Journaux du Sénat
58 Elizabeth II, A.D. 2009, Canada
Journaux du Sénat
(non revisé)
2e session, 40e législature
Numéro 77 - Annexe
Le jeudi 3 décembre 2009
13 h 30
L'honorable Noël A. Kinsella, Président
Le jeudi 3 décembre 2009
Le Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie a l'honneur de présenter son
DOUZIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-6, Loi concernant la sécurité des produits consommation, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 7 octobre 2009, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1. Pages 3 et 4, article 2 :
a) à la page 3, ajouter après la ligne 6 ce qui suit :
« « comité de révision » Individu ou groupe d'individus désigné à titre de comité de révision indépendant en vertu de l'article 33 »;
b) à la page 4, supprimer les lignes 23 et 24.
2. Page 5, article 7 : Remplacer les lignes 29 et 30 par ce qui suit :
« l'article 30, soit fait volontairement au ».
3. Page 6, article 8 : Remplacer les lignes 3 et 4 par ce qui suit :
« l'article 30, soit fait volontairement au ».
4. Page 8, article 14 : Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« des blessures graves, et qui s'est produit dans des circonstances indiquant que le produit peut présenter un danger pour la santé ou la sécurité humaines; ».
5. Page 9, article 15 :
a) remplacer la ligne10 par ce qui suit :
« 15. (1) Le ministre peut communiquer à toute »;
b) remplacer les lignes 14 à 18 par ce qui suit :
« nels relatifs à un produit de consommation et se rapportant à un individu sans obtenir son consentement, si :
a) cela est nécessaire pour établir l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave ou remédier à ce danger;
b) la personne ou l'administration à laquelle ces renseignements peuvent être communiqués consent par écrit à préserver leur confidentialité et à les utiliser seulement dans l'exercice de ses fonctions.
(2) Le ministre avise au préalable la personne en cause de son intention de communiquer des renseignements personnels, sauf dans le cas où cela présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.
(3) S'il communique des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) sans donner de préavis, le ministre en avise la personne en cause dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après leur communication. ».
6. Page 9, article 16 :
a) remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« 16. (1) Le ministre peut communiquer à toute »;
b) remplacer les lignes 26 et 27 par ce qui suit :
« activités sans obtenir son consentement, s'il conclut avec le destinataire des »;
c) ajouter après la ligne 31 ce qui suit :
« (2) Le ministre ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l'environnement.
(3) Le ministre avise au préalable la personne en cause de son intention de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels, sauf dans le cas où cela présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou l'environnement.
(4) S'il communique des renseignements commerciaux confidentiels en vertu du paragraphe (1) sans donner de préavis, le ministre en avise la personne en cause dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après leur communication. ».
7. Pages 11 et 12, article 20 :
a) à la page 11, remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« loi ou les règlements qui s'y trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire que cet article a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, ou, le cas »;
b) à la page 12, remplacer les lignes 13 et 14 par ce qui suit :
« privée et y circuler. ».
8. Pages 12 et 13, article 21 :
a) à la page 12,
(i) remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« 21. (1) Dans le cas d'un bureau ou d'une maison d'habita- »,
(ii) remplacer la ligne 29 par ce qui suit :
« d'un bureau ou d'une maison d'habitation s'il est convaincu, »,
(iii) remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« a) le bureau ou la maison d'habitation est un lieu visé au »,
(iv) dans la version anglaise, remplacer la ligne 29 par ce qui suit :
« (b) entry to the office or dwelling-house is necessary »,
(v) dans la version anglaise, remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« (c) entry to the office or dwelling-house was refused »;
b) à la page 13, ajouter après la ligne 10 ce qui suit :
« (5) Au présent article, « bureau » s'entend d'une pièce ou d'une installation autonome servant de bureau d'affaires, à l'exclusion de toute pièce ou installation où un produit de consommation est fabriqué, emballé, entreposé, vendu, étiqueté, mis à l'essai ou transporté ou encore où la publicité d'un tel produit est faite.
(6) Pour l'application du paragraphe (5), « vendu » s'entend du fait d'exposer pour la vente, la location ou la fourniture à une ou plusieurs personnes, ou d'avoir en sa possession pour la vente, la location ou la fourniture à une ou plusieurs personnes. ».
9. Page 14, article 30 :
a) remplacer à l'intertitre « ORDRES DES INSPECTEURS » précédant l'article 30 par ce qui suit :
« ORDRES »;
b) à l'article 30 :
(i) dans la version anglaise, remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« 30. (1) Subject to this section, if the Minister believes on reason- »,
(ii) remplacer la ligne 35 par ce qui suit :
« le ministre peut ordonner à la personne qui »;
c) ajouter après la ligne 40, ce qui suit :
« (3) Avant de donner un ordre en vertu du paragraphe (1), le ministre remet à la personne un avis l'invitant à procéder volontairement à un rappel du produit de consommation, dans lequel il :
a) indique la nature de l'ordre qu'il entend donner ainsi que les motifs à l'appui;
b) lui demande de faire volontairement le rappel du produit de consommation ou de prendre volontairement d'autres mesures qui, selon lui, remédieraient tout aussi bien au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation, et ce, dans le délai imparti;
c) précise le délai imparti pour faire le rappel volontaire ou prendre d'autres mesures.
(4) Le ministre ne donne un ordre en vertu du paragraphe (1) que si la personne n'a pas obtempéré à la demande formulée dans l'avis ou a omis de faire le rappel volontaire ou de prendre d'autres mesures dans le délai imparti.
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas si le ministre a des motifs raisonnables de croire que leur application dans les circonstances présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est imminent.
(6) Le ministre n'est pas tenu de se conformer aux paragraphes (3) et (4) si un avis invitant la personne à faire un rappel volontaire a déjà été remis relativement à la même question ou à une question essentiellement semblable. ».
10. Page 15, article 31 :
a) remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« 31. (1) Sous réserve du présent article, l'inspecteur peut ordonner à toute »;
b) remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
« b) le ministre a donné un ordre en vertu de l'article 30 »;
c) ajouter après la ligne 35 ce qui suit :
« (4) Avant de donner l'ordre visé à l'alinéa (1)a) ou d), l'inspecteur délivre à la personne un avis de possibilité de se conformer volontairement qui :
a) mentionne la nature de l'ordre qu'il a l'intention de donner et les motifs justifiant cette intention;
b) demande que la personne, en consultation avec l'inspecteur, détermine et prenne, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour se conformer à l'ordre donné en vertu de l'article 12 ou à la présente loi ou à ses règlements, selon le cas, relativement au produit de consommation;
c) précise le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
(5) L'inspecteur peut donner l'ordre visé à l'alinéa (1)a) ou d) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la personne refuse d'accéder à la demande formulée dans l'avis de possibilité de se conformer volontairement;
b) elle omet de prendre les mesures demandées dans l'avis de possibilité de se conformer volontairement, dans le délai imparti;
c) les mesures ne permettent pas d'assurer la conformité, ou l'inspecteur a des motifs raisonnable de croire qu'elles ne permettront pas d'assurer la conformité, dans le délai imparti.
(6) Les paragraphes (4) ou (5) ne s'appliquent pas si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que leur application dans les circonstances mettrait en danger la santé ou la sécurité humaines.
(7) L'inspecteur n'est pas tenu de se conformer aux paragraphes (4) et (5) si un avis de possibilité de se conformer volontairement a déjà été délivré à la personne par un inspecteur relativement à un produit identique ou à peu près identique. ».
11. Page 16, article 33 : Remplacer les lignes 2 à 4 par ce qui suit :
« comité de révision indépendant tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent, sauf un inspecteur, pour procéder aux ».
12. Pages 16 et 17, article 34 :
a) à la page 16, remplacer les lignes 7 et 8, par ce qui suit :
« du présent article, l'ordre donné en vertu de l'article 31 ne peut être révisé que sur des »;
b) à la page 17, remplacer la ligne 3, dans la version anglaise, par ce qui suit :
« to take a ».
13. Page 19, article 36 :
a) à la page 19,
(i) remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« pecteurs, des analystes et du comité de révision et les circons- »,
(ii) remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« inspecteurs et du comité de révision; »;
b) À la page 20, ajouter, après la ligne 15, ce qui suit :
« (8) Dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre prépare un rapport faisant état du progrès accompli dans l'adoption, conformément au présent article, des aspects normatifs des accords internationaux sur le commerce conclus par le gouvernement du Canada et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement. ».
14. Pages 20 et 21, article 36.1 :
a) à la page 20,
(i) dans la version anglaise, remplacer à la ligne 19 par ce qui suit :
« cause the proposed regulation to be laid before each House »,
(ii) remplacer les lignes 19 à 27 par ce qui suit :
« (2) Le comité compétent du Sénat peut être saisi du projet de règlement, procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions au Sénat.
(3) Le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent d'après le règlement de celle-ci, est saisi d'office du projet de règlement et peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la Chambre. »,
(iii) remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« dépôt devant les deux chambres du Parlement; »,
(iv) remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« dépôt devant les deux chambres du Parlement; »;
b) à la page 21,
(i) remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« tions que contient un rapport, le ministre fait déposer »,
(ii) remplacer les lignes 5 et 6 par ce qui suit :
« nouveau le projet de règlement devant les deux chambres du Parlement sauf s'il a subi des modifications de fond qui ne concordent pas avec les recommandations formulées, le cas échéant, par le comité de l'une ou l'autre chambre.
(7) Pour l'application du paragraphe (4), « jour de séance » s'entend d'un jour où l'une ou l'autre chambre siège. ».
15. Page 21, article 36.2 : Remplacer les lignes 16 à 20 par ce qui suit :
« (2) Dans les quinze premiers jours de séance suivant la prise du règlement, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas avoir déposé le projet de règlement. ».
16. Page 24, article 44 :
a) remplacer les lignes 9 et 10 par ce qui suit :
« par le ministre, l'inspecteur, l'analyste ou un membre du comité de révision est admissible en preuve sans qu'il soit »;
b) remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
« l'analyste ou un membre du comité de révision et paraissant certifié ».
17. Page 31, article 57 : Remplacer les lignes 12 à 15 par ce qui suit :
« 57. Le ministre détermine la responsabilité du contrevenant aux termes du paragraphe 53(1) que s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a commis la violation. ».
Respectueusement soumis,
Le président,
ART EGGLETON