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AEFA - Comité permanent

Affaires étrangères et commerce international

Rapport du comité

Le mardi 14 juin 2022

Le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international a l’honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-8, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, conformément à l’ordre de renvoi du 19 mai 2022, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec la modification suivante :

1.Nouvel article 15.1, page 5 : Ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :

« Dispositions de coordination

Projet de loi C-21

15.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Dès le premier jour où l’article 52 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;

(3) Dès le premier jour où l’article 55 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 55(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

(4) Dès le premier jour où l’article 56 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée; ».

Respectueusement soumis,

Le président,

PETER M. BOEHM


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