’obligation de mitiger les dommages.
RENVOI
Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension)
15-3. (4) Lorsqu’un verdict de culpabilité est prononcé à l’endroit d’un sénateur qui était accusé d’une infraction criminelle pour laquelle il pouvait être poursuivi par voie de mise en accusation, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration peut ordonner que soit retenue conformément à l’alinéa (1)a) la partie de l’indemnité de session qui serait payable comme si le sénateur faisait l’objet d’une suspension.
15-4. (1) Dès que possible après qu’un sénateur a été accusé d’une infraction criminelle pour laquelle il peut être poursuivi par voie de mise en accusation :
a) soit le sénateur en avise le Sénat au moyen d’un avis écrit qu’il signe et remet au greffier du Sénat et que ce dernier dépose ensuite sur le bureau;
b) soit le Président dépose sur le bureau la preuve de l’accusation fournie par le tribunal.
15-4. (2) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), le sénateur se voit accorder un congé des séances du Sénat dès le moment où l’avis est déposé sur le bureau. Pendant la durée du congé, le sénateur est considéré comme étant absent en raison d’un engagement public.
15-4. (3) Le congé se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) le retrait de l’accusation d’infraction criminelle;
b) la suspension des procédures;
c) l'instruction de l'accusation par voie de procédure sommaire;
d) l’acquittement, la déclaration de culpabilité ou l’absolution du sénateur.
15-4. (4) Le congé reprend si les procédures suspendues sont reprises.
15-4. (5) Il est entendu que le Sénat confirme le droit du sénateur accusé d'une infraction criminelle d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. On ne peut attribuer au Sénat, du fait de l'application du présent article, l'intention d'émettre un commentaire ou un jugement à l'égard d'un sénateur.
15-4. (6) Si un sénateur se voit accorder un congé, conformément au paragraphe (2), le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration peut, s’il le juge approprié dans les circonstances, suspendre le droit du sénateur d’utiliser certaines ou toutes les ressources du Sénat auxquelles il aurait normalement accès dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, y compris les fonds, les biens, les services, les lieux, les frais de déménagement, de déplacement et de télécommunications.
15-5. (1) Le sénateur qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle par mise en accusation et qui reçoit une sentence autre qu’une absolution est suspendu du Sénat dès la réception de sa sentence.
15-5. (2) La suspension se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) la déclaration de culpabilité est annulée sur appel;
b) la sentence est substituée par une absolution sur appel;
c) le Sénat décide si le siège du sénateur doit devenir vacant en raison de sa condamnation.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, articles 31 et 33
15-5. (3) Dès qu’il a été informé qu’un sénateur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle par mise en accusation, le greffier obtient le certificat ou toute autre preuve fourni par le tribunal, de la déclaration de culpabilité du sénateur et le dépose sur le bureau.
Déclarations
15-6. (1) Dans les 20 premiers jours de séance de la première session de chaque législature, les sénateurs remplissent et remettent au greffier une nouvelle « Déclaration des qualifications exigées » selon la formule prescrite dans la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, cinquième annexe
15-6. (2) Après l'expiration de ce délai, le greffier dépose sur le bureau la liste des sénateurs qui ont rempli cette nouvelle déclaration.
15-7. (1) Lorsqu’un sénateur fait une déclaration d’intérêts personnels conformément au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs ou rétracte une telle déclaration :
a) s’il le fait au Sénat, le Président fait inscrire la déclaration ou la rétractation dans les Journaux du Sénat;
b) s’il le fait en comité et que le code permet que la déclaration ou la rétractation soit publiée dans le procès-verbal du comité, le greffier du Sénat fait inscrire la déclaration ou la rétractation dans les Journaux du Sénat.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, article 12
15-7. (2) Sous réserve du paragraphe (3), si un sénateur a fait une déclaration d’intérêts personnels sur une question, cette déclaration demeure valide, tant qu’il n’y a pas rétractation, pour toutes les délibérations ultérieures sur la question, au Sénat ou en comité, et le sénateur :
a) ne peut prendre part au débat ou aux votes sur la question au Sénat, mais peut s’abstenir;
b) est tenu de se retirer des réunions de comité pendant toutes les délibérations sur la question.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, articles 13 et 14
15-7. (3) Si une déclaration d’intérêts personnels ou la rétractation de celle-ci est faite en comité mais ne peut, selon le code, être publiée dans le procès-verbal du comité, elle n’est valable que pour la réunion au cours de laquelle elle a été faite. Sauf dans le cas où l’autorisation de publier la déclaration ou la rétractation est par la suite donnée conformément au code, le sénateur doit faire de nouveau cette déclaration ou cette rétractation dans les plus brefs délais.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, article 12