RAPPORT DU COMITÉ |
Le mercredi 28 mai 2008 |
Le Comité permanent sur les conflits d’intérêts des sénateurs
a lhonneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Votre comité, qui assume de sa propre initiative la responsabilité des questions ayant trait au Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs conformément au sous-alinéa 86(1)(t)(ii) du Règlement du Sénat, a procédé, conformément à l’article 52 du code, à un examen exhaustif de ses dispositions et de son application, et a le plaisir de faire rapport de ce qui suit :
Au printemps 2007, votre comité a entrepris un examen exhaustif des dispositions et de l’application du code, comme le prévoit son article 52. Il a invité les sénateurs, le greffier du Sénat, le légiste et conseiller parlementaire, et le conseiller sénatorial en éthique à présenter leurs commentaires et leurs suggestions concernant leur expérience avec le code, ses dispositions et sa mise en œuvre. Au cours des derniers mois, votre comité a tenu de nombreuses réunions et a travaillé intensément sur divers points de vue et suggestions, puis a examiné des projets de modification. En mai 2008, il a entrepris de consulter tous les sénateurs pour obtenir leurs points de vue sur les modifications proposées.
Votre comité a noté un sentiment général de satisfaction quant aux dispositions et à l’application du code et aux modifications qui y sont proposées. Ces dernières visent à ajuster, à améliorer et à peaufiner les dispositions du code. Deux modifications en particulier méritent d’être signalées. La première prévoit que le sénateur qui a déclaré des intérêts personnels doit s’abstenir de participer au débat au Sénat et en comité et doit se retirer des délibérations des comités. La seconde reconnaît expressément l’indépendance du conseiller sénatorial en éthique lorsqu’il conseille les sénateurs sur l’application du code à leur situation particulière.
Votre comité se réjouit de la relation que les sénateurs, votre comité et ses membres ainsi que le conseiller sénatorial en éthique ont bâtie depuis l’adoption du code. Il est d’avis qu’une telle collaboration est indispensable pour assurer le succès de tout régime portant sur les conflits d’intérêts.
Le code, y compris les modifications recommandées, est reproduit à l’annexe A du présent rapport. Votre comité recommande que le code, dans sa version modifiée, entre en vigueur dès l’adoption de ce rapport. Par souci de commodité, un sommaire – intitulé « annexe B » – est également joint au rapport et présente les modifications apportées au code et une explication de celles-ci.
Votre comité estime qu’il faudra apporter en conséquence des modifications et rectifications au Règlement du Sénat. Il recommande donc que le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement procède à un examen des modifications éventuelles à apporter au Règlement du Sénat afin d’abroger les paragraphes 65(4) et 94(1), d’intégrer au Règlement du Sénat les éléments du code pouvant faire l’objet d’un rappel au Règlement, et de prévoir les conséquences institutionnelles associées à l’inobservation du code.
Respectueusement soumis,
Le président,
SERGE JOYAL, C.P.
CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS DES SÉNATEURS
Tel qu'adopté par le Sénat le 29 mai 2008
Art. Sujet
OBJET
1 Objet
PRINCIPES
2(1) Principes
2(2) Respect de la vie privée
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
3(1) Définitions
3(2) Membre de la famille
POURSUITE DES ACTIVITÉS ET
MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE
4 Aide au public
5 Poursuite des activités
6 Maintien de la compétence du comité
7 Rôle du Président
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
8 Intérêts personnels exclus
9 Exercice d'influence
10(1) Utilisation de renseignements
10(2) Communication de renseignements
11(1) Précision : favoriser les intérêts personnels
11(2) Précision : exceptions
12(1)
Déclaration des intérêts personnels devant le Sénat
ou un comité
12(2)
Déclaration subséquente
12(3) Déclaration consignée
12(4) Déclaration faite à huis clos
12(5) Autre déclaration
12(6) Déclaration des intérêts personnels : autres cas
12(7) Rétractation
13(1) Débat au Sénat
13(2) Débat dans un comité dont le sénateur est membre
13(3)
Débat dans un comité dont le sénateur n'est pas membre
13(4) Débat avant la déclaration du sénateur
14 Interdiction de voter
15 Procédure
16 Précision : avoir des intérêts personnels
17(1) Interdiction : cadeaux et autres avantages
17(2) Exception
17(3)
Déclaration : cadeaux et autres avantages
18(1) Déclaration : voyages parrainés
18(2) Contenu de la déclaration
18(3) Une seule déclaration
19 Consentement du Sénat
20 Contrats du gouvernement
21(1) Sociétés publiques
21(2) Intérêt public
21(3) Programmes gouvernementaux
21(4) Fiducie
22 Sociétés de personnes et sociétés privées
23 Précision : programmes gouvernementaux
24 Fiducie
25 Contrats préexistants
26 Intérêts acquis par succession
OBLIGATION DE DÉCLARER
27(1) Déclaration confidentielle : sénateurs en poste
27(2) Date de dépôt
27(3) Déclaration confidentielle : nouveaux sénateurs
27(4) Nom à transmettre au Comité
27(5) Erreurs ou omissions
27(6) Réponse dans les 60 jours
27(7) Membres de la famille
27(8) Confidentialité
27(9)
Rencontre initiale avec le conseiller sénatorial en éthique
28(1) Contenu de la déclaration confidentielle
28(2) Éléments exclus
28(3) Autres éléments exclus
28(4) Changement important
29(1) Rencontre avec le conseiller sénatorial en éthique
29(2) Rencontre nécessaire
30 Résumé public
31(1) Contenu du résumé public
31(2) Discrétion
32 Désaccord
33(1) Examen public
33(2) Retrait du dossier
34 Interdiction de contourner les obligations
COMITÉ
35(1) Constitution ou désignation
35(2) Composition
35(3) Aucun membre d'office
35(4) Élection des membres
35(5) Présentation et adoption de la motion
35(6) Président
35(7) Révocation
35(8) Remplaçant
36(1) Séances à huis clos
36(2) Séances publiques
36(3) Participation
36(4) Sénateur visé
36(5) Retrait
37(1) Compétence
37(2) Directives générales
AUTORITÉ INTERSESSIONNELLE
38 Constitution d'une autorité intersessionnelle
39 Composition
40(1) Direction générale
40(2) Autres fonctions
CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE
41(1) Conseiller sénatorial en éthique
41(2) Statut indépendant
AVIS ET CONSEILS
42(1) Demande d'avis
42(2) Valeur de l'avis
42(3) Valeur des conseils
42(4) Confidentialité
42(5) Preuve de conformité
42(6) Publication
43 Lignes directrices
ENQUÊTES
44(1) Ordre du Comité
44(2) Demande d'enquête
44(3) Forme de la demande
44(4) Transmission de la demande
44(5) Examen préliminaire
44(6) Enquête justifiée
44(7) Réception de renseignements
44(8) Approbation du Comité
44(9)
Avis
44(10) Respect du processus
44(11) Enquête confidentielle
44(12) Collaboration
44(13) Pouvoirs du conseiller sénatorial en éthique
45(1) Rapport au Comité
45(2) Contenu du rapport
45(3) Mauvaise foi
45(4) Facteurs atténuants
45(5) Recommandations générales
45(6) Motifs
46(1) Examen du rapport
46(2) Procédure
46(3) Enquête
46(4) Rapport du Comité
46(5) Rapport non obligatoire
46(6) Contenu du rapport
46(7) Mesures correctives
46(8) Anonymat
47(1) Suspension de l'enquête : lois fédérales
47(2) Reprise de l'enquête
47(3) Suspension de l'enquête : autres lois
47(4) Avis du Comité
48(1) Avis de motion
48(2) Motion
48(3) Droit de parole du sénateur
48(4) Droit de dernière réplique
48(5) Vote du Sénat
48(6) Renvoi au Comité
49(1) Suspension : anciens sénateurs
49(2) Poursuite de l'enquête
49(3) Examen du rapport du Comité
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
50 Entrave minimale au respect de la vie privée
51(1) Confidentialité
51(2) Précision
51(3) Confidentialité
52(1) Conservation des documents
52(2) Procédures en cours
52(3) Retour des documents confidentiels
52(4) Archivage des documents publics
EXAMEN PÉRIODIQUE
53 Examen par le Comité
CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS
DES SÉNATEURS
Objet
1. Le présent code a pour objet :
a) de préserver et d'accroître la confiance du public dans l'intégrité des sénateurs et du Sénat;
b) de mieux éclairer et guider les sénateurs lorsqu'ils traitent de questions susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles;
c) d'établir des normes claires et un mécanisme transparent à l'aide desquels un conseiller indépendant et impartial peut traiter les questions d'ordre déontologique.
Principes
2. (1) Vu que le service parlementaire est un mandat d'intérêt public, le Sénat reconnaît et déclare qu'on s'attend à ce que les sénateurs :
a) continuent à faire partie intégrante de leurs communautés et régions et y poursuivent leurs activités tout en servant, au mieux de leurs moyens, l'intérêt public et les personnes qu'ils représentent;
b) remplissent leur charge publique selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d'intérêts et à préserver et accroître la confiance du public dans l'intégrité de chaque sénateur et envers le Sénat;
c) prennent les mesures nécessaires en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles, mais, dans l'éventualité d'un tel conflit, le règlent de manière à protéger l'intérêt public.
Respect de la vie privée
(2) Le Sénat déclare en outre que le présent code doit être interprété et appliqué de manière que les sénateurs et leur famille puissent raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée.
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.
« autorité intersessionnelle »
``Intersessional Authority''« autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs » Le comité constitué par l'article 38.
« Comité »
``Committee''« Comité » Le comité constitué ou désigné aux termes de l'article 35.
« conjoint de fait »
``common-law partner''« conjoint de fait » La personne qui vit avec le sénateur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« conseiller sénatorial en éthique »
``Senate Ethics Officer''« conseiller sénatorial en éthique » Le conseiller sénatorial en éthique nommé au titre de l'article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
« époux »
``spouse''« époux » La personne à qui le sénateur est marié. Est exclue de la présente définition la personne dont le sénateur est séparé dans le cas où les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire.
« fonctions parlementaires »
``parliamentary duties and functions''« fonctions parlementaires » Obligations et activités se rattachant à la charge de sénateur, où qu'elles soient exécutées, y compris les engagements publics et officiels et les questions partisanes.
Membre de la famille
(2) Pour l'application du présent code, est un membre de la famille du sénateur :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou toute personne que le sénateur traite comme un enfant de la famille, qui :
(i) n'a pas atteint l'âge de 18 ans,
(ii) étant âgé de 18 ans ou plus, dépend principalement, pour son soutien financier, du sénateur ou de son époux ou conjoint de fait.
POURSUITE DES ACTIVITÉS
ET MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE
Aide au public
4. Les sénateurs sont encouragés à continuer de prêter assistance aux membres du public, dans la mesure où ces activités sont compatibles avec leurs obligations aux termes du présent code.
Poursuite des activités
5. Les sénateurs qui ne sont pas ministres fédéraux peuvent participer à des activités externes, y compris les suivantes, pourvu qu'ils soient en mesure de s'acquitter de leurs obligations aux termes du présent code :
a) occuper un emploi ou exercer une profession;
b) exploiter une entreprise;
c) être dirigeant ou administrateur d'une personne morale, d'une association, d'un syndicat ou d'un organisme à but non lucratif;
d) être associé d'une société de personnes.
Maintien de la compétence du comité
6. Le présent code ne porte pas atteinte à la compétence du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.
Rôle du Président
7. Les questions de procédure mentionnées dans le présent code qui sont expressément prévues dans le Règlement du Sénat relèvent de la compétence du Président du Sénat et non de celle du conseiller sénatorial en éthique.
Intérêts personnels exclus
8. Dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, le sénateur ne peut agir ou tenter d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Exercice d'influence
9. Le sénateur ne peut se prévaloir de sa charge, ou tenter de le faire, pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Utilisation de renseignements
10. (1) Le sénateur qui, dans le cadre de sa charge, obtient des renseignements qui ne sont pas généralement à la disposition du public ne peut les utiliser ou tenter de les utiliser pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Communication de renseignements
(2) Le sénateur ne peut communiquer ou tenter de communiquer à autrui les renseignements visés au paragraphe (1) s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que ces renseignements peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Précision : favoriser les intérêts personnels
11. (1) Aux articles 8 à 10, sont considérés comme favorisant les intérêts personnels d'une personne ou d'une entité, y compris les propres intérêts personnels du sénateur, les actes posés par celui-ci dans le but de produire, directement ou indirectement, l'un ou l'autre des résultats suivants :
a) augmenter ou préserver la valeur de l'actif de la personne ou de l'entité;
b) éliminer le passif de la personne ou de l'entité ou en réduire la valeur;
c) procurer un intérêt financier à la personne ou à l'entité;
d) augmenter le revenu de la personne ou de l'entité provenant d'un contrat, d'une entreprise ou d'une profession;
e) augmenter le revenu de la personne provenant d'un emploi;
f) faire de la personne un dirigeant ou un administrateur d'une personne morale, d'une association, d'un syndicat ou d'un organisme à but non lucratif;
g) faire de la personne un associé d'une société de personnes.
Précision : exceptions
(2) Le sénateur n'est pas considéré comme agissant de façon à favoriser ses propres intérêts personnels ou ceux d'une autre personne ou entité si la question en cause, selon le cas :
a) est d'application générale;
b) s'applique au sénateur ou à l'autre personne ou entité en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes;
c) a trait à la rémunération ou aux avantages accordés au sénateur au titre d'une loi fédérale ou par une résolution du Sénat ou d'un comité de celui-ci.
Déclaration des intérêts personnels devant le Sénat
ou un comité
12. (1) Lorsque le sénateur assiste à l'étude d'une question dont le Sénat ou un comité dont il est membre est saisi, il est tenu de déclarer dans les plus brefs délais la nature générale des intérêts personnels qu'il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille a dans cette question et qui pourraient être visés. Cette déclaration peut être faite soit verbalement pour inscription au compte rendu, soit par écrit auprès du greffier du Sénat ou du greffier du comité, selon le cas. Le Président du Sénat fait inscrire la déclaration dans les Journaux du Sénat et, sous réserve du paragraphe (4), le président du comité la fait consigner au procès-verbal de la séance du comité.
Déclaration subséquente
(2) S'il se rend compte ultérieurement de l'existence d'intérêts personnels qui auraient dû être déclarés conformément au paragraphe (1), le sénateur doit faire sans délai la déclaration requise.
Déclaration consignée
(3) Le greffier du Sénat ou le greffier du comité, selon le cas, envoie la déclaration au conseiller sénatorial en éthique qui, sous réserve du paragraphe (4) et de l'alinéa 31(1)h), la classe avec le résumé public du sénateur.
Déclaration faite à huis clos
(4) Dans le cas où la déclaration du sénateur est faite pendant une séance à huis clos, le président du comité et le conseiller sénatorial en éthique obtiennent le consentement du sous-comité du programme et de la procédure du comité visé avant de faire consigner la déclaration au procès-verbal de la séance du comité ou de la classer avec le résumé public du sénateur, selon le cas.
Autre déclaration
(5) La déclaration faite à huis clos qui, en application du paragraphe (4), n'a pas été consignée et classée avec le résumé public du sénateur n'est valable qu'à l'égard des travaux au cours desquels elle a été faite ou pendant lesquels la question visée a été discutée, et le sénateur fait une autre déclaration dans les plus brefs délais.
Déclaration des intérêts personnels : autres cas
(6) Dans les cas non prévus au paragraphe (1) qui mettent en cause ses fonctions parlementaires, le sénateur est tenu, s'il a des motifs raisonnables de croire que lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts.
Rétractation
(7) Le sénateur peut, au moyen d'une déclaration faite aux termes du présent article, rétracter une déclaration antérieure, auquel cas il peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur la question qui faisait l'objet de cette déclaration antérieure et voter sur cette question.
Débat au Sénat
13. (1) Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l'article 12 relativement à une question dont est saisi le Sénat ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur cette question au Sénat.
Débat dans un comité dont le sénateur est membre
(2) Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l'article 12 relativement à une question dont est saisi un comité du Sénat dont il est membre ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations du comité sur cette question et il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations; il n'a cependant pas à remettre sa démission du comité.
Débat dans un comité dont le sénateur n'est pas membre
(3) Le sénateur qui a des motifs raisonnables de croire que lui ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés par une question dont est saisi un comité du Sénat dont il n'est pas membre ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations du comité sur cette question et il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations.
Débat avant la déclaration du sénateur
(4) Le sénateur qui doit faire la déclaration prévue à l'article 12 mais qui ne l'a pas encore faite ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur la question et, dans le cas des délibérations d'un comité, il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations.
Interdiction de voter
14. Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l'article 12 ou qui doit faire une telle déclaration mais ne l'a pas encore faite ne peut voter sur la question, mais il peut s'abstenir.
Procédure
15. Si un sénateur a des motifs raisonnables de croire qu'un autre sénateur soit a omis de faire une déclaration d'intérêts personnels exigée par l'article 12 ou ne s'est pas conformé aux articles 13 ou 14, la question peut être soulevée auprès du conseiller sénatorial en éthique.
Précision : avoir des intérêts personnels
16. Pour l'application des articles 12 à 14, « intérêts personnels » s'entend des intérêts qui peuvent être favorisés de la façon décrite au paragraphe 11(1), mais ne vise pas les questions mentionnées au paragraphe 11(2).
Interdiction : cadeaux et autres avantages
17. (1) Le sénateur et les membres de sa famille ne peuvent, directement ou indirectement, accepter de cadeaux ou d'autres avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant un rapport avec la charge du sénateur, sauf s'il s'agit d'une rémunération autorisée par la loi.
Exception
(2) Le sénateur et les membres de sa famille peuvent toutefois accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales de courtoisie ou de protocole ou des marques d'accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge du sénateur.
Déclaration : cadeaux et autres avantages
(3) Si un cadeau ou autre avantage accepté par le sénateur ou un membre de sa famille en vertu du paragraphe (2) a une valeur supérieure à 500 $ ou si, sur une période de 12 mois, la valeur totale de tels cadeaux ou avantages de même provenance excède 500 $, le sénateur est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le cadeau ou l'avantage est reçu ou la date à laquelle cette valeur limite est dépassée, selon le cas, une déclaration indiquant la nature et la valeur de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.
Déclaration : voyages parrainés
18. (1) Malgré le paragraphe 17(1), le sénateur peut accepter, pour lui-même et ses invités, des offres de voyages parrainés liés à sa charge de sénateur ou découlant de celle-ci. Si les frais payables pour tout voyage que le sénateur ou un invité effectue dépassent 500 $ et ne sont pas pris en charge par l'un ou l'autre et que le voyage n'est pas payé par l'entremise des programmes des affaires internationales et interparlementaires du Parlement du Canada ou par le Sénat, le gouvernement du Canada ou le parti politique du sénateur, ce dernier est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration faisant état du voyage, dans les 30 jours qui en suivent la fin.
Contenu de la déclaration
(2) La déclaration indique le nom de la personne ou de l'organisme qui paie les frais du voyage, la ou les destinations, le but et la durée du voyage, le fait qu'un invité était ou non également parrainé, ainsi que la nature générale des avantages reçus.
Une seule déclaration
(3) Le voyage parrainé qui a fait l'objet d'une déclaration n'a pas à être déclaré de nouveau en tant que cadeau ou autre avantage.
Consentement du Sénat
19. Les cadeaux et autres avantages et les voyages parrainés acceptés en conformité avec les articles 17 et 18 sont réputés, à toutes fins utiles, avoir fait l'objet du consentement du Sénat.
Contrats du gouvernement
20. Le sénateur ne peut sciemment être partie, directement ou par voie de sous-contrat, à un contrat ou autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui lui procurent un avantage, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :
a) que le contrat ou l'entente est dans l'intérêt public en raison de circonstances spéciales;
b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.
Sociétés publiques
21. (1) Le sénateur peut posséder des titres dans une société publique qui est partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si, vu l'importance de la quantité de ces titres, le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant qu'il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code.
Intérêt public
(2) Le contrat entre une société publique et le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui, de l'avis du conseiller sénatorial en éthique, est dans l'intérêt public en raison de circonstances spéciales n'empêche pas le sénateur de détenir des titres dans cette société.
Programmes gouvernementaux
(3) Pour l'application du paragraphe (1), une société publique n'est pas considérée comme étant partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral du seul fait qu'elle participe à un programme gouvernemental qui répond aux critères visés à l'article 23.
Fiducie
(4) Si le conseiller sénatorial en éthique estime qu'il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code dans les circonstances exposées au paragraphe (1), le sénateur peut se conformer au présent code en mettant ses titres en fiducie, selon les modalités que le conseiller sénatorial en éthique juge indiquées.
Sociétés de personnes et sociétés privées
22. Le sénateur ne peut détenir un intérêt dans une société de personnes ou une société privée qui est partie, directement ou par voie de sous-contrat, à un contrat ou autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui procurent un avantage à cette société, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :
a) que le contrat ou l'entente est dans l'intérêt public en raison de circonstances spéciales;
b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.
Précision : programmes gouvernementaux
23. Pour l'application des articles 20 et 22, il n'est pas interdit de participer à un programme qui est géré ou financé, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral et qui procure un avantage au sénateur ou à une société de personnes ou une société privée dans laquelle celui-ci a un intérêt, si les conditions suivantes sont respectées :
a) les critères d'admissibilité du programme sont respectés;
b) le programme est d'application générale ou est accessible à une vaste catégorie de personnes;
c) la demande de participation ne fait l'objet d'aucun traitement de faveur;
d) il n'est reçu aucun avantage particulier auquel les autres participants au programme n'ont pas droit.
Fiducie
24. L'article 22 ne s'applique pas si le sénateur a mis en fiducie auprès d'un ou de plusieurs fiduciaires l'intérêt qu'il détient dans une société de personnes ou une société privée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) le conseiller sénatorial en éthique a approuvé les modalités de la fiducie;
b) les fiduciaires n'ont aucun lien de dépendance avec le sénateur et ont reçu l'agrément du conseiller sénatorial en éthique;
c) sauf dans le cas prévu à l'alinéa d), les fiduciaires ne peuvent consulter le sénateur sur la gestion de la fiducie, mais ils peuvent consulter le conseiller sénatorial en éthique;
d) les fiduciaires peuvent consulter le sénateur, avec l'autorisation du conseiller sénatorial en éthique et en sa présence, s'il survient un événement extraordinaire susceptible d'avoir des répercussions importantes sur l'actif de la fiducie;
e) s'il s'agit d'un intérêt dans une personne morale, le sénateur démissionne de tout poste d'administrateur ou de dirigeant de celle-ci;
f) les fiduciaires remettent chaque année au conseiller sénatorial en éthique un rapport écrit qui précise la nature et la valeur de l'actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci pour l'année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires;
g) les fiduciaires donnent au sénateur des renseignements suffisants pour lui permettre de produire les déclarations requises par la Loi de l'impôt sur le revenu et fournissent les mêmes renseignements aux autorités fiscales compétentes.
Contrats préexistants
25. Les règles prévues aux articles 20, 21 et 22 ne s'appliquent pas aux contrats et autres ententes commerciales conclus avant la nomination du sénateur au Sénat, mais ils s'appliquent à leur renouvellement ou prolongation.
Intérêts acquis par succession
26. Les règles prévues aux articles 20, 21 et 22 ne s'appliquent pas aux intérêts acquis par succession avant la date du premier anniversaire du transfert du droit de propriété, y compris le droit de propriété en common law et en equity. Le conseiller sénatorial en éthique peut prolonger cette période dans des circonstances spéciales.
Déclaration confidentielle : sénateurs en poste
27. (1) Le sénateur dépose tous les ans, au plus tard à la date qui lui est applicable fixée par le conseiller sénatorial en éthique conformément au paragraphe (2), une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l'article 28.
Date de dépôt
(2) Le conseiller sénatorial en éthique fixe, avec l'approbation du Comité, la ou les dates limites auxquelles les déclarations confidentielles annuelles doivent être déposées.
Déclaration confidentielle : nouveaux sénateurs
(3) Dans les 120 jours suivant sa nomination au Sénat, le sénateur dépose une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l'article 28.
Nom à transmettre au Comité
(4) Trente jours après la date fixée conformément au paragraphe (2), le conseiller sénatorial en éthique transmet au Comité le nom de tout sénateur qui n'a pas acquitté son obligation de déposer une déclaration confidentielle.
Erreurs ou omissions
(5) Si, après la date fixée conformément au paragraphe (2), le conseiller sénatorial en éthique a des raisons de croire que la déclaration confidentielle d'un sénateur comporte des erreurs ou des omissions, il en avise le sénateur et lui demande de fournir les renseignements nécessaires.
Réponse dans les 60 jours
(6) Le sénateur est tenu de fournir les renseignements nécessaires dans les 60 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (5).
Membres de la famille
(7) Le sénateur peut déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration confidentielle des intérêts personnels des membres de sa famille afin qu'il puisse en discuter dans le contexte de ses obligations aux termes du présent code et recevoir des conseils à cet égard.
Confidentialité
(8) Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d'assurer la confidentialité de toutes les déclarations.
Rencontre initiale avec le conseiller sénatorial en éthique
(9) Les sénateurs, et en particulier les sénateurs récemment nommés, qui ont des questions sur leurs obligations en matière de déclaration confidentielle devraient prendre les dispositions voulues pour rencontrer le conseiller sénatorial en éthique avant de lui soumettre leur déclaration confidentielle.
Contenu de la déclaration confidentielle
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2) — portant sur les éléments exclus — et des lignes directrices publiées par le conseiller sénatorial en éthique en vertu de l'article 43, la déclaration confidentielle fait état de ce qui suit :
a) les noms des personnes morales, des fiducies de revenu et des syndicats au sein desquels le sénateur occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur est un associé, ainsi qu'une description des activités de chaque entité;
b) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur est un dirigeant, administrateur ou bienfaiteur, ou dans lesquels il est membre d'un conseil consultatif ou occupe un poste à titre honoraire;
c) la nature, mais non le montant, de toute source de revenus de plus de 2 000 $ que le sénateur a reçus au cours des douze mois précédents et qu'il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants; à cet égard :
(i) la source de revenus provenant d'un emploi est l'employeur,
(ii) la source de revenus provenant d'un contrat est le titulaire du contrat,
(iii) la source de revenus provenant d'une entreprise ou d'une profession est cette entreprise ou cette profession,
(iv) la source de revenus provenant d'un placement est ce placement;
d) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat;
e) la source, la nature et la valeur de tout contrat, sous-contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l'existence par des démarches raisonnables;
f) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont le sénateur peut établir l'existence par des démarches raisonnables;
g) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d'actif et de passif de plus de 10 000 $;
h) tout autre renseignement que le sénateur estime pertinent aux fins du présent code.
Éléments exclus
(2) Pour l'application du paragraphe (1), il n'est pas obligatoire de déclarer les biens utilisés par le sénateur ou les membres de sa famille comme résidences, les hypothèques grevant ces résidences, les biens ménagers, les effets personnels, les dépôts auprès d'une institution financière, les certificats de placement garantis, les instruments financiers délivrés par tout gouvernement ou agence au Canada, ainsi que les obligations liées aux frais de subsistance qui seront acquittées dans le cours normal des activités du sénateur.
Autres éléments exclus
(3) Le conseiller sénatorial en éthique peut, avec l'approbation du Comité, prévoir d'autres éléments à exclure de la déclaration confidentielle au motif qu'ils ne présentent aucun risque d'entraver les obligations du sénateur aux termes du présent code.
Changement important
(4) Le sénateur déclare par écrit au conseiller sénatorial en éthique tout changement important des renseignements contenus dans sa déclaration confidentielle, dans les 60 jours suivant le changement.
Rencontre avec le conseiller sénatorial en éthique
29. (1) Après avoir examiné la déclaration confidentielle du sénateur, le conseiller sénatorial en éthique peut demander de le rencontrer afin de discuter de la déclaration et des obligations de celui-ci aux termes du présent code.
Rencontre nécessaire
(2) Si, à la suite d'une demande faite en vertu du paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique avise le sénateur que la rencontre est nécessaire pour permettre au conseiller d'exercer ses fonctions aux termes du présent code, le sénateur est tenu de le rencontrer.
Résumé public
30. Le conseiller sénatorial en éthique établit, à partir de la déclaration confidentielle du sénateur, un résumé public qu'il soumet à l'examen de celui-ci.
Contenu du résumé public
31. (1) Le résumé public fait état de ce qui suit :
a) les noms des personnes morales, des fiducies de revenu et des syndicats au sein desquels le sénateur occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur est un associé, ainsi qu'une description des activités de chaque entité;
b) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur est un dirigeant, administrateur ou bienfaiteur, ou dans lesquels il est membre d'un conseil consultatif ou occupe un poste à titre honoraire;
c) la source et la nature, mais non le montant, de tout revenu que le sénateur a reçu au cours des douze mois précédents et recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants et qui, de l'avis du conseiller sénatorial en éthique, pourrait se rapporter aux fonctions parlementaires du sénateur ou être autrement pertinent;
d) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ainsi que l'avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;
e) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat, sous-contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l'existence par des démarches raisonnables, ainsi que l'avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;
f) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont le sénateur peut établir l'existence par des démarches raisonnables;
g) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d'actif et de passif qui, de l'avis du conseiller sénatorial en éthique, pourraient se rapporter aux fonctions parlementaires du sénateur ou être autrement pertinents;
h) les déclarations d'intérêts personnels visées à l'article 12, sauf celles que le sénateur a par la suite rétractées;
i) les déclarations déposées conformément aux articles 17 et 18 à l'égard des cadeaux et des voyages parrainés;
j) une déclaration de tout changement important des renseignements contenus dans le résumé public.
Discrétion
(2) Le conseiller sénatorial en éthique n'a pas à inclure dans le résumé public les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas y figurer pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) ces renseignements ne sont pas pertinents pour l'application du présent code ou sont sans importance;
b) une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l'espèce.
Désaccord
32. En cas de désaccord entre le sénateur et le conseiller sénatorial en éthique au sujet du contenu du résumé public, ce dernier soumet la question au Comité pour décision.
Examen public
33. (1) Le résumé public est conservé au bureau du conseiller sénatorial en éthique et est mis à la disposition du public pour examen.
Retrait du dossier
(2) Le dossier du résumé public du sénateur est retiré du registre public au moment où celui-ci cesse d'exercer ses fonctions de sénateur.
Interdiction de contourner les obligations
34. Le sénateur ne peut prendre aucune mesure visant à contourner les obligations qui lui incombent aux termes du présent code.
Constitution ou désignation
35. (1) Au début de chaque session, un comité du Sénat est constitué ou désigné pour l'application du présent code.
Composition
(2) Le Comité est composé de cinq membres, dont trois constituent le quorum.
Aucun membre d'office
(3) Le Comité ne compte aucun membre d'office.
Élection des membres
(4) Au début de la session, deux membres du Comité sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus du gouvernement et deux membres sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus de l'opposition; le cinquième membre est élu par une majorité des quatre autres membres après l'élection du dernier de ceux-ci.
Présentation et adoption de la motion
(5) Le leader du gouvernement au Sénat, avec l'accord du leader de l'opposition au Sénat, présente au Sénat une motion concernant la composition du Comité, laquelle motion est réputée adoptée sans débat ni vote.
Président
(6) Le président du Comité est élu par au moins quatre membres de celui-ci.
Révocation
(7) Un membre du Comité est réputé révoqué dès que, selon le cas :
a) le conseiller sénatorial en éthique informe le Comité que la demande d'enquête présentée par ce sénateur est justifiée;
b) ce sénateur fait l'objet d'une enquête aux termes du présent code.
Remplaçant
(8) En cas de vacance au sein du Comité, le remplaçant est élu de la même façon que le membre qu'il remplace.
Séances à huis clos
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Comité siège à huis clos.
Séances publiques
(2) Le Comité peut, à la demande du sénateur qui fait l'objet d'une enquête, tenir des séances publiques qui sont consacrées à l'enquête.
Participation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le Comité peut limiter le nombre de participants à ses séances.
Sénateur visé
(4) Le Comité donne au sénateur qui fait l'objet d'une enquête un avis de toutes les séances consacrées à l'enquête et lui permet d'y assister. Il peut toutefois exclure le sénateur des séances ou parties de celles-ci pendant lesquelles il examine un projet d'ordre du jour ou un projet de rapport.
Retrait
(5) Tout membre du Comité qui est directement visé par une question dont est saisi le Comité est tenu de se retirer du Comité pendant les délibérations de celui-ci.
Compétence
37. (1) Sous réserve du paragraphe 41(2) et de la compétence générale du Sénat, le Comité est chargé de toutes les questions ayant trait au présent code, y compris les formulaires à remplir par les sénateurs pour l'application de celui- ci.
Directives générales
(2) Le Comité peut, après consultation du conseiller sénatorial en éthique, donner au conseiller des directives générales en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent code, mais non en ce qui concerne l'interprétation de celui-ci et son application à la situation particulière d'un sénateur.
Constitution d'une autorité intersessionnelle
38. En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, un comité appelé « autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs » est établi jusqu'à ce que le Sénat constitue le nouveau Comité.
Composition
39. L'autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs est composée des membres du Comité.
Direction générale
40. (1) Le conseiller sénatorial en éthique exerce ses fonctions sous la direction générale de l'autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs.
Autres fonctions
(2) Sous réserve de l'autorité et des règles du Sénat et du Comité, l'autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs exerce toute autre fonction du Comité que celui-ci lui délègue par voie de résolution.
CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE
Conseiller sénatorial en éthique
41. (1) Le conseiller sénatorial en éthique est un haut fonctionnaire indépendant qui exerce les fonctions que lui confie le Sénat dans le cadre du présent code.
Statut indépendant
(2) Le conseiller sénatorial en éthique exerce ses fonctions sous l'autorité générale du Comité, mais il est indépendant lorsqu'il interprète le présent code et l'applique à la situation particulière d'un sénateur.
Demande d'avis
42. (1) Sur demande écrite d'un sénateur, le conseiller sénatorial en éthique lui remet un avis écrit, assorti des recommandations qu'il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du sénateur aux termes du présent code.
Valeur de l'avis
(2) L'avis donné au sénateur par le conseiller sénatorial en éthique lie ce dernier lors de tout examen ultérieur de la question qui en fait l'objet, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.
Valeur des conseils
(3) Les conseils que le conseiller sénatorial en éthique donne par écrit au sénateur au sujet d'une question relative au présent code lient le conseiller lors de tout examen ultérieur de la même question, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.
Confidentialité
(4) Tout avis ou conseil écrit est confidentiel et ne peut être rendu public que par le sénateur ou avec son consentement écrit.
Preuve de conformité
(5) Les avis ou conseils du conseiller sénatorial en éthique donnés par écrit à un sénateur conformément au présent article et sur lesquels s'appuie ce sénateur sont une preuve concluante qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations aux termes du présent code, dans la mesure où tous les faits pertinents dont il avait connaissance ont été communiqués au conseiller.
Publication
(6) Le présent article n'empêche pas le conseiller sénatorial en éthique, sous réserve de l'approbation du Comité, de publier des avis et des conseils pour guider les sénateurs, à la condition toutefois de ne pas révéler de détails qui permettraient d'identifier un sénateur.
Lignes directrices
43. Sous réserve de l'approbation du Comité, le conseiller sénatorial en éthique peut, pour aider les sénateurs, publier des lignes directrices sur toute question concernant l'interprétation du présent code qu'il estime indiquée.
Ordre du Comité
44. (1) Le Comité peut ordonner au conseiller sénatorial en éthique de faire une enquête pour déterminer si un sénateur a respecté ses obligations aux termes du présent code.
Demande d'enquête
(2) Le sénateur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un autre sénateur n'a pas respecté ses obligations aux termes du présent code peut demander au conseiller sénatorial en éthique de faire une enquête.
Forme de la demande
(3) La demande d'enquête est présentée par écrit et signée par le sénateur qui en est l'auteur et elle énonce le manquement reproché et les motifs raisonnables invoqués à l'appui.
Transmission de la demande
(4) Le conseiller sénatorial en éthique transmet la demande d'enquête au sénateur qui en fait l'objet et lui accorde la possibilité d'y répondre.
Examen préliminaire
(5) Le conseiller sénatorial en éthique fait un examen préliminaire pour déterminer si une enquête est justifiée et il communique sa décision à la fois au sénateur qui a demandé l'enquête et au sénateur qui en fait l'objet.
Enquête justifiée
(6) Si le conseiller sénatorial en éthique détermine aux termes du paragraphe (5) qu'une enquête est justifiée, il avise le Comité de sa décision.
Réception de renseignements
(7) Si, après réception d'une preuve importante, le conseiller sénatorial en éthique croit qu'une enquête peut être nécessaire pour déterminer si un sénateur a respecté ses obligations aux termes du présent code, il remet au sénateur un avis écrit de ses préoccupations et toute documentation sur laquelle elles sont fondées, et lui accorde la possibilité de présenter son point de vue à cet égard.
Approbation du Comité
(8) Si, à la suite des mesures prises selon le paragraphe (7), le conseiller sénatorial en éthique a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête s'impose pour déterminer si un sénateur a respecté ses obligations aux termes du présent code, il demande au Comité d'autoriser l'enquête et peut commencer l'enquête dès réception de l'autorisation.
Avis
(9) Après avoir reçu, aux termes du paragraphe (8), l'autorisation de faire enquête, le conseiller sénatorial en éthique remet au sénateur visé les motifs pour lesquels il estime qu'une enquête est justifiée.
Respect du processus
(10) Après qu'une demande d'enquête a été présentée ou que l'ordre ou l'autorisation de faire enquête a été donné, les sénateurs devraient respecter le processus établi par le présent code.
Enquête confidentielle
(11) Le conseiller sénatorial en éthique mène l'enquête de façon confidentielle, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en donnant au sénateur, à toutes les étapes de l'enquête, la possibilité d'être présent et de lui faire valoir ses arguments par écrit ou en personne ou par l'entremise d'un conseiller ou autre représentant.
Collaboration
(12) Les sénateurs sont tenus de collaborer sans tarder avec le conseiller sénatorial en éthique dans toute enquête.
Pouvoirs du conseiller sénatorial en éthique
(13) Lors de son enquête, le conseiller sénatorial en éthique peut convoquer des personnes et faire produire des documents, des objets et des dossiers, lesquelles mesures peuvent être mises à exécution par le Sénat sur la recommandation du Comité par suite d'une demande à cet effet du conseiller sénatorial en éthique.
Rapport au Comité
45. (1) À la suite d'une enquête, le conseiller sénatorial en éthique présente par écrit un rapport confidentiel au Comité.
Contenu du rapport
(2) Le conseiller sénatorial en éthique peut formuler des conclusions et recommandations dans son rapport, en indiquant notamment, selon le cas :
a) que la plainte semble non fondée et devrait être rejetée;
b) que la demande d'enquête est frivole ou vexatoire ou n'a pas été présentée de bonne foi, ou qu'aucun motif ou aucun motif suffisant ne justifie la tenue ou la poursuite d'une enquête;
c) que la plainte semble fondée et que le sénateur visé a accepté de prendre des mesures correctives;
d) que la plainte semble fondée, mais qu'aucune mesure corrective n'était possible ou n'a été acceptée par le sénateur visé.
Mauvaise foi
(3) Lorsque le conseiller sénatorial en éthique conclut que la plainte ou la demande d'enquête est frivole ou vexatoire ou n'a pas été présentée de bonne foi, il peut recommander que soit envisagée la prise de mesures à l'encontre de la personne qui a fait la demande ou la plainte.
Facteurs atténuants
(4) Si le conseiller sénatorial en éthique conclut que le sénateur n'a pas respecté une obligation prévue au présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter d'y contrevenir, ou que le manquement est sans gravité, s'est produit par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, il l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée.
Recommandations générales
(5) Le conseiller sénatorial en éthique peut inclure dans son rapport des recommandations pertinentes concernant l'interprétation générale du présent code.
Motifs
(6) Le conseiller sénatorial en éthique énonce dans son rapport les motifs de ses conclusions et recommandations et y annexe toute documentation à l'appui.
Examen du rapport
46. (1) Le Comité examine le rapport présenté par le conseiller sénatorial en éthique conformément à l'article 45, aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Procédure
(2) Le Comité remet sans délai une copie du rapport du conseiller sénatorial en éthique au sénateur qui a fait l'objet de l'enquête et lui donne la possibilité de se faire entendre par le Comité.
Enquête
(3) Lors de l'examen du rapport, le Comité peut :
a) soit mener une enquête;
b) soit ordonner que l'enquête du conseiller sénatorial en éthique soit poursuivie et renvoyer le rapport à celui-ci pour qu'il y ajoute les renseignements supplémentaires spécifiés par le Comité.
Rapport du Comité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), au terme de son examen du rapport du conseiller sénatorial en éthique selon le présent article, le Comité fait rapport au Sénat.
Rapport non obligatoire
(5) Dans le cas où il conclut que la plainte déposée contre le sénateur n'est pas fondée, le Comité n'est pas tenu de faire rapport au Sénat à moins que le sénateur n'en fasse la demande.
Contenu du rapport
(6) Dans son rapport au Sénat, le Comité fait état de la tenue de l'enquête et énonce ses conclusions ainsi que ses recommandations, le cas échéant, en indiquant ses motifs et en annexant la documentation à l'appui.
Mesures correctives
(7) Le Comité peut recommander que le sénateur visé soit contraint de prendre des mesures précises ou fasse l'objet d'une sanction.
Anonymat
(8) Lorsque le Comité conclut qu'une plainte n'est pas fondée et en fait rapport au Sénat, le rapport peut, si le sénateur visé en fait la demande, ne pas faire mention du nom du sénateur afin de protéger sa réputation.
Suspension de l'enquête : lois fédérales
47. (1) Le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique peut suspendre l'enquête dans les cas suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a commis une infraction à une loi fédérale relativement à la question visée par l'enquête, auquel cas le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique, sous réserve du paragraphe (4), en avise les autorités compétentes;
b) il est constaté que la question visée par l'enquête fait l'objet :
(i) soit d'une autre enquête visant à établir si une infraction à une loi fédérale a été commise,
(ii) soit d'une accusation.
Reprise de l'enquête
(2) Si le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique a suspendu l'enquête, il peut la poursuivre après qu'une décision finale a été prise relativement à l'autre enquête ou à l'accusation.
Suspension de l'enquête : autres lois
(3) Le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique peut suspendre l'enquête et, sous réserve du paragraphe (4), aviser les autorités compétentes s'il y a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a commis une infraction à une loi d'une province ou d'un territoire canadien qui porte sur la question visée par l'enquête, et peut reprendre l'enquête dès que les mesures faisant suite à l'avis sont terminées.
Avis du Comité
(4) Le conseiller sénatorial en éthique obtient l'avis du Comité avant d'aviser les autorités compétentes.
Avis de motion
48. (1) Il faut donner avis, conformément à l'alinéa 58(1)g) du Règlement du Sénat, d'une motion proposant l'adoption par le Sénat d'un rapport visé au paragraphe 46(4).
Motion
(2) La motion proposant l'adoption d'un rapport visé au paragraphe 46(4) est réputée avoir été présentée le cinquième jour de séance suivant la présentation du rapport si elle n'a pas été présentée auparavant.
Droit de parole du sénateur
(3) Lorsque la motion proposant l'adoption du rapport a été présentée ou est réputée l'avoir été, le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'au moins cinq jours de séance ou avant que le sénateur faisant l'objet du rapport ait eu l'occasion de s'exprimer sur la motion, selon la première de ces éventualités.
Droit de dernière réplique
(4) Le sénateur faisant l'objet du rapport peut exercer son droit de dernière réplique.
Vote du Sénat
(5) Si la motion proposant l'adoption du rapport n'a pas été mise aux voix le quinzième jour de séance après qu'elle a été présentée ou est réputée l'avoir été, le Président met immédiatement aux voix toutes les questions nécessaires pour conclure l'affaire lorsque celle-ci est appelée.
Renvoi au Comité
(6) Le Sénat peut renvoyer un rapport au Comité pour qu'il l'examine à nouveau.
Suspension : anciens sénateurs
49. (1) L'enquête portant sur un sénateur est suspendue de manière définitive lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions, à moins que le Comité n'ordonne de la terminer.
Poursuite de l'enquête
(2) Lorsqu'il évalue la pertinence d'ordonner de terminer l'enquête, le Comité examine les demandes de l'ancien sénateur ou du sénateur ayant demandé l'enquête et les arguments présentés par le conseiller sénatorial en éthique.
Examen du rapport du Comité
(3) Malgré le paragraphe 48(5), lorsqu'une motion proposant l'adoption d'un rapport sur un ancien sénateur est présentée ou est réputée l'être, celle-ci ne peut être mise aux voix avant que l'ancien sénateur se soit fait offrir la possibilité de commenter le rapport à titre de témoin devant le comité plénier et se soit prévalu de cette possibilité, l'ait refusée ou ait omis de s'en prévaloir.
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Entrave minimale au respect de la vie privée
50. Le présent code doit être interprété et appliqué de manière à entraver le moins possible l'attente raisonnable des sénateurs en matière de respect de leur vie privée.
Confidentialité
51. (1) Tous les renseignements — reçus ou créés aux termes du présent code — qui ont trait aux intérêts personnels des sénateurs et des membres de leur famille doivent être tenus confidentiels, sauf dans les cas prévus au présent code ou sauf ordre contraire du Sénat.
Précision
(2) Il est entendu que l'exigence prévue au paragraphe (1) s'applique aux documents et renseignements reçus dans le cadre d'une enquête que le conseiller sénatorial en éthique a suspendue en vertu de l'alinéa 47(1)a) ou du paragraphe 47(3) ainsi qu'aux documents et renseignements conservés par lui en application de l'article 52.
Confidentialité
(3) Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d'assurer la confidentialité de toute question que le présent code exige de garder confidentielle. L'omission de le faire constitue un comportement pouvant justifier l'une ou l'autre — ou les deux — des mesures disciplinaires suivantes :
a) une résolution adoptée par le Sénat en vertu du paragraphe 20.2(1) de la Loi sur le Parlement du Canada afin de demander au gouverneur en conseil la révocation du conseiller sénatorial en éthique;
b) le congédiement des agents, employés, mandataires, conseillers ou experts visés.
Conservation des documents
52. (1) Le conseiller sénatorial en éthique conserve tous les documents relatifs à un sénateur pendant les douze mois suivant la cessation de ses fonctions de sénateur. Ces documents sont ensuite détruits, sous réserve des paragraphes (2) à (4).
Procédures en cours
(2) Si, au moment où le sénateur cesse d'exercer ses fonctions, une enquête le concernant est en cours ou une accusation a été portée contre lui, la destruction des documents pertinents est reportée jusqu'à l'expiration des douze mois suivant le jour où il est disposé de façon définitive des procédures y afférentes.
Retour des documents confidentiels
(3) Les documents confidentiels relatifs à un sénateur peuvent, à sa demande, lui être retournés au lieu d'être détruits.
Archivage des documents publics
(4) Les documents publics concernant un sénateur sont transmis au service d'archives du Sénat.
Examen par le Comité
53. Le Comité procède tous les cinq ans à un examen exhaustif du présent code, de ses dispositions et de son application, et présente au Sénat un rapport assorti des modifications qu'il recommande, le cas échéant.
ANNEXE B
Comité permanent sur les conflits d’intérêts des sénateurs Examen triennal exhaustif
RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
Le Comité recommande 22 amendements au Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs en plus des amendements au Règlement du Sénat. Les amendements au code visent les objectifs suivants :
1. La présentation des renseignements du code est améliorée, certains étant accentués (amendements 1, 13, 17, 18, 20);
2. Le fait de devenir un dirigeant ou un administrateur d’un organisme à but non lucratif est inclus dans la définition du fait de favoriser les intérêts personnels (amendement 2);
3. Les déclarations faites à huis clos et non publiées doivent être consignées au résumé public (amendement 4);
4. Les déclarations faites sur des motifs raisonnables, mais jugées non nécessaires, peuvent être rétractées (amendement 5; voir aussi 3 et 10);
5. Un sénateur qui a fait une déclaration ne peut plus prendre part au débat et, dans le cas des délibérations d’un comité, doit se retirer (amendement 6);
6. Plus d’une date de dépôt annuel est prévue, ce qui facilitera le dépôt de la part des ministres (amendement 8);
7. Les sénateurs doivent rencontrer le conseiller sénatorial en éthique si une rencontre concernant la déclaration confidentielle est nécessaire (amendement 9);
8. Le pouvoir discrétionnaire du conseiller sénatorial en éthique de ne pas publier des renseignements dans le résumé public est supprimé (amendement 10);
9. Le dossier d’un sénateur est retiré du registre public au moment où celui-ci cesse d’exercer ses fonctions (amendement 11);
10. La relation qui existe entre le Comité et le conseiller sénatorial en éthique en ce qui concerne les directives est reformulée afin que ce dernier demeure indépendant lorsqu’il donne des avis ou des conseils (amendement 12);
11. Le conseiller sénatorial en éthique obtient plus de visibilité dans le code et son caractère indépendant est reconnu (amendement 13);
12. Le sénateur qui respecte le code en se fondant sur l’avis du conseiller sénatorial en éthique est mieux protégé (amendement 13);
13. Les enquêtes au sujet d’un sénateur qui cesse d’exercer ses fonctions sont suspendues de manière définitive à moins que le Comité ne l’ordonne autrement (amendement 16);¸
14. Le respect de la vie privée et de la confidentialité des renseignements des sénateurs devient plus visible, et les dispositions sont renforcées (amendements 17 et 18);
15. La disposition concernant la destruction ou le retour de documents confidentiels à un sénateur à la retraite est améliorée, et une disposition prévoit l’archivage de documents publics (amendement 19);
16. Les dispositions caduques sont abrogées et le libellé est amélioré (amendements 6, 7, 8, 14, 15, 21);
17. La renumérotation découlant de ces recommandations et du remaniement du texte est permise (amendement 22).