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Journaux du Sénat

56 Elizabeth II, A.D. 2007, Canada

Journaux du Sénat
(non revisé)

1re session, 39e législature


Numéro 111 - Annexe « B »

Le mercredi 20 juin 2007
13 h 30

L'honorable Noël A. Kinsella, Président


Le mercredi 20 juin 2007

Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a l'honneur de présenter son

DIX-HUITIÈME RAPPORT

Votre Comité recommande que le Sénat adopte les modifications du Règlement administratif du Sénat figurant à l'annexe A du présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

GEORGE J. FUREY

 


Annexe A

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DU SÉNAT

MODIFICATIONS — LE 20 JUIN 2007

Le Comité recommande au Sénat que le Règlement administratif du Sénat soit modifié comme suit :

a) au chapitre 2 :06, par adjonction du nouveau paragraphe 9(4) suivant :

« (4) Nul ne peut recueillir, ou tenter de recueillir, des renseignements non publiés qui concernent un sénateur identifiable ou un membre identifiable du personnel et qui sont compris dans la définition de « renseignements personnels » à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à moins d'y avoir été expressément autorisé par le Sénat, un comité du Sénat, un sénateur ou le greffier du Sénat. »;

b) au chapitre 3 :04, par remplacement de l'article 9 par ce qui suit :

« 9. Le Comité fixe par règlement financier le ou les montants au-delà desquels toute acquisition projetée de biens et services avec les fonds du Sénat doit se faire par voie d'adjudication dans les cas où il n'a pas autorisé l'acquisition sans adjudication. »;

c) au chapitre 4 :02 :

(i) par remplacement de l'article 4 par ce qui suit :

« 4. (1) Les frais visés à l'article 2 doivent être engagés dans les deux ans qui suivent le départ du sénateur.

(2) Les articles 1 et 2 ne modifient en rien l'obligation, qui incombe au sénateur aux termes de la Constitution du Canada, de résider dans la province ou le territoire qu'il représente. »,

(ii) par remplacement de l'article 11 par ce qui suit :

« 11. Le sénateur et son époux ou conjoint de fait ont le droit de recevoir au Canada une formation dans l'usage de la langue officielle du Canada qui n'est pas leur langue première. »;

d) au chapitre 4 :03 :

(i) par remplacement des articles 4 et 5 par ce qui suit :

« 4. Le sénateur a droit à 64 points de déplacement par exercice pour l'ensemble de ses voyages et ceux de ses substituts.

5. (1) Pour chaque tranche de quatre jours — ou fraction de celle-ci — d'un voyage national aller-retour ou d'un voyage aller-retour à Washington, D.C., É.-U., fait en vertu de l'article 13.1, il est déduit un point du nombre annuel de points de déplacement du sénateur.

(2) Pour chaque tranche de quatre jours — ou fraction de celle-ci — d'un voyage national simple, il est déduit un demi-point du nombre annuel de points de déplacement du sénateur. »,

(ii) par remplacement de l'article 11 par ce qui suit :

« 11. (1) Le voyageur a le droit de demander, au titre des frais d'hébergement :

a) soit le remboursement des frais d'hôtel ou autre logement commercial engagés par lui qui sont étayés par des reçus, jusqu'à concurrence du plafond quotidien fixé par règlement financier;

b) soit une indemnité pour tout logement privé qu'il utilise, selon le montant fixé par règlement financier.

(2) Le voyageur a le droit de demander le remboursement des frais d'hôtel ou autre logement commercial engagés par lui et étayés par des reçus qui excèdent le plafond quotidien fixé par règlement financier, si :

a) d'une part, les frais sont raisonnables dans les circonstances, compte tenu de facteurs tels que l'emplacement, les variations saisonnières et la disponibilité;

b) d'autre part, la demande est accompagnée d'une déclaration écrite de sa part énonçant les motifs des frais.

(3) Le voyageur a le droit de demander une indemnité pour les frais de repas et les faux frais engagés par lui, selon les montants fixés par règlement financier.

(4) Le voyageur qui demande une indemnité pour les frais de repas et les faux frais au titre du paragraphe (3) ne peut en réclamer la partie applicable :

a) à un repas adéquat consommé par lui et compris dans une autre dépense — tels que les frais de conférence — payée ou remboursée sur les fonds publics fédéraux;

b) s'il ne s'agit pas d'une journée de déplacement entière, à un repas consommé par lui avant de commencer le voyage ou après l'avoir terminé.

(5) Le présent article ne s'applique pas au voyageur qui se trouve dans la localité où est située sa résidence.

(6) Sous réserve de l'article 17, le présent article ne s'applique pas au sénateur ou au membre de sa famille ou de son ménage qui se trouve dans la région de la capitale nationale. »,

(iii) par remplacement de l'article 12 de la version anglaise par ce qui suit :

« 12. A traveller is entitled to claim reimbursement for the cost of ground transportation at the rates set by finance rule. »,

(iv) par remplacement de l'article 13 par ce qui suit :

« Voyages
internationaux

13. Sous réserve de l'article 13.1, les voyages internationaux ne peuvent être effectués dans le cadre du présent chapitre qu'avec l'autorisation du Comité de la régie interne et selon les modalités approuvées par lui.

13.1 (1) Le sénateur a le droit, dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, d'effectuer quatre voyages aller-retour au cours de chaque exercice de tout endroit au Canada vers Washington, D.C.,
É.-U.

(2) Seul le sénateur peut effectuer les voyages autorisés par le présent article.

(3) Les voyages effectués en vertu du présent article ne peuvent comporter des escales à l'extérieur du Canada autres que celles requises, pour des raisons d'économie et de commodité, pendant que le sénateur est en transit.

(4) Les articles 11 et 12 s'appliquent aux voyages effectués en vertu du présent article. »;

(v) par remplacement de l'article 15 par ce qui suit :

« 15. Le sénateur en voyage dans la région de la capitale nationale a le droit de demander, au titre des frais d'hébergement :

a) soit le remboursement des frais d'hôtel ou autre logement commercial engagés par lui qui sont étayés par des reçus, jusqu'à concurrence du plafond quotidien fixé par règlement financier;

b) soit le remboursement des frais de location d'un logement locatif engagés par lui qui sont étayés par des reçus;

c) soit une indemnité pour tout logement privé qu'il utilise, selon le montant fixé par règlement financier. »,

(vi) par remplacement de l'article 16 par ce qui suit :

« 16. (1) Le sénateur en voyage dans la région de la capitale nationale a le droit de demander une indemnité pour les frais de repas et les faux frais engagés par lui, selon les montants fixés par règlement financier.

(2) Le sénateur qui demande une indemnité pour les frais de repas et les faux frais au titre du paragraphe (1) ne peut en réclamer la partie applicable à un repas adéquat consommé par lui et compris dans une autre dépense — tels que les frais de conférence — payée ou remboursée sur les fonds publics fédéraux. »,

(vii) par remplacement de l'article 17 par ce qui suit :

« 17. L'indemnité pour les frais de repas et les faux frais engagés, par le sénateur en voyage, à l'égard du jour d'arrivée dans la région de la capitale nationale ou de départ de celle-ci peut être demandée au titre de l'article 11 mais non au titre de l'article 16. »,

(viii) par suppression du paragraphe 18(2) et par renumérotation du paragraphe 18(1) qui devient l'article 18;

e) au chapitre 4 :04, par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

« 15. Le sénateur peut imputer à son budget de bureau les dépenses liées aux recherches juridiques, mais non les frais engagés pour la représentation par avocat ou ceux découlant d'un règlement ou d'un jugement.

Aide juridique
et indemnisation

16. Le Comité de la régie interne adopte une politique portant sur l'aide juridique et l'indemnisation à fournir aux sénateurs dans certaines circonstances. »;

f) au chapitre 5.02 :

(i) par remplacement de l'article 4 par ce qui suit :

« 4. Le président du Sénat a droit à des employés supplémentaires rémunérés sur le budget de bureau supplémentaire prévu à l'article 5. »,

(ii) par remplacement de l'article 9 par ce qui suit :

« 9. Le leader du gouvernement au Sénat a droit à des employés supplémentaires rémunérés sur le budget de bureau supplémentaire prévu à l'article 10. »,

(iii) par remplacement de l'article 13 par ce qui suit :

« 13. Le chef de l'Opposition au Sénat a droit à des employés supplémentaires rémunérés sur le budget de bureau supplémentaire prévu à l'article 14. »,

(iv) par remplacement de l'article 18 par ce qui suit :

« 18. Le leader adjoint du gouvernement au Sénat a droit à des employés supplémentaires rémunérés sur le budget de bureau supplémentaire prévu à l'article 19. »,

(v) par remplacement de l'article 22 par ce qui suit :

« 22. Le chef adjoint de l'Opposition au Sénat a droit à des employés supplémentaires rémunérés sur le budget de bureau supplémentaire prévu à l'article 23. »,

(vi) par remplacement de l'article 26 par ce qui suit :

« 26. Le whip du gouvernement au Sénat a droit à des employés supplémentaires rémunérés sur le budget de bureau supplémentaire prévu à l'article 27. »,

(vii) par remplacement de l'article 30 par ce qui suit :

« 30. Le whip de l'Opposition au Sénat a droit à des employés supplémentaires rémunérés sur le budget de bureau supplémentaire prévu à l'article 31. »;

g) au chapitre 5 :04, par remplacement de l'article 6 par ce qui suit :

« 6. Le Sénat peut, sous réserve des conditions fixées par le Comité de la régie interne, accorder des fonds de recherche aux caucus et fournir des suppléments de recherche individuellement aux sénateurs qui ne sont pas membres d'un caucus, selon le ou les montants prévus par règlement financier. »;

h) par remplacement du chapitre 6 :01 par celui ci-joint.



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