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Débats du Sénat (Hansard)

Débats du Sénat (hansard)

1re Session, 39e Législature,
Volume 143, Numéro 41

Le jeudi 26 octobre 2006
L'honorable Noël A. Kinsella, Président


LE SÉNAT

Le jeudi 26 octobre 2006

La séance est ouverte à 13 h 30, le Président étant au fauteuil.

Prière.

[Traduction]

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS

L'honorable Serge Joyal : Honorables sénateurs, la semaine dernière j'ai attiré votre attention sur une décision rendue récemment par la Cour supérieure de l'Ontario déclarant nuls et non avenus deux articles de la Loi électorale du Canada, soit les articles limitant le financement des petits partis politiques, parce qu'ils sont en contravention avec les articles 3 et 15 de la Charte des droits et libertés. J'ai souligné que le projet de loi qui prévoyait ces limites de financement, le projet de loi C-24, avait obtenu l'aval du ministère de la Justice et que deux autres projets de loi touchant la Loi électorale du Canada avaient été déclarés en contravention avec la Charte.

Jeudi dernier, le 19 octobre, le juge L.D. Ratushny, de la Cour supérieure de l'Ontario, a statué que l'article 4 de la Loi sur la protection de l'information incluse dans le projet de loi antiterroriste, le projet de loi C-36, contrevenait à l'article 7 et à l'alinéa 2b) de la Charte des droits et libertés. Le juge a statué que l'article 4 de la Loi sur la protection de l'information était « tellement vague et imprécis que le gouvernement pouvait y recourir arbitrairement afin de protéger tout renseignement qu'il jugeait bon de protéger ». Les sénateurs n'auront pas oublié que cette affaire portait sur la perquisition et la saisie effectuées par la GRC au domicile de Juliet O'Neill, une journaliste de l'Ottawa Citizen.

Lorsqu'on a demandé au Sénat d'étudier l'avant-projet de loi antiterroriste, à l'automne 2001, des sénateurs des deux côtés se sont dits préoccupés par les conséquences que pouvait avoir cette mesure sur les droits et libertés individuels. Le sénateur Kinsella a présenté un amendement demandant que le comité spécial « examine notamment la protection des droits de la personne et des libertés publiques dans l'application de la loi à l'étude ».

(1335)

Dans mon intervention sur cette motion, j'ai déclaré que, avec ce projet de loi, nous étions près de traverser le Rubicon des droits et libertés et qu'il nous fallait instaurer une surveillance des corps policiers à qui nous donnions de si vastes pouvoirs. Nous savons maintenant, grâce à l'arrêt du juge Rutherford, que nous avons déjà traversé le Rubicon des droits et libertés avec la Loi antiterroriste. En fait, nous l'avons déjà traversé deux fois.

Cette semaine, le mardi 24 octobre, une autre décision, rendue celle-là par le juge Ratushny, de la Cour supérieure de l'Ontario, a déclaré nulle, non avenue et contraire aux dispositions de l'alinéa 2b) de la Charte la définition de « terrorisme » qui lie le terrorisme à des croyances politiques, religieuses et idéologiques. Le tribunal a déclaré que le maintien de cette définition pourrait susciter la peur et la suspicion à l'endroit des groupes politiques et religieux ciblés et mener au profilage racial et ethnique par les autorités gouvernementales à de nombreux niveaux.

Des sénateurs des deux côtés du Sénat ont exprimé la même préoccupation, notamment madame le sénateur Jaffer, madame le sénateur Andreychuk et moi-même.

Le tribunal a même fait référence aux délibérations du comité spécial aux paragraphes 10, 13, 65, 76 et 86, et a conclu que la partie de la définition qui renvoie aux motifs était contraire à la tradition canadienne en droit criminel.

N'oublions pas que le ministère de la Justice avait donné l'assurance que le projet de loi antiterroriste était conforme à la Charte.

Honorables sénateurs, il est de notre devoir d'examiner les projets de loi et d'étudier sérieusement leurs répercussions sur les droits et libertés des Canadiens. Les débats du Sénat sont utiles aux tribunaux lorsqu'ils doivent se prononcer sur des questions aussi graves. Nous devrions demeurer vigilants et continuer de faire une étude pointue et rigoureuse des effets de la Charte sur les projets de loi qui nous sont présentés à la hâte et sous la pression de l'opinion publique. Ces trois décisions de tribunaux rendues en moins de dix jours et déclarant des lois contraires à la Charte confirment notre devoir d'examen.

LE COMITÉ SPÉCIAL SUR LA RÉFORME DU SÉNAT

MISE AU POINT CONCERNANT LE RAPPORT

L'honorable David Tkachuk : Honorables sénateurs, je voudrais vous entretenir de ce qui s'est passé pendant mon intervention d'hier sur le projet de loi S-4. Je tiens à ce qu'il soit clair que, jusqu'à ce matin, je n'avais pas vu le texte du rapport du comité qui a étudié l'objet du projet de loi S-4.

J'ai participé à la réunion de ce comité spécial, jeudi dernier, mais j'ai dû partir avant la fin des délibérations, et un autre sénateur m'a remplacé. Le comité directeur du comité spécial a obtenu le droit d'approuver le rapport lorsque nous nous sommes quittés jeudi dernier. Le comité directeur ne m'a pas communiqué le texte du rapport, et le vice-président du comité spécial, le sénateur Angus, ne l'a pas fait non plus.

Certes, je peux comprendre que madame le sénateur Carstairs, probablement à cause de souvenirs de périodes de questions antérieures, ait manifesté un peu d'impulsivité en invoquant le Règlement, mais je n'arrive pas à concevoir que le président du comité spécial, le sénateur Hays, ait appuyé son rappel au Règlement, puisqu'il savait fort bien où en était le comité jeudi dernier. À moins que le texte du rapport n'ait été distribué plus tôt, je n'en ai pas reçu d'exemplaire.

Je tiens à saisir les honorables sénateurs de la question, car les sénateurs des deux côtés de la Chambre savent à quel point j'ai dénoncé les fuites par le passé. Je tiens à ce que les honorables sénateurs lisent le rapport aujourd'hui pour qu'ils comprennent ce que je veux dire.

Je sais aussi que, par le passé, j'ai élevé des objections et que je me suis indigné au Sénat chaque fois qu'un rapport a fait l'objet de fuites dans les médias et chaque fois qu'un rapport a été présenté à l'extérieur avant que les sénateurs n'en aient pris connaissance. S'il est une chose dont je suis très fier, c'est que je n'ai jamais été à l'origine d'une fuite et que je n'ai jamais parlé d'un rapport à un journaliste avant son dépôt au Sénat.

Des voix : Bravo!

(1340)

Le sénateur Tkachuk : Les sénateurs qui ont siégé ici pendant mon mandat le savent. Voilà pourquoi je tenais à préciser ce qui s'est passé.

Les sénateurs me connaissent, avec ce genre de chose, je n'y vais pas par quatre chemins. Je ne veux pas que la majorité abuse de nous, pauvres sénateurs de ce côté-ci, en faisant d'autres rappels au Règlement pendant que nous essayons de faire un discours sur une question de politique.

LA SITUATION DE L'ALPHABÉTISATION

L'honorable Joyce Fairbairn : Honorables sénateurs, cinq semaines ont passé depuis que nous avons été mis au courant des compressions dans le budget de l'alphabétisation, et je voudrais faire le point sur ce qui se passe d'un bout à l'autre du Canada, à commencer par la Yukon Literacy Coalition. Cet organisme perd le tiers de son budget et il est fort probable qu'il mettra fin à ses activités d'ici trois ou quatre mois.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le budget a été amputé du tiers, et il sera impossible de mener des programmes d'alphabétisation sur le terrain dans ce vaste territoire.

La Colombie-Britannique perdra aussi des activités précises, en particulier celles qui ont trait à l'apprentissage partagé pour les groupes d'alphabétisation populaire de toute la province.

L'Alberta perd la moitié de son financement. Elle aussi devra abandonner une partie de ses programmes d'aide aux intervenants, tuteurs et apprenants.

La Saskatchewan risque dès maintenant de devoir tout supprimer. Cela signifie le démantèlement de tout le système dans la province, y compris la formation des intervenants, la tenue de conférences et l'accès à un numéro sans frais pour ceux qui veulent apprendre.

Le Manitoba perdra environ 80 p. 100 de son financement et il est prévu que le bureau de la coalition fermera au printemps prochain.

L'Ontario devra restreindre sérieusement l'accès à ses programmes d'alphabétisation pour les adultes autochtones, les personnes sourdes, les francophones et les anglophones. Les programmes de soutien des familles seront quasi inexistants.

La Quebec English Literacy Alliance envisage la fermeture et le budget de fonctionnement de la partie française de son programme sera en fait réduit de moitié.

Le financement accordé à la Nouvelle-Écosse pour sept projets est terminé, ce qui touchera les 6 000 habitants de la province qui participent actuellement à des programmes d'alphabétisation.

Comme l'a déclaré madame le sénateur Callbeck, la Prince Edward Island Literacy Alliance fermera vraisemblablement ses portes. Le populaire programme estival de tutorat pour enfants risque de subir le même sort.

À Terre-Neuve-et-Labrador, l'organisme provincial ne pourra survivre que cinq mois, grâce aux excédents. Avec lui disparaîtront nombre de programmes, dont la tribune téléphonique ayant trait à l'alphabétisation, la promotion de l'alphabétisation familiale, ainsi que des initiatives d'alphabétisation en milieu de travail.

Au Nunavut, tous les programmes de formation destinés aux enseignants et intervenants en matière d'alphabétisation des adultes ont été supprimés. La plus grande partie de la formation et du soutien des groupes et des organisations communautaires est en train de disparaître. Enfin, il semble que les ressources servant à la prestation des programmes d'alphabétisation n'existent plus et que les programmes du Collège de l'Arctique du Nunavut soient menacés.

LE DÉCÈS DE L'HONORABLE HOWARD CHARLES GREEN

L'honorable Hugh Segal : Honorables sénateurs, j'interviens aujourd'hui pour rendre hommage à l'honorable Howard Green, distingué serviteur du Canada en temps de guerre et en temps de paix, et fils de la Colombie-Britannique compétent, simple et loyal. Son nom a été mentionné dans une question posée au ministre des Travaux publics, hier, au Sénat.

Howard Green a combattu au sein du 54e bataillon Kootenay en France au cours de la Première Guerre mondiale. Ayant vu de près l'horreur de la guerre, il a été un ardent défenseur du désarmement en sa qualité de député de Vancouver Quadra pendant 24 ans et de ministre de la Production de la défense puis des Affaires extérieures.

(1345)

Au cours d'une conférence sur le désarmement tenue à Genève en juillet 1962, M. Green, parlant au nom de tous les Canadiens, a dit :

Monsieur le président, tous ces essais sont de la folie pure. On pollue l'air que les humains doivent respirer, on met en danger la vie des générations à venir et l'entreprise risque d'aboutir à la destruction de la civilisation.

Son travail, et celui du général canadien E.L.M. Tommy Burns, que M. Green a fait revenir du Moyen-Orient pour qu'il puisse collaborer au désarmement avec ses collègues de l'ONU, à Genève, a été un facteur important dans les résultats heureux obtenus par la suite. Au sein du Cabinet Diefenbaker, il s'est opposé à l'utilisation de têtes nucléaires américaines sur nos missiles Beaumark de North Bay et de La Macaza.

Un édifice fédéral devrait porter le nom de ce loyal ministre, soldat et fonctionnaire, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le traitement répréhensible et impardonnable qu'on a réservé aux Japonais canadiens au cours de la Seconde Guerre mondiale trouble la conscience de tous ceux qui ont vécu à cette époque et supporté ces excès sans protester. Il est injuste de faire porter le blâme à une personne des décennies après que des déclarations qu'on juge aujourd'hui inacceptables aient été prononcées. C'est sortir l'affaire de son contexte historique. Allons-nous débaptiser tous les ponts et édifices qui portent le nom de Mackenzie King au Canada? C'est pourtant lui qui a fait arrêter les Japonais canadiens, et non Howard Green.

Le 22 septembre 1988, le très honorable Brian Mulroney, premier ministre du Canada, a prononcé au Parlement du Canada un discours éloquent pour présenter à tous les Japonais du Canada des excuses méritées, bien senties, sincères et qui venaient du cœur. Ce fut un jour historique, comme le fut la fondation établie pour faire en sorte que ces excuses se concrétisent à jamais en un geste de réparation.

Le gouvernement du Canada devrait être courtois et sensible, comme le voudrait le sénateur Hays, envers nos compatriotes qui sont troublés par ce qui a été dit en 1938, il y a 68 ans, mais ce n'est pas une raison pour ne pas donner à un édifice fédéral le nom de l'honorable Howard Green, un Canadien, un soldat et un serviteur qui a marqué le Canada.

LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME

L'honorable A. Raynell Andreychuk : Honorables sénateurs, je prends la parole pour féliciter le premier ministre Stephen Harper et son gouvernement, qui ont formé un partenariat avec Son Altesse l'Aga Khan pour établir le nouveau Centre mondial du pluralisme à Ottawa. Après la cérémonie officielle de signature d'hier, cette initiative est maintenant une réalité. Le bâtiment de la promenade Sussex qui abritait l'ancien Musée canadien de la guerre deviendra le siège du nouveau centre mondial. Comme l'a signalé Son Altesse l'Aga Khan, ce symbolisme ne devrait pas passer inaperçu.

Le Centre mondial du pluralisme fera la promotion du pluralisme à l'échelle internationale, comme moyen de faire avancer la bonne gouvernance, la paix et le développement humain. Il appuiera également le perfectionnement universitaire et professionnel, donnera des services consultatifs et financera de la recherche et des activités d'apprentissage dans les pays développés et en développement.

Dans des allocutions aussi éloquentes qu'émouvantes, le premier ministre Harper et Son Altesse l'Aga Khan ont rendu hommage à la diversité du Canada et à la force du pluralisme au service de la paix et de la tolérance. L'Aga Khan a fait preuve d'une grande sagesse en disant que le conflit des civilisations n'est pas inévitable malgré les multiples symptômes du contraire. Il a parlé des systèmes enracinés dans l'ignorance plutôt que dans la nature humaine et a souligné que le Centre mondial du pluralisme est un moyen de combattre le problème de l'ignorance.

Les musulmans de l'Imamat chiite ismaélien, dont beaucoup sont venus au Canada en 1972, étaient présents pour entendre leur chef spirituel exprimer son admiration pour les politiques multiculturelles du Canada et, en particulier, rendre hommage à leurs efforts et à leur contribution au Canada et à son modèle pluraliste. Deux parlementaires représentent cette communauté. Il s'agit de M. Rahim Jaffer, qui a servi de maître de cérémonie hier, et de madame le sénateur Mobina Jaffer.

Le premier ministre a déclaré :

Le pluralisme est le principe qui nous rassemble en tant que communautés diverses. Il est essentiel à notre société civile et à notre prospérité économique.

Le nouveau Centre mondial du pluralisme et son activité devraient constamment rappeler à tous les parlementaires qu'il est important de continuer à soutenir la cause du pluralisme et de faire la preuve du leadership mondial du Canada par la promotion de la paix et de la tolérance.

J'espère que tous les Canadiens et, en particulier, tous les sénateurs saisiront cette occasion pour lire le texte intégral des allocutions de Son Altesse l'Aga Khan et du premier ministre. Ce sont des modèles de l'utilisation de la diversité et du pluralisme pour prospérer dans des sociétés pacifiques et tolérantes.

(1350)

[Français]

LA STRATÉGIE NATIONALE EN SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

L'honorable Lucie Pépin : Honorables sénateurs, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la SOGC, a dressé dernièrement un portrait de la santé des mères et des enfants au Canada.

Nous sommes nombreux à croire que nous avions atteint la pleine maîtrise en soins maternels et infantiles. Ce n'est pas du tout l'avis de la SOGC. Cette organisation soutient, au contraire, que notre pays est « en proie à une crise en matière de soins obstétricaux ».

[Traduction]

La crise dont parle la SOGC est évidente dans les statistiques publiées cette année par l'OCDE. En 1990, le Canada se classait deuxième parmi les pays du monde ayant les taux les moins élevés de mortalité liée à la maternité. En 2006, nous sommes passés en onzième position. Pendant la même période, nous avons dégringolé de la sixième à la 21e position au chapitre du taux de mortalité infantile. Ces chiffres montrent non seulement que les soins dispensés aux mères sont de moins bonne qualité, mais aussi que plus de femmes et de bébés ne survivent pas à la grossesse et à l'accouchement.

Il y a de nombreuses raisons à cela, mais la principale est la pénurie de ressources humaines. Le nombre toujours décroissant d'obstétriciens, de gynécologues et d'omnipraticiens disposés à s'occuper d'accouchement constitue aujourd'hui un grave problème. De plus, l'avenir n'est pas très rassurant. Au cours des cinq prochaines années, près de 30 p. 100 de nos obstétriciens et gynécologues prendront leur retraite ou cesseront de travailler à plein temps.

[Français]

Il existe également un sérieux manque de services pour répondre aux besoins des mères et des bébés des communautés rurales et éloignées. Les femmes accouchant dans ces régions connaissent de plus en plus de risques. Dans certaines de nos collectivités reculées, des hôpitaux communautaires ont été fermés sans autre option. Il est fréquent que de futures mères soient évacuées loin de leur environnement pour bénéficier des soins appropriés pendant l'accouchement. Pourtant, toute Canadienne, quel que soit son milieu de vie, devrait pouvoir accoucher en toute sécurité près de chez elle.

La SOGC croit que des changements profonds sont nécessaires pour redresser la barre. Elle propose à cet effet l'adoption d'une stratégie de soins maternels. Ce plan à multiples facettes aurait le mérite de dégager des approches adaptées pour faire face à la pénurie de professionnels. Une telle stratégie permettrait de mettre en œuvre des modèles de soins concertés avant, pendant et après l'accouchement, et également de trouver des moyens de prodiguer des soins optimaux aux communautés urbaines, éloignées, rurales et autochtones.

Cette stratégie nationale proposée par la SOGC constituerait pour les provinces et les territoires un moyen de maximiser leurs ressources et de développer des solutions adaptées à leurs besoins immédiats.

Il est nécessaire que le gouvernement fédéral prenne rapidement les devants pour élaborer un plan qui appuie les femmes enceintes au pays. Nous ne devons pas oublier qu'en obstétrique, il n'y a pas de liste d'attente. Chaque grossesse est une urgence.

Je vous prie, honorables sénateurs, de vous joindre aux intervenants en santé maternelle et infantile pour encourager notre gouvernement à faire preuve de leadership afin d'améliorer la disponibilité et la qualité des services de maternité offerts aux Canadiennes.


[Traduction]

AFFAIRES COURANTES

LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

PROJET DE LOI MODIFICATIF—DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL

L'honorable Daniel Hays (leader de l'opposition) : Honorables sénateurs, j'ai l'honneur de déposer le premier rapport du Comité sénatorial spécial sur la réforme du Sénat, qui traite du projet de loi S-4, modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (durée du mandat des sénateurs).

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, quand étudierons-nous le rapport?

(Sur la motion du sénateur Hays, l'étude du rapport est inscrite à l'ordre du jour d'après-demain.)

DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL SUR LA MOTION D'AMENDEMENT

L'honorable Daniel Hays (leader de l'opposition), président du Comité sénatorial spécial sur la réforme du Sénat, présente le rapport suivant :

Le jeudi 26 octobre 2006

Le Comité sénatorial spécial sur la réforme du Sénat a l'honneur de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été renvoyée la motion visant à modifier la Constitution du Canada (la représentation des provinces de l'Ouest au Sénat), conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 28 juin 2006, a examiné ladite motion et en fait maintenant rapport sans propositions d'amendement.

Ont été jointes en annexe au présent rapport les observations de votre Comité sur la motion visant à modifier la Constitution du Canada.

Respectueusement soumis,

Le président,
DANIEL HAYS

(Le texte des observations figure en annexe aux Journaux du Sénat d'aujourd'hui, p. 590.)

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, quand étudierons-nous le rapport?

(Sur la motion du sénateur Hays, l'étude du rapport est inscrite à l'ordre du jour de la séance d'après-demain.)

(1355)

[Français]

L'ÉTUDE SUR LES FRAIS D'UTILISATION ASSOCIÉS AUX APPAREILS DE RADIO ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMITÉ DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

L'honorable Lise Bacon, présidente du Comité sénatorial permanent des transports et des communications, présente le rapport suivant :

Le mercredi 25 octobre 2006

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été renvoyé le document « Nouveau barème de droits pour des services associés aux appareils radio et aux appareils de télécommunications fournis par Industrie Canada » a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 26 septembre 2006, examiné les changements proposés au barème actuel des frais d'utilisation et, conformément à l'article 5 de la Loi sur les frais d'utilisation, en recommande l'adoption.

Votre Comité constate que c'est la première fois que l'on a recours à cette procédure depuis l'adoption de la Loi sur les frais d'utilisation, et il reconnaît que cela améliore considérablement la transparence.

Votre Comité souligne également que le projet visait la réduction des frais d'utilisation en raison de l'accroissement de l'efficacité. Nous espérons que les recommandations à venir soient dans la même veine.

Respectueusement soumis,

La présidente,
LISE BACON

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, quand étudierons-nous ce rapport?

(Sur la motion du sénateur Bacon, l'étude du rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance.)

[Traduction]

EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

DÉPÔT DU TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ MIXTE

L'honorable J. Trevor Eyton : Honorables sénateurs, j'ai l'honneur de déposer le troisième rapport du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes portant sur le dépôt de textes réglementaires.

(Sur la motion du sénateur Eyton, l'étude du rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance.)

LE GROUPE INTERPARLEMENTAIRE CANADA-ÉTATS- UNIS

RÉUNION ANNUELLE DE LA SOUTHERN GOVERNORS' ASSOCIATION, TENUE DU 15 AU 17 JUILLET 2006—DÉPÔT DU RAPPORT

L'honorable Jerahmiel S. Grafstein : Honorables sénateurs, conformément au paragraphe 23(6) du Règlement, j'ai l'honneur de déposer, dans les deux langues officielles, le rapport de la délégation canadienne du Groupe interparlementaire Canada-États- Unis concernant sa participation à la réunion annuelle de 2006 de la Southern Governors' Association, tenue à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 15 au 17 juillet 2006.

RÉUNION ANNUELLE DE 2006 DE LA WESTERN GOVERNORS' ASSOCIATION, TENUE DU 11 AU 13 JUIN 2006—DÉPÔT DU RAPPORT

L'honorable Jerahmiel S. Grafstein : Si vous m'y autorisez, honorables sénateurs, conformément au paragraphe 23(6) du Règlement, j'ai l'honneur de déposer, dans les deux langues officielles, le rapport de la délégation canadienne du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis concernant sa participation à la réunion annuelle de 2006 de la Western Governors' Association, tenue à Sedona, en Arizona, du 11 au 13 juin 2006.

(1400)

L'USAGE INAPPROPRIÉ D'OBSERVATIONS ACCOMPAGNANT LES RAPPORTS DE COMITÉ

AVIS D'INTERPELLATION

L'honorable A. Raynell Andreychuk : Honorables sénateurs, je donne avis que, après-demain :

J'attirerai l'attention du Sénat sur l'usage inapproprié d'observations accompagnant les rapports de comité.

LE PATRIMOINE

PRAIRIE GIANT : THE TOMMY DOUGLAS STORY—PRÉSENTATION D'UNE PÉTITION

L'honorable Robert W. Peterson : Honorables sénateurs, j'ai l'honneur de présenter une pétition de résidants de la Saskatchewan portant sur le portrait erroné du très honorable Jimmy Gardiner dans le film de la CBC intitulé Prairie Giant : The Tommy Douglas Story.


PÉRIODE DES QUESTIONS

LE CONSEIL DU TRÉSOR

LE PROJET DE LOI FÉDÉRAL SUR LA RESPONSABILITÉ—LA POSITION DU GOUVERNEMENT SUR LES AMENDEMENTS

L'honorable Daniel Hays (leader de l'opposition) : Honorables sénateurs, ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat, qui est au service de notre assemblée et travaille très fort non seulement à titre de représentante du gouvernement, mais aussi en sa qualité de représentante du Sénat au Cabinet. C'est à ce dernier titre que je lui adresse mes propos et mes questions aujourd'hui.

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a terminé son travail sur le projet de loi C-2. Son rapport devrait être déposé au Sénat aujourd'hui. Le gouvernement a eu une réaction très dure aux amendements qui ont été révélés publiquement. Par exemple, il s'arroge le mérite d'un amendement visant à assujettir la Commission canadienne du blé à la Loi sur l'accès à l'information alors que c'est le Nouveau Parti démocratique, à l'autre endroit, qui l'a proposé. Des témoins de la commission ont comparu devant le Comité des affaires juridiques et ont affirmé que, si leur organisme était soumis à la Loi sur l'accès à l'information, il ne pourrait pas livrer concurrence efficacement sur les marchés internationaux, face à des sociétés céréalières qui n'ont pas à divulguer leurs pratiques de prix ni d'autres renseignements. Voilà la raison de cet amendement.

Quant aux dispositions du projet de loi C-2 qui portent sur les contributions aux partis politiques, le directeur général des élections, M. Jean-Pierre Kingsley, a déclaré au Comité des affaires juridiques qu'il était à peu près certain que les frais de participation aux congrès pouvaient faire l'objet de reçus et que, par conséquent, ils étaient rendus publics. Le comité a donc précisé ces dispositions en relevant le montant des contributions pour remédier au problème.

Ce que je veux dire à madame le ministre, c'est que notre assemblée doit se pencher sur ces points. De ce côté-ci, nous souhaitons entendre le point de vue du gouvernement sur les questions de politique qui ont motivé les amendements apportés au projet de loi par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, étant bien entendu qu'une réponse ne doit pas être donnée uniquement parce que nous sommes des sénateurs.

Madame le leader du gouvernement pourrait-elle aider les sénateurs de ce côté-ci en encourageant et en amenant le gouvernement à discuter de ces deux questions sur le plan des politiques au lieu de nous aider simplement parce que nous sommes des sénateurs?

L'honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) : Honorables sénateurs, en ce qui concerne l'assujettissement de la Commission canadienne du blé à la Loi sur l'accès à l'information, le sénateur a raison. Lorsque le projet de loi sur la responsabilité était à l'étude à la Chambre des communes, le NPD a proposé un amendement à ce sujet. Toutefois, la question qui se pose, à propos du projet de loi C-2, c'est qu'il s'agit d'une mesure que la Chambre des communes a renvoyée au Sénat sans aucune opposition. Tous les partis ont appuyé le projet de loi.

(1405)

C'est à ce fait que la population, le premier ministre et le gouvernement ont réagi. Les délibérations du comité se sont déroulées en public. Le gouvernement s'intéresse beaucoup au sort de sa première vraie loi, un projet de loi tellement important non seulement pour lui, mais aussi pour la population canadienne.

Nous savons tous ce qui a rendu nécessaire le projet de loi sur la responsabilité. Je ne peux dire qu'une chose : lorsque le projet de loi sera à l'étude au Sénat, nous en débattrons, et nous le renverrons aux Communes sans tarder, du moins je l'espère.

Le comité a consacré un certain temps à la question des dons aux partis politiques. Il y avait divergence de vues fondamentale sur l'utilisation de reçus aux fins d'impôt pour la participation à des congrès politiques.

Un fait intéressant est toutefois ressorti des témoignages au comité : selon un des sénateurs d'en face, des reçus aux fins d'impôt sont délivrés pour de l'argent versé au fonds d'un caucus de parti. Or, cela est tout à fait irrégulier, bien entendu. Il n'est pas étonnant que d'aucuns aient eu une certaine inquiétude au sujet de leur participation au congrès si, en fait, ils obtenaient des services de financement du Parti libéral des reçus pour l'achat de café, de beignes et de repas et si les contribuables subventionnaient les dépenses personnelles au caucus.

Le sénateur Hays : Je remercie madame le ministre de sa longue réponse, mais le point essentiel demeure : nous devrions discuter du fond de la question.

Dans le cas de la Commission canadienne du blé, je n'ai entendu aucune bonne réponse, aucune réponse satisfaisante au sujet du problème de la commission, qui doit affronter la concurrence internationale sur le marché. J'estime que nous devons en discuter.

Pour ce qui est des contributions aux partis politiques, la même observation s'applique. Mon exemple n'était pas celui des fonds du caucus; je ne sais pas au juste comment ils sont traités. Je présume que cela relève des détails de la loi.

Toutefois, je suis sûr que le directeur général des élections a dit qu'on pouvait délivrer des reçus aux fins de l'impôt pour les frais de participation aux congrès politiques. Il y a une très bonne raison à cela : autrement, il y aurait une échappatoire. Si on ne peut délivrer des reçus, les dépenses ne sont pas publiques, et il s'agit de montants considérables. Le comité sénatorial a résolu le problème.

Je le répète, j'estime que nous devons aborder ces questions à ce niveau. Le premier ministre a dit aujourd'hui que c'était simplement une décision antidémocratique. Elle ne l'est pas.

Madame le leader voudra peut-être m'expliquer ce que le Sénat a d'antidémocratique. Ses membres sont nommés, mais l'institution respecte en tout point la Constitution du Canada. Le Sénat a déjà amendé des projets de loi par le passé.

Nous devons discuter des questions dont nous sommes saisis au lieu de rappeler que nous sommes des sénateurs ou de faire remarquer que nous sommes des libéraux ou des conservateurs. Madame le leader du gouvernement peut-elle nous aider sur ce plan auprès du gouvernement?

Le sénateur LeBreton : En ce qui concerne la Commission canadienne du blé, nous avons des divergences de vues sur le plan des principes. Comme le sénateur le sait, nous avons fait campagne en proposant le choix en matière de commercialisation.

Je ne crois pas que les organismes qui utilisent l'argent des contribuables doivent être soustraits aux demandes d'information des contribuables, qui veulent savoir ce qu'on fait de leur argent, puisque ce sont eux qui financent ces organismes.

Pour ce qui est des dons aux partis politiques, nous avons des divergences de vues profondes. Nous ne croyons pas que le contribuable doive subventionner les manifestations politiques. Un reçu aux fins d'impôt est acceptable s'il s'agit au fond d'une activité de financement, mais nous ne croyons pas que le contribuable doive subventionner les réunions et les réceptions des partis politiques.

LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES D'ALPHABÉTISATION

L'honorable Marilyn Trenholme Counsell : Honorables sénateurs, avec votre permission, je vais continuer à traiter d'alphabétisation et à poser des questions sur ce sujet.

La semaine dernière, pendant que j'étais chez moi au Nouveau- Brunswick, l'alphabétisation a fait la une de notre petit journal local. En première page du Sackville Tribune Post du 18 septembre, on pouvait lire que « les initiatives d'alphabétisation dans la région de Tantramar sont visées par les compressions ». On sait que la même chose se répète d'un bout à l'autre du Canada.

(1410)

Lundi, j'ai assisté à l'assemblée annuelle de la Coalition de l'alphabétisation du Nouveau-Brunswick et j'y ai vu des gens dévastés. J'ai aussi eu plusieurs conversations avec les représentants de la Fédération de l'alphabétisation, notre double de langue française dans la province. À l'heure actuelle, ces deux organisations reçoivent pour leur fonctionnement annuel des subventions du gouvernement fédéral. La Coalition de l'alphabétisation du Nouveau-Brunswick reçoit 75 000 $ par an et la Fédération de l'alphabétisation, 22 500 $. Par suite des modifications qui sont apportées, elles ne recevront pas ces montants, mais subiront plutôt une perte de 17,2 millions de dollars sur deux ans selon le nouveau budget de notre gouvernement.

Bien sûr, j'ai aussi lu qu'il y a un énorme excédent cette année, beaucoup plus important que prévu. Sauf erreur, il dépasse les 6 milliards de dollars dans les cinq premiers mois de l'année. J'ai fait quelques calculs — je ne suis pas bonne en mathématiques — mais 17,2 millions sur 12 mois, cela représente à peine un dixième de 1 p. 100 de l'excédent. La coupe devant s'effectuer sur deux ans, c'est donc dire que la perte correspond à seulement 0,05 p. 100 de l'excédent réel prévu. C'est si peu, en réalité.

Honorables sénateurs, je pourrais fournir des listes de beaux projets. Ce sont de magnifiques petits projets, comme ceux qui aident les parents à faire la lecture à leurs enfants, et tout cela dans les deux langues du Nouveau-Brunswick. Ces compressions font mal. Le bureau de la Coalition de l'alphabétisation du Nouveau- Brunswick dispose d'un budget d'à peine 75 000 $. Je me suis souvent rendue à ce bureau. Une personne y travaille à plein temps et une autre à temps partiel. Les responsables paient le loyer et le téléphone. Le bureau est vide, mais ce n'est pas le vide dans le cœur et la tête de ces intervenants.

Je voudrais demander au leader du gouvernement au Sénat de signaler tous ces faits au premier ministre et à ses collègues du Cabinet, afin qu'ils en discutent de nouveau pour voir s'il est possible de trouver un tout petit peu d'argent dans le surplus.

Le sénateur Fox : Il faut le faire.

L'honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) : Je m'empresse de dire que les mathématiques ayant été ma pire matière à l'école, je n'ai pas l'intention de contester les calculs du sénateur.

En vertu des économies constatées, aucun accord n'a été visé par les compressions. Il était clair pour le gouvernement que nous n'allions pas couper les programmes existants. Il y avait des dédoublements de programmes des gouvernements fédéral et provinciaux, ou de l'ingérence de part et d'autre.

Honorables sénateurs, à la suite de certaines questions posées par madame le sénateur Fairbairn et de sa déclaration d'aujourd'hui, j'ai déjà demandé au ministère de vérifier ce dossier. L'honorable sénateur Trenholme Counsell soutient que les responsables de ces programmes ont été avisés que leurs subventions étaient réduites. J'en demande des preuves. Je demande qu'on me remette une lettre établissant qu'un programme d'alphabétisation ne peut plus être appliqué par suite d'un financement réduit.

Comme je l'ai dit au sénateur Fairbairn dans une autre réponse, je crois fermement que, compte tenu des fonds que nous mettons de côté pour l'alphabétisation et la formation professionnelle, en plus des fonds qu'y consacrent tous les autres ministères, les programmes d'alphabétisation au Canada et les personnes nécessaires au soutien et à l'enseignement ne vont pas pâtir des économies que nous réalisons. Je suis certaine qu'une fois qu'on aura fait disparaître les inexactitudes et les malentendus, on verra que les programmes d'alphabétisation seront financés correctement parce que 81 millions de dollars, en plus des fonds consacrés par d'autres ministères, c'est beaucoup d'argent consacré à ce dossier.

1415)

Le sénateur Trenholme Counsell : Honorables sénateurs, peut-être que les programmes figurant sur certaines listes du gouvernement fédéral ne seront pas abolis. Les coalitions pour l'alphabétisation, qui ont des gens travaillant dans des villages et des petites villes dans les différentes provinces, réunissaient ces gens plusieurs fois par an pour échanger des renseignements. Sans la coordination faite par les coalitions, on perdrait beaucoup. La Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick a lancé 11 programmes, dont certains permettent de recueillir des fonds pour financer les autres. Je donne au leader l'assurance que beaucoup sera perdu.

Honorables sénateurs, nous devons tous travailler ensemble. Oui, les programmes seront financés au Nouveau-Brunswick, nous l'espérons, à raison de 517 000 $ par an. Toutefois, si la fédération est perdue, aucune autre organisation ne réunira les gens plusieurs fois par année pour échanger des renseignements, croître et participer au programme. Je ne sais pas si la fédération a reçu la lettre, mais elle sait d'où vient son financement. C'est du Secrétariat national à l'alphabétisation. Elle croit savoir que ce financement est éliminé.

Est-ce que madame le leader du gouvernement au Sénat veut bien nous aider à comprendre ce que les niveaux d'alphabétisation signifient au Canada? J'ai quelques chiffres concernant l'alphabétisation des adultes venant de la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick. Ces chiffres sont tirés d'une étude de l'OCDE et de Ressources humaines et Développement social Canada.

Honorables sénateurs, au Canada, 52 p. 100 des francophones sont au-dessous du niveau 3, ce qui revient à dire qu'ils sont au niveau 1 ou 2. Je peux expliquer aux sénateurs, s'ils le souhaitent, ce que représente le niveau 3. Ces gens ne savent pas suffisamment lire et écrire. Malheureusement, 61 p. 100 des francophones au Nouveau-Brunswick sont au-dessous du niveau 3. Le chiffre est de 38 p. 100 parmi les anglophones adultes du Canada et de 47 p. 100 parmi ceux du Nouveau-Brunswick. Dans l'ensemble du pays, cela représente des millions de personnes. Je sais que cette question a été posée.

Je demande au leader du gouvernement au Sénat de bien examiner ces chiffres et d'en faire part au Cabinet pour que chacun comprenne la gravité de la situation relative à l'alphabétisation des adultes et se rende compte que nous avons tous besoin de travailler ensemble.

Le sénateur LeBreton : Honorables sénateurs, il est certain que le niveau d'alphabétisation et de formation n'est pas ce qu'il devrait être au Canada. Comme le débat l'a établi, c'est une situation que nous connaissons depuis des dizaines d'années.

Lorsque madame le sénateur parle des différents groupes qui travaillaient ensemble à l'échelle communautaire, j'ai encore de la difficulté à comprendre pourquoi 81 millions de dollars et la coopération entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux créeront une situation dans laquelle ces gens ne pourront ou ne voudront pas continuer à travailler en faveur de l'alphabétisation. J'ai de la difficulté à comprendre. Toutefois, à cause des questions qui ont précédé, j'essaie d'obtenir des renseignements exacts pour savoir si des lettres ont été écrites au sujet de ces programmes.

LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES SOCIAUX—LES EXCÉDENTS BUDGÉTAIRES

L'honorable Jim Munson : Honorables sénateurs, ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat. Son gouvernement a supprimé le programme autochtone de lutte contre le tabagisme, mais il dit qu'il réduira le taux de fumeurs. Son gouvernement a éliminé le financement des soins palliatifs, mais il affirme qu'il dispensera encore des programmes. Son gouvernement a restreint le financement de l'alphabétisation, mais il déclare que le taux d'alphabétisation montera quand même au Canada.

(1420)

Dans quel monde de rêve le gouvernement vit-il? Quel genre de voyage magique a-t-il entrepris?

L'honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) : Honorables sénateurs, en fait, nous n'avons éliminé aucun programme, nous n'avons fait que trouver des économies. Le gouvernement précédent avait établi le programme de lutte contre le tabagisme, mais les responsables de Santé Canada et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ont déterminé que ce programme n'atteignait pas ses objectifs. Les milliards de dollars consacrés à la santé des Premières nations et des Inuits permettront, avec d'autres programmes, de donner les soins nécessaires aux Autochtones canadiens.

Nous n'avons supprimé aucun programme de soins palliatifs. De plus, nous consacrons 81 millions de dollars à l'alphabétisation. Nous essayons simplement de créer une situation dans laquelle le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent disposer de fonds suffisants pour mettre en œuvre les programmes d'alphabétisation et de formation des travailleurs. Cette formation constituait un élément important de l'engagement que nous avons pris, au cours de la campagne électorale, de collaborer avec les corps de métier pour augmenter le nombre de travailleurs qualifiés au Canada, puisque nous avons une pénurie dans ce domaine. L'alphabétisation est un enjeu très important pour le gouvernement.

Le sénateur Munson : Nous avons tous lu les manchettes des journaux concernant les milliards de l'excédent budgétaire, tout comme c'était le cas du temps du gouvernement libéral. On aurait pu penser que le gouvernement montrerait une certaine compassion. L'argent est là. Chaque fois qu'on lit quelque chose venant du Conseil du Trésor de M. Baird ou du ministère des Finances de M. Flaherty, c'est encore et toujours la nécessité d'en avoir pour son argent. Les gens n'ont donc aucune valeur?

Le sénateur LeBreton : Ces observations viennent d'un ancien journaliste devenu directeur des communications d'un premier ministre et d'un gouvernement qui ont tellement fait de compressions dans notre système de soins de santé que nous n'avons pas encore fini de nous en remettre.

Une voix : C'est honteux!

Le sénateur LeBreton : Le ministre Flaherty a présenté son premier budget au début de l'année et est bien déterminé à ne pas avoir d'énormes excédents. Comme il l'a signalé l'autre jour, nous ne sommes pas encore très avancés dans l'exercice financier et avons donc l'intention de mieux adapter le budget aux besoins du gouvernement.

Comme le sénateur Segal et d'autres nous l'ont rappelé, nous parlons de l'argent des contribuables. Si nous avons des excédents, c'est sans doute que nous leur prenons trop d'impôts.

[Français]

LA SUPPRESSION DU PROGRAMME DE CONTESTATION JUDICIAIRE

L'honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, aujourd'hui, la Fédération des communautés francophones et acadienne a annoncé qu'elle a déposé officiellement hier une demande à la Cour fédérale en vue de faire déclarer nulle et sans effet la décision de supprimer le financement du Programme de contestation judiciaire parce qu'elle estime, et je cite :

[...] que le gouvernement fédéral n'a pas pris suffisamment compte de l'impact de la décision sur le développement et l'épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle, ni de ses engagements envers les minorités linguistiques en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur les langues officielles.

La demande de la Fédération des communautés francophones et acadienne a été appuyée par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Fédération des associations de juristes d'expression française de common law, la Commission nationale des parents francophones et le Quebec Community Groups Network.

(1425)

Rappelez-vous, honorables sénateurs, que le 19 octobre dernier, madame le ministre, en réponse à une question qui lui était posée, avait affirmé que le gouvernement avait consulté, dans le cadre de son exercice de révision des dépenses, un grand nombre de personnes.

Madame le ministre peut-elle nous dire si effectivement il y a eu des consultations, qui a été consulté parmi les communautés de langue officielle en situation minoritaire et si son gouvernement s'est préoccupé de l'impact que l'abolition du Programme de contestation judiciaire aurait sur ces dernières?

[Traduction]

L'honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) : Je remercie l'honorable sénateur de sa question. Madame le sénateur a lu un extrait d'un communiqué de presse publié par une organisation et il me ferait grand plaisir qu'elle m'en fasse parvenir une copie. L'autre jour, quand elle a posé sa question, je me suis engagée à obtenir de l'information pour elle.

Je ne peux énumérer de mémoire la liste des groupes que le gouvernement a consultés parce que le comité du Cabinet qui s'est réuni pendant l'été a surtout demandé conseil aux ministères lorsqu'il s'est agi de trouver des possibilités d'économies. Par conséquent, je n'ai pas la liste des gens qui ont été consultés, mais s'il est possible d'obtenir une telle liste, je serais plus que ravie de la communiquer au sénateur.

[Français]

Le sénateur Tardif : Honorables sénateurs, avec respect, les personnes les plus concernées n'ont pas été consultées car cet appel à la Cour fédérale n'aurait pas eu lieu. Je peux également vous dire que non seulement les communautés de langue officielle en situation minoritaire se trouvent affaiblies par cette décision, mais que la force de la démocratie canadienne est aussi atteinte.

[Traduction]

Le sénateur LeBreton : Comme je l'ai dit l'autre jour — et je ne suis pas certaine s'il s'agit d'une question — je vais tenter d'obtenir autant d'information que possible pour madame le sénateur à cet égard.

LA SANTÉ

LE PROJET DE COMMISSION CANADIENNE DE LA SANTÉ MENTALE

L'honorable Jane Cordy : Ma question s'adresse à madame le leader du gouvernement au Sénat. Cela fait presque un an que le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a proposé la création d'une commission canadienne de la santé mentale et presque neuf mois que les conservateurs sont arrivés au pouvoir.

Madame le leader du gouvernement au Sénat pourrait-elle nous dire si le gouvernement envisage de créer une commission canadienne de la santé mentale et, dans l'affirmative, quand?

L'honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) : Je remercie madame le sénateur de sa question. De plus, je la félicite pour son apport très utile à cette étude ainsi qu'à titre de membre du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

Au cours de la dernière campagne électorale, le gouvernement s'est engagé à l'égard de cette initiative. De fait, le ministre Clement a tenu des réunions et des discussions à ce sujet avec ses homologues provinciaux.

Bien entendu, l'initiative proposée exigera beaucoup d'argent. Je suis tout à fait certaine que le ministre Clement en tiendra compte dans la préparation de ses budgets pour la prochaine année. Je suis en faveur de cette initiative, car elle est très importante pour de nombreux Canadiens.

Des voix : Bravo!

Le sénateur Cordy : Je remercie la ministre de cette réponse. Comme elle le sait, le comité a rencontré pendant des centaines d'heures des intervenants dans le domaine de la santé mentale de toutes les provinces et de tous les territoires. Tous les dirigeants provinciaux et territoriaux sont en faveur de la création d'une commission canadienne de la santé mentale.

Je le répète, le ministre Clement a dit lui-même être en faveur de la création d'une commission. Je sais que c'est également le cas de madame le leader du gouvernement au Sénat. Ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'assister au déjeuner organisé durant la Semaine nationale de la santé mentale savent que les gens présents attendent avec impatience la création de cette commission.

(1430)

Récemment, le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé a comparu devant notre comité. Lorsqu'on l'a interrogé sur la commission, il a déclaré que des consultations étaient nécessaires et que les mesures voulues seraient prises en temps opportun.

Étant donné toutes les consultations qui ont déjà eu lieu, je me demande quelles nouvelles consultations sont nécessaires avant de créer la commission. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour entreprendre ces consultations? Quand le gouvernement va-t-il prendre les mesures voulues et créer la commission?

Le sénateur LeBreton (leader du gouvernement) : Honorables sénateurs, je remercie madame le sénateur Cordy de sa question.

Je n'étais pas au courant du témoignage du secrétaire parlementaire. Cependant, je peux garantir à l'honorable sénateur que le ministre de la Santé, le ministre Clement, a tenu et tient encore des consultations. Le gouvernement, et en particulier le ministre de la Santé, est sans aucun doute très conscient des graves conséquences de la santé mentale, non seulement pour les Canadiens et leurs familles, mais également pour l'économie canadienne.

Je vais m'engager à transmettre au ministre Clement mes propres vues, que madame le sénateur connaît très bien, étant donné que c'est une situation qui touche ma propre famille à l'heure actuelle. J'espère obtenir une réponse très positive de la part du ministre. J'utiliserai les questions du sénateur pour soutenir davantage les arguments que je veux présenter à mon collègue au Cabinet.

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, le temps prévu pour la période des questions est écoulé.

[Français]

DÉPÔT DE LA RÉPONSE À UNE QUESTION INSCRITE AU FEUILLETON

LE CONSEIL PRIVÉ—LES DÉCRETS DE NOMINATION

L'honorable Gerald J. Comeau (leader adjoint du gouvernement) dépose la réponse à la question no 2 inscrite au Feuilleton par le sénateur Downe.

RÉPONSES DIFFÉRÉES À DES QUESTIONS ORALES

L'honorable Gerald J. Comeau (leader adjoint du gouvernement) : Honorables sénateurs, j'ai l'honneur de déposer deux réponses à des questions orales posées au Sénat. La première est une réponse à la question posée le 11mai 2006 par l'honorable sénateur Ringuette au sujet de l'accord sur le bois d'œuvre — la recherche et le développement au sein de l'industrie forestière; la deuxième est une réponse à la question posée le 20 juin 2006 par l'honorable sénateur Austin concernant l'accord sur le bois d'œuvre.

LES RESSOURCES NATURELLES

L'ENTENTE SUR LE BOIS D'ŒUVRE—LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT AU SEIN DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE

(Réponse à la question posée le 11 mai 2006 par l'honorable Pierrette Ringuette)

En ce qui concerne l'aide à l'industrie forestière, le budget fédéral prévoit un montant de 400 millions de dollars sur deux ans pour combattre l'infestation par le dendroctone du pin, accroître la compétitivité à long terme de l'industrie et appuyer l'adaptation des travailleurs. Il propose en outre une augmentation de la déduction pour amortissement pour la bioénergie forestière.

Par le truchement de divers programmes fédéraux visant à appuyer l'adaptation des travailleurs et des collectivités, à promouvoir de nouveaux marchés et à stimuler l'innovation dans l'industrie, le gouvernement du Canada soutient l'industrie forestière. Depuis 2002, il a versé une aide de 531,5 millions de dollars aux travailleurs, aux collectivités et aux industries de la foresterie.

De plus, l'Accord sur le bois d'œuvre résineux signé à Ottawa le 12 septembre 2006 lève les droits punitifs imposés par les États-Unis, rembourse plus de 4,4 milliards de dollars américains aux producteurs, fournit un climat de stabilité à l'industrie et met fin à un conflit de longue date et à de coûteuses procédures judiciaires. Le remboursement de plus de 4,4 milliards de dollars américains représente pour l'industrie une injection substantielle de capital qui aura des retombées positives pour les travailleurs et les collectivités partout au Canada.

Par ailleurs, l'accord fait en sorte que les produits de bois d'œuvre fabriqués avec des grumes originaires des provinces de l'Atlantique, qui sont certifiés par le Bureau du bois de sciage des Maritimes, ne seront pas frappés de mesures à la frontière.

LE COMMERCE INTERNATIONAL

L'ACCORD SUR LE BOIS D'ŒUVRE—LE PROGRÈS DANS LES NÉGOCIATIONS

(Réponse à la question posée le 20 juin 2006 par l'honorable Jack Austin)

Le 27 avril, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis avaient conclu un accord de principe qui pourrait mettre fin au différend de longue date sur le bois d'œuvre. C'est ainsi que le 12 septembre 2006, le ministre du Commerce international David Emerson et la représentante américaine au commerce, Susan Schwab, ont signé à Ottawa l'Accord sur le bois d'œuvre résineux (ABR) de 2006.

L'un des enjeux importants pour le Canada est la disposition anti-contournement. Les accords commerciaux comprennent habituellement une telle disposition visant à empêcher les parties de prendre des mesures qui affaibliraient les engagements prévus dans l'accord.

La disposition anti-contournement de l'ABR protège entièrement le droit des provinces canadiennes de gérer leurs propres ressources forestières et maintient les politiques de gestion forestière que les provinces ont mises en vigueur. Ces dispositions prévoient également une exemption totale applicable au régime d'établissement des prix en fonction du marché en Colombie-Britannique. Les provinces pourront poursuivre leurs réformes respectives concernant les politiques de gestion forestière, y compris l'actualisation et la modification de leurs régimes, les mesures et programmes de protection environnementale et l'indemnisation des premières nations ayant des revendications.

L'accord prévoit également une limite aux droits à l'exportation imposés sur les produits du bois à forte valeur ajoutée, notamment le cèdre rouge de l'Ouest, qui provient principalement de la côte de la Colombie-Britannique. La province de la Colombie-Britannique peut choisir la mesure à la frontière qui correspond le mieux à sa situation économique et commerciale. Par ailleurs, en vertu de l'ABR les entreprises indépendantes de seconde transformation du Canada, dont la majorité sont situées en Colombie-Britannique, ne paieront pas de droits à l'exportation sur la portion à valeur ajoutée des produits de bois d'œuvre qu'ils fabriquent.

[Traduction]

QUESTIONS DE PRIVILÈGE

EXIGENCES RELATIVES AUX AVIS—DÉCISION DU PRÉSIDENT

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, avant que nous passions à l'ordre du jour, je voudrais vous faire part d'une décision de la présidence sur un recours au Règlement concernant les exigences relatives aux avis de questions de privilège.

Les sénateurs se souviendront que, mardi dernier, durant la période consacrée aux déclarations de sénateurs, le sénateur Stratton a informé le Sénat qu'il avait décidé de ne pas donner suite à la question de privilège qu'il avait soulevée le jeudi 19 octobre.

[Français]

Les honorables sénateurs se souviendront que j'avais pris en délibéré le rappel au Règlement soulevé par l'honorable sénateur Fraser, qui remettait en question le caractère adéquat de la prétendue atteinte au privilège évoquée par l'honorable sénateur Stratton. Il me reste à me prononcer sur ce rappel au Règlement.

La décision du sénateur Stratton de ne pas donner suite à sa question de privilège n'élimine pas pour autant mon obligation de statuer sur ce rappel au Règlement.

[Traduction]

Permettez-moi de résumer brièvement les éléments des échanges qui ont entouré, jeudi dernier, ce recours au Règlement. Madame le sénateur Fraser a tout d'abord fait valoir que les avis donnés par le sénateur Stratton n'étaient pas corrects parce qu'ils ne renfermaient pas suffisamment d'informations sur l'objet de la question de privilège. Elle estimait que, compte tenu de ce manque d'informations, les sénateurs ne pouvaient savoir sur quoi portait la question de privilège. Un certain nombre de sénateurs ont aussi pris la parole sur ce recours au Règlement. Disant comprendre en général le point de vue du sénateur Fraser, le sénateur Comeau a expliqué que l'article 43, tel qu'il est actuellement libellé, demande seulement à un sénateur de donner un préavis sans avoir « à préciser l'objet de la motion ». Il a ajouté que, tel qu'il est actuellement libellé, le Règlement n'exige qu'un simple préavis. Madame le sénateur Cools a réitéré certains des arguments de madame le sénateur Fraser, expliquant que la raison d'être d'un avis est de faire en sorte que les sénateurs ne soient pas pris par surprise. Comme elle l'a précisé, l'avis doit contenir au moins assez d'informations pour indiquer aux sénateurs qui voudraient intervenir dans le débat s'ils doivent s'y préparer. Le sénateur Austin a également reconnu la nécessité d'une « communication de nature générale » de la question de privilège. Enfin, le sénateur Banks, sans prendre une position précise, a évoqué une contradiction apparente entre les paragraphes 43(1) et 59(10) du Règlement. Je remercie tous les sénateurs qui ont participé aux échanges entourant ce recours au Règlement.

[Français]

Depuis le moment où ce rappel au Règlement a été fait, j'ai eu l'occasion de consulter le Règlement et les ouvrages de procédure et d'examiner les pratiques récentes pour me renseigner de mon mieux sur la façon d'interpréter et d'appliquer l'article 43 du Règlement. Ce qu'il faut déterminer, c'est si les avis que le sénateur Stratton a donnés oralement et par écrit satisfaisaient bel et bien aux exigences de l'article 43.

[Traduction]

Dans l'évaluation de la signification de l'avis, qui est essentielle pour déterminer le bien-fondé de ce recours au Règlement, il faut absolument examiner le but de l'avis requis. Je crois qu'il convient d'examiner non seulement l'article 43 du Règlement, mais aussi d'autres règles en vigueur au Sénat ainsi que les pratiques actuelles qui permettent de mieux savoir quelle est la raison d'être de l'avis et quel est le but qu'il doit servir. La partie VI du Règlement du Sénat, de l'article 56 jusqu'à l'article 59, porte sur les avis. Ces articles non seulement identifient les délais applicables, soit un jour ou deux jours lorsqu'un avis est nécessaire, mais aussi confirment que l'avis doit avoir un sens. Par exemple, aux termes du paragraphe 56(1) du Règlement :

Un sénateur qui veut donner un avis d'une interpellation ou d'une motion de fond doit mettre cet avis par écrit, le signer, en donner lecture [...] au cours d'une séance du Sénat, puis le transmettre immédiatement au greffier au bureau.

De même, aux termes du paragraphe 56(2) du Règlement, un sénateur qui compte soulever un débat au moyen d'une interpellation « doit, dans l'avis déposé en conformité de la présente règle, signifier au Sénat le sujet de son interpellation ». Il ne convient pas, dans un avis, d'exprimer simplement l'intention de présenter une motion ou de faire une interpellation. Penser qu'il devrait en être autrement fausserait sérieusement le sens et l'intention de l'avis. Par exemple, qui considérerait comme un avis adéquat une déclaration faite par un sénateur en vue de présenter une motion sans que la teneur de cette motion soit indiquée ou une proposition demandant qu'un comité entreprenne une étude sans que le sujet de cette étude soit mentionné? L'avis doit indiquer le sujet envisagé aux fins du débat et de toute décision à prendre.

[Français]

Le bien-fondé de cette proposition ressort clairement à l'examen des ouvrages qui sont souvent consultés pour permettre de mieux comprendre les procédures du Sénat. À la page 464 de l'ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes de Marleau et Montpetit, il est écrit que le but de l'avis est de « prévenir les députés et la Chambre de manière à ce qu'ils ne soient pas appelés à se pencher sur une question à l'improviste. »

Les motions pour lesquelles un avis est normalement nécessaire visent habituellement l'obtention d'une décision du Sénat pour qu'une chose soit faite ou qu'un jugement soit porté sur une question particulière. Ces motions font toujours l'objet d'un débat et l'avis est requis pour permettre aux parlementaires de se renseigner en vue du débat à venir et de s'y préparer s'ils désirent y intervenir.

Dans l'avis rendu le 21 juin 1995, le Président Molgat expliquait en ces termes la raison d'être de l'avis :

[Traduction]

L'objet du préavis est de prévenir les sénateurs de ce qui va être étudié, de sorte qu'ils aient la possibilité de se préparer. Autrement, pourquoi faudrait-il un préavis? Les sénateurs doivent avoir l'occasion de se préparer pour le débat. L'objet n'est pas de retarder les travaux du Sénat, mais simplement de permettre qu'ils se déroulent de façon ordonnée.

(1440)

Quant aux exigences précises d'avis dans le cas d'une question de privilège, il faut souligner que les règles sont légèrement différentes pour ce qui est de la marche à suivre. Le sénateur qui souhaite soulever une question de privilège doit en donner préavis par écrit au bureau du greffier trois heures avant le début de la séance afin que l'avis puisse être distribué à temps à tous les sénateurs. De plus, le sénateur doit présenter cet avis de vive voix durant les déclarations de sénateurs. Cette double exigence applicable à l'avis montre l'importance qui doit être accordée à toute prétention à une question de privilège qu'un sénateur désire présenter en vertu de l'article 43 du Règlement. Ces exigences ont été délibérément imposées pour permettre une préparation suffisante en vue de l'examen de la question de privilège le même jour. C'est ce qui, en fait, constitue l'aspect exceptionnel de l'avis. L'avis écrit prévient les sénateurs de la possibilité qu'une certaine question de privilège soit portée à l'attention du Sénat. L'avis donné oralement confirme qu'un sénateur a l'intention d'aborder la question à la fin des travaux de l'ordre du jour. C'est pourquoi j'estime que l'interprétation correcte du Règlement exige que l'avis soit suffisamment explicite et complet. Autrement dit, il doit clairement identifier l'objet de la question de privilège.

[Français]

J'ai examiné divers avis présentés depuis l'entrée en vigueur de l'article 43 en 1991. Dans tous les cas dont j'ai pris connaissance, les sénateurs avaient donné une idée de la question de privilège envisagée. Une seule fois, le sénateur n'avait pas indiqué adéquatement, dans son avis oral, quelle était la nature de la question de privilège, mais l'avis écrit était suffisamment clair à propos du point en question et aucun rappel au Règlement n'a été fait pour contester l'avis donné oralement. J'ai également pris connaissance d'un autre cas où l'avis écrit n'avait pas été suivi de l'avis oral, probablement parce que le sénateur avait décidé de laisser tomber le point qu'il avait l'intention de présenter en tant que question de privilège. Dans tous les autres cas que j'ai examinés jusqu'à maintenant, les deux avis mentionnaient l'objet de la question de privilège.

Dans ces cas précis, ni l'avis écrit ni l'avis oral donnés par le sénateur Stratton ne mentionnaient l'objet de la question de privilège. Ils disaient simplement que le sénateur allait exposer au Sénat une situation qui constituait « un outrage au Parlement et un affront aux privilèges du Sénat et de tous les sénateurs ». Ces avis n'étaient pas suffisants. Par conséquent, le recours au Règlement fait par madame le sénateur Fraser est fondé et de ce fait, à cause des avis inadéquats qu'il a donnés, le sénateur Stratton n'aurait pas pu présenter sa question de privilège aux termes de l'article 43 du Règlement.

[Traduction]

Avant de me rasseoir, je voudrais parler de deux autres points liés à ce rappel au Règlement. Tout d'abord, je voudrais parler de la tentative faite par le sénateur Stratton de présenter sa motion sur la question de privilège à la fin de la séance de jeudi dernier. Le sénateur a expliqué qu'il agissait ainsi en conformité avec le paragraphe 59(10) du Règlement qui permet de soulever une question de privilège sans qu'un préavis ait été présenté. Madame le sénateur Fraser a pris la parole immédiatement pour s'opposer à cette façon de faire, et j'ai alors rappelé au Sénat que j'avais déjà indiqué que je prenais la question en délibéré et qu'il serait contraire au Règlement de donner suite maintenant à la présumée question de privilège.

[Français]

Lorsqu'elle est intervenue pour s'opposer à ce que le sénateur Stratton tentait de faire, madame le sénateur Fraser a fait valoir que le paragraphe 59(10) du Règlement avait probablement été conçu pour les cas où une question de privilège se présentait au cours d'un débat. « C'est la seule explication que j'ai pour justifier l'existence du paragraphe 59(10) du Règlement », a-t-elle dit. Dans le cadre des vérifications que j'ai effectuées, j'ai examiné les modifications apportées au Règlement en 1991. Avant l'adoption de ces modifications, aucun mécanisme n'était prévu pour la présentation d'une question de privilège relativement à un avis. L'ancienne disposition du Règlement se lisait simplement comme suit :

[Traduction]

S'il se présente un cas ou une question qui touche directement les privilèges du Sénat, ou ceux d'un de ses comités ou d'un sénateur, il est permis de présenter, sans préavis, une motion réclamant l'intervention du Sénat en la matière; on devra alors différer l'étude d'autres motions et celle des articles de l'ordre du jour jusqu'à ce que cette question soit décidée, à moins que la suite de la discussion soit renvoyée à une séance ultérieure.

Le paragraphe 59(10) du Règlement découle clairement de cet ancien article qui a été complètement remplacé par l'article 43 actuellement en vigueur. Ce qui est arrivé, je crois, c'est que, lorsque les modifications corrélatives ont été apportées au Règlement, on n'a pas retouché cette disposition comme il aurait fallu le faire. Il aurait fallu la supprimer au complet ou la modifier pour préciser dans quelles circonstances une question de privilège peut être soulevée sans avoir fait l'objet d'un préavis. Il s'agit peut-être là de l'un des rares articles du Règlement qui n'ont pas été harmonisés avec les autres articles ou qui ne sont pas faciles à comprendre. Il pourrait être nécessaire, à un moment donné, de demander au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement d'examiner la question et d'éliminer les anomalies ou les incohérences qui subsistent dans le Règlement.

Lorsque le Comité du Règlement examinera cette question, il pourrait en profiter pour examiner également le second point dont je voulais parler. Jeudi dernier, juste après que le sénateur Stratton eut donné son avis de vive voix à l'étape des déclarations de sénateurs, madame le sénateur Fraser a voulu invoquer le Règlement pour contester cet avis. J'ai alors répondu qu'il n'était pas possible d'invoquer le Règlement à ce moment-ci de la séance. J'ai fait cette déclaration parce que je croyais que les déclarations de sénateurs font partie des affaires courantes et que, conformément au paragraphe 23(1) du Règlement du Sénat, les rappels au Règlement ou les questions de privilège ne sont admissibles qu'au moment de l'appel de l'ordre du jour. C'est, je pense, un point de vue largement accepté qui semble étayé par bon nombre de nos règles et documents de travail, dont le Feuilleton. Or, alors que je préparais cette décision, j'ai examiné de plus près le Règlement du Sénat et je me suis ravisé. Contrairement à ce que je croyais, les déclarations de sénateurs ne font pas partie des affaires courantes. C'est ce qui ressort d'une lecture attentive du paragraphe 23(6) du Règlement du Sénat. Les quinze minutes prévues pour les déclarations de sénateurs ne font pas partie des trente minutes prévues pour les affaires courantes, qui commencent par le dépôt des documents, se poursuivent jusqu'à la présentation de pétitions et sont suivies de la période des questions. Maintenant, je sais où commencent et finissent exactement les affaires courantes, et l'interprétation que j'en ai est appuyée par une décision rendue par la présidence le 11 décembre 1997.

J'estime néanmoins que certaines dispositions du Règlement pourraient être formulées plus clairement et que le Comité du Règlement pourrait les clarifier, ce qui réduirait la confusion et les malentendus qui surviennent parfois. À cet égard, je partage certains des sentiments que le sénateur Comeau et madame le sénateur Cools ont exprimés jeudi dernier lors du débat sur ce rappel au Règlement.


(1450)

ORDRE DU JOUR

PROJET DE LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS

DEUXIÈME LECTURE—SUITE DU DÉBAT

L'ordre du jour appelle :

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur St. Germain, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Segal, tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-216, Loi prévoyant la reconnaissance par la Couronne de l'autonomie gouvernementale des Premières nations du Canada.—(L'honorable sénateur Austin, C.P.)

L'honorable Joan Fraser (leader adjoint de l'opposition) : Honorables sénateurs, certains d'entre vous se souviendront de l'exposé passionné du sénateur St. Germain sur les droits des Autochtones, la semaine dernière. Il a aussi parlé avec sa fougue habituelle de ce projet de loi en réponse à une question du sénateur Joyal.

Le sénateur Prud'homme : Tous les sénateurs sont des gens passionnés.

Le sénateur Fraser : Le sénateur Prud'homme a tout à fait raison, nous sommes tous des gens passionnés. L'intérêt public de tous les Canadiens est notre passion.

Le projet de loi inscrit au nom du sénateur St. Germain porte visiblement sur un sujet extrêmement important et complexe. Malheureusement, ce projet de loi n'a pas encore fait l'objet du débat approfondi qu'il mérite, et je m'attends à ce que la majeure partie des interventions de ce débat soient l'œuvre de sénateurs beaucoup plus savants que moi dans ce domaine. Comme vous le savez, honorables sénateurs, nous avons été fort préoccupés par d'autres sujets pressants au cours des dernières semaines, notamment par des initiatives ministérielles. Je ne crois pas que ce soit une raison pour ne pas accorder au projet de loi du sénateur St. Germain l'attention qu'il mérite, mais je crois que c'est une explication.

Je ne voudrais certainement pas que les membres des nations autochtones du Canada pensent que nous ne prenons pas au sérieux la question de la reconnaissance de leur autonomie gouvernementale. Ce sont toujours des détails que surgissent les difficultés, et je présume que ces détails feront l'objet d'une étude approfondie lorsque le projet de loi sera renvoyé à un comité. Dans l'intervalle, j'espère sincèrement que nous pourrons entendre des interventions averties tout au long du débat. J'ai hâte de les écouter.

Je dois dire que, pour ma part, j'estime que l'autonomie gouvernementale des Premières nations aurait dû se faire il y a déjà longtemps. Le seul problème avec tous ces détails, c'est que les sénateurs devront tout savoir en ce qui concerne l'application de la Loi sur les Indiens et de la Constitution.

J'attends donc avec impatience la suite de ce débat. Si j'interviens aujourd'hui, c'est pour vous assurer que, de notre côté, nous prenons ces questions très au sérieux et nous avons l'intention d'en faire un examen attentif.

Par conséquent, si vous me le permettez, honorables sénateurs, je propose l'ajournement du débat au nom du sénateur Austin.

(Sur la motion du sénateur Fraser, au nom du sénateur Austin, le débat est ajourné.)

SCOUTS CANADA

PROJET DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ TENDANT À MODIFIER LA LOI CONSTITUTIVE—DEUXIÈME LECTURE

L'ordre du jour appelle :

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Di Nino, appuyée par l'honorable sénateur Cochrane, tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-1001, Loi concernant Scouts Canada.—(L'honorable sénateur Banks)

L'honorable Tommy Banks : Les sénateurs se rappelleront que, hier, j'ai présenté des excuses au sénateur Di Nino parce que je n'étais pas encore intervenu dans le débat sur le projet de loi et j'ai promis de le faire aujourd'hui. Je m'exécute.

Je ne vais pas alourdir le débat en m'attardant aux détails, mais je tenais à signaler, avant que le projet de loi ne soit renvoyé pour étude à un comité, que des membres du mouvement scout au Canada ont des réserves au sujet de cette mesure. Des sénateurs de ce côté-ci m'ont également posé des questions à ce sujet. Le projet de loi est présenté, peut-être avec raison, comme un projet de loi d'ordre administratif, et c'est peut-être ce qu'il est, mais il y a des membres du mouvement scout qui ne sont pas de cet avis.

Je vais lire rapidement de très brefs extraits de lettres que j'ai reçues à ce sujet de Garth Fitsner, de Ted Claxton, de Dave Upham et de Stan Barrie. Je veux simplement vous faire savoir pourquoi j'entends faire parvenir ces lettres au comité qui sera saisi de la question. J'ai le vif espoir qu'il prendra le temps d'entendre ces gens avant de se prononcer sur le projet de loi.

Voici ces extraits : « L'absence de consultations honnêtes et transparentes au sujet des changements apportés dans le mouvement scout au Canada a entraîné la disparition de nombreuses troupes de scouts. »

Autre citation : « Bien que notre organisation affirme qu'il s'agit d'un simple projet de loi d'ordre administratif, l'effet juridique d'une abrogation de l'actuelle loi sur les Scouts du Canada et son remplacement par le projet de loi proposé au Sénat donnera un tout nouveau mandat à notre organisation. L'adoption du projet de loi dans sa forme initiale empêchera en fait toute participation démocratique des membres à Scouts Canada et remettra entre les mains d'un petit groupe le contrôle du mouvement scout au Canada. »

Honorables sénateurs, il ne faut pas oublier que le mouvement scout au Canada est maintenant une association, mais que son existence découle d'une charte royale qui lui a donné sa première forme. Il ne faut pas perdre de vue ce fait.

Autre citation : « Nous affirmons que Scouts Canada tente de faire consacrer un système non démocratique. » Je pourrais poursuivre.

Je vais me contenter d'une seule autre citation : « Scouts Canada est une association qui a été constituée en personne morale par une charte royale. L'acquisition de cette qualité de personne morale n'élimine pas les principes fondamentaux d'une association. Ce fait est reconnu dans la Loi sur les corporations, qui traite des sociétés sans capital social, comme celle-ci, et par la Loi d'interprétation. Dans ce cas, le Parlement est l'autorité suprême. »

C'est vrai, et c'est pourquoi nous sommes saisis de ce projet de loi.

Qu'on me permette de donner en guise de conclusion deux citations de lord Baden-Powell. La première dit : « Ce que nous voulons, c'est un leadership qui soit large d'esprit, et non une dictature qui impose des restrictions. Une démocratie fondée sur la bonne volonté. » Voilà ce qu'il disait en 1921.

Lord Baden-Powell a dit : « Le scoutisme est un jeu qui vise à former de meilleurs citoyens. »

Cette lettre dit que le projet de loi S-1001 ira à l'encontre de cet objectif, et c'est pourquoi on en réclame une étude plus soigneuse. Je vais faire parvenir ces noms, ces adresses et ces lettres au comité qui étudiera le projet de loi avec le vif espoir qu'il consultera ces personnes de façon raisonnable et tiendra compte de leur point de vue.

Son Honneur le Président : Les honorables sont-ils prêts à se prononcer à l'étape de la deuxième lecture?

Des voix : Le vote!

Son Honneur le Président : Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

(La motion est adoptée et le projet de loi est lu pour la deuxième fois.)

RENVOI AU COMITÉ

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, quand le projet de loi sera-t-il lu pour la troisième fois?

(Sur la motion du sénateur Comeau, le projet de loi est renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.)

(1500)

[Français]

LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

MOTION INVITANT LE GOUVERNEMENT À PROCLAMER L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE—SUITE DU DÉBAT

L'ordre du jour appelle :

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Segal, appuyée par l'honorable sénateur Di Nino,

Que le Sénat exhorte le gouvernement du Canada :

a) à faire entrer en vigueur l'article 80 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada de 2004, sanctionnée le 6 mai 2004, qui modifie la Loi sur la défense nationale par l'ajout d'une nouvelle partie VII traitant de la réintégration dans les emplois civils des officiers et des militaires du rang de la force de réserve;

b) à consulter les gouvernements provinciaux tel que prévu à l'alinéa 285.13a) de la nouvelle partie VII au sujet de l'application de cette partie;

c) à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la nouvelle partie VII s'appliquent à tous les réservistes qui participent volontairement à un exercice militaire ou à une opération outre-mer, et non seulement aux réservistes qui sont appelés en service en cas d'urgence.—(L'honorable sénateur Banks)

L'honorable Roméo Antonius Dallaire : Honorables sénateurs, c'est avec grand intérêt que je prends la parole aujourd'hui pour me prononcer sur la motion du sénateur Segal, exhortant le gouvernement du Canada à faire entrer en vigueur l'article 80 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique et à mettre en œuvre les exigences nécessaires pour que tous les réservistes des Forces canadiennes en fonction opérationnelle bénéficient d'une réintégration dans des emplois civils.

Comme vous le savez tous, depuis mon arrivée au Sénat je m'intéresse à la santé de nos Forces canadiennes, comme vous tous, et je suis un fidèle défenseur de leurs droits, encore une fois comme vous tous. Les Forces canadiennes sont, de fait, rapidement mises aux oubliettes lorsque vient le temps de penser à adopter des programmes sociaux destinés à la population. On les traite à part, et à l'occasion moins bien que la population civile.

Pourtant, ce sont eux qui sont là, fidèles au poste lorsque vient le temps de défendre les intérêts de notre nation et de promouvoir la paix dans le monde. Ils méritent donc aussi de bénéficier de certains avantages sociaux.

L'honorable sénateur Segal nous propose de continuer d'améliorer les conditions de nos Forces canadiennes, et plus particulièrement celles des forces de la réserve, de la milice, de la réserve navale et de la réserve aérienne. La réserve se compose de citoyennes et de citoyens qui, en plus de leur carrière ou de leurs études, décident de donner de leur temps libre à la réserve pour éventuellement être appelés, au même titre que la force régulière, à participer aux missions outre-mer pour la promotion de la paix et des droits de la personne dans le monde entier.

La réserve canadienne existe depuis bien longtemps. Elle a vu le jour en 1855, et avec la force régulière, en 1871, établie à la Citadelle de Québec et au Fort Frontenac de Kingston, on a créé officiellement l'entité des Forces canadiennes de la force totale. Ensemble, la force de réserve et la force régulière représentent l'un des éléments essentiels des Forces canadiennes, soit celui du « modèle de la force totale », de l'entière entité des Forces canadiennes. La force régulière ne peut donc pas être complète sans cette force de réserve dont le rôle est, si on se réfère au livre blanc de 1994 sur la défense, « d'augmenter, soutenir et appuyer les forces déployées ». Encore aujourd'hui, la force de réserve joue un rôle clé au sein des missions auxquelles participe le Canada.

Les réservistes — de terre, mer et air — représentent actuellement environ 40 p. 100 des Forces canadiennes pour un total de 22 000 réservistes sur les 52 330 disponibles pour déploiement. Lors des opérations de la poche de Medak, en Yougoslavie, il y a quelques années, 40 p. 100 des troupes impliquées dans cette opération guerrière étaient formées de réservistes.

Depuis 1992, toutes les missions ont un minimum de 20 p. 100 de réservistes déployés avec les forces régulières, dans les théâtres opérationnels, même dans des théâtres de catastrophes humanitaires et de guerres.

Depuis 2000, plus de 4 000 réservistes ont été déployés sur plusieurs terrains d'opérations, notamment en Afghanistan, en Bosnie, en Croatie, au Rwanda, en Haïti et en Somalie.

En Afghanistan, aujourd'hui même, 15 p. 100 des 2 500 troupes sont des réservistes.

J'aimerais vous parler de ce sujet quelques instants afin que l'on comprenne comment a évolué le rôle des réservistes à travers le temps et le rôle prépondérant qu'ils sont appelés à jouer dans les années à venir.

Depuis la fin de la guerre froide, les missions de nos Forces canadiennes ont beaucoup changé. Nous avons été et continuons d'être témoins d'un changement de cap en matière d'intervention militaire internationale. Le Canada, connu pour avoir créé le concept de maintien de la paix en 1956, sous l'égide de Lester B. Pearson, s'est impliqué massivement dans les opérations subséquentes de maintien de la paix, que ce soit à Chypre, pendant la guerre du Golfe, en Somalie, dans les Balkans, au Rwanda et, plus récemment, en Afghanistan.

Mais ces belles années de maintien de la paix pearsonnien ont disparu avec la fin de la guerre froide. Depuis la fin des années 1980, nous assistons à une recrudescence de conflits intra-étatiques, des guerres civiles qui, souvent, se sont terminées en massacres et catastrophes humanitaires.

Face à ces nouvelles réalités, les Forces canadiennes ont dû s'adapter. Nos forces armées sont de plus en plus confrontées à des missions, non pas d'observation de simples cessez-le-feu, mais sont impliquées plutôt dans des missions dangereuses où la paix n'est pas encore instaurée et où nous devons jouer un rôle prépondérant pour mettre fin aux conflits armés, comme c'est le cas en Afghanistan et, potentiellement, au Darfour. Nous participons dorénavant à des missions d'instauration d'un certain degré de sécurité, une atmosphère de sécurité, la sécurité humaine.

La force de réserve joue donc un rôle de plus en plus important au sein de ces nouvelles missions complexes.

[Traduction]

En outre, dans ce nouvel environnement complexe, le gouvernement du Canada s'est engagé à continuer de jouer un rôle de puissance intermédiaire de premier plan et à contribuer à l'instauration de la paix et de la sécurité mondiales.

Selon le budget de 2006, l'objectif du gouvernement actuel est de porter l'effectif de la force régulière à 75 000 militaires, et de recruter 10 000 nouveaux réservistes. Cela montre l'importance des réservistes dans le cadre de la nouvelle politique de défense et l'importance que le gouvernement accorde à ces opérations.

Le ministre O'Connor et le chef d'état-major de la Défense, le général Hillier, envisagent certaines mesures, dont celle qui consiste à faire davantage appel aux réservistes, notamment en augmentant leur pourcentage au sein des forces déployées à l'étranger.

Il ne fait aucun doute que les réservistes sont un élément essentiel des missions à l'étranger et que nous aurons de plus en plus besoin d'eux dans les prochaines années, dans le cadre des nouvelles missions de paix et de sécurité.

Bien qu'une grande partie des réservistes soient des étudiants du cégep ou du premier cycle universitaire ou encore, exceptionnellement, du deuxième cycle du secondaire, ceux qui ont l'expérience et les compétences pour devenir militaires du rang ou officiers subalternes proviennent le plus souvent du marché du travail canadien.

Le recrutement de 10 000 réservistes supplémentaires ne se fera pas en un jour. L'une des façons d'attirer davantage de civils dans la réserve, c'est de leur offrir ce que le sénateur Segal appelle la « tranquillité d'esprit », c'est-à-dire l'assurance qu'ils pourront, au retour de leur service à l'étranger comme réservistes, réintégrer l'emploi qu'ils occupaient avant de se porter volontaires pour une mission. Autrement dit, il faudrait leur offrir une sécurité d'emploi par le truchement d'une loi.

De telles mesures existent déjà dans le droit canadien, mais elles n'ont jamais été mises en vigueur par le gouverneur en conseil. L'article 80 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, qui porte modification de la Loi sur la défense nationale en y ajoutant une nouvelle partie VII, concerne la réintégration dans les emplois civils des réservistes, mais seulement dans le cas d'une urgence nationale.

[Français]

La Loi sur la défense nationale a été modifiée en 2004 avec l'adoption de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, sanctionnée le 6 mai 2004. Toutefois, il s'avère que l'article 80 de cette Loi sur la sécurité publique, qui concerne la protection des emplois civils des réservistes, n'a pas été proclamé par le gouverneur en conseil. Les raisons alors évoquées étaient que l'article 80 ne serait proclamé que lorsque le gouvernement aurait consulté les gouvernements provinciaux. À mon grand regret, les consultations avec les gouvernements provinciaux n'ont pas progressé d'une façon significative.

En d'autres mots, cette mesure qui devait faire en sorte de protéger les emplois des réservistes lorsqu'ils sont en mission n'est tout simplement pas encore en vigueur, deux ans plus tard.

Qui plus est, un second problème se pose avec l'article 80. Tel que défini au paragraphe 1 de la partie 7 de la Loi sur la sécurité publique, si adoptée, la réintégration dans les emplois civils pour les réservistes s'appliquera uniquement dans les cas de rappel obligatoire des membres des forces de réserve advenant une situation d'état d'urgence nationale, un état d'urgence étant défini comme étant toute « insurrection, émeute, invasion, guerre », selon l'article 2 de la Loi sur la défense nationale.

Or, nous n'avons pas été témoins de tels rappels obligatoires des réservistes en raison d'une situation d'urgence nationale depuis au moins 60 ans, soit depuis la deuxième grande guerre. Par conséquent, même s'il entrait en vigueur, cet article ne s'appliquerait pratiquement jamais.

Il faut se rappeler que cet article a été élaboré dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 afin de répondre à une menace terroriste éventuelle sur notre territoire. Une telle menace pourrait en effet faire l'objet d'un état d'urgence et de rappel obligatoire des réservistes.

(1510)

Cela n'est pas le cas pour une participation du Canada dans une mission de paix ou de stabilisation comme en Afghanistan ou ailleurs dans le monde. L'état d'urgence ne pourrait être déclaré que si le Canada était directement menacé. Par conséquent, à quoi sert d'offrir une protection d'emploi à nos réservistes dans des situations si peu probables d'urgence nationale? Pourquoi ne pas leur offrir cette garantie d'emploi lors de leur participation aux missions outre- mer?

Voilà ce que propose le sénateur Segal. Il propose au gouvernement du Canada d'amender l'article 80 de la Loi sur la sécurité publique afin qu'elle devienne applicable à tous les réservistes qui s'engagent volontairement à prendre part à ces nouvelles missions à haut risque et ce, en tout temps, que ce soit une urgence nationale ou non.

[Traduction]

Certains soutiendront qu'il revient au Conseil de liaison des Forces canadiennes de faire connaître son action en faveur des réservistes canadiens afin que les employeurs acceptent volontairement de maintenir les emplois des réservistes. Ce conseil est composé de présidents et de chefs de la direction de plusieurs entreprises bien connues. La plupart consacrent bénévolement leur temps pour faire valoir le bien-fondé de mesures d'emploi spéciales pour les réservistes. À cet égard, le Conseil a effectué un travail extraordinaire pour faire connaître aux employeurs le rôle des réservistes.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Le Conseil agit chaque année à plus d'une centaine d'occasions comme médiateur entre des réservistes et leur employeur. Il joue plutôt le rôle d'ombudsman pour la protection de l'emploi que celui de garant de la sécurité d'emploi. Il est clair qu'il joue un rôle valable comme institution assurant la promotion des droits des réservistes, mais son pouvoir exécutif et la portée de son action sont beaucoup trop restreints pour qu'il joue un rôle décisif sur le plan de la mise en œuvre, du soutien et de la protection. Il n'a pas le pouvoir d'obliger les employeurs à conserver l'emploi d'un réserviste. Le respect de ses recommandations est complètement volontaire, de sorte que bon nombre d'employeurs choisissent de ne pas s'y conformer.

Même si certains s'inquiètent qu'une mesure législative du genre risque de créer une discrimination dans l'embauche de réservistes, le troisième rapport de fond du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense, rendu public il y a quelques semaines et renvoyé très récemment au comité, arrive à la conclusion qu'il pourrait exister une lacune dans la protection de l'emploi des réservistes.

On peut y lire ceci :

Si la réserve fait vraiment partie des forces totales et si, comme l'a indiqué le CEMD, l'objectif est de pouvoir déployer tous les membres des FC à l'étranger, le Comité croit qu'il y a lieu d'apporter des modifications fondamentales au fonctionnement des réserves, notamment les suivantes :

Le gouvernement devrait garantir à tout réserviste appelé à servir son pays une certaine sécurité d'emploi.

Dans ses recommandations, le comité a également été clair. Il recommande :

Que le gouvernement redéfinisse les conditions de service des réservistes à la lumière des modifications proposées ci- dessus.

[Français]

J'aimerais terminer en mentionnant que le Canada ne serait pas le seul pays à bénéficier de ce type de sécurité d'emploi pour les forces de réserve.

De telles mesures existent en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis déjà plusieurs années et obligent les employeurs à maintenir les emplois qu'occupent les réservistes lorsqu'ils partent servir leur pays outre-mer.

En Australie, la loi est particulièrement stricte en ce sens qu'on prévoit des amendes pour les employeurs qui voudraient congédier des réservistes à leur retour ou qui sont reconnus coupables d'avoir fait preuve de discrimination lors de l'embauche sur la base du statut du réserviste. Les employeurs reçoivent toutefois une compensation fiscale pendant le séjour outre-mer du réserviste en service, ce qui constitue l'avantage de l'exercice.

Voilà un exemple qui montre que nous ne sommes pas les seuls à nous poser ces questions fondamentales sur l'emploi futur et la sécurité de nos réservistes. Même le ministre de la Défense, l'ancien général O'Connor, examine actuellement des modèles de sécurité d'emploi qui existent ailleurs dans le monde pour les réservistes afin de répondre aux préoccupations grandissantes des membres des forces de réserve.

Depuis toujours, nos troupes furent volontaires pour servir sous les drapeaux. La conscription, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, fut une exception pénible et déchirante dans notre pays. Il faut tout de même souligner qu'aucun conscrit de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelait méchamment à ce moment-là des zombies, n'a traversé outre-mer. Ils ont tous servi à la défense du territoire canadien et, de fait, ont permis aux volontaires de servir en Europe outre-mer.

L'enrôlement est devenu volontaire et le recrutement des forces régulières plus complexe et plus compétitif avec le temps. Nos recrues sont de braves citoyens et citoyennes — et de plus en plus des citoyennes — qui, en plus de leur carrière ou de leurs études, s'enrôlent volontairement et risquent leur vie, ou leur avenir même, s'ils sont blessés, pour contribuer à ces nouvelles missions de sauvegarde des droits de la personne, de la démocratie et de l'égalité des sexes dans des pays en implosion.

Le Canada doit arrêter de fermer les yeux, reconnaître cette nouvelle réalité des Forces canadiennes et s'assurer d'ajuster ses besoins et les besoins de ses membres en conséquence.

Je vous exhorte donc, honorables sénateurs, à adopter cette motion.

[Traduction]

Des voix : Bravo!

Son Honneur le Président : Les honorables sénateurs sont-ils prêts à se prononcer?

L'honorable sénateur Banks propose...

Le sénateur Banks : Pas question d'ajourner, mais de poursuivre le débat.

Son Honneur le Président : Souhaitez-vous prendre la parole maintenant?

Le sénateur Banks : En voyant Son Honneur se lever, j'ai cru que le sénateur Dallaire avait épuisé son temps de parole. Compte tenu de l'avertissement donné hier par Son Honneur, je ne suis pas en train de suggérer que le sénateur Dallaire réponde à des questions. Tout d'abord, j'affirme que le sénateur a raison. Les importantes contributions à l'effort militaire du Canada que font à tous égards les réservistes sont incommensurables. Sans la force de réserve, nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons maintenant seulement avec les Forces canadiennes.

Si je comprends bien, la motion du sénateur Segal vise à protéger ceux qui vont en service actif au sein de la réserve, que ce soit pour lutter contre un incendie de forêt ou pour combattre en Afghanistan ou ailleurs, de telle sorte qu'une fois ce service accompli, ils puissent reprendre leur emploi. En apparence, cette proposition est parfaitement raisonnable. Comme elle s'applique à des réservistes qui vont en service actif, son bien-fondé ne fait aucun doute. Il semble certainement injuste qu'une personne aille servir et mettre sa vie en danger pour son pays et qu'au retour, il n'y ait plus d'emploi qui l'attende. En apparence, cela paraît insensé.

Comme l'a fait remarquer le sénateur Dallaire, il y a des distinctions à faire quand on parle de réserve. Il y a ce qu'on peut appeler le cadre A, composé d'anciens membres de la force régulière qui font maintenant partie de la force de réserve. Ces réservistes peuvent être appelés à servir activement. Toutefois, un autre groupe de réservistes, plus nombreux, est formé de volontaires. Ils touchent la solde et suivent la formation militaire jusqu'à un certain point, mais quand ils sont appelés à servir, ils peuvent refuser. Je sais que j'aborde là une question délicate. J'attire l'attention des sénateurs sur la partie du rapport auquel s'est reporté le sénateur Dallaire. Il y avait une condition préalable à cette protection d'emploi. Le rapport faisait aussi allusion à la parité salariale.

(1520)

Selon cette condition préalable, la personne qui s'enrôle dans la force de réserve à titre de volontaire devrait s'attendre à ce que, une fois qu'elle aura atteint le niveau de formation requis ou acquis la compétence requise, elle soit susceptible d'être appelée à servir activement.

La question incongrue que nous avons traitée dans le rapport est : si ce n'est pas le cas, alors pourquoi investissons-nous des fonds publics considérables, plusieurs milliers de dollars, dans l'armement, la formation et la solde de réservistes volontaires si, le moment venu de faire leur travail, ils peuvent refuser? Peut-être que la plupart d'entre eux ne refusent pas, mais un bon nombre le font.

Je voulais faire remarquer aux sénateurs que nous avons inclus cette condition préalable dans la recommandation sur la parité salariale et la garantie d'emploi. C'est un appel au travail : chaque appelé doit partir aussitôt, peu importe les contraintes que peut lui imposer son emploi de plombier, par exemple. Les appelés doivent partir pour lutter contre un incendie ou pour combattre dans cette guerre.

Dans ce cas, lorsque le réserviste revient après avoir servi, il doit bénéficier de la protection d'emploi et de la parité salariale. La question qui se pose est la suivante : devons-nous offrir la protection d'emploi et la parité salariale à ceux qui s'enrôlent dans la force de réserve, mais qui refusent de servir quand ils sont appelés? Dans un esprit terre-à-terre, purement financier, demandons-nous s'il convient de consacrer des fonds publics à l'armement, la formation et la solde de réservistes sans pouvoir compter qu'au moment où ils seront appelés, ils accepteront de servir. Cela s'oppose à la situation qui se présente maintenant, où ils peuvent opposer un refus.

J'attire l'attention des sénateurs sur cet aspect du rapport et sur les remarques du sénateur Dallaire, et j'attends le débat sur la motion.

Le sénateur Dallaire : Le sénateur a raison. Il existe ce qu'on appelle le Cadre supplémentaire. Quand un militaire est libéré des Forces canadiennes et qu'il est physiquement apte au service militaire, il peut demander à demeurer comme réserviste pendant cinq ans. On devrait aussi considérer cela comme étant automatique. Il fait toujours partie du Cadre et bénéficie de la protection.

En ce qui concerne le Cadre de la réserve, en moyenne, de 1 à 6 p. 100 de ceux qui sont appelés à servir comme volontaires le font. Beaucoup refusent à cause des études, en raison du travail ou pour des motifs humanitaires. On compte trois ou quatre membres des forces régulières pour un volontaire. Ceux qui n'ont pas répondu à l'appel une première fois peuvent répondre la fois suivante parce qu'ils ont terminé leurs études, par exemple.

La participation volontaire est l'essence même de notre philosophie citoyenne et militaire. Si vous vous souvenez, à deux reprises, soit durant les deux guerres mondiales, nous avons presque déchiré le pays en deux en essayant d'imposer la participation. Le projet de loi vise à protéger ceux à qui on demande de se porter volontaire, et qui le font. Les gens qui ne se portent pas volontaires au moment où on leur demande n'obtiennent pas la protection, mais ils devraient en jouir au moment de la demande suivante. Si une personne se porte volontaire, puis décroche un emploi, elle serait protégée. Sommes-nous d'accord?

Le sénateur Banks : Je suis d'accord. Une femme ou un homme, ayant répondu à l'appel, s'étant porté volontaire et ayant servi activement au front, en temps de guerre ou pour rétablir l'ordre civil, peu importe, ne peut s'attendre à moins de son pays ou de son employeur que de ravoir son emploi ou, puisque nous en parlons, obtenir la même rémunération que son collègue, qui fait peut-être partie des forces régulières, si le ou la réserviste accomplit le même travail, au même endroit, de la même manière. Je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement s'opposer à cela.

Je voulais simplement porter à l'attention des sénateurs le fait qu'il s'agit d'un dossier très important. Dans le cas des 10 000 nouvelles recrues, pour employer le chiffre fourni par notre collègue aux fins de notre exemple, qui viendront s'ajouter à la force de réserve, nous allons consacrer le même montant et le même temps à équiper, à entraîner et à rémunérer ces 10 000 personnes. Si l'on peut raisonnablement s'attendre à ne pouvoir faire appel qu'à 300 d'entre elles, est-il sensé de dépenser de l'argent pour améliorer les compétences de ces 9 700 personnes, dans l'espoir qu'elles soient disponibles la prochaine fois?

C'est une question inconvenante, mais il faut la poser. Elle n'est pas directement liée à la motion du sénateur Segal, à laquelle le sénateur a fait allusion et qui, comme il l'a souligné, vise les personnes qui se portent volontaires. Je voulais simplement signaler ce point à l'attention des sénateurs.

L'honorable Michael A. Meighen : Je prends la parole pour obtenir une clarification qui aidera peut-être aussi d'autres sénateurs. Voyons un peu si ma mémoire et celle du sénateur Banks sont en harmonie. Si je ne m'abuse, le comité a proposé une exemption relativement à ceux qui deviennent membres de la réserve et qui s'engagent à servir s'ils sont appelés à le faire, un peu comme dans le cas des fonctions de juré. Si ces personnes peuvent prouver qu'elles ont de bonnes raisons d'être dispensées de leur obligation de servir, elles pourraient être excusées après examen de leur cas. Sauf erreur, c'est ce que nous avons dit.

Le sénateur Banks : Il faut prévoir ce genre d'exceptions. Il va de soi qu'une mère monoparentale qui fait partie de la réserve devrait y songer deux fois, même si elle est pleinement consentante, avant d'accepter d'être envoyée en mission à l'étranger pour une période de six mois. Il y a toutes sortes de degrés et de choses qui entrent en ligne de compte après la règle de base et c'est certainement là une des exceptions sur lesquelles nous nous sommes penchés. La comparaison faite avec les fonctions de juré est une excellente analogie.

(Sur la motion du sénateur Fraser, le débat est ajourné.)

DROITS DE LA PERSONNE

AUTORISATION AU COMITÉ DE SIÉGER EN MÊME TEMPS QUE LE SÉNAT

Permission ayant été donnée de revenir aux motions :

L'honorable A. Raynell Andreychuk, présidente du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, avec la permission du Sénat et nonobstant l'alinéa 58(1)h) du Règlement, propose :

Que le Comité sénatorial permanent des droits de la personne soit autorisé à siéger le lundi 30 octobre, même si le Sénat siège à ce moment-là, et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.

Son Honneur le Président : La permission est-elle accordée, honorables sénateurs?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Andreychuk : Je peux peut-être expliquer la situation. Le comité a déjà envoyé des avis indiquant que nous siégerions de 15 heures à 19 heures, pendant notre période habituelle, et nous avons tenté d'obtenir que le ministre Prentice comparaisse devant le comité. Malheureusement, il préside le Comité des opérations et ne peut être parmi nous avant 17 h 45 ou 18 heures. Nous souhaitons que lui et M. Fontaine se présentent devant le comité pour traiter des rapports que nous avons préparés sur les femmes autochtones. Cela survient à un moment très opportun et si reportons cette occasion une nouvelle fois, les motifs pour lesquels nous souhaitons le convoquer n'existeront peut-être plus. Nous prévoyons en avoir terminé avant 19 heures.

Son Honneur le Président : Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion?

(La motion est adoptée.)

(1530)

L'AJOURNEMENT

L'honorable Gerald J. Comeau (leader adjoint du gouvernement) : Honorables sénateurs, avec la permission du Sénat et nonobstant l'alinéa 58(1)h) du Règlement, je propose :

Que, lorsque le Sénat s'ajournera aujourd'hui, ce soit au lundi 30 octobre 2006, à 18 heures, et que l'application du paragraphe 13(1) du Règlement soit suspendue à cet égard.

Son Honneur le Président : La permission est-elle accordée, honorables sénateurs?

Des voix : D'accord.

(La motion est adoptée.)

[Français]

LES TRAVAUX DU SÉNAT

L'honorable Gerald J. Comeau (leader adjoint du gouvernement) : Honorables sénateurs, avec la permission du Sénat, je propose :

Que le Sénat s'ajourne à loisir et reprenne ses travaux, à l'appel de la présidence, précédé de la sonnerie du timbre pour 15 minutes.

[Traduction]

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, comme nous n'avons pas souvent affaire à des situations de ce genre, je voudrais expliquer qu'aux termes de cette motion, je quitterais le fauteuil. Ensuite, j'attendrai que le leader du gouvernement et le leader de l'opposition me fassent signe pour faire sonner le timbre pendant 15 minutes. Je reprendrai alors ma place au fauteuil. Il s'agit donc d'une motion d'ajournement à loisir.

Je vais officiellement proposer la motion, après quoi elle pourra faire l'objet d'un débat.

Le sénateur Comeau propose, avec l'appui du sénateur Stratton, que le Sénat s'ajourne à loisir et reprenne ses travaux à l'appel de la présidence, précédé de la sonnerie du timbre pour 15 minutes.

Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion?

L'honorable Joan Fraser (leader adjoint de l'opposition) : Honorables sénateurs, le leader adjoint du gouvernement m'a consultée et a consulté le chef de l'opposition à ce sujet.

Toutefois, je vais lui demander d'expliquer, pour la gouverne de tous les sénateurs, pourquoi il a proposé cette motion assez inhabituelle et à quel moment le Président pourrait, à son avis, nous rappeler à la Chambre.

Le sénateur Comeau : Je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de présenter ces explications.

Nous avions l'espoir de recevoir beaucoup plus tôt le rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles concernant le projet de loi C-2.

Par suite des longues journées de travail d'hier et d'avant-hier, les membres du personnel sont encore en train de rédiger des motions et des amendements au projet de loi. Nous nous attendons à ce que le rapport soit prêt à être présenté au Sénat aux alentours de 17 heures ou 17 h 30.

Les sénateurs savent sans doute que le gouvernement a proposé plusieurs amendements d'ordre technique, tandis que l'opposition en proposait qui n'étaient pas tellement techniques. Il faut donc du temps pour s'assurer que ces amendements sont rédigés correctement dans les deux langues officielles.

Cela étant dit, comme nous avons terminé notre ordre du jour, nous pourrons dès notre retour recevoir le rapport du comité, après quoi le Sénat s'ajournera à lundi à 18 heures.

Le sénateur Corbin vient de signaler que nous avons besoin du consentement unanime.

Son Honneur le Président : Est-il également entendu que la présidence ne tiendra pas compte de l'heure à 18 heures?

Le sénateur Comeau : Oui.

Son Honneur le Président : Pourrons-nous revenir lorsque les leaders m'auront fait signe?

Le sénateur Comeau : D'accord.

Son Honneur le Président : Les sénateurs sont-ils prêts à se prononcer?

Des voix : Le vote!

Son Honneur le Président : Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

(La motion est adoptée.)

(Le Sénat s'ajourne à loisir.)


(2030)

(Le Sénat reprend sa séance.)

PROJET DE LOI FÉDÉRALE SUR LA RESPONSABILITÉ

RAPPORT DU COMITÉ

Permission ayant été accordée de revenir à la présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux :

L'honorable Terry Stratton, au nom du sénateur Oliver, président du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, présente le rapport suivant :

Le jeudi 26 octobre 2006

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

QUATRIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 27 juin 2006, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :

1. Article 2, page 4 : Ajouter après la ligne 5 ce qui suit :

« d.1) titulaire d'une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil; ».

2. Article 2, page 2 : Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :

« nommer une personne, à l'exception du Sénat et de la Chambre des communes. ».

3. Article 2, page 4 :

a) Remplacer la ligne 17 par ce qui suit :

« d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et »;

b) Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et ».

4. Article 2, page 5 :

a) Remplacer les lignes 31 à 33 par ce qui suit :

« 4. (1) Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts réel lorsqu'il exerce »;

b) Ajouter après la ligne 38 ce qui suit :

« (2) Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts potentiel lorsque sa capacité d'exercer un pouvoir officiel ou une fonction officielle pourrait être influencée par son intérêt personnel ou celui d'un parent ou ami, ou pourrait être influencé de façon irrégulière par celui de toute autre personne.

(3) Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts apparent lorsqu'il existe une perception raisonnable, qu'une personne raisonnablement avertie pourrait avoir à juste titre, que sa capacité d'exercer un pouvoir officiel ou une fonction officielle doit avoir été influencée par son intérêt personnel ou celui d'un parent ou ami, ou doit avoir été influencée de façon irrégulière par celui de toute autre personne. ».

5. Article 2, page 6 :

a) Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« d'intérêts réel, potentiel ou apparent. »;

b) Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent. ».

6. Article 2, page 6 :

a) Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :

« 6. Il est interdit à tout titulaire de charge »;

b) Supprimer les lignes 12 à 17.

7. Article 2, page 7 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :

« d'un parent ou d'un ami personnel intime; ».

8. Article 2, page 9 : Remplacer la ligne 43 par ce qui suit :

« situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent. ».

9. Article 2, page 12 : Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« d'intérêts réel, potentiel ou apparent. ».

10. Article 2, page 13 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :

« du titulaire excède 200 $ sur une ».

11. Article 2, page 14 : Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :

« d'intérêts réel, potentiel ou apparent, il lui incombe de faire, dans les ».

12. Article 2, page 14 : Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« rêts réel, potentiel ou apparent évité. ».

13. Article 2, page 14 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :

« (2) Il incombe au titulaire de charge publique de faire, dans les cent vingt ».

14. Article 2, page 15 : Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« provenant d'un parent, il lui ».

15. Article 2, page 18 : Remplacer la ligne 24 par ce qui suit :

« conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent par rapport à ses fonctions ».

16. Article 2, page 22 :

a) Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :

« 38. (1) Le commissaire peut, sur demande, soustraire à »;

b) Remplacer les lignes 20 à 24 par ce qui suit :

« (3) La décision prise par le commissaire est communiquée par écrit à la personne qui a demandé l'exemption.

(4) Si le commissaire a accordé une exemption en vertu du présent article, il publie sa décision motivée dans le registre visé à l'article 51. ».

17. Article 2, page 24 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 4 par ce qui suit :

« a person under section 39 affects any obligation or ».

18. Article 2, page 24 :

a) Remplacer la ligne 8 par ce qui suit :

« 43. (1) En plus d'appliquer la présente loi »;

b) Remplacer les lignes 10 à 14 par ce qui suit :

« donne :

a) des avis au premier ministre, notamment, à sa demande, sur l'application de la présente loi à un titulaire de charge publique;

b) des avis, à titre confidentiel, au titulaire de charge publique sur »;

c) Ajouter après la ligne 16 ce qui suit :

« (2) Sous réserve du paragraphe (4), les avis mentionnés à l'alinéa (1)a) peuvent être donnés à titre confidentiel.

(3) Si, après réception d'une demande faite par le premier ministre conformément à l'alinéa (1)a), le commissaire conclut, au cours de son examen de la demande, qu'un titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits relatifs à la contravention, son analyse et ses conclusions.

(4) En même temps qu'il remet le rapport, le commissaire en fournit un double au titulaire de charge publique visé et le rend accessible au public. ».

19. Article 2, page 25 : Supprimer les lignes 4 à 18.

20. Article 2, page 25 :

a) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« (7) Sous réserve du paragraphe (8.1), le commissaire remet au premier minis- »;

b) Remplacer les lignes 21 à 25 par ce qui suit :

« la question et ses conclusions.

(8) Sous réserve du paragraphe (8.1), en même temps qu'il remet le rapport, le ».

21. Article 2, page 25 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 32 par ce qui suit :

« that the report is provided under subsection (7), ».

22. Article 2, page 25 : Ajouter après la ligne 28 ce qui suit :

« (8.1) S'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s'il a mis fin à l'étude en vertu du paragraphe (3), le commissaire remet le rapport uniquement à l'auteur de la demande et à l'intéressé, et ne le rend pas accessible au public. ».

23. Article 2, page 26 :

a) Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« l'alinéa 43(1)a) ou son rapport au titre des articles 43, »;

b) Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :

« commissaire, dans le rapport prévu aux articles 43, »;

c) Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« 48. (1) Pour l'application de l'alinéa 43(1)a) et ».

24. Article 2, page 27 : Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :

« prévu aux articles 43, 44 ou 45; ».

25. Article 2, page 28 : Remplacer les lignes 13 et 14 par ce qui suit :

« missaire peut disposer en vertu de l'article 86 de la Loi sur le Parlement du Canada. ».

26. Article 2, page 28 : Ajouter après la ligne 24 ce qui suit :

« (c.1) les décisions motivées concernant toute demande d'exemption présentée en vertu de l'article 38; ».

27. Article 2, page 28 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« conformément au paragraphe 25(1) ou à l'article 30, celle- ci : ».

28. Article 2, page 31 :

a) Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :

« prescrivent par deux ans à compter de la date »;

b) Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :

« éléments constitutifs de la violation et, en tout état de cause, par cinq ans à compter de la date où les éléments constitutifs de la violation ont pris naissance. ».

29. Article 2, page 32 : Remplacer les lignes 22 et 23 par ce qui suit :

« (2) La présente loi n'a pas pour ».

30. Article 2, page 32 :

a) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« au titre de la présente loi plus de deux ans après »;

b) Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :

« état de cause, plus de cinq ans après la date de la ».

31. Article 2, page 33 : Remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :

« 67. (1) Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, un examen appro- ».

32. Article 3, page 35, ligne 4 : Remplacer, dans la version française, par ce qui suit :

« aux conflits d'intérêts et à l'éthique en conformité avec l'article 44 de ».

33. Article 3 :

a) Page 33 :

(i) Remplacer la ligne 25 par ce qui suit :

« du »,

(ii) Remplacer les lignes 35 et 36 par ce qui suit :

« frais et dépenses du bureau du commissaire à »;

b) Page 34 :

(i) Remplacer les lignes 4 à 6 par ce qui suit :

« commissaire à l'éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire »,

(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 4 par ce qui suit :

« other document executed by that person is »,

(iii) Remplacer les lignes 9 à 12 par ce qui suit :

« et à l'éthique prend la suite du commissaire à l'éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux »,

(iv) Remplacer les lignes 15 et 16 par ce qui suit :

« présent article et auxquelles le commissaire à »,

(v) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« com- ».

34. Article 4, page 35 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :

« l'éthique ou le conseiller sénatorial en éthique. ».

35. Article 5, page 36 :

a) Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le »;

b) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :

« ses attributions visées à l'article 86 de la ».

36. Article 7, page 36 :

a) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, »;

b) Remplacer les lignes 21 à 23 par ce qui suit :

« Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du »;

c) Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :

« Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du bureau du commissaire ».

37. Article 10, page 37 :

a) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique »;

b) Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :

« du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire ».

38. Article 11, page 37 : Remplacer la ligne 34 par ce qui suit :

« Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux ».

39. Article 12, page 38 :

a) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :

« munes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au »;

b) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 8 par ce qui suit :

« Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the »;

c) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 14 par ce qui suit :

« ment, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest and »;

d) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 17 par ce qui suit :

« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict »;

e) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 22 par ce qui suit :

« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest »;

f) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du »;

g) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 33 par ce qui suit :

« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »;

h) Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :

« nes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau »;

i) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 44 par ce qui suit :

« Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the ».

40. Article 13, page 39 :

a) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :

« communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou »;

b) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 20 par ce qui suit :

« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »;

c) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 29 par ce qui suit :

« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »;

d) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 41 par ce qui suit :

« of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or ».

41. Article 14, page 40 :

a) Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :

« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du »;

b) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 14 par ce qui suit :

« Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest ».

42. Article 15 :

a) Page 40 :

(i) Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« nes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau »,

(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 28 par ce qui suit :

« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict »,

(iii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 36 par ce qui suit :

« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of »,

(iv) Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :

« munes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le »;

(b) Page 41 :

(i) Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le »,

(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 9 par ce qui suit :

« Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of ».

43. Article 16, page 41 : Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du ».

44. Article 17, page 41 : Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :

« Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux ».

45. Article 18, page 41 : Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :

« communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou ».

46. Article 19, page 42 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du ».

47. Article 20, page 42 : Remplacer la ligne 18 par ce qui suit :

« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du ».

48. Article 21, page 43 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le ».

49. Article 22, page 43 :

a) Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :

« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du »;

b) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of ».

50. Article 23, page 43 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :

« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du ».

51. Article 24, page 44 : Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ».

52. Article 25, page 44 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du ».

53. Article 26, page 44 : Remplacer les lignes 17 à 19 par ce qui suit :

« 26. Le paragraphe 20.5(4) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est entendu que l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité. ».

54. Article 28 :

a) Page 44 : Remplacer les lignes 29 à 31 par ce qui suit :

« reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre. »;

b) Page 45 : Remplacer la ligne 17 par ce qui suit :

« gouverneur en conseil sur adresse »;

c) Page 46 :

(i) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« président de la Chambre »,

(ii) Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« cles 86 et 87; »,

(iii) Supprimer les lignes 33 à 36;

d) Page 47 :

(i) Supprimer les lignes 1 à 18,

(ii) Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« 86. (1) Le commissaire s'acquitte des fonc- »;

e) Page 48 :

(i) Ajouter après la ligne 7, ce qui suit :

« 86.1 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.

(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.

(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer. »,

(ii) Remplacer la ligne 8 par ce qui suit :

« 87. Le commissaire s'acquitte des fonctions »,

(iii) Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« 88. (1) À défaut du consentement de l'inté- »,

(iv) Remplacer la ligne 23 par ce qui suit :

« 89. Le commissaire peut, dans les limites »,

(v) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« 90. (1) Dans les trois mois suivant la fin de »,

(vi) Supprimer les lignes 30 à 32,

(vii) Remplacer les lignes 33 et 34 par ce qui suit :

« a) un rapport sur ses activités au titre de l'article 86 pour l'exercice au président de la »,

(viii) Remplacer les lignes 37 et 38 par ce qui suit :

« b) un rapport sur ses activités au titre de l'article 87 pour l'exercice au président de ».

55. Article 28, page 46 : Remplacer les lignes 21 et 22 par ce qui suit :

« Conseil du Trésor, qui dépose devant la Chambre des communes avec les prévi-».

56. Article 29, page 49 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au bureau du commissaire ».

57. Article 30, page 49 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :

« à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du ».

58. Article 31 :

a) Page 49 : Remplacer les lignes 37 à 39 par ce qui suit :

« 31. L'alinéa e ) de la définition de « employeur », à l'article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : »;

b) Page 50 : Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :

« e) le bureau du commissaire aux conflits ».

59. Article 32, page 50 : Remplacer les lignes 5 à 8 par ce qui suit :

« 32. L'alinéa c.2) de la définition de « employeur », à l'article 85 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c.2) le bureau du commissaire aux conflits ».

60. Article 33, page 50 : Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du ».

61. Article 34 :

a) Page 50 : Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :

« Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux »;

b) Page 51 : Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou ».

62. Article 35, page 51 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 20 par ce qui suit :

« a person under section 39 affects any obligation or ».

63. Article 37 :

a) Page 51 :

(i) Remplacer les lignes 37 et 38 par ce qui suit :

« ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 24 de la Loi sur la protection des »,

(ii) Remplacer la ligne 41 par ce qui suit :

« modifiée par adjonction, après l'article 67, de »;

b) Page 52 : Remplacer les lignes 1 et 2 par ce qui suit :

« 68. Si le commissaire est saisi d'une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la ».

64. Article 38, page 52 :

a) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le »;

b) Remplacer les lignes 25 et 26 par ce qui suit :

« ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada. ».

65. Article 40, page 56 : Remplacer, dans la version française, la ligne 13 par ce qui suit :

« a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu'elle contient des rensei ».

66. Article 44, page 58 : Ajouter après la ligne 5 ce qui suit :

« (4) L'article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à l'investiture — d'un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti. ».

67. Article 46 :

a) Page 58 :

(i) Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« a) 2 000 $, au total, à un parti enregistré »,

(ii) Remplacer la ligne 35 par ce qui suit :

« a.1) 2 000 $, au total, à l'ensemble des »,

(iii) Remplacer la ligne 39 par ce qui suit :

« b) 2 000 $, au total, au candidat qui n'est pas »,

(iv) Remplacer la ligne 42 par ce qui suit :

« c) 2 000 $, au total, à l'ensemble des candi- »;

b) Page 59 :

(i) Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :

« a) les contributions de 2 000 $, au total, »,

(ii) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« b) les contributions de 2 000 $, au total, »,

(iii) Remplacer la ligne 26 par ce qui suit :

« c) les contributions de 2 000 $, au total, ».

68. Clause 46 :

a) Page 58 : Ajouter après la ligne 44 ce qui suit :

« (1.1) Pour toute année civile au cours de laquelle sont tenues deux ou plusieurs élections générales, les plafonds visés aux alinéas (1)a) et a.1) correspondent aux montants respectifs qui y sont prévus, multipliés par le nombre d'élections générales tenues au cours de cette année. »;

b) Page 59 : Ajouter après la ligne 29 ce qui suit :

« (4) L'article 405 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Pour toute année civile au cours de laquelle un candidat à l'investiture ou un candidat d'un parti enregistré fait campagne à ce titre pour deux ou plusieurs élections générales, le plafond des contributions visé à l'alinéa (4)a) correspond au montant qui y est prévu, multiplié par le nombre d'élections générales pour lesquelles il a fait campagne à titre de candidat à l'investiture ou comme candidat au cours de cette année. ».

69. Article 56 :

a) Page 63 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :

« dans le délai prévu) ou à l'alinéa 92.6b) »;

b) Page 64 :

(i) Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :

« 92.6a) (déclaration contenant des rensei- »,

(ii) Remplacer la ligne 7 par ce qui suit :

« sciemment à l'alinéa 92.6b) (déclaration ».

70. Article 59, page 64 :

a) Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :

« la présente loi ne peut être engagée plus de deux »;

b) Remplacer la ligne 34 par ce qui suit :

« en tout état de cause, plus de sept ans après la ».

71. Article 67, page 66 :

a) Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« « titulaire d'une charge publique désignée » »;

b) Remplacer les lignes 18 et 19 par ce qui suit :

« b) tout autre titulaire d'une charge publique qui occupe, au sein d'un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur la ».

72. Article 67, page 67 : Remplacer la ligne 3 par ce qui suit :

« désignée pendant cette période. ».

73. Article 69, page 69 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 19 par ce qui suit :

« (g) the fact that the undertaking does not provide for any ».

74. Article 69, page 69 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« charge publique désignée et la date de ».

75. Article 69, page 70 : Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« publique désignée au cours du mois, le ».

76. Article 70, page 72 : Remplacer la ligne 39 par ce qui suit :

« publique désignée au cours du mois, le ».

77. Article 70, page 72 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« charge publique désignée et la date de ».

78. Article 73, page 74 : Remplacer la ligne 23 par ce qui suit :

« publique désignée l'information tirée des ».

79. Article 73, page 74 : Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :

« (2) Le commissaire fait rapport au titre ».

80. Article 73, page 74 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 32 par ce qui suit :

« present or former designated public office holder to ».

81. Article 75, page 75 :

a) Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« d'une charge publique désignée, pour la »;

b) Remplacer les lignes 37 et 38 par ce qui suit :

« a) l'ancien titulaire d'une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une ».

82. Article 75, page 75 : Remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« pour l'organisation qui l'emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l'ensemble des activités qu'il exerce pour cet employeur; ».

83. Article 75 :

a) Page 75 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 29 par ce qui suit :

« of any designated public office that was held only »;

b) Page 76 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 1 par ce qui suit :

« (b) was a designated public office holder on an ».

84. Article 75, page 76 : Ajouter après la ligne 9 ce qui suit :

« 10.111 Il est interdit à tout individu ayant un contrat de services avec un ministère ou une autre organisation gouvernementale, ou qui est à l'emploi d'une organisation ou d'une personne morale ayant un tel contrat, d'exercer relativement à un titulaire de charge publique qui est à l'emploi ou au service de ce ministère ou de cette organisation gouvernementale, pour une période de cinq ans après la date à laquelle le contrat prend fin :

a) les activités visées aux alinéas 5(1)a) ou b) dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);

b) les activités visées à l'alinéa 7(1)a), s'il agit pour l'organisation ou la personne morale qui l'emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l'ensemble des activités qu'il exerce pour cet employeur. ».

85. Article 75, page 76 : Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« au titulaire d'une charge publique désigneé ».

86. Article 79, page 80 : Remplacer les lignes 12 à 20 par ce qui suit :

« c.1) pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « titulaire d'une charge publique désignée » au paragraphe 2(1), désigner tout poste de titulaire d'une charge publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme poste de titulaire d'une charge publique désignée, s'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi; ».

87. Nouvel article 79.1, page 80 : Ajouter après la ligne 20 ce qui suit :

« 79.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

INTERDICTION

13.1 Il est interdit d'entraver l'action du commissaire ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. ».

88. Article 80, page 81 :

a) Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« présent article plus de deux ans après la date où »;

b) Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :

« cause, plus de cinq ans après la date de la ».

89. Article 80, page 81 :

a) Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« 14.01 (1) En cas de déclaration de culpabilité »;

b) Ajouter après la ligne 20 ce qui suit :

« (2) Quiconque omet de se conformer à l'interdiction visée au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $. ».

90. Article 88, page 83 : Remplacer la ligne 32 par ce qui suit :

« publique désignée qui est un sous ».

91. : Supprimer l'article 89, pages 85 et 86.

92. Article 99, page 88 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 25 par ce qui suit :

« 41.3 (1) If a trust disclosed by a member of the House of Commons ».

93. Article 101, page 91 : Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :

« Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux ».

94. Article 106, page 92 : Remplacer les lignes 40 et 41 par ce qui suit :

« c) conseiller spécial d'un ministre. ».

95. Article 107, page 93 :

a) Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :

« 107. (1) Les personnes visées aux paragra- »;

b) Ajouter après la ligne 18 ce qui suit :

« (2) Quiconque est, à l'entrée en vigueur du présent article, employé dans les circonstances visées aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, et aurait eu droit à la priorité de nomination prévue aux paragraphes 41(2) ou (3) s'il avait cessé d'être ainsi employé immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1), a droit à cette priorité de nomination au moment de sa cessation d'emploi.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), la priorité de nomination prévue aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, est déterminée comme si les articles 100 et 102 à 105 de la présente loi n'avaient pas été édictés. ».

96. Article 108, page 93 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 37 par ce qui suit :

« of that province to those provisions. ».

97. Article 108, page 94 : Remplacer les lignes 1 à 4 par ce qui suit :

« (4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de la sanction de la présente loi.

(4.1) Les articles 63 et 64 ne s'appliquent pas à l'égard des contributions monétaires faites avant la date de leur entrée en vigueur. ».

98. Article 110, page 95 : Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :

« vérificateur ».

99. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« (3) Le gouverneur en conseil choisit le ».

100. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :

« soumise par le leader du gouvernement au Sénat et le leader du gouvernement à la ».

101. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 32 par ce qui suit :

« un comité composé du leader du gouvernement au Sénat, du leader de l'Opposition au Sénat, du leader du gouvernement à la Chambre des communes, du chef de l'Opposition à la Chambre des communes et du biblio- ».

102. Article 116, page 97 : Remplacer la ligne 40 par ce qui suit :

« communes, de façon indépendante, des analyses de la ».

103. Article 116, page 98 :

a) Remplacer la ligne 3 par ce qui suit :

« ce qui touche les »;

b) Remplacer les lignes 21 à 27 par ce qui suit :

« d) à la demande de tout comité parlementaire ».

104. Article 116 :

a) Page 98 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 47 par ce qui suit :

« of this section, to free and timely access »;

b) Page 99 : Remplacer, dans la version française, la ligne 1 par ce qui suit :

« connaissance, gratuitement et en temps opportun, de ».

105. Article 120, page 102 :

a) Supprimer les lignes 22 à 24;

b) Supprimer les lignes 28 à 33.

106. Article 121, page 105 : Remplacer les lignes 15 et 16 par ce qui suit :

« a.1) un représentant nommé par le chef, au Sénat, de chacun des partis qui y sont reconnus;

b) un représentant nommé par le chef, à la Chambre des communes, de chacun des partis qui y sont reconnus; ».

107. Article 121, page 105 : Remplacer les lignes 21 à 26 par ce qui suit :

« (2) Le comité de sélection repère et évalue les candidats — chacun devant être membre du barreau d'une province depuis au moins dix ans — à la charge de directeur, et soumet au procureur général une liste de trois candidats évalués qu'il considère apte à exercer la charge. ».

108. Article 121 :

a) Page 105 : Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :

« l'approbation d'un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, dé- »;

b) Page 106 :

(i) Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« probation du comité visé au paragraphe (4), recom- »,

(ii) Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 5 par ce qui suit :

« or, if the committee does not give ».

109. Article 121, page 106 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :

« conseil appuyée par une résolution du Sénat et de la ».

110. Article 142, page 117 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :

« s'applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de ».

111. Article 143, page 117 : Remplacer la ligne 43 par ce qui suit :

« règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le ».

112. Article 144, page 118 :

a) Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« privée;

e) le commissaire au lobbying. »;

b) Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :

« tionnés aux alinéas (1)a) à e) ne peut ».

113. Article 145, page 118 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« élections peut refuser de communiquer les ».

114. Article 147, page 119 :

a) Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« d) VIA Rail Canada Inc.;

e) la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable. »;

b) Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à e); ».

115. Article 148, page 120 : Ajouter après la ligne 11 ce qui suit :

« 20.3 Le responsable de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements que la Fondation a recueillis de façon confidentielle et qui se rapportent aux demandes d'aide financière, aux travaux admissibles ou aux bénéficiaires admissibles, au sens de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, si la Fondation les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle. ».

116. Article 148, page 120 : Ajouter avant la ligne 12 ce qui suit :

« 20.4 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d'un contrat de services d'un artiste de spectacle ou l'identité d'un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle. ».

117. Article 150, page 120 : Remplacer la ligne 39 par ce qui suit :

« interne d'une institution fédérale, ou tout document de travail se rapportant à la vérification, si le rapport ».

118. Nouvel article 150.1, page 120 : Ajouter après la ligne 42 ce qui suit :

« 150.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

26.1 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le responsable d'une institution fédérale peut autoriser la communication, pour des raisons d'intérêt public, de tout ou partie de tout document assujetti à la présente loi si ces raisons justifient nettement les pertes, atteintes ou préjudices qui peuvent en résulter. Toutefois, le responsable ne peut communiquer aucun renseignement relatif à la sécurité nationale. ».

119. Article 159, page 123 : Ajouter après la ligne 14 ce qui suit :

« 68.3 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà des fondations ci-après avant l'entrée en vigueur de l'article 166 de la Loi fédérale sur la responsabilité :

a) la Fondation Asie-Pacifique du Canada;

b) la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire;

c) la Fondation canadienne pour l'innovation;

d) la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable;

e) La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau.

68.4 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Bureau de vérificateur général avant l'entrée en vigueur de l'article 167 de la Loi fédérale sur la responsabilité.

68.5 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Bureau de directeur général des élections avant l'entrée en vigueur de l'article 168 de la Loi fédérale sur la responsabilité.

68.6 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Commissariat aux langues officielles avant l'entrée en vigueur de l'article 169 de la Loi fédérale sur la responsabilité.

68.7 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Commissariat à l'information avant l'entrée en vigueur de l'article 170 de la Loi fédérale sur la responsabilité.

68.8 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relevaient déjà du Commissariat à la protection de la vie privée avant l'entrée en vigueur de l'article 171 de la Loi fédérale sur la responsabilité. ».

120. Supprimer l'article 165, page 126.

121. Nouvel article 172.01, page 127 : Ajouter après la ligne 32 ce qui suit :

« 172.01 L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

ainsi que de la mention « article 540 » en regard de ce titre de loi. ».

122. Supprimer l'article 172.1, page 127.

123. Nouvel article 179.1, page 131 : Ajouter avant la ligne 20 ce qui suit :

179.1 La définition de « institution fédérale », à l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« institution fédérale » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information ou de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou d'une institution désignée par le gouverneur en conseil. ».

124. Article 180, page 131 : Remplacer les lignes 20 et 21 par ce qui suit :

« 180. La même loi est modifiée par adjonc- ».

125. Article 182, page 132 : Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :

« s'applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de ».

126. Article 191 :

a) Page 136 : Ajouter après la ligne 40 ce qui suit :

« Fondation Asie-Pacifique du Canada

Asia-Pacific Foundation of Canada »;

b) Page 137 : Ajouter après la ligne 6 ce qui suit :

« La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau

The Pierre Elliott Trudeau Foundation ».

127. Article 194, page 137 : Ajouter après la ligne 27 ce qui suit :

« (2.1) L'alinéa d) de la définition de « divulgation protégée », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

d) lorsque la loi le lui permet ou l'y oblige. ».

128. Article 194, page 137 : Ajouter après la ligne 37 ce qui suit :

« (3.1) L'alinéa e) de la définition de « représailles », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) toute autre mesure qui peut directement ou indirectement nuire à un fonctionnaire;

f) toute menace à cet égard. ».

129. Article 194, page 138 : Ajouter après la ligne 12 ce qui suit :

« (4.1) Le passage de la définition de « secteur public » suivant l'alinéa c), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s'applique toutefois pas aux Forces canadiennes. ».

130. Nouvel article 200.1, page 139 : Ajouter après la ligne 43 ce qui suit :

« 200.1 Le paragraphe 16(2) de la même loi est abrogé. ».

131. Article 201, page 140 : Ajouter avant la ligne 7 ce qui suit :

« 19.01 Pour l'application des dispositions de la présente loi concernant les plaintes en matière de représailles, toute sanction disciplinaire ou mesure administrative prise à l'encontre d'un fonctionnaire dans l'année qui suit la divulgation, par celui-ci, de renseignements conformément à tels des articles 12 à 14 est présumée, en l'absence de preuve contraire selon la prépondérance des probabilités, être des représailles. ».

132. Article 201 :

a) Page 140 : Remplacer les lignes 14 et 15 par ce qui suit :

« (2) La plainte est déposée dans l'année suivant la date où le plaignant a »;

b) Page 141 :

(i) Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :

« b) il dépose la plainte dans l'année »,

(ii) Remplacer les lignes 12 et 13 par ce qui suit :

« (2) La plainte est déposée dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur de ».

133. Article 201, page 154 : Remplacer les lignes 34 et 35 par ce qui suit :

« f) l'indemniser pour les souffrances et douleurs ».

134. Article 203, page 159 : Remplacer, dans la version anglaise, la ligne 7 par ce qui suit :

« an investigation; ».

135. Article 203, page 160 :

a) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« dépasser 25 000 $. »;

b) Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :

« 25 000 $. »;

c) Remplacer la ligne 42 par ce qui suit :

« laissée à sa discrétion. ».

136. Article 207, page 162 : Ajouter après la ligne 30 ce qui suit :

« (1.1) Lorsqu'il croit nécessaire d'obtenir des renseignements hors du secteur public pour la tenue de l'enquête, le commissaire peut, à l'aide des pouvoirs dont il dispose au titre du paragraphe (1), exiger que ces renseignements lui soient fournis. ».

137. Nouvel article 207.1, page 162 : Ajouter après la ligne 30 ce qui suit :

« 207.1 L'article 34 de la même loi est abrogé. ».

138. Article 221, page 171 : Remplacer les lignes 41 et 42 par ce qui suit :

« loi si les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi;

b) soit obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi, à moins qu'il ne soit d'avis qu'il y va de l'intérêt public de communiquer les documents;

c) soit créés par lui ou pour son compte dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi si l'enquête est toujours en cours;

d) soit recueillis par un conciliateur en vue ».

139. Article 221, page 172 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« en vertu de cette loi dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi;

b) l'enquête est toujours en cours. ».

140. Article 223, page 174 : Remplacer la ligne 14 par ce qui suit :

« de cette loi et l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi ».

141. Article 224, page 174 : Remplacer les lignes 20 à 29 par ce qui suit :

« 22.2 (1) Sous réserve de l'alinéa 22d) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation faite au titre de cette loi ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi si les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le fonctionnaire ou la personne identifié ou pouvant vraisemblablement être identifié consent à la communication des renseignements. ».

142. Article 224, page 174 : Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :

« cette loi si les renseignements ont pour effet d'identifier ou pourraient vraisemblablement identifier le fonctionnaire ayant fait une divulgation ou toute personne ayant communiqué des renseignements ou ayant collaboré à une enquête au titre de cette loi, à moins que le fonctionnaire ou la personne identifié ou pouvant vraisemblablement être identifié consente à la communication des renseignements. ».

143. Article 226, page 175 : Remplacer les lignes 12 à 14 par ce qui suit :

« l'article 45 de la Loi sur les conflits d'intérêts ou à celle, si elle est postérieure, de ».

144. Article 227, page 175 : Remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :

« 1.1 (1) Le gouverneur en conseil constitue la Commission des nominations ».

145. Article 227, page 176 : Remplacer la ligne 45 par ce qui suit :

« Commission ou le renouvellement de son mandat, le premier ministre consulte les ».

146. Article 227 :

a) Page 176 : Remplacer les lignes 45 et 46 par ce qui suit :

« Commission, le premier ministre consulte le chef, au Sénat, de chacun des partis qui y sont reconnus et le chef, à la Chambre des communes, de chacun des partis qui y sont reconnus. »;

b) Page 177 : Remplacer les lignes 1 et 2 par ce qui suit :

« L'annonce de la nomination est communiquée au président de chacune des chambres du Parlement ».

147. Article 227, page 176 : Remplacer la ligne 38 par ce qui suit :

« former les fonctionnaires et les personnes nommées qui sont chargés de mener ».

148. Article 227, page 177 : Remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« sept ans renouvelable, sauf révocation motivée ».

149. Article 228, page 177 : Remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :

« paragraphe 181(2) et les articles 183, 184, 186 à 193 et 227 de la présente loi, et toute ».

150. Nouveaux articles 244.1 et 244.2 : Ajouter après la ligne 33 ce qui suit :

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME

« 244.1 Le paragraphe 11(4) de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme est remplacé par ce qui suit :

(4) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

244.2 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel. ».

151. Article 259, page 187 : Ajouter après la ligne 13 ce qui suit :

« 16.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l'article 16.2, toute personne qui n'occupe pas de poste au sein de l'administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.

(2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d'au plus quatre ans renouvelable une seule fois.

(3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil. ».

152. Article 306, page 203 : Remplacer les lignes 5 et 6 par ce qui suit :

« 22.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur de l'approvisionnement ».

153. Article 306, page 204 : Remplacer la ligne 18 par ce qui suit :

« (4) Il peut recommander l'annulation du ».

154. Article 306, pages 203 et 204 : Remplacer le terme « vérificateur de l'approvisionnement » par « ombudsman de l'approvisionnement », avec les adaptations nécessaires.

155. Article 307, page 204 : Remplacer les lignes 35 à 37 par ce qui suit :

« graphe 22.1(3); ».

156. Article 307 :

a) Page 204 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« a) l'exercice des attributions de l'ombudsman »;

b) Page 205 : Remplacer les lignes 5 et 6 par ce qui suit :

« c) la nature des recommandations que l'ombudsman de l'approvisionnement peut faire ».

Votre Comité a aussi effectué des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,
DONALD H. OLIVER

Son Honneur la Présidente intérimaire : Honorables sénateurs, quand étudierons-nous le rapport?

Le sénateur Stratton : Honorables sénateurs, je propose que le rapport soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Sénat.

Par la suite, j'aimerais avoir la permission d'exécuter les instructions données par le comité à son président.

Son Honneur la Présidente intérimaire : Plaît-il aux honorables sénateurs d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

(Sur la motion du sénateur Stratton, l'étude du rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Sénat.)

Son Honneur la Présidente intérimaire : La permission est-elle accordée au sénateur Stratton de lire les instructions données par le comité à son président?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Stratton : Le comité a indiqué au président de demander que les observations contenues dans le rapport soient reproduites en annexe des débats d'aujourd'hui. Je demande donc la permission pour que ce soit fait.

Son Honneur la Présidente intérimaire : La permission est-elle accordée, honorables sénateurs?

Des voix : D'accord.

(Le texte des observations figure en annexe, p. 989.)

(Le Sénat s'ajourne au lundi 30 octobre 2006, à 18 heures.)

ANNEXE

Observations annexées au 4e rapport du Comité sénatorial
permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles

I. Introduction

Dans les annales du parlementarisme canadien, et quel que soit le parti au pouvoir, les comités ont parfois constaté que les affirmations du gouvernement au sujet d'un projet de loi ne trouvaient pas d'écho fidèle dans les observations des témoins sur les avantages et les inconvénients de la mesure proposée. C'est malheureusement ce qui s'est produit dans le cas du projet de loi C-2. La discordance entre les affirmations et la réalité a été amplifiée cette fois-ci par la décision du gouvernement de privilégier la forme plutôt que le fond, dans son empressement à déposer dès son arrivée au pouvoir une première mesure législative qui s'est avérée un projet de loi omnibus extraordinairement complexe et vaste.

Quand des impératifs purement politiques l'emportent sur de solides principes de gouvernance, on ne sert pas le bien public.

Le ministre Baird nous a dit que la mesure législative n'était parvenue au Sénat qu'après avoir été « passée au crible » par ses collègues de la Chambre des communes et « par une équipe d'avocats du gouvernement, notamment des spécialistes [...] constitutionnels » (3 :11), mais le gouvernement nous a demandé par la suite de ne pas adopter immédiatement le projet de loi dans la version présentée parce qu'il avait 42 amendements à ajouter à ce qu'il considère comme la pièce maîtresse de son programme législatif. En plus de ces amendements, il y avait une demi- douzaine d'erreurs de rédaction évidentes qui avaient échappé au « crible » de l'autre endroit, mais pas à l'attention de votre légiste heureusement.

Notre examen du projet de loi C-2 a aussi inclus la comparution de plus de 150 témoins sur 30 jours d'audience. Les témoignages ont fait ressortir davantage que des erreurs de forme et de rédaction. Le projet de loi est censé avoir pour but d'accroître la transparence et la responsabilisation dans les opérations gouvernementales, mais des témoins ont signalé que certaines des modifications proposées aux lois actuelles produiraient, paradoxalement, l'effet contraire. En fait, même si le gouvernement prétend que le projet de loi C-2 s'appuie sur les recommandations formulées par le juge John H. Gomery dans son rapport et y donne suite, M. Denis Saint-Martin, professeur à l'Université de Montréal, a indiqué dans son témoignage que « les deux divergent totalement; au sujet des recommandations concernant ce qui doit être corrigé, les deux approches sont totalement différentes » (7 :30).

Dans le présent rapport, nous voulons mettre en lumière des témoignages et attirer l'attention sur certains des principaux amendements qu'il est nécessaire d'apporter pour que le projet de loi sur la responsabilité porte son nom avec plus de justesse. Malheureusement, notre rapport ne peut commenter en détail tous les amendements proposés, ni faire état de toutes les préoccupations formulées par les témoins. C'est un rapport écourté qui résulte directement de l'insistance du gouvernement à faire adopter le projet de loi C-2 à la hâte. Dans les circonstances, il n'est pas possible de produire un rapport exhaustif sur toutes les ramifications d'un projet de loi de 214 pages qui vise à modifier plus de 40 lois existantes.

David Hutton, coordonnateur, Federal Accountability Initiative for Reform (FAIR), a dit qu'il considérait le mécanisme de rédaction du projet de loi C-2 comme « profondément vicié » et a déploré que le projet de loi soit « complexe et, lorsqu'on y regarde de près, rempli d'échappatoires. Je trouve que l'on a imposé une tâche impossible aux comités, à savoir transformer ce texte en une législation efficace répondant à son objet. » (9 :98) Nous partageons entièrement son avis.

Il est certes décevant de voir que le gouvernement a eu recours à un processus vicié pour répondre par voie législative aux appels en faveur d'une plus grande responsabilisation, mais cela rend d'autant plus importante la tâche que nous a confiée le Sénat. Le présent rapport sur le projet de loi C-2 montre une fois de plus que le Parlement compte sur une « chambre de second examen objectif » pour examiner les effets parfois involontaires d'un projet de loi et laisser le temps et la réflexion opérer dans notre cheminement vers l'ordre et le bon gouvernement pour le bien de toute la population canadienne.

II. Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique

La première partie du projet de loi C-2 traite des conflits d'intérêts et de l'éthique pour les parlementaires et les hauts responsables gouvernementaux, appelés titulaires d'une charge publique, qui sont nommés à leur poste en vertu d'un décret du Cabinet (nominations par le gouverneur en conseil). Le projet de loi propose une loi distincte, la Loi sur les conflits d'intérêts (LCI), qui définit les fonctions, les pouvoirs et les responsabilités du nouveau commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique relativement aux ministres, à leur personnel et aux titulaires d'une charge publique. Elle englobe un code de conduite que ces personnes seraient tenues de respecter.

La partie I du projet de loi C-2 modifie également la Loi sur le Parlement du Canada, laquelle établit le processus de nomination de l'actuel commissaire à l'éthique ainsi que du conseiller sénatorial en éthique. Le projet de loi C-2 élimine les postes de commissaire à l'éthique de la Chambre des communes et de conseiller sénatorial en éthique et transfère leurs responsabilités au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Contrairement au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique, les codes de conduite des parlementaires des deux Chambres ne seront pas intégrés à la Loi, mais demeureront plutôt rattachés au règlement de chacune des chambres du Parlement.

La principale modification proposée à la partie I du projet de loi C-2 est donc la fusion des deux postes actuels d'agents d'éthique, le nouveau commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique ayant compétence à l'égard des députés, des sénateurs et des titulaires d'une charge publique.

Le Comité n'a entendu aucun témoignage convaincant à l'appui de la fusion des deux postes d'agents d'éthique, compte tenu en particulier du fait que le gouvernement a insisté sur son engagement à renforcer le régime actuel. Le Comité est loin d'être convaincu qu'on améliorera le système existant en confiant à un seul commissaire la responsabilité de contrôler l'application de trois codes et de surveiller tous les parlementaires du Sénat et de la Chambre des communes ainsi que des milliers de titulaires de charge publique, puis en l'obligeant à rendre des comptes à trois autorités distinctes et constitutionnellement indépendantes, c.-à-d., l'organe exécutif, la Chambre des communes et le Sénat. Les témoignages entendus ne vont pas dans le sens de cette proposition, peu importe qu'on envisage la question sous l'angle du privilège et des usages parlementaires, de la séparation constitutionnelle des pouvoirs ou même du simple bon sens. De fait, les témoignages favoriseraient plutôt la création de trois postes qui seraient investis chacun de responsabilités distinctes. Néanmoins, si la Chambre des communes est à l'aise avec l'idée de confier à un seul commissaire à l'éthique la responsabilité de superviser les activités de ses membres et des responsables envers l'organe exécutif (ministres et personnes nommées par décret), c'est sa prérogative. Mais le Sénat a depuis longtemps adopté la position selon laquelle la séparation des pouvoirs énoncée dans notre Constitution consacre clairement la Chambre des communes et le Sénat comme des chambres distinctes et indépendantes. Cette indépendance doit se refléter dans l'indépendance de ceux qui contribuent à leur fonctionnement, y compris un conseiller sénatorial en éthique distinct et formellement indépendant. Aucun témoignage entendu n'a persuadé le Comité du fait que le Sénat devrait transformer la position qui est la sienne depuis longtemps et qu'il a souvent exprimée. On a plutôt dit sans ambiguïté que les modalités actuelles fonctionnent très bien. Il n'a absolument pas été question d'un problème ou d'une difficulté quelconque qui nécessiterait un changement au sein du système actuel. De fait, le témoignage plus persuasif a pris la forme d'une mise en garde concernant les conséquences néfastes de ce qui est maintenant proposé.

Le Comité ne croit pas nécessaire de s'étendre sur le bien-fondé et les avantages d'un conseiller sénatorial en éthique distinct et indépendant, eu égard au long débat qui a déjà eu lieu au fil des ans. Il n'y a qu'à examiner les délibérations les plus récentes sur le projet de loi C-4 en 2004, et le projet de loi C-34 en 2003, où des membres des deux côtés de la Chambre ont fait valoir avec force les avantages qu'ils percevaient et leurs conclusions relativement à un conseiller sénatorial en éthique indépendant. Le Comité recommande donc qu'on modifie le projet de loi C-2 afin de préserver le régime existant en ce qui concerne le conseiller sénatorial en éthique.

Malheureusement, la partie I du projet de loi C-2 contient aussi plusieurs propositions sujettes à caution et préoccupantes visant les fonctions et responsabilités du nouveau commissaire dans ses rapports avec les titulaires d'une charge publique.

De nombreux témoins, à commencer par l'actuel commissaire à l'éthique Bernard Shapiro et l'ex-conseiller en éthique Howard Wilson, jugent important d'inclure dans la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts un préambule énonçant clairement les principes directeurs à suivre par les titulaires de charge publique dans l'exécution de leurs fonctions. Un tel préambule existe actuellement dans le Code du premier ministre pour les titulaires de charge publique, et cela a été le cas dans le code de chaque premier ministre depuis le très honorable Brian Mulroney. Il nous est difficile de comprendre pourquoi, pour la première fois en 20 ans, on laisserait tomber cette pratique. Nous exhortons le gouvernement à rédiger un énoncé de principes directeurs à l'intention des titulaires de charge publique et de l'ajouter en tant que préambule à la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts.

Par ailleurs, nous sommes restés très perplexes en constatant qu'on avait restreint notablement la définition du « conflit d'intérêts » en enlevant les mots « potentiel ou apparent », des mots fort importants dans les codes que tous les premiers ministres ont mis en place pour leurs ministres et leurs titulaires de charge publique de haut rang. Non seulement l'action doit être juste, mais elle doit paraître juste, et plus que partout ailleurs cela s'applique au milieu politique. Par conséquent, le Comité modifie le projet de loi C-2 de manière à ce que la définition des conflits d'intérêts englobe les conflits potentiels ou apparents.

Dans le même ordre d'idée, soit l'importance considérable que peuvent revêtir les apparences, le Comité s'interroge au sujet de l'article 44 de la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts. En vertu de cet article, tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un titulaire de charge publique a contrevenu à la loi peut demander au commissaire d'étudier la question. Le problème est que même s'il arrive rapidement à la conclusion que la demande est « futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi » et qu'il met fin à son enquête, le commissaire doit néanmoins produire un rapport, le remettre au titulaire de charge publique en question et au parlementaire qui a déposé la plainte de même qu'au premier ministre, puis le « [rendre] accessible au public ».

Le Comité comprend difficilement pourquoi une accusation portée en privé et de mauvaise foi, qui s'avère ensuite sans aucun fondement, doit être répétée en public par le commissaire, ce qui cause préjudice à la réputation du titulaire irréprochable du fait de l'examen sur la place publique d'une question qui n'aurait jamais dû être soulevée de toute façon. Le Comité recommande que, dans les circonstances décrites, le rapport du commissaire ne soit remis qu'au parlementaire ayant déposé la plainte et au titulaire de charge publique en ayant fait l'objet. Ce dernier aurait alors l'option, en tant que partie innocente, de décider s'il convient de rendre public le rapport du commissaire qui l'exonère de l'accusation calomnieuse. Le potentiel de dommage de l'article 44 est amplifié par le fait que le libellé de la disposition mentionne précisément les anciens titulaires de charge publique, ce qui offre aux parlementaires d'une législature la possibilité de déposer des plaintes « futile[s] vexatoire[s] ou entachée[s] de mauvaise foi » à l'encontre de titulaires de charge publique associés à des législatures ou à des administrations antérieures.

Cela soulève naturellement la question de savoir jusqu'où on peut remonter dans le temps pour se plaindre du comportement d'un ancien titulaire de charge publique. Cette question n'a pas été abordée directement dans les témoignages que nous avons entendus, mais l'article 65 de la Loi sur les conflits d'intérêts proposée énonce :

Aucune procédure ne peut être engagée au titre de la présente loi plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction et, en tout état de cause, plus de 10 ans après la date de la prétendue perpétration.

Le Comité émet de sérieux doutes au sujet d'une disposition permettant au commissaire d'attendre jusqu'à cinq ans après avoir appris l'existence d'un dossier pour engager une procédure, autrement dit avant de mettre la loi en application. De toute évidence, on devrait exiger que le commissaire agisse plus rapidement après avoir appris l'existence d'un problème. De même, la marge de manœuvre laissée pour donner suite à un dossier, pouvant aller jusqu'à 10 ans après l'événement en question, est démesurée, en particulier compte tenu du témoignage de l'ex-juge en chef Antonio Lamer qui indiquait que, pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, la période limite au Canada est normalement de six mois seulement, selon le Code criminel.

Les limites de cinq ans/dix ans prévues à l'article 65 de la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts sont reprises dans les articles du projet de loi C-2 qui modifient la Loi électorale du Canada et la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Dans tous les cas, le Comité croit qu'on devrait s'attendre à ce que les responsables de l'application de ces lois prennent les mesures appropriées dans les deux ans suivant le moment où ils apprennent l'existence du problème, et certainement dans les sept ans suivant l'incident. La justice ne doit pas être différée.

Le Comité éprouve des difficultés avec une autre disposition de la Loi sur les conflits d'intérêts proposée, l'article 43, énonçant que le premier ministre peut obtenir du commissaire, à titre confidentiel, des avis sur l'application de la nouvelle loi à un titulaire de charge publique. En temps normal, cela ne devrait pas causer de problème, mais si le commissaire décide de mener une enquête complète sur la conduite d'un titulaire de charge publique en raison de la gravité de ce que le premier ministre demande à connaître, toute conclusion alors dégagée par le commissaire et communiquée au premier ministre en vertu de l'article 43 demeurerait secrète. Même si la conclusion du commissaire était qu'un manquement grave a eu lieu, la seule personne qui en serait informée en vertu du projet de loi sur la responsabilité serait le premier ministre.

Nous admettons qu'un premier ministre devrait pouvoir demander et recevoir des avis du commissaire à titre confidentiel, mais nous ne pensons pas que, dans les circonstances décrites ci- haut, le premier ministre devrait pouvoir garder secrets les renseignements ainsi obtenus.

Le Comité a par conséquent modifié le projet de loi C-2 pour faire en sorte que, lorsque le premier ministre demande un avis confidentiel en vertu de l'article 43 et que le commissaire conclut après enquête qu'il y a eu violation de la loi, cette conclusion soit divulguée publiquement.

Le Comité a été surpris de constater qu'en plus de vouloir garder secrets tous contacts avec le commissaire, le premier ministre chercherait à imposer l'équivalent d'une consigne du silence aux députés et aux ministres à propos d'éventuels actes fautifs de titulaires de charge publique. Les paragraphes 44(4) et (5) de la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts énoncent que tout parlementaire recevant « des renseignements provenant du public [...] qui portent à croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi [...] ne peut les communiquer à quiconque pendant qu'il décide s'ils devront être communiqués au commissaire ». Il s'ensuit qu'un parlementaire viole la loi s'il demande l'avis de quiconque au sujet de ces renseignements, fût-ce à ses collègues parlementaires ou au chef du parti. En outre, si le parlementaire décide de communiquer les renseignements au commissaire, le paragraphe 44(5) poursuit en disant qu'« il ne peut les communiquer à quiconque avant [que le commissaire n'ait] remis le rapport prévu ». Or rien n'oblige le commissaire à présenter un rapport dans un certain délai.

Cette interdiction, ou consigne du silence, ne s'applique qu'aux parlementaires qui reçoivent des renseignements du public et non à un membre quelconque du public.

Le Comité considère comme extrêmement offensante cette tentative du « nouveau gouvernement du Canada » de bâillonner les députés afin de les empêcher de discuter avec quiconque de renseignements reçus de simples citoyens canadiens sur d'éventuels actes fautifs commis par des ministres ou d'autres titulaires de charge publique de haut rang. Nous hésitons à présenter des recommandations qui touchent aux droits et privilèges des députés de la Chambre des communes et reconnaissons que ceux-ci ont approuvé cette restriction de leurs actes, mais le Comité croit néanmoins qu'une telle interdiction porte atteinte aux privilèges historiques et essentiels de tous les parlementaires et qu'elle doit être supprimée.

III. Financement politique

Selon le ministre Baird, les changements proposés aux règles sur les contributions politiques dans le projet de loi C-2 s'appuient sur une réforme majeure lancée en 2002 par le gouvernement Chrétien dans la loi C-24. « Constatant que les mesures adoptées par la 37e législature avaient été bonnes, nous nous sommes proposé d'aller plus loin. » (3 :50)

Le Comité est tout de même étonné que le gouvernement prenne l'initiative d'autres changements sans attendre les résultats de l'examen prévu par la loi C-24. La loi C-24 instaurait la réforme des règles de financement politique la plus importante depuis l'adoption de la Loi sur les dépenses d'élection de 1974, et renfermait une disposition demandant à un comité de la Chambre des communes d'examiner « l'effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique ». Selon l'article 63.1 du projet de loi C-24, cet examen est sensé suivre le dépôt d'un rapport à la Chambre des communes par le directeur général des élections au sujet de la première élection générale régit par les nouvelles mesures sur le financement. M. Kingsley a déposé ce rapport au mois de septembre 2005. Toutefois, au lieu d'examiner ces nouvelles lois sur le financement, tel que l'exige le projet de loi C-24, le gouvernement a décidé d'apporter d'importants changements à ces mêmes lois sur le financement avec le C-2, et sans faire le moindre examen. Procéder dès maintenant à une autre réforme sans bénéficier des résultats de cet examen ne nous semble pas la façon la plus rationnelle d'aborder un élément aussi crucial de notre démocratie électorale.

Le Comité a été encore plus surpris par la réponse du ministre Baird à qui il a demandé si le gouvernement avait fait des études comparatives sur les règles de financement politique d'autres gouvernements : « Non, nous n'avons pas fait de comparaisons à l'échelle provinciale. » (3 :26) M. Leslie Seidle, ancien directeur principal de la recherche à Élections Canada, qui travaille maintenant à l'Institut de recherche en politiques publiques, a fait l'observation suivante : « S'il n'y a pas eu de comparaison avec les provinces, je me pose des questions au sujet du processus d'élaboration des politiques du gouvernement du Canada. » (7 :122)

L'absence d'étude comparative officielle avec les provinces tient peut-être au fait que le gouvernement savait déjà que les montants limites proposés au niveau fédéral dans le projet de loi C-2 ne concordaient pas avec ceux des provinces.

Actuellement, au niveau fédéral, les particuliers peuvent verser une contribution maximale de :

1. 5 000 $, au total, à un parti politique enregistré et à son association de circonscription au cours d'une année civile;

2. 5 000 $ au candidat d'un parti non enregistré pour une élection donnée;

3. 5 000 $ aux candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

Les syndicats et les sociétés ont le droit de verser jusqu'à concurrence de 1 000 $ au total à des associations locales et à des candidats au cours d'une année civile donnée.

Le projet de loi C-2 interdit tous les dons des syndicats et des sociétés et réduit de beaucoup les montants que les particuliers peuvent verser aux partis politiques et à leurs candidats. Au lieu du plafond actuel de 5 000 $, les Canadiens pourraient donner tout au plus 1 000 $ aux candidats à une course à la direction et aux candidats de partis non enregistrés. Le maximum actuel de 5 000 $ pour les partis enregistrés, leurs candidats et les circonscriptions serait réduit à 2 000 $, à diviser également entre le parti et les associations locales ainsi que leurs candidats.

Toutes ces limites sont très inférieures à celles qui ont été établies dans la quasi-totalité des provinces. En fait, plusieurs provinces n'ont imposé aucun plafond pour les contributions politiques, comme le montre une analyse comparative effectuée par la Bibliothèque du Parlement, qui est annexée au présent rapport. Les provinces qui ont fixé un maximum autorisent normalement des montants beaucoup plus élevés que ce qui est proposé dans le projet de loi C-2.

En Alberta, par exemple, la contribution que les particuliers peuvent verser à l'occasion d'élections provinciales serait jusqu'à 30 fois plus élevée que la limite imposée à ceux qui veulent appuyer un parti politique susceptible de bien défendre leurs intérêts lors d'élections fédérales. Il est difficile de justifier une mesure qui donne lieu à une telle disparité, surtout si ce résultat découle de l'annulation d'un examen fédéral du système de financement politique.

Des témoins qui ont comparu devant nous, et en particulier les représentants de petits partis politiques, craignaient que la réduction du maximum des contributions politiques nuise sérieusement à leurs efforts pour recueillir les fonds nécessaires à une campagne électorale. Certains de ces partis ont signalé qu'ils étaient dépendants des contributions relativement importantes versées par un petit nombre de donateurs.

Will Arlow, du Parti Action canadienne, a dit des nouvelles règles qu'elles « punissent » les petits partis et sont « hostiles envers » eux (6 :60). Marvin Glass, du Parti communiste du Canada, a déclaré : « Pour l'essentiel, cette proposition condamne les petits partis à rester petits. » (6 :87)

Le gouvernement n'a absolument pas démontré que les limites de contribution actuelles portent atteinte au processus électoral tant au niveau fédéral que dans les provinces, où elles sont généralement plus élevées que celles prévues dans le projet de loi C-2. Cette absence de données empiriques pour justifier ses mesures de financement électoral fait surgir des doutes sur les véritables conséquences qu'engendrerait la réforme proposée. M. Arthur Kroeger, président des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques et ancien sous-ministre dans cinq ministères fédéraux, a dit ceci :

Quel problème tente-t-on de résoudre? Y a-t-il eu des abus lorsque la limite était de 5 400 $? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas d'avoir lu de reportage sur de tels abus. Y a-t-il eu des abus qui méritent une réduction des contributions qui étaient autorisées pour les entreprises et les syndicats? Si vous ne pouvez pas identifier de problème justifiant une disposition du projet de loi, alors avez-vous perdu l'équilibre et poussé trop loin les choses? Voilà des questions qui m'occupent [...] Est-il réellement nécessaire d'aller aussi loin que cela pour assurer une bonne gouvernance et y a-t-il un risque de conséquences néfastes? C'est chose possible (3 :107).

Ces doutes sont alimentés par le grand rôle des contributions politiques dans notre système électoral démocratique et par l'importance d'une approche équilibrée qui assure la participation égale des défenseurs de tous les partis politiques. Il ne faudrait pas que des mesures visant à rendre le gouvernement plus responsable et à améliorer le processus électoral soient motivées par des considérations partisanes, comme l'ont fait remarquer un certain nombre de témoins.

M. Leslie A. Pal, professeur à l'Université Carleton, a indiqué dans son témoignage :

Selon moi, un des éléments les plus fondamentaux d'une démocratie consiste à permettre aux gens de soutenir des partis politiques et des personnes qui représentent leurs intérêts politiques [...] Le parti politique au pouvoir est plus en mesure de recueillir des contributions individuelles que ses concurrents. Pour dire franchement, l'imposition de ces limites est bien vue politiquement. Elle est bien accueillie aussi d'un point de vue stratégique compte tenu des capacités du gouvernement actuel (4 :12).

Le Comité estime que les réductions proposées dans le projet de loi C-2 doivent être modifiées, surtout après avoir reçu les témoignages presque unanimes des représentants des petits partis politiques sur les torts sérieux que les nouveaux plafonds causeraient à leur participation au processus politique. Par conséquent, les limites des contributions versées aux candidats à une course à la direction et aux candidats de partis non enregistrés devraient être de 2 000 $, au lieu du montant de 1 000 $ prévu dans le projet de loi. Les limites pour les partis politiques enregistrés devraient être elles aussi de 2 000 $, comme pour les associations locales et leurs candidats. En outre, pour aplanir la difficulté qu'ont certains partis à déterminer s'ils peuvent considérer leurs frais de participation à des congrès comme des contributions politiques, il faudrait préciser, pour plus de certitude, que le plafond de 2 000 $ fixé pour les partis politiques enregistrés inclut les frais de participation à des congrès, comme le préconisait M. Jean-Pierre Kingsley, directeur général des élections du Canada.

Le projet de loi C-2 élimine entièrement les montants déjà modestes dont les syndicats et les sociétés peuvent contribuer aux associations locales. Le Comité recommande que le gouvernement revienne sur cette interdiction, particulièrement à la lumière des témoignages présentés par les petits partis, qui semblent être démesurément touchés. En outre, Pierre F. Côté, ancien directeur général des élections du Québec, fonction qu'il a exercée pendant près de 20 ans, a dit qu'en imposant aux sociétés et aux syndicats les mêmes interdictions que celles promulguées par sa province en 1977, le projet de loi « semble vouloir répéter les mêmes erreurs » (6 :114). Enfin, nos témoins se sont interrogés sur la constitutionnalité de cette disposition, notamment M. Errol P. Mendes, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, et craignent qu'elle ne viole notre Charte des droits et libertés. À la lumière des témoignages entendus, le Comité est d'avis que l'interdiction totale des contributions pour les syndicats et les sociétés doit être revue attentivement dans le cadre du vaste examen des règles de financement politique qu'entreprendrait le gouvernement, comme le prévoit la loi C-24.

Pour terminer sur le sujet, le Comité s'étonne de ce qu'un gouvernement dont le parti, après des débuts très modestes, a acquis une position de force en profitant au maximum des règles existantes de financement politique propose, une fois au pouvoir, de changer ces règles au détriment des petits partis actuels. Certains de ces petits partis tentent aujourd'hui d'enclencher un mouvement populaire comme l'ont fait les partisans réformistes de la première heure. On aurait pu penser que les membres du nouveau gouvernement qui sont issus de la première époque du Parti réformiste auraient de l'empathie pour ceux qui vivent les difficultés qu'ils ont eux-mêmes connues et ne feraient pas exprès pour leur compliquer la tâche.

IV. Lobbying

Le projet de loi C-2 impose de nombreuses et onéreuses nouvelles obligations de déclaration aux particuliers, personnes morales et organisations qui font du lobbying auprès du gouvernement. Il interdit par ailleurs aux anciens ministres et anciens membres du cabinet d'un ministre, ainsi qu'à certains anciens hauts fonctionnaires de faire du lobbying pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions à ce titre.

Le Comité a entendu des témoins de tous les horizons politiques. Tous affirment que l'interdiction de cinq ans est excessive et qu'elle privera le gouvernement des services de personnes capables et qualifiées qui ne voudront pas faire l'objet d'une telle interdiction quand elles ne seront plus au service de l'État. Pourtant, aucun des témoins entendus ne serait personnellement touché par cette politique. En fait, le projet de loi les avantage puisque les changements prévus réduiraient la concurrence.

Nous aussi, nous éprouvons de vives réserves quant à la sagesse d'une telle politique, mais comme celle-ci constituait un élément important de la plate-forme du gouvernement durant les dernières élections, nous ne proposons pas de modifier l'échéance de cinq ans. Cependant, nous pressons cependant le gouvernement de contrôler les répercussions de cette politique tant sur les anciens fonctionnaires que sur l'aptitude de l'administration fédérale à attirer en son sein des éléments de valeur.

Les dernières modifications de fond apportées à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes ne sont en vigueur que depuis 2003, et le gouvernement en propose de nouvelles bien avant que le Parlement ait eu la chance d'effectuer l'examen quinquennal prévu de cette loi. Or, on nous a affirmé à plusieurs reprises que les vrais problèmes tiennent non pas à des lacunes de la loi actuelle, mais au fait que certaines personnes et organisations, les lobbyistes non enregistrés, ne la respectent pas.

Il est regrettable que le projet de loi C-2 ne contienne pas de parade à ce problème. Le Comité a essayé d'entendre des groupes de pression qui ne sont pas enregistrés comme lobbyistes aux termes de la présente loi. Nous avons notamment invité la National Citizens Coalition à comparaître devant nous. Nous aurions voulu comprendre pourquoi de grandes organisations comme celle-là, et dont les activités partisanes sont perçues comme du lobbying par la plupart des Canadiens, ne sont pas enregistrées comme lobbyistes aux termes de la Loi. Leurs témoignages auraient pu nous aider à déterminer la meilleure façon de remédier à ce problème que nous ont signalé de nombreux témoins. Malheureusement, ce groupe a décliné notre invitation à comparaître et refuse de s'exprimer publiquement sur la question.

Nous conseillons fortement au gouvernement de s'intéresser à ce problème des lobbyistes non enregistrés, qu'avait d'ailleurs signalé aussi le juge Gomery. Nous remarquons notamment que la Loi porte un nouveau titre, la Loi sur le lobbying, et que le nouveau poste de mandataire du Parlement créé aux termes de la loi est celui de « commissaire au lobbying », mais que les termes « lobbyiste » et « lobbying », employés dans les titres et les notes marginales dans toute la Loi, ne sont définis nulle part. Nous admettons qu'il est difficile de définir ces termes, mais nous nous demandons si cette absence de définition ne constitue pas une échappatoire qui permet à des personnes et à des organisations de se soustraire à l'obligation d'enregistrement tout en soutenant des causes d'une manière que la plupart des Canadiens considéreraient comme du lobbying dans le sens courant du mot.

Selon nous, la vraie transparence exige que le grand public puisse savoir quels particuliers, personnes morales et organisations exploitent leurs contacts au gouvernement pour des raisons professionnelles; raisons qui vont bien au-delà de leur simple intérêt personnel. Nous pressons donc le gouvernement d'envisager de définir les termes « lobbying » et « lobbyiste » et de voir à ce que la Loi soit respectée par tous les groupes de défense d'intérêts particuliers qui exercent des pressions sur le gouvernement.

Les témoins que nous avons entendus nous ont aussi parlé du problème des cabinets d'experts-conseils qui sont retenus par certains ministères pour leur fournir de l'aide au niveau de l'élaboration des politiques et qui font ensuite du lobbying auprès des mêmes fonctionnaires pour le compte de clients privés. Un témoin notamment nous a dit : « Vous aurez beau dresser les pare- feu que vous voudrez, à moins d'une interdiction complète, vous serez comme un chien courant après sa queue. » (11 :68) Nous sommes déçus de constater que le projet de loi C-2 ne contient absolument rien à ce sujet. Nous proposons un amendement qui interdit ce type d'activité.

Le Comité se trouve dans une situation difficile dans la mesure où on lui demande d'adopter un projet de loi dont certains détails cruciaux seront déterminés par règlement. Or, pas un des témoins que nous avons entendus n'a pu nous éclairer sur ce que contiendra le règlement. Le gouvernement est pressé de faire adopter le projet de loi C-2 par le Parlement, mais il ne met pas la même diligence à préparer la réglementation, qui ne sera peut-être pas prête avant juin 2007. Comme nous l'a dit M. Alain Pineau, le directeur national de la Conférence canadienne des arts :

Une séance de breffage a été organisée sous le leadership de M. Perrin Beatty, des Manufacturiers et exportateurs du Canada. Il y avait environ 15 personnes dans la salle. On nous a clairement fait comprendre que le projet de loi avait été élaboré à une vitesse incroyable, qu'il était extrêmement complexe et qu'ils ne pouvaient pas répondre à nombre des questions qu'on leur posait. Ils n'arrêtaient pas de dire, « Eh bien, vous verrez cela dans le règlement, et d'après l'échéancier selon lequel nous travaillons à l'heure actuelle, vous saurez dans le détail ce sur quoi il vous faudra faire rapport en juin 2007. (11 :45)

On nous a aussi longuement parlé du fardeau que les nouvelles exigences de déclaration feront peser sur tous ceux qui traitent avec le gouvernement. Ce que nous craignons, c'est que les personnes et les organisations qui connaissent le mieux certains dossiers et qui étaient jusqu'à présent disposées à faire profiter les fonctionnaires chargés de décider de l'orientation de l'action gouvernementale de leurs connaissances et de leur expérience soient désormais réticentes à le faire à cause du nouveau champ de mines qu'est la réglementation.

Les décisionnaires pourraient n'entendre désormais que le point de vue des organisations qui ont les ressources voulues pour préparer les déclarations exigées. Les entreprises qui ont les moyens de s'attacher des lobbyistes à temps plein, que ce soit à l'interne ou non, et qui sont équipées pour produire les déclarations requises, ne représentent pas nécessairement tout l'éventail des enjeux et des positions possibles. La politique publique et le développement des politiques canadiennes ne seront pas bien servies si, comme certains témoins le craignent, le projet de loi a pour effet de conférer à celles- ci encore plus de poids qu'elles n'en ont déjà dans les milieux gouvernementaux.

Il y a par ailleurs aussi la question des conséquences de ces exigences de déclaration sur les organisations sans but lucratif, dont beaucoup ont déjà bien du mal à faire leur travail par manque de moyens. Le processus d'enregistrement et de déclaration est important dans la mesure où il nous permet de savoir qui a accès aux décisionnaires et dans quelle mesure. Il y a fort à craindre cependant que ce projet de loi, qui se veut garant de l'ouverture et de la transparence du gouvernement, va en fait brider l'expression d'opinions dissidentes et éloigner les Canadiens — sauf les particuliers, personnes morales et organisations bien nantis qui ont les moyens de respecter la loi (ou décideront qu'elle ne s'applique pas à elles) — du gouvernement dont la vocation est pourtant de les servir.

Dans un autre ordre d'idées, de nombreuses personnes ne sont pas convaincues que les obligations de déclaration protégeront suffisamment les informations confidentielles commercialement sensibles, ce qui donnerait aux concurrents des entreprises concernées un avantage indu. Selon nous, cette question et d'autres, peut être réglée par l'adoption d'un règlement bien pensé. Il importera donc de bien consulter les parties concernées avant la rédaction du règlement, contrairement à ce qui a été fait avant le dépôt du projet de loi C-2. Le gouvernement doit absolument consulter tous ceux qui seront directement touchés par la loi pour éviter que la responsabilité et la transparence ne s'obtiennent au prix de leurs intérêts.

Nous avons trois dernières observations au sujet de l'interdiction faite aux anciens titulaires de charge publique de haut rang de faire du lobbying dans les cinq ans qui suivent leur cessation de fonctions. Nous avons été étonnés de constater que, aux termes du projet de loi C-2, il serait bien plus difficile à un ancien titulaire de charge publique de haut rang de travailler pour une organisation sans but lucratif, par exemple, que pour une personne morale. Le libellé du projet de loi établit une distinction entre les deux. Guy Giorno, ancien chef de cabinet et conseiller de Mike Harris quand celui-ci était premier ministre de l'Ontario, a décrit le problème en ces termes : « Cela fonctionne ainsi : le titulaire de charge publique de haut rang qui part travailler pour une société sans but lucratif ou un partenariat et qui consacre 1 p. 100 de son temps à faire du lobbying serait couvert, tandis que ce ne serait pas le cas de la personne qui part travailler pour une personne morale et qui consacre 99,999 p. 100 de son temps à des activités de lobbying. » (11 :37) Ce n'est pas normal. À l'instar de M. Giorno, nous croyons que cette distinction n'est pas intentionnelle, mais le résultat, encore une fois, de la hâte excessive avec laquelle on a rédigé le projet de loi C-2. Nous proposons d'amender cette disposition pour appliquer les mêmes règles aux organisations et aux personnes morales.

Il pourrait y avoir incompatibilité entre les interdictions de lobbying énoncées dans la nouvelle Loi sur le lobbying et celles qui concernent l'après-mandat énoncées dans la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts. Nous pensons que ce chevauchement et cette incompatibilité possible sont, là encore, le fait de la rapidité exceptionnelle avec laquelle ce projet de loi pourtant long et complexe a été rédigé, puis étudié à la Chambre des communes. On nous a assuré que les dispositions des deux lois en la matière étaient cumulatives et que ce chevauchement n'entraînerait pas de « magasinage » pour déterminer qui du commissaire à l'éthique et aux conflits d'intérêts et du commissaire au lobbying, qui peuvent tous deux accorder des exemptions à l'interdiction de lobbying en vertu de la loi dont chacun est responsable, rendrait la décision la plus favorable. Nous espérons que le gouvernement suivra la situation de près.

Enfin, nous nous demandons pourquoi les anciens sénateurs et députés ne sont pas visés par l'interdiction de lobbying pendant cinq ans. Un témoin s'est exclamé : « Vous [voudriez me faire croire] qu'un jeune employé de 20 ans qui tient l'agenda d'un ministre accumule plus de capital politique qu'un député d'arrière-ban? » (11 :77) Nous sommes du même avis. Comme nous l'avons dit précédemment, nous ne sommes pas convaincus que l'interdiction de lobbying pendant cinq ans soit bien avisée. Cependant, si l'on constate que cette interdiction est fondée et nécessaire et qu'elle n'a pas pour effet de décourager les Canadiens de se mettre au service de l'État, nous proposons qu'on envisage de l'étendre aux anciens députés et sénateurs.

V. Modifications de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Sénateur Stratton : Ce que je cherche, c'est un accord général sur ce qu'est le but fondamental de ce projet de loi.

Alan Leadbeater, sous-commissaire à l'information : ... Je ne suis donc pas d'accord avec vous quand vous dites que ce projet de loi rehaussera l'imputabilité. Non, c'est du vent. (8 :26)

Il n'est pas exagéré de dire que les éléments les plus épineux du projet de loi C-2, les plus difficiles à assimiler puis à tenter de rectifier, sont les modifications de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Parti conservateur a fait grand cas de son intention de « contraindre le gouvernement à faire preuve d'ouverture » durant la dernière campagne électorale. Cependant, les nombreuses audiences qu'il a tenues sur le projet de loi C-2 ont permis au Comité de constater que, dès qu'il a pris le pouvoir, le « nouveau gouvernement du Canada » a fait de son mieux pour fermer les écoutilles.

Les modifications de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels semblent avoir été rédigées dans le but de déconcerter et de mystifier le lecteur : elles sont éparpillées dans tout le projet de loi de 214 pages. Les exceptions abondent, et des informations apparemment similaires sont curieusement traitées d'une manière différente suivant l'endroit où elles sont conservées au gouvernement. Une chose est claire cependant : au lieu de proposer des mesures législatives qui apportent ouverture et transparence, le gouvernement conservateur tente d'imposer l'ombre et le secret. Dans de nombreux cas, certaines informations resteront à jamais secrètes. C'est là une protection plus grande que celle dont bénéficient les documents du Cabinet qui briderait comme jamais le droit de la population canadienne de connaître les actions du gouvernement. Ces mesures s'appliqueraient aux générations futures, les privant de la possibilité de découvrir leur histoire.

Le Comité a eu fort à faire pour tenter d'apporter une certaine cohérence à cet ensemble complexe de modifications. En bref, les amendements que nous proposons sont les suivants.

Nous proposons de modifier le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l'accès à l'information pour obliger les dirigeants des institutions gouvernementales à répondre aux demandes d'information en temps opportun. D'après les témoignages que nous avons entendus, le gouvernement met parfois énormément de temps à répondre aux demandes d'information. Le public canadien n'est pas bien servi quand il faut un an — et dans au moins un cas, deux ans — pour obtenir l'information demandée.

Nous proposons aussi une disposition établissant la « primauté de l'intérêt public » qui autorisera la divulgation d'informations quand il est clairement dans l'intérêt public de le faire. Plusieurs témoins nous ont fait valoir l'utilité d'une telle disposition. Il en existe d'ailleurs dans certaines lois provinciales sur l'accès à l'information, et elles fonctionnent bien. Nous estimons que cette disposition constitue un énoncé de principe important et un ajout crucial au projet de loi.

On nous a beaucoup parlé des divergences de traitement des divers mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement dans le projet de loi C-2. Le projet de loi ouvre les dossiers de certains, mais en verrouille d'autres indéfiniment. Nous croyons que c'est une erreur. Nos amendements visent à traiter tous les mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement de la même manière. Ils donneront accès aux documents créés par les divers mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement ou pour leur compte durant des enquêtes ou des vérifications une fois celles-ci et les formalités connexes terminées, y compris aux documents provisoires et aux documents de travail, notamment ceux du vérificateur général.

Nous comprenons les réserves exprimées par la vérificatrice générale au sujet de la divulgation de documents provisoires, mais nous croyons possible de gérer le risque que cela comporte. De toute façon, l'expérience a montré la valeur de la divulgation de ces documents. En conséquence, nous avons conclu que les documents provisoires et documents de travail doivent être accessibles une fois la vérification et toutes les formalités connexes complètement terminées.

Nous proposons aussi des amendements pour permettre de la même manière la divulgation des documents provisoires et des documents de travail afférents à des vérifications internes. Ce type de documents s'est révélé indispensable dans le passé, et les Canadiens doivent y avoir accès, une fois la vérification terminée.

Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons été surpris de voir que divers mandataires et hauts fonctionnaires du Parlement étaient traités différemment aux termes du projet de loi C-2. Nos amendements remédieront à cet état de choses. Les exceptions prévues pour le vérificateur général et le commissaire aux langues officielles disparaîtront. En outre, le commissaire au lobbying sera assujetti au même régime que les autres.

Le Comité a longuement débattu du niveau d'accès qu'il convient de conférer aux travaux du nouveau commissaire à l'intégrité du secteur public. Nous avons pris bonne note des observations des dénonciateurs eux-mêmes et de l'agent de l'intégrité de la fonction publique, qui nous ont dit que le projet de loi C-2 conférerait un secret excessif et empêcherait les Canadiens d'être mis au courant des actes répréhensibles commis dans l'administration publique. Par contre, nous tenons aussi à offrir aux fonctionnaires la protection nécessaire durant le déroulement du processus. L'amendement que nous proposons s'inspire de celui qui a été suggéré par M. Keyserlingk, l'actuel agent de l'intégrité de la fonction publique, et représente un compromis face à ces deux préoccupations concurrentes.

Un aspect du projet de loi C-2 généralement considéré comme un progrès a été la décision d'assujettir les sociétés d'État et les fondations publiques à la Loi sur l'accès à l'information. Nous avons cependant été choqués de découvrir la manière plutôt aléatoire dont on a décidé d'assujettir certaines organisations à la Loi et d'en exclure d'autres. Certaines protections ont été offertes à certaines entités, mais pas à d'autres qui ont pourtant les mêmes activités et traitent parfois les mêmes informations. Cela ne nous apparaît pas logique.

Nous avons entendu notamment un porte-parole de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, une organisation qui travaille avec l'entreprise pour favoriser la commercialisation de technologies propres innovatrices. Cette fondation n'a jamais été consultée durant la rédaction du projet de loi C-2 et n'a appris qu'elle serait assujettie à la Loi sur l'accès à l'information que lorsque le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes. En outre, rien n'est prévu pour protéger les secrets industriels et les renseignements commerciaux de nature exclusive des entreprises canadiennes avec lesquelles la Fondation travaille.

C'est d'autant plus étrange que la Fondation offre du financement à des entreprises qui, plus loin dans le processus de mise au point et de commercialisation, font souvent appel à la Banque de développement du Canada. Or, la Loi contient des dispositions protégeant les secrets de fabrication et les renseignements commerciaux de nature exclusive qui passent entre les mains du personnel de la Banque de développement. Il serait plutôt paradoxal d'admettre que cette information doit être protégée à une étape ultérieure, mais d'en forcer la divulgation — éventuellement à des concurrents potentiels — à une étape antérieure du processus, quand elle passe à la Fondation. Nos amendements corrigent cette anomalie et uniformisent le traitement de ce type d'information.

Les témoignages les plus troublants que nous avons entendus concernent le traitement du Centre national des Arts et de la Commission canadienne du blé. Ces deux organisations sont les infortunées victimes des querelles partisanes qui ont secoué la Chambre des communes durant l'étude à toute vapeur du projet de loi C-2.

Le Centre national des Arts avait appris qu'il relèverait de la Loi sur l'accès à l'information pour la première fois, et il était entendu que le projet de loi C-2 contiendrait une disposition spéciale lui permettant de ne divulguer ni la teneur des contrats conclus avec des artistes, ni l'identité des donateurs anonymes. Une disposition semblable figurait bel et bien dans le projet de loi à la première lecture. Des représentants du Centre national des Arts ont comparu devant le comité législatif chargé de l'étude du projet de loi C-2, et il ne semblait pas y avoir de problème. Or, ils ont appris plus tard que la disposition en question avait été supprimée. Jayne Watson, directrice des communications et des affaires publiques au Centre national des Arts, nous a raconté ce qui s'est passé :

Mme Watson : J'étais présente lors des délibérations du comité à ce sujet. Comme Mme Foster vous l'a déjà dit, les discussions en comité semblaient être très positives. Personne ne s'est prononcé contre ce qui était prévu. Plus tard, un membre du comité qui n'avait pas entendu notre exposé, le député Pat Martin, est arrivé et a proposé un amendement. L'amendement a été mis aux voix et adopté. Nous avons été très surpris, surtout que nous avions été chaleureusement accueillis par le comité.

Le sénateur Day : Il nous faut plus d'information. M. Martin, qui n'a pas assisté au débat et n'a aucunement participé aux discussions, est arrivé en retard et a proposé un amendement. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi? Vous a-t-il dit qu'il n'aime pas le Centre national des Arts?

Mme Watson : Non. J'ai appelé M. Martin par la suite pour essayer de savoir quel était son raisonnement, mais je n'ai pas réussi à comprendre ce qui avait motivé cet amendement. (8 :111)

Nous avons étudié la disposition proposée pour le Centre national des Arts telle que formulée à l'origine. Nous convenons qu'il est essentiel, pour ce genre d'organisation, de pouvoir garantir aux donateurs qui souhaitent rester anonymes que leur confiance ne sera pas trahie et de préserver le secret des contrats que le CNA signe avec les artistes. Nous ne comprenons pas pourquoi cette disposition a été supprimée et personne n'a pu nous fournir d'explications à ce sujet. En conséquence, nous proposons de rétablir la disposition protégeant certaines informations détenues par le Centre national des Arts.

La situation n'est pas sans rappeler celle de la Commission canadienne du blé. Cet organisme — qui, nous a-t-on dit, ne reçoit normalement pas de fonds du gouvernement fédéral — n'était pas visé par la Loi sur l'accès à l'information lorsque le projet de loi C-2 a été déposé à la Chambre des communes. La Commission n'a pas comparu devant le comité législatif qui a étudié le projet de loi. Elle n'avait aucune raison de le faire puisque celui-ci ne devait pas s'appliquer à ses activités. Elle a par la suite appris qu'on l'avait ajoutée, sans l'avoir consultée, à la liste des institutions visées par la Loi en raison de l'adoption d'une motion présentée par le même député, M. Pat Martin.

Nous convenons avec la Commission canadienne du blé qu'elle ne devrait pas être assujettie à la Loi sur l'accès à l'information. Elle ne reçoit pas de fonds publics; elle n'est ni un agent de la Couronne, ni une société d'État. Nous croyons que la Commission canadienne du blé, comme le Centre national des arts, a été ajoutée à l'annexe pour des raisons qui nous échappent. Ce n'est pas là la façon d'établir des politiques gouvernementales au Canada. Le Comité propose de modifier le projet de loi pour soustraire la Commission canadienne du blé à l'application de la Loi sur l'accès à l'information.

Par ailleurs, nous craignons que dans son libellé actuel, la Loi sur l'accès à l'information s'appliquerait rétroactivement à toute l'information détenue par les diverses institutions qui y seraient dorénavant assujetties, peu importe quand ou comment cette information aurait été obtenue. Nous sommes préoccupés par le fait que des entreprises ou des particuliers pourraient avoir fourni à une organisation, même s'il y a de cela plusieurs années, de l'information en croyant qu'elle demeurerait confidentielle. On aurait tort de modifier aujourd'hui les règles. En principe, nous croyons que les lois ne devraient que très rarement avoir un effet rétroactif et seulement pour des raisons très convaincantes. Aucunes raisons de ce genre n'ont été portées à notre attention. Or, le Comité a amendé le projet de loi afin que la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique, dans le cas des nouvelles institutions visées, qu'à l'information obtenue après la date à partir de laquelle elles seront visées par la Loi.

En plus de ces principaux amendements que nous proposons aux dispositions du projet de loi C-2 touchant la Loi sur l'accès à l'information, nous faisons les observations suivantes.

Nous avons constaté que le commissaire à la protection de la vie privée et le commissaire à l'information seront désormais respectivement assujettis à leurs propres lois, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information. Cependant, comme la commissaire à la protection de la vie privée nous l'a indiqué, aucune mesure n'a été prévue pour les cas où une plainte pourrait être portée contre elle en vertu de la loi qui la régit. La commissaire ne devrait pas se trouver dans une situation où il lui faudrait examiner une plainte à propos de son propre bureau. Nous nous joignons à la commissaire à la protection de la vie privée pour exhorter le gouvernement à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions jusqu'au moment où un mécanisme approprié pour régler ce genre de situation aura été mis en place.

Au lieu de proposer le train de modifications à la Loi sur l'accès à l'information promises par le Parti conservateur du Canada aux dernières élections, le gouvernement a déposé un document de travail sur la réforme de la Loi. Nous sommes conscients de la nécessité d'un examen minutieux des propositions législatives et nous sommes heureux que le gouvernement soit prêt, du moins en ce qui concerne la Loi sur l'accès à l'information, à accorder au Parlement le temps qu'il faut pour les étudier. Nous espérons, toutefois, que le gouvernement n'utilisera pas cet examen comme prétexte pour retarder indument le dépôt d'un ensemble complet et nécessaire de modifications à la Loi.

Nous demandons instamment au gouvernement de veiller au traitement uniforme des diverses institutions. L'exemple de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable devrait servir de mise en garde contre les problèmes qui peuvent surgir en cas contraire.

Au cours de nous audiences, nous avons appris que 49 seulement des 246 sociétés d'État, organismes mandataires de l'État et fondations seront soumis à l'application de la Loi sur l'accès à l'information. Comme un témoin nous l'a dit :

[...] pourquoi la Société canadienne du sang et l'Organisation de gestion des déchets nucléaires ne sont-elles pas assujetties à la Loi sur l'accès à l'information? Ces deux organismes traitent pourtant de dossiers d'importance vitale pour la santé et la sécurité du public et ce ne sont pas des organismes sans but lucratif. Même le comité Seaborne qui avait créé l'Agence pour la gestion des déchets nucléaires avait recommandé que celle-ci soit assujettie à la Loi, mais ce ne fut jamais le cas. Pourtant, pour utiliser une vieille image, c'est une décision qui devrait aller de soi. (8 :200)

Nous constatons que le projet de loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à la liste des autres institutions fédérales. Nous croyons, et l'expérience de la Commission canadienne du blé à l'égard du projet de loi C-2 nous en montre la nécessité, que ces critères devraient être énoncés dans la Loi et être examinés à fond et débattus par les deux chambres du Parlement.

Durant l'étude que le Comité a faite du projet de loi C-2, selon certaines informations publiées dans les médias, l'identité d'une personne qui aurait présenté une demande d'accès à l'information en vertu de la Loi aurait été communiquée aux représentants du gouvernement chargés d'étudier la demande, y compris des employés de ministres. Nous estimons que les Canadiens ont le droit de demander de l'information à leur gouvernement sans que les gens qui occupent des postes politiques sachent qui ils sont. C'est là un principe fondamental de notre Loi sur l'accès à l'information et un élément essentiel des mesures de protection de la vie privée. Nous déplorons fortement toute atteinte à ces principes de la part de représentants du gouvernement — qu'il s'agisse du personnel politique des ministres ou de fonctionnaires. Nous exhortons le gouvernement à veiller à ce que ces dispositions de la Loi soient connues, comprises et respectées par tous.

Le projet de loi C-2 prévoit aussi des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La commissaire à la protection de la vie privée (qui, tout comme le commissaire à l'information, n'a pas été consultée durant la rédaction du projet de loi C-2) a comparu devant le Comité. Elle a insisté sur le fait que « l'atteinte d'une plus grande responsabilité au sein du gouvernement passe nécessairement par la protection des renseignements personnels. Grâce au projet de loi C-2, des modifications seront apportées à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour que cette loi, qui date de près de 25 ans, réponde aux exigences modernes dans le domaine de la protection de la vie privée. Une véritable réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels est une des conditions préalables à l'atteinte des objectifs de transparence et de responsabilité du gouvernement ». (8 :135)

Parce que la Loi sur la protection des renseignements personnels est tellement démodée, la commissaire s'est retrouvée dans une situation inusitée et a dû soutenir que les sociétés d'État devraient être assujetties non pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels, comme le propose le projet de loi C-2, mais plutôt à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), une loi plus moderne applicable au secteur privé.

Nous exhortons le gouvernement à faire en sorte que sa priorité soit de travailler en étroite collaboration avec la commissaire à la protection de la vie privée — au lieu de l'exclure, comme il l'a fait lors de la rédaction du projet de loi C-2 — et de moderniser la Loi sur la protection des renseignements personnels, donnant ainsi suite au rapport qu'elle a présenté au Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes en juin dernier.

VI. Protection des dénonciateurs

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (projet de loi C-11), préparée par le précédent gouvernement, a été adoptée lors de la dernière législature, après une longue étude, le 25 novembre 2005, immédiatement avant la dissolution du Parlement. Presque une année s'est écoulée depuis, et le gouvernement actuel refuse toujours de la proclamer en vigueur. Comme Michelle Demers, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'a indiqué au Comité :

Bien que nous appuyions de nombreux changements apportés, nous tenons à faire remarquer que le projet de loi C- 11, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, qui a reçu la Sanction royale l'année dernière, n'est toujours pas proclamé et est sans effet. Nous avons lutté pour obtenir ces protections pendant plus de 15 ans, et nous avons vu amorcer et abandonner de nombreuses initiatives à la faveur du flux des politiques. Si le projet de loi C-11 avait été promulgué, au moins nos membres auraient été protégés. (10 :109)

Il est regrettable que le gouvernement actuel refuse de proclamer la Loi en vigueur, liant ainsi son sort à celui du projet de loi C-2, tout en accusant le Sénat du Canada et le Comité de faire preuve de mauvaise volonté en faisant obstacle à l'importante réforme qu'entraînerait le projet de loi C-2 pour ce qui est de l'amélioration des mesures de protection des dénonciateurs. [Ministre John Baird, « An achievement in foot-dragging », Ottawa Citizen, 21 octobre 2006]. C'est faux et c'est une insulte aux courageux Canadiens qui ont osé divulguer des actes répréhensibles. En fait, au cours de nos audiences, on a qualifié les mesures de protection des dénonciateurs que prévoit ce projet de loi de « cruelle désillusion ».(9 :108) Joanna Gualtieri, directrice de la Federal Accountability Initiative for Reform (FAIR) et l'une des défenseurs les plus en vue, les plus déterminés et les plus passionnés de la protection des dénonciateurs dans l'histoire du Canada, a dit au Comité :

[...] j'ai réfléchi à l'argument voulant que les sénateurs soient obligés d'adopter ce projet de loi car autrement on les accusera d'entraver la responsabilisation. Nous croyons sincèrement que le Sénat connaîtra ses plus belles heures en se faisant le défenseur de la responsabilité. Cela suppose que l'on revoie toute la copie et fasse les choses correctement. Cela fait longtemps que nous attendons la protection des dénonciateurs. La fonction publique et les Canadiens dépendent de votre détermination à faire cela correctement. (9 :98)

Le Comité est conscient des longs retards que les mesures fédérales de protection des dénonciateurs accusent déjà. Par conséquent, nous avons axé nos amendements sur les dispositions qui sont à notre avis les plus importantes.

Le ministre John Baird a dit dans l'article du Ottawa Citizen que le projet de loi C-2 étendra la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles à tous les organismes fédéraux. C'est faux. Le Centre de la sécurité des télécommunications et le Service canadien du renseignement de sécurité n'y seraient pas assujettis. Le Comité croit que c'est inacceptable. Les amendements que nous proposons iront dans le sens de cette promesse et élargiront la protection offerte par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles aux employés de ces organismes fédéraux. Au lendemain du 11 septembre, à la lumière surtout des importantes dépenses supplémentaires consacrées à la défense et à la sécurité, nous tenons à avoir l'assurance que nos agences anti-terrorisme respectent scrupuleusement la loi. Nous voulons que les membres du SCRS et du CST divulguent sans crainte tout acte répréhensible.

Le Comité propose également de remplacer la définition actuelle de « représailles » par une autre qui soit plus général et moins contraignante. Cet amendement, dont le juge Gomery a été le premier à parler mais dont le gouvernement actuel n'a pas tenu compte, a été qualifié d'essentiel par Mme Gualtieri et a reçu l'appui catégorique d'Allan Cutler, un autre dénonciateur canadien bien en vue. Nous continuons à nous interroger au sujet des raisons qui ont incité le gouvernement à rejeter la recommandation du juge Gomery, à la faveur d'une définition beaucoup plus contraignante concernant les représailles prises par un employeur contre un dénonciateur.

Nos amendements renverseront aussi le fardeau de la preuve en cas de représailles. Nous reconnaissons que les représailles exercées par un employeur contre un employé dénonçant un acte répréhensible peuvent prendre différentes formes de sorte qu'un employeur pourrait prétendre en ayant l'air d'être digne de foi qu'il ne s'agissait pas de représailles. Selon notre amendement, si le geste dénoncé a lieu dans l'année suivant la divulgation faisant l'objet d'une protection, il serait présumé être une représaille, et ce serait à l'employeur qu'il reviendrait de prouver que ce n'est pas le cas.

Le projet de loi C-2 impose un délai de prescription de 60 jours aux fonctionnaires souhaitant déposer une plainte. Cette période nous paraissait beaucoup trop courte. M. Cutler nous a dit : « Un bon employé, faisant preuve de bonne volonté, va buter sur le délai parce que la direction a tout le pouvoir et toute la faculté du monde de faire traîner les choses et d'écouler le temps. Soixante jours ne suffisent pas, et il faut y remédier. » Notre amendement porte ce délai de prescription à un an.

Le Comité a été sidéré de voir que le projet de loi C-2 imposait une limite maximale de 10 000 $ à l'indemnisation pouvant être accordée par le nouveau Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles pour les souffrances et douleurs découlant des représailles. Mme Gualtieri a dit que c'était là « une autre disposition du projet de loi qui constitue une agression contre les fonctionnaires. » (9 :123) Le Comité modifie cette disposition pour supprimer le plafond prévu par la loi et laisser à la discrétion du Tribunal l'évaluation des dommages-intérêts.

Nous avons aussi été stupéfaits de constater les limites imposées au montant des frais pour consultation juridique dont le Commissaire pouvait ordonner le remboursement aux divulgateurs d'actes répréhensibles. Les paragraphes 25.1(4) et (5) auraient imposé un plafond de 1 500 $ à ce remboursement; dans « des circonstances exceptionnelles », la somme maximale prévue aurait pu être portée à 3 000 $ en vertu du paragraphe 25.1(6).

Pour reprendre les termes de Mme Gualtieri, c'est « surréaliste ». Tout en reconnaissant qu'un dédommagement ne va sans doute pas compenser entièrement le coût d'un avis juridique, le Comité a proposé, pour offrir un minimum de chances égales au dénonciateur, d'autoriser le commissaire à ordonner le remboursement du coût d'un avis juridique pour une somme équivalente à celle prévue dans les lignes directrices du Conseil du Trésor.

Le Comité a aussi apporté un certain nombre d'amendements recommandés par Edward W. Keyserlingk, l'agent de l'intégrité de la fonction publique. Nous avons été grandement déçus d'apprendre que les rédacteurs du projet de loi n'avaient pas demandé l'avis ou l'opinion de M. Keyserlingk, ni de la très grande majorité des officiers, agents et conseillers dans les domaines visés par le projet de loi C-2, au moment de la préparation de ce dernier. Nous avons tenté autant que possible de rectifier la situation et d'intégrer bon nombre des amendements qu'il avait proposés.

Cependant, pour des raisons de procédure, nous n'avons pas pu adopter toutes ses recommandations. Par exemple, M. Keyserlingk et d'autres intervenants ont proposé d'amender le projet de loi de manière à permettre à des fournisseurs du secteur privé et à des bénéficiaires de subventions d'avoir accès au commissaire pour déposer une plainte et recevoir des ordonnances réparatrices du tribunal. Le Parti conservateur avait promis, dans son programme électoral, d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de loi sur les dénonciateurs. Or, on n'a rien vu de tel dans C-2, et par conséquent, le Comité a appris qu'un tel amendement serait en dehors de la portée du projet de loi et qu'il ne relèverait donc pas de notre compétence de le proposer. On a aussi évoqué le caractère exécutoire de la disposition proposée. Dans les circonstances, nous nous gardons de proposer cet amendement pour l'instant, mais nous exhortons le gouvernement à envisager des façons d'offrir des garanties de ce genre, notamment dans les clauses types des contrats passés avec les entrepreneurs et les bénéficiaires de subventions.

Pour conclure sur cette partie du projet de loi C-2, le Comité a entendu des témoignages convaincants de personnes qui se sont senties réellement trahies par le contenu de cette mesure. Le gouvernement conservateur avait fait des promesses dont il n'a pas tenu compte dans la rédaction de ce projet de loi. Il y a quelques jours à peine ce même gouvernement a cherché à perpétuer le mythe que le projet de loi C-2 assurerait « une vraie protection aux divulgateurs »; toutefois, les témoignages entendus par le Comité donnent une version des faits forts différents.

VII. Commission des nominations publiques

Le projet de loi C-2 autorise le gouverneur en conseil à créer une Commission des nominations publiques pour superviser, surveiller et contrôler les processus de sélection des candidats aux nominations du gouverneur en conseil, et faire rapport à ce sujet.

Le Comité n'a malheureusement pas été en mesure d'étudier cette proposition autant qu'il l'aurait souhaité. Nous avons invité quatre sous-ministres à venir nous parler du processus de nomination en place. Aucun des quatre n'est venu témoigner devant nous. Nous sommes conscients qu'il est parfois difficile pour eux de se libérer, mais nous sommes déçus que le gouvernement, qui affirme haut et fort que le projet de loi C-2 est ce qu'il y a de plus prioritaire et de plus urgent, n'ait pas pu déléguer un seul des sous-ministres invités pour discuter de cette question.

Nous sommes d'accord avec l'idée d'une Commission des nominations publiques. D'après le projet de loi C-2, la Commission sera responsable, non pas de passer en revue des nominations particulières, mais d'établir un processus de nomination « équitable, ouvert et transparent » et de faire en sorte que la sélection des candidats soit fondée sur le mérite. La crédibilité et le succès de la Commission seront largement tributaires du code de pratique qui sera adopté. Or, aucune disposition législative n'exige que ce code soit dévoilé au Parlement ou au public. Nous prions le gouvernement de rendre le code public dès qu'il aura été établi, afin que la population et les parlementaires puissent en prendre connaissance et se prononcer sur sa valeur ou sur les problèmes qu'ils entrevoient. Il serait pour le moins douteux de tenter de rendre le processus de nomination plus ouvert et plus transparent sans permettre aux Canadiens de jeter un coup d'œil et de faire des observations sur le code qui est censé régir ce processus.

Le principal amendement que nous avons fait à cette partie du projet de loi traitant de la Commission des nominations publiques consistait à exiger la création de cette commission. Nous avons eu vent de ces articles parus dans les journaux suivant lesquels le premier ministre usera de son pouvoir discrétionnaire pour empêcher la création de la commission parce que le premier candidat qu'il avait proposé pour présider cette dernière n'était pas acceptable aux yeux du comité de la Chambre des communes chargé d'examiner cette proposition. Nous trouvons que le premier ministre aurait tort d'agir ainsi. Le projet de loi C-2 prévoit la création de la Commission des nominations publiques et on nous a assurés, tout au long de nos délibérations, que ce projet de loi est une priorité du gouvernement et « un des piliers du programme du nouveau gouvernement ». Si ce dernier pense vraiment que la commission proposée est importante pour garantir un processus de nomination à la fois responsable et transparent, alors la loi devrait rendre obligatoire la création de cette commission et ne pas laisser le premier ministre en exercice en décider à sa guise.

VIII. Le directeur des poursuites pénales

Le Comité a entendu des témoins douter de l'utilité de créer un poste de directeur des poursuites pénales. Le premier à exprimer des doutes à ce sujet était Arthur Kroeger, président des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques et ancien sous- ministre dans cinq ministères fédéraux. Selon lui :

Si le projet de loi avait été rédigé par un gouvernement ayant plus d'expérience au pouvoir, il ne contiendrait peut-être pas certains des éléments qu'il renferme, ce que je vais expliquer dans un instant. Il y a également un autre problème, soit qu'une partie du contenu du projet de loi a, je pense, été élaborée en période de campagne électorale, et il y a toujours un risque d'exagération lorsqu'on cherche à marquer des points en période électorale, ce qui se comprend. Le directeur des poursuites pénales, dont vous avez fait état, est un bon exemple des mesures au moyen desquelles le projet de loi pousse assez loin et ajoute de nouveaux éléments. Je ne vois pas très bien quel problème cela vise à résoudre. Vous avez un sous-ministre de la Justice; vous avez un sous-ministre adjoint qui est responsable des poursuites. La quasi-totalité du travail en matière de poursuites relève du Code criminel et des provinces. Je me demande pourquoi l'on a pensé que ce poste était nécessaire et, plus particulièrement, si vous avez déjà un sous-ministre de la Justice, pourquoi créer un deuxième poste de sous-ministre pour gérer une fonction qui, en tout cas vue de l'extérieur, semble être plutôt limitée. Voilà un exemple qui illustre le fait que le résultat aurait peut-être été différent si des personnes plus chevronnées s'étaient occupées directement de la rédaction du projet de loi. Il y a peut-être là un problème que j'ignore, mais j'ai été troublé par la création de ce poste en particulier. (3 :100)

Le ministre de la Justice a admis que l'indépendance de la poursuite ne posait aucun problème au niveau fédéral. « Les hommes et les femmes du Service fédéral des poursuites ont préservé fidèlement cette indépendance. Nous ne sommes pas ici pour corriger des problèmes qui se sont déjà posés, mais pour prévenir ceux qui pourraient survenir à l'avenir. Cette stratégie semble être plus prudente, et nous voulons assurer à la population canadienne que le Service fédéral des poursuites est indépendant », a-t-il indiqué. (3 :130)

Le nouveau directeur des poursuites pénales se trouve responsable non seulement des poursuites dont s'occupait jusque-là le service fédéral des poursuites, mais aussi, suivant le projet de loi C-2, de toutes les poursuites intentées aux termes de la Loi électorale du Canada, qui relevaient auparavant du commissaire aux élections.

Le commissaire aux élections est nommé par le directeur général des élections du Canada, un haut fonctionnaire indépendant du Parlement, qui constitue avec lui le pilier d'Élections Canada. Son intégrité et son impartialité n'ont jamais été mises en doute. Élections Canada est une institution hautement respectée au Canada et partout dans le monde. M. Peter Aucoin, un des témoins entendus par le Comité, a pondu un article dernièrement pour l'Organisation des États américains où il traite du rôle du commissaire dans la bonne marche du système électoral. Il a indiqué que « le Bureau du directeur général des élections du Canada est une institution depuis longtemps établie et respectée. Son indépendance par rapport au gouvernement et son impartialité au plan politique sont universellement reconnues, ou du moins dans la mesure où la chose est possible dans cet environnement politique partisan. Le personnel du Bureau est professionnel et compétent sur le plan technique. »

Nous partageons ce point de vue. Nous avons demandé au directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley, s'il croyait que le transfert proposé des pouvoirs du commissaire au directeur des poursuites pénales était nécessaire. Sa réponse était sans équivoque : « Je ne pense pas personnellement qu'il était nécessaire. » (7 :158) M. Kingsley a ensuite ajouté, en parlant du projet de loi : « Il ne contient aucune disposition sur des éléments qui auraient pu poser des problèmes au commissaire. » (7 :158)

Encore une fois, nous avions une solution à la recherche d'un problème, le Comité se trouvant en présence d'une décision stratégique discutable de la part du gouvernement en place, au dire des témoins experts qu'il a interrogés. Toutefois, nous admettons que cette politique était un élément important du programme conservateur au cours de la dernière campagne électorale et nous hésitons à la rejeter entièrement. Tout en soulignant que nous nous étions passés d'un directeur des poursuites pénales au niveau fédéral depuis la Confédération, l'ancien juge en chef du Canada, Antonio Lamer, a indiqué que notre système de justice n'aurait jamais assez d'yeux pour jeter un second regard aux poursuites proposées.

Le processus de nomination du nouveau directeur des poursuites pénales nous est cependant apparu inquiétant. Le gouvernement a laissé entendre que cette personne serait à l'abri de toute ingérence ou préoccupation d'ordre politique. Autrement dit, la création de ce nouveau poste a pour but de dépolitiser les poursuites de façon incontestable. Or, lorsque nous avons commencé à examiner en détail la loi proposée, nous avons été étonnés de constater l'ampleur du pouvoir exercé par le ministre de la Justice, en sa qualité de procureur général, sur le processus pour choisir le titulaire de ce poste.

Le projet de loi C-2 prévoit en effet que le ministre de la Justice exercera un contrôle absolu sur la liste des candidats au poste de directeur des poursuites pénales. Il proposera lui-même une liste de 10 candidats, dont trois seulement seront retenus par le comité de sélection. Ce dernier ne pourra cependant choisir quelqu'un qui ne figure pas sur cette liste. Le projet de loi comporte d'excellentes garanties, parmi lesquelles un comité de sélection soigneusement constitué et présentant un haut niveau de connaissances juridiques et d'impartialité sur le plan politique, et l'obligation de faire approuver la nomination par un comité parlementaire, sauf que, pendant tout le processus de sélection, il faudra se soumettre aux paramètres fixés par le ministre, c'est-à-dire sa liste de 10 noms.

Le Comité propose de changer cela et de laisser le comité de sélection dresser lui-même la liste des candidats. Le reste du processus demeurerait inchangé, le choix de l'heureux élu étant effectué par le ministre et soumis ensuite à l'approbation d'un comité du Parlement.

Nous avons aussi remarqué qu'il est inexact de dire dans le projet de loi que le choix du candidat sera soumis à l'approbation d'un « comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance » puisque, dans notre système parlementaire, le « Parlement » ne désigne pas de comités, pas plus qu'il n'en établit. Nous avons donc reformulé cette disposition.

Conclusion

Répondant à la question de savoir si le gouvernement serait « prêt à ce que le Sénat [lui] soumette des amendements », le ministre Baird a conclu en disant : « Si vous avez des idées et des suggestions à formuler à propos de ce projet de loi pour l'améliorer, je serai heureux d'en tenir compte. » (3 :50-1) Le Comité trouve cette affirmation encourageante. Il croit fermement que les « idées » et « suggestions » contenues dans le présent rapport amélioreront le projet de loi et feront en sorte que la nouvelle loi contribue grandement à renforcer la transparence et la responsabilité du gouvernement dans l'intérêt des Canadiens.

ANNEXE

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT

RESTRICTIONS CONCERNANT LA SOURCE ET LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS POLITIQUES — COMPARAISONS PROVINCIALES

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Elections Act, 1991, S.N.L. 1992, c. E-3.1

A. Plafond des contributions

  • s.o.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions aux partis et candidats enregistrés (par. 282(1)).
  • La loi ne fait pas mention des associations de circonscription, des candidats au leadership et des candidats à l'investiture.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Election Expenses Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E. 2.01

A. Plafond des contributions

  • s.o.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions aux partis et candidats enregistrés (par. 11(1)).

NOUVELLE-ÉCOSSE

Members and Public Employees Disclosure Act, S.N.S. c. 4

A. Plafond des contributions

  • s.o.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Des contributions peuvent être versées à un parti, un candidat ou une association de circonscription reconnus (par. 3 e)).
  • Des contributions peuvent être versées par des particuliers, des sociétés en nom collectif, des organisations, des personnes morales et des syndicats (par. 8b)).

NOUVEAU-BRUNSWICK

Loi sur le financement de l'activité politique, L. N.-B. 1978, chap. P-9.3

A. Plafond des contributions

  • Contribution d'au plus 6 000 $ par année civile (par. 39(1)) à :
  • chaque parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti politique enregistré et à un candidat indépendant enregistré.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser la contribution maximale.
  • Les contributions ne peuvent être faites qu'à un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré. (art. 37, 38)

QUÉBEC

Loi électorale, L.R.Q., c. E-3.3

A. Plafond des contributions

  • Au plus 3 000 $ à chacun des partis, des députés indépendants et candidats indépendants, collectivement, durant une année civile (art. 91).

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Seuls les particuliers peuvent verser une contribution. (art. 87)

ONTARIO

Loi sur le financement des élections, L.R.O. 1990, chap. E.7

A. Plafond des contributions

  • Contributions maximales que peuvent verser un particulier, une personne morale ou un syndicat (par. 18 (1)) :
  • 7 500 $ à chaque parti au cours d'une année civile et au cours d'une campagne électorale, comme s'il s'agissait d'une année civile distincte;
  • 1 000 $ au cours d'une année civile, à chaque association de circonscription;
  • au total 5 000 $ aux associations de circonscription d'un parti, au cours d'une année civile;
  • 1 000 $ à chaque candidat durant une campagne électorale;
  • au total 5 000 $ aux candidats parrainés par un parti donné au cours d'une campagne électorale.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions aux partis, aux candidats et aux associations de circonscription.

MANITOBA

Loi sur le financement des campagnes électorales, C.P.L.M., c. E32

A. Plafond des contributions

  • Les particuliers peuvent verser une contribution maximale de :
  • 3 000 $ au total durant une année civile, aux candidats, associations de circonscription ou partis politiques (par. 41(1.1));
  • 3 000 $ à un ou plusieurs candidats à la direction d'un parti durant une campagne à la direction (par. 41(1.1.1)).

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Seuls les particuliers peuvent verser une contribution à un candidat, une association de circonscription, un parti politique enregistré ou un candidat à la direction (par. 41(1)).

SASKATCHEWAN

Election Act, 1996, S.S. 1996, c. E-6.01

A. Plafond des contributions

  • s.o.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • s.o. (abstraction faite de l'exigence de citoyenneté canadienne)

ALBERTA

Election Finances and Contributions Disclosure Act, R.S.A. 2000, c. E-2

A. Plafond des contributions

  • Les cotisations de particuliers, de personnes morales, de syndicats ou d'associations de salariés à un parti politique, une association de circonscription enregistrée ou un candidat enregistré ne doivent pas dépasser :
  • durant une année donnée (alinéa 17(1)a) :
  • 15 000 $ à chaque parti enregistré;
  • 1 000 $ à une association de circonscription enregistrée;
  • 5 000 $ au total aux associations de circonscription de chaque parti enregistré.
  • durant une campagne électorale (alinéa. 17(1)b)) :
  • 30 000 $ à chaque parti enregistré moins tout montant versé au parti politique en question durant l'année civile;
  • 2 000 $ à tout candidat enregistré;
  • 10 000 $ au total aux candidats enregistrés de chaque parti enregistré.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Les contributions peuvent être versées par un particulier, une personne morale, un syndicat ou une association de salariés.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Election Act, R.S.B.C. 1996, c. 106

A. Plafond des contributions

  • Les partis politiques ou les associations de circonscription enregistrés peuvent accepter au plus 10 000 $ en contributions anonymes autorisées (par. 188(1)).
  • Les candidats, les candidats à la direction et les candidats à l'investiture peuvent accepter au plus 3 000 $ en contributions anonymes autorisées (par. 188(2)).

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Les partis politiques et les associations de circonscription non enregistrés de même que les organismes de bienfaisance ne peuvent pas verser de contributions politiques.

YUKON

Elections Act, R.S.Y. 2002, c. 63

A. Plafond des contributions

  • s.o.

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Le libellé des dispositions législatives pertinentes donne à entendre que seuls les partis et candidats enregistrés peuvent recevoir des contributions (art. 370-385).

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Elections Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-2

A. Plafond des contributions

  • Un particulier ou une personne morale peuvent verser au plus 1 500 $ à un candidat durant une campagne électorale (168(2.1)).
  • Un candidat peut verser au plus 30 000 $ de son propre argent à sa propre campagne durant la période qui précède les élections (168(3)).

B. Restrictions ou interdictions quant à la source des contributions

  • Seuls les particuliers et les personnes morales peuvent verser une contribution à un candidat durant une période électorale (168(2)).


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