Journaux du Sénat
50 Elizabeth II, A.D. 2001, Canada
Journaux du Sénat
1ère session, 37e législature
Numéro 77 - Annexe « B »
Le mercredi 5 décembre 2001
13 h 30
L'honorable Daniel Hays, Président
Le MERCREDI 5 décembre 2001
Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement (anciennement intitulé le Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure) a l'honneur de présenter son
HUITIÈME RAPPORT
Votre Comité, a étudié le cas où un sénateur est reconnu coupable d'une infraction et passible d'une peine et recommande ce qui suit :
a) que le Sénat modifie le Règlement du Sénat par substitution, aux règles 137 et 138, des règles 137 à 142 ci- jointes à l'annexe A ;
b) qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prenne le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (suspension), ci-joint à l'annexe B ;
c) qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prenne le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence), ci-joint à l'annexe C ;
d) qu'il soit donné instruction au greffier d'envoyer dans les deux langues officielles le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (suspension) et le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence) au greffier du Conseil privé pour enregistrement et publication en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
Respectueusement soumis,
Le président,
JACK AUSTIN
ANNEXE A
Le 1er décembre 2001
Projet de modification du Règlement du Sénat
Annexe A du « numéro » rapport du Comité permanent
du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement
Présence obligatoire
137. (1) Chaque sénateur est tenu de se conformer à l'ordre du souverain d'assister aux séances du Sénat pendant que celui-ci siège, afin de fournir son avis et son aide dans les affaires du Canada, en passant outre à toute difficulté ou excuse.
Pouvoir de dispense
(2) Malgré le paragraphe (1), le Sénat peut ordonner à un sénateur un congé ou une suspension s'il l'estime justifié.
Annulation
(3) Malgré le paragraphe 63(2), le Sénat peut, au cours d'une même session, annuler par une décision prise à la majorité des voix un congé ou une suspension ordonné par lui, notamment en application du présent règlement.
Absence obligatoire
(4) Le sénateur en congé ne peut assister aux séances du Sénat ou de ses comités jusqu'à l'expiration de la période de congé prévue, à moins que le congé ne prenne fin autrement à une date antérieure.
Aucune disqualification
(5) Le sénateur qui est en congé ou qui fait l'objet d'une suspension aux termes de l'article 142 pendant plus d'une session peut se présenter au Sénat une fois par session afin d'éviter la perte de sa qualification, mais il ne peut le faire que le sixième jour de séance après que le Greffier a déposé sur le bureau un avis, signé par le sénateur, indiquant son intention d'être présent.
(6) Le congé visé au présent article est accordé à la seule fin de protéger la dignité et la réputation du Sénat et de préserver la confiance du public envers le Parlement; il ne peut donner lieu à aucune autre interprétation.
Absences autorisées
138. (1) Le sénateur peut s'absenter des séances du Sénat en raison d'un engagement public ou officiel ou pour cause de maladie et, durant chaque session, pendant vingt et un jours pour des raisons personnelles, sous réserve des modalités prévues par la loi ou par le Sénat.
Déduction en cas d'absence
(2) La somme à déduire de l'indemnité de session d'un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n'assiste pas à une séance du Sénat, à 250 $.
Déduction en cas de suspension
139. (1) Si le Sénat suspend un membre, est déduite de l'indemnité de session de celui-ci pour la période de suspension la somme qui lui serait payable une fois effectuées les déductions prévues par toute loi fédérale.
Versement du montant des déductions
(2) Cette somme est remboursée au membre s'il a été suspendu du fait qu'il a été déclaré coupable d'une infraction criminelle par mise en accusation et que cette condamnation est annulée suite à un appel.
Aucun intérêt ou mitigation
(3) La somme est remboursée sans intérêt et sans égard à l'obligation de mitiger les dommages.
Suspension du droit aux ressources du Sénat
140. (1) Si le Sénat suspend un membre, le droit de celui-ci d'utiliser les ressources du Sénat autrement mises à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires, notamment les fonds, les biens, les services et les locaux, est également suspendu durant la période de suspension.
Application
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s'applique aux indemnités en matière de déménagement, déplacement, transport et télécommunication.
Exceptions
(3) À la demande du sénateur suspendu, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration peut autoriser des dérogations au paragraphe (1).
Avis d'une accusation
141. (1) Le sénateur accusé d'une infraction criminelle pour laquelle le sénateur peut être poursuivi par mise en accusation en avise le Sénat le plus tôt possible au moyen d'un avis écrit qu'il signe et remet au Greffier du Sénat et que ce dernier dépose ensuite sur le bureau.
Congé du sénateur accusé
(2) Le sénateur qui donne l'avis mentionné au paragraphe (1) se voit accorder un congé du Sénat dès le moment où l'avis est déposé sur le bureau.
Durée du congé
(3) Le congé visé au présent article se poursuit jusqu'à la première des éventualités suivantes à se produire : le retrait de l'accusation, la suspension des procédures, l'instruction de l'accusation par procédure sommaire ou l'acquittement, la déclaration de culpabilité ou l'absolution du sénateur; toutefois, le congé recommence si les procédures suspendues sont reprises.
Engagement public
(4) Le sénateur en congé aux termes du présent article est considéré comme absent en raison d'un engagement public.
Mesures préventives
(5) Le congé visé au présent article est accordé à la seule fin de protéger la dignité et la réputation du Sénat et de préserver la confiance du public envers le Parlement; il ne peut donner lieu à aucune autre interprétation.
Présomption d'innocence
(6) Il est entendu que le Sénat confirme le droit du sénateur accusé d'une infraction criminelle d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable, et qu'on ne peut attribuer au Sénat, du fait de l'application du présent article, l'intention d'émettre un commentaire ou un jugement à l'égard d'un sénateur.
Suspension d'un sénateur déclaré coupable
142. (1) Le sénateur qui est déclaré coupable d'une infraction criminelle par mise en accusation est suspendu du Sénat dès la déclaration de culpabilité.
Durée de la suspension
(2) La suspension visée au paragraphe (1) se poursuit jusqu'à ce que la déclaration de culpabilité soit annulée sur appel ou que le Sénat décide si le siège du sénateur doit devenir vacant en raison de sa condamnation, selon la première de ces éventualités à survenir.
Déclaration de culpabilité
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le sénateur est déclaré coupable de l'infraction au moment du prononcé de la déclaration de culpabilité et de la sentence, sauf une absolution.
Rapport
(4) Dès qu'il a été avisé qu'un sénateur a, au cours de son mandat, été déclaré coupable d'une infraction criminelle par mise en accusation, le Greffier du Sénat obtient le certificat ou toute autre preuve, fourni par le tribunal, de la déclaration de culpabilité du sénateur et le dépose sur le bureau.
ANNEXE B
JUS-603387
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNITÉ DE SESSION DU SÉNAT (SUSPENSION)
Modification
1. L'article 1 du Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (suspension)1est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Si le Sénat suspend un membre, est déduite de l'indemnité de session de celui-ci pour la période de suspension la somme qui lui serait payable une fois effectuées les déductions prévues par toute loi fédérale.
(2) Cette somme est remboursée au membre s`il a été suspendu du fait qu'il a été déclaré coupable d'une infraction criminelle par mise en accusation et que cette condamnation est annulée suite à un appel.
(3) La somme est remboursée sans intérêt et sans égard à l'obligation de mitiger les dommages.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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1DORS/98-126
ANNEXE C
JUS-603386
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNITÉ DE SESSION DU SÉNAT (DÉDUCTION EN CAS D'ABSENCE)
Modification
1. L'article 1 du Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence)1 est remplacé par ce qui suit :
1. La somme à déduire de l'indemnité de session d'un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n'assiste pas à une séance du Sénat, à 250 $.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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1DORS/98-337