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TRCM - Comité permanent

Transports et communications

Rapport du comité

Le mercredi 14 juin 2023

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l’honneur de présenter son

SIXIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada, a, conformément à l’ordre de renvoi du 18 avril 2023, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, pages 1 et 2 :

a) À la page 1 :

(i)ajouter, après la ligne 14, ce qui suit :

« communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community) »,

(ii)remplacer les lignes 22 et 23 par ce qui suit :

« reil contenu rendu disponible par les médias d’information autochtones sous »;

b) à la page 2 :

(i)remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« tincte de celle-ci dont »,

(ii)remplacer la ligne 25 par ce qui suit :

« d’information autochtone ou média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire. (news outlet) »,

(iii)remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :

« partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire du contenu »,

(iv)ajouter, après la ligne 35, ce qui suit :

« média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire du contenu de nouvelles et qui produit du contenu de nouvelles destiné principalement à une communauté de langue officielle en situation minoritaire. (official language minority community news outlet) ».

2.Article 11, pages 5 et 6 :

a)À la page 5, remplacer les lignes 39 et 40 par ce qui suit :

« glophones, les communautés »;

b)à la page 6, remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« peuples autochtones,

(viii) ils assurent qu’une partie importante des médias d’information des communautés de langue officielle en situation minoritaire en bénéficie et ils contribuent à leur viabilité en favorisant la fourniture d’un contenu de nouvelles par et pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire; ».

3.Article 12, page 6 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :

« critères prévus aux sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii); ».

4.Article 18, page 8 : Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« 18 Aux articles 18.1 à 44, partie vise, selon le cas, l’exploi- ».

5.Nouvel article 18.1, page 8 : Ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :

« 18.1 Le processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 vise à déterminer, d’une part, la valeur que chaque partie tire du contenu de nouvelles d’une entreprise de nouvelles admissible rendu disponible par un intermédiaire de nouvelles numériques et, d’autre part, la portion de cette valeur qui sera transférée à l’entreprise de nouvelles admissible. ».

6.Article 27, page 11 : Supprimer les lignes 37 et 38.

7.Article 36, page 15 :

a)Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« 36 (1) Le Conseil peut, à la demande de la formation arbi- »;

b) remplacer les lignes 14 à 23 par ce qui suit :

« formation arbitrale;

b) communiquer à celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, les renseignements dont il dispose, y compris les renseignements confidentiels, et qui, à son avis, sont nécessaires à un processus décisionnel équilibré et éclairé, à condition qu’il veille à ce que ni celle-ci ni un arbitre qui préside l’arbitrage de l’offre finale ne communique ces renseignements confidentiels hors du cadre de l’arbitrage, notamment en imposant toute autre condition qu’il juge nécessaire.

(2) Tout arbitre à qui des renseignements confidentiels sont communiqués au titre de l’alinéa (1)b) prend toutes les mesures justifiables pour éviter qu’ils ne soient communiqués hors du cadre de l’arbitrage.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars. ».

8.Article 84, page 35 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :

« ter les sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii); ».

9.Article 86, page 36 : Ajouter, après la ligne 33, ce qui suit :

« c.01) des renseignements relatifs à l’effet de la présente loi sur les médias d’information qui produisent du contenu de nouvelles destiné principalement à diverses populations, notamment les marchés locaux et régionaux dans l’ensemble des provinces et territoires, les communautés francophones et anglophones, les communautés noires et d’autres communautés racialisées;

c.02) des renseignements relatifs au nombre total de ces accords qui visent les médias d’information autochtones et relatifs à la portion de la valeur commerciale des accords qui profite à ces médias d’information;

c.03) des renseignements relatifs au nombre total de ces accords qui visent les médias d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire et relatifs à la portion de la valeur commerciale des accords qui profite à ces médias d’information; ».

10.Article 93, page 39 : Ajouter, après la ligne 24, ce qui suit :

« (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), toute disposition de la présente loi qui n’est pas entrée en vigueur par décret avant le cent quatre-vingtième jour suivant la sanction de la présente loi entre en vigueur à cette date. ».

Respectueusement soumis,

Le président,

LEO HOUSAKOS


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