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Règlement du Sénat

Chapitre sept : Fixation de délais

Avec accord

Accord pour fixer un délai

7-1. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il est arrivé à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour attribuer un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat :

a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une ou plusieurs étapes, y compris l’examen en comité;
b) soit sur une autre affaire du gouvernement devant le Sénat ou en comité.

Motion de fixation du délai convenu

7-1. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, sans préavis, présenter une motion de fixation du délai convenu.

Mise aux voix sur-le-champ de l’accord pour fixer un délai

7-1. (3) Cette motion est immédiatement mise aux voix, sans débat ni amendement.

Sans accord

Aucun accord pour fixer un délai

7-2. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il n’a pas pu arriver à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour fixer un délai pour terminer le débat précédemment ajourné :

a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une étape, y compris l’examen en comité;
b) soit sur une autre affaire du gouvernement.

Préavis d’une motion de fixation de délai

7-2. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut donner préavis d’une motion de fixation d’un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat ajourné, y compris l’examen d’un projet de loi en comité.

Motion de fixation de délai inscrite à l’ordre du jour

7-2. (3) Cette motion du gouvernement est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante.

Une seule étape d’un projet de loi

7-2. (4) Sous réserve de l’alinéa (5)c), cette motion ne peut fixer un délai pour terminer le débat ajourné sur un projet de loi du gouvernement qu’à une seule étape.

Contenu de la motion

7-2. (5) Cette motion doit fixer, selon le cas, un délai d’au moins :

a) six heures pour terminer le débat ajourné :

(i) soit sur une motion de fond,
(ii) soit sur un projet de loi à l’étape de la deuxième lecture;

b) un jour civil (du lundi au vendredi) à un comité pour faire rapport d’un projet de loi ou d’une autre affaire du gouvernement au Sénat; passé ce délai, le rapport est réputé avoir été présenté sans amendement à minuit;
c) une seule période de six heures pour terminer le débat ajourné sur un projet de loi à l’étape du rapport et en faire la troisième lecture;
d) six heures pour terminer le débat ajourné sur un projet de loi à l’étape de la troisième lecture.

Débat sur une motion de fixation de délai

Règles du débat sur la motion de fixation de délai

7-3. (1) Lorsque le Sénat discute une motion de fixation d’un délai non convenu :

a) ce débat ne peut être ajourné;
b) la durée de ce débat n’excède pas deux heures et demie;
c) pendant ce débat, les dispositions du Règlement fixant l’heure de clôture de la séance sont suspendues, le débat se poursuivant jusqu’à sa conclusion ou jusqu’à l’expiration de la durée maximale prévue;
d) sont irrecevables les amendements et autres motions, sauf la motion visant à donner la parole à tel sénateur;
e) les sénateurs ne peuvent prendre la parole qu’une seule fois;
f) le temps de parole de chaque sénateur est limité à 10 minutes, à l’exception du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, qui disposent chacun de 20 minutes;
g) à la fin du débat ou à l’expiration du délai fixé, la motion est mise aux voix;
h) si le vote par appel nominal est demandé, il ne peut être reporté et doit se dérouler suivant la procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie.

Reprise du débat sur la motion de fixation de délai après la suspension du soir

7-3. (2) Sauf disposition contraire, en cas d’interruption du débat sur cette motion pour la suspension du soir, le débat reprend dès la reprise de la séance.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 8-4(1) : Motion visant à lever la séance
Article 13-5(1) : Examen d’une question de privilège
Article 13-5(2) : Examen d’une question de privilège soulevée sans préavis
Article 13-6(2) : Débat sur la motion sur un cas de privilège

Affaires du gouvernement avec débat restreint

Débat restreint sur une affaire du gouvernement

7-4. (1) Si un délai est fixé pour terminer le débat sur une affaire du gouvernement inscrite à l’ordre du jour :

a) ce débat restreint ne peut être ajourné;
b) sont irrecevables pendant ce débat restreint les amendements et autres motions, sauf la motion visant à donner la parole à tel sénateur.

Débat au-delà de l’heure fixée pour la clôture de la séance et aucune suspension du soir

7-4. (2) Pendant ce débat restreint, les dispositions du Règlement fixant l’heure de clôture de la séance et la suspension de celle-ci à 19 heures ne s’appliquent pas, et le débat se poursuit jusqu’à sa conclusion ou jusqu’à l’expiration du délai fixé.

Reprise du débat restreint après interruption pour un vote par appel nominal reporté

7-4. (3) En cas d’interruption du débat restreint pour la tenue d’un vote par appel nominal qui a été reporté, le débat reprend, sans réduction du temps attribué, immédiatement après le vote.

Reprise du débat restreint interrompu par une autre affaire

7-4. (4) En cas d’interruption du débat restreint en raison d’un cas de privilège, d’un débat d’urgence ou d’une question de privilège, le débat reprend, sans réduction du temps attribué, immédiatement après l’interruption.

Mises aux voix sur une affaire avec débat restreint

7-4. (5) Sauf disposition contraire, à la conclusion de ce débat restreint ou à l’expiration du temps attribué, il est immédiatement procédé à toutes les mises aux voix nécessaires pour statuer sur l’affaire du gouvernement. En cas de demande d’un vote par appel nominal, les conditions suivantes s’appliquent :

a) si ce vote est demandé à 17 h 15 ou plus tôt, il est reporté à 17 h 30 le jour même, et ce vote ne peut être reporté de nouveau;
b) si ce vote est demandé après 17 h 15 mais avant 17 h 30, il est reporté à l’heure qui permettrait 15 minutes de sonnerie, et ce vote ne peut être reporté de nouveau;
c) si ce vote est demandé à 17 h 30 ou plus tard, il est reporté au jour de séance suivant à 17 h 30;
d) si ce vote est reporté à un vendredi, le whip ou agent de liaison du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30.

DISPOSITION CONTRAIRE
Article 16-1(6) : Report d’un vote qui coïncide avec l’événement annoncé dans un message

Levée d’office de la séance dans certaines circonstances

7-4. (6) Lorsque la question sur l’affaire du gouvernement est mise aux voix après l’heure fixée pour la clôture de la séance et que les travaux qui en découlent sont terminés, le Président lève la séance d’office en déclarant que le Sénat s’ajourne au jour de séance suivant.

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