Chapitre trois : Séances du Sénat
Tenue des séances
3-1. (1) Sauf décision contraire du Sénat, les séances commencent à 14 heures les lundi, mardi, mercredi et jeudi et à 9 heures le vendredi.
3-1. (2) Sauf décision contraire du Sénat, lorsque la séance est levée le vendredi, le Sénat s’ajourne au lundi suivant.
3-2. (1) Le Président fait son entrée dans la salle du Sénat à l’heure fixée pour l’ouverture de la séance.
3-2. (2) La sonnerie pour la convocation des sénateurs se fait entendre au moins 15 minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture de la séance; elle s’arrête dès que le Président constate que le quorum est atteint.
3-2. (3) Si le quorum n’est pas atteint dans les deux heures suivant l’heure fixée pour l’ouverture de la séance, le Président déclare que le Sénat ne peut tenir séance et il quitte le fauteuil jusqu’au jour de séance suivant.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, article 35
Interruption des travaux
3-3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autre disposition contraire, si les travaux ne sont pas terminés à 19 heures, le Président du Sénat ou le président du comité plénier, selon le cas, prononce la suspension de la séance jusqu’à 20 heures. Pendant cette suspension, la masse demeure en place.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 4-2(8)b) : Début de la suspension du soir différé si la période des déclarations de sénateurs est prolongée
Article 7-4(2) : Débat au-delà de l’heure fixée pour la clôture de la séance et aucune suspension du soir
Article 16-1(4) : Levée de la séance différée après réception d’un message
Article 16-1(8) : Message concernant la sanction royale
3-3. (2) La séance ne peut être suspendue qu’à la fin de tout vote par appel nominal fixé pour 19 heures — ou qui est en cours à cette heure — et du travail qui en découle.
3-4. Sauf disposition contraire ou décision contraire du Sénat, à 16 heures le vendredi et à 24 heures les autres jours de séance, le Président clôt la séance d’office, s’il y a lieu, en déclarant que le Sénat s’ajourne au jour de séance suivant.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 7-3(1)c) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 7-4(2) : Débat au-delà de l’heure fixée pour la clôture de la séance et aucune suspension du soir
Article 8-4(8) : Prolongation de la séance au besoin
Article 9-9 : Clôture de la séance reportée à la fin du vote
Article 9-10(7) : Aucune motion visant à lever la séance
Article 13-6(6) : Débat sur la motion sur un cas de privilège se poursuit après l’heure fixée pour la clôture de la séance le premier jour de débat
Article 13-6(10) : Non-épuisement de l’ordre du jour
Article 16-1(4) : Levée de la séance différée après réception d’un message
Article 16-1(8) : Message concernant la sanction royale
3-5. (1) Si une affaire est en discussion à l’heure fixée pour la clôture de la séance, elle est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante.
3-5. (2) Toute affaire à l’ordre du jour sur laquelle le Sénat n’a pas statué avant la levée de la séance est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante.
Périodes d’ajournement
3-6. (1) Lorsque le Président est convaincu, pendant une période d’ajournement, que l’intérêt public l’exige, il peut rappeler le Sénat avant la date et l’heure précédemment fixées par celui-ci pour la reprise des séances.
3-6. (2) Lorsque le Président est convaincu, pendant une période d’ajournement, que l’intérêt public n’exige pas que le Sénat se réunisse à la date et à l’heure précédemment fixées par celui-ci pour la reprise des séances, il doit — après consultation du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou de leur délégué — fixer la date ou l’heure postérieures qu’il estime appropriées.
3-6. (3) En cas de modification de la date ou de l’heure pour la reprise des séances, le Président fait notifier par le moyen de communication le plus efficace la date et l’heure de la prochaine séance à chaque sénateur. Dans le cas du rappel du Sénat, la notification en précise le motif.
3-6. (4) Le fait, pour tout sénateur, de ne pas recevoir cette notification ne porte pas atteinte à sa validité.
3-6. (5) En cas d’absence du Président ou de vacance de la présidence, le greffier du Sénat peut assurer l’application du présent article.
Quorum
3-7. (1) Quinze sénateurs, y compris le Président, constituent le quorum nécessaire pour que le Sénat puisse siéger et accomplir ses travaux.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, article 35
3-7. (2) Un sénateur peut, à tout moment, demander la constatation du quorum. Le Président fait alors convoquer les sénateurs qui sont à proximité. Si le quorum n’est pas atteint après cinq minutes, le Président ordonne que la sonnerie se fasse entendre pendant au plus 15 minutes.
3-7. (3) Si le quorum n’est pas atteint après 15 minutes de sonnerie, le Président lève la séance d’office en déclarant que le Sénat s’ajourne au jour de séance suivant.
3-7. (4) Lorsque la séance est levée faute de quorum, l’affaire en discussion, sauf s’il s’agit d’un débat d’urgence, est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante.