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Journaux du Sénat

60 Elizabeth II, A.D. 2011, Canada

Journaux du Sénat
(non révisé)

3e session, 40e législature


Numéro 95

Le lundi 21 mars 2011
14 heures

L'honorable Noël A. Kinsella, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Baker, Braley, Brazeau, Brown, Callbeck, Campbell, Carignan, Carstairs, Champagne, Chaput, Charette-Poulin, Comeau, Cools, Cowan, Dallaire, Dawson, De Bané, Demers, Downe, Duffy, Eaton, Eggleton, Fairbairn, Finley, Fortin-Duplessis, Greene, Hervieux-Payette, Housakos, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kenny, Kinsella, Kochhar, Lang, LeBreton, Losier-Cool, Lovelace Nicholas, MacDonald, Manning, Marshall, Martin, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Murray, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Patterson, Pépin, Peterson, Plett, Poy, Ringuette, Robichaud, Rompkey, Runciman, Seidman, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Stratton, Tardif, Tkachuk, Wallace, Wallin, Zimmer

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, *Angus, Ataullahjan, Baker, Braley, Brazeau, Brown, Callbeck, Campbell, Carignan, Carstairs, Champagne, Chaput, Charette-Poulin, Comeau, Cools, Cowan, Dallaire, Dawson, De Bané, Demers, Downe, Duffy, Eaton, Eggleton, Fairbairn, Finley, Fortin-Duplessis, *Fraser, Greene, *Harb, Hervieux-Payette, Housakos, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kenny, Kinsella, Kochhar, Lang, LeBreton, Losier-Cool, Lovelace Nicholas, MacDonald, *Mahovlich, Manning, Marshall, Martin, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Murray, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, *Oliver, Patterson, Pépin, Peterson, Plett, Poy, Ringuette, Robichaud, Rompkey, Runciman, Seidman, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Stratton, Tardif, Tkachuk, Wallace, Wallin, Zimmer

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l'astérisque apposé à côté du nom d'un sénateur signifie que ce sénateur, même s'il n'était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

PRIÈRE

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Dépôt de documents

L'honorable sénateur Comeau dépose sur le bureau ce qui suit :

Réponse du gouvernement, en date du 21 mars 2011, au quatrième rapport du Comité sénatorial permanent des transports et des communications intitulé Plan pour un Canada numérique.ca, déposé au Sénat le 16 juin 2010.—Document parlementaire no 3/40-952S.
(Conformément à l'article 131(4) du Règlement, le rapport et la réponse sont réputés renvoyés au Comité sénatorial permanent des transports et des communications)

Rapport sur les exportations de matériel militaire du Canada de 2007-2009.—Document parlementaire no 3/40-953.

Introduction et première lecture de projets de loi émanant du gouvernement

La Chambre des communes transmet un message avec le projet de loi C-55, Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et la Loi sur les pensions, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu pour la première fois.

L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Braley, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la deuxième lecture dans deux jours.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

La Chambre des communes transmet un message avec le projet de loi C-54, Loi modifiant le Code criminel (infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants), pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu pour la première fois.

L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Kochhar, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la deuxième lecture dans deux jours.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Présentation de pétitions

L'honorable sénateur Murray, C.P., présente une pétition :

De le Bureau des syndics de l'Université Queen's à Kingston, dans la province d'Ontario; qui sollicite l'adoption d'une loi modifiant l'acte constitutif de l'Université afin d'apporter certains changements à la composition et aux pouvoirs du Bureau des syndics et du conseil de l'Université de même qu'au mode d'élection de leurs membres respectifs, et d'apporter les autres changements techniques ou corrélatifs nécessaires.

ORDRE DU JOUR

DÉCISION DU PRÉSIDENT

Je suis prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement qui a été soulevé par le sénateur Cools le 9 février et qui a aussi fait l'objet de discussions le lendemain. Ce rappel au Règlement porte sur le projet de loi C-232, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême, et sur la nécessité de recourir ou non au consentement royal et, le cas échéant, sur la procédure à suivre.

Notre Parlement et notre système de gouvernement fédéral existent depuis près de 144 ans. Notre structure de gouvernance trouve son fondement dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, loi qui a été adoptée par le Parlement de Westminster maintenant connue sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867. Depuis la Confédération et même avant, la Couronne, troisième élément constitutif de notre Parlement bicaméral, est une importante composante du gouvernement. Même si notre héritage, au Sénat, nous vient du modèle de Westminster, au fil des ans et de l'évolution du Canada, nous l'avons vraiment fait nôtre. C'est avec cette perspective en tête que j'ai examiné le rappel au Règlement sur la question complexe du consentement royal.

Tout d'abord, je voudrais remercier tous les honorables sénateurs qui ont pris part à la discussion sur ce rappel au Règlement. Je remercie en particulier le sénateur Cools d'avoir soulevé ce point. Ce n'est pas la première fois que le sénateur attire l'attention du Sénat sur l'importance du consentement royal. Usant de ses formidables talents en recherche, le sénateur a fait preuve de diligence pour documenter la position qu'elle nous a présentée et qui souligne l'importance du consentement royal. Le sénateur Cools nous a tous fait bénéficier de ses connaissances de l'histoire des pratiques parlementaires.

Estimant le consentement royal nécessaire, le sénateur Cools a expliqué que la souveraine, c'est-à-dire la reine elle- même ou son suppléant, le gouverneur général, conserve à ce jour certaines prérogatives dont, à son avis, celle de nommer les juges. Selon le sénateur Cools, le projet de loi C-232 limitera le pouvoir de nomination de la reine en empêchant de nommer à la Cour suprême certaines personnes qui, autrement, seraient qualifiées pour occuper le poste de juge à cette cour. Comme il s'agit de l'objectif fondamental de ce projet de loi, le sénateur Cools croit que le Sénat n'est peut-être pas habilité à débattre de ce projet de loi, encore moins à l'adopter, à défaut du consentement royal. À son avis, il se pourrait que la motion de troisième lecture ne puisse pas être mise aux voix et, le cas échéant, les délibérations sur le projet de loi seront déclarées nulles et non avenues. C'est pourquoi, dans son rappel au Règlement, le sénateur Cools s'est aussi interrogée sur la procédure à suivre si le consentement royal est requis, à savoir s'il faut obtenir ce consentement au début des délibérations. Le sénateur Comeau, leader adjoint du gouvernement, et les sénateurs Carignan et Segal ont ensuite appuyé la position du sénateur Cools.

Pour leur part, le sénateur Fraser et le sénateur Tardif, leader adjoint de l'opposition, ont soutenu que le consentement royal n'était pas nécessaire dans le cas du projet de loi C-232. Prenant la parole le 10 février, le sénateur Fraser a souligné que des prérogatives peuvent être abolies ou limitées par une loi. Elle a fait remarquer que la Cour suprême a été créée par une loi fédérale ordinaire en 1875 et qu'à sa connaissance, rien n'indiquait que le consentement royal avait été demandé, et encore moins obtenu, pour la Loi sur la Cour suprême. Ce qui l'a amenée à conclure que les précédents montrent clairement que le projet de loi C-232 n'a pas besoin d'un consentement royal. Dans la première partie de son intervention, le sénateur Tardif a parlé de décisions rendues antérieurement au Sénat selon lesquelles le débat devrait se poursuivre même s'il est établi que le consentement royal est requis, étant donné que le projet de loi est loin d'être rendu à la dernière étape du processus législatif. Le sénateur a ensuite repris les arguments du sénateur Fraser, précisant que c'est le Parlement qui a adopté la Loi sur la Cour suprême et qu'il est donc de son ressort de la modifier et de modifier, notamment, les critères de nomination prévus. Le sénateur Tardif a conclu que, puisque le Parlement est habilité à modifier la loi, le projet de loi C-232 ne nécessite pas le consentement royal.

Aux fins de l'examen des points soulevés par ces questions je traiterai tout d'abord de la procédure à suivre pour obtenir le consentement royal, puis du consentement royal comme tel. Dans le but d'éclairer le Sénat sur ces questions, j'ai pris l'initiative d'étudier le dossier plus en profondeur et j'ai maintenant un portrait plus clair du consentement royal et du rôle qu'il joue dans le système parlementaire canadien.

Tout d'abord, en ce qui concerne le moment où le consentement royal devrait être obtenu ou signifié, il est clair que rien n'interdit d'obtenir ce consentement au début des délibérations sur un projet de loi. Cependant, il est pratique courante, au Parlement du Canada, de ne l'obtenir qu'avant la troisième lecture, comme en témoignent plusieurs décisions récentes de Présidents du Sénat rendues dans le but de permettre le débat le plus complet possible. Les débats ne devraient pas être limités par une exigence en matière de procédure qui, aussi importante soit-elle sur le plan constitutionnel, peut être satisfaite à n'importe quelle étape. Agir autrement irait à l'encontre d'un objectif fondamental du Parlement. Par conséquent, je confirme que le consentement royal, lorsqu'il est requis, peut être donné à la dernière étape.

Au Parlement du Canada, la pratique veut également que le consentement royal soit signifié à une seule chambre. La plupart du temps, il est signifié à la Chambre des communes, d'où émanent la plupart des projets de loi du gouvernement. Or, le projet de loi C-232 est un projet de loi d'initiative parlementaire qui émane de la Chambre des communes, et je constate qu'aucune objection n'a été soulevée dans cette chambre relativement au consentement royal. Lorsqu'un projet de loi émane du Sénat et qu'il est établi que le consentement royal est nécessaire, le consentement devrait être donné au Sénat avant la troisième lecture. Et pour que les choses se déroulent bien ainsi, il conviendrait que le Président du Sénat refuse de mettre aux voix la motion de troisième lecture tant que le consentement royal n'aura pas été signifié.

Des éclaircissements s'imposent sur un autre point. On a dit que, faute de consentement royal, lorsque ce consentement est nécessaire, les délibérations sur un projet de loi pourraient être déclarées nulles et non avenues. C'est vrai, mais seulement à l'intérieur de certaines limites. Pour que les délibérations au Sénat soient déclarées nulles et non avenues, il faudrait que le projet de loi soit encore au Sénat. Le pouvoir du Sénat sur les projets de loi vaut seulement pour la période pendant laquelle le Sénat en est saisi, soit en chambre pour les deuxième et troisième lectures, soit en comité. Si le projet de loi a été envoyé dans l'autre endroit pour y être examiné, ou s'il a été adopté et qu'il est prêt à recevoir la sanction royale, le Sénat ne peut plus, de son propre chef, revenir sur les décisions qu'il a prises à cet égard. En outre, si le projet de loi reçoit par la suite la sanction royale, qui signifie l'approbation de la Couronne, et qu'il acquière force de loi, la question du consentement royal devient sans objet.

Maintenant, en ce qui concerne l'essentiel de ce rappel au Règlement, il est clair que le consentement royal est toujours important et pertinent. Il nous renseigne sur la nature de notre Parlement qui se compose de la Couronne, du Sénat et de la Chambre des communes. À l'examen de ce rappel au Règlement, il est clair aussi qu'il y a parfois confusion entre le consentement royal et la recommandation royale ou la sanction royale, deux autres caractéristiques de nos pratiques parlementaires nécessitant l'intervention de la Couronne. La recommandation royale autorise la dépense de fonds publics. Il s'agit d'un message du gouverneur général approuvant la dépense de fonds publics proposée par un projet de loi, message qui est transmis à la Chambre des communes par un ministre. Pour sa part, la sanction royale est la dernière étape du processus législatif qui permet à un projet de loi ayant été adopté par les deux chambres du Parlement d'acquérir force de loi, le gouverneur général ou son suppléant l'approuvant en personne lors d'une cérémonie ici, au Sénat, ou par déclaration écrite. Le consentement royal est tout à fait différent. Il s'agit plutôt d'une exigence à respecter en matière de procédure lorsqu'un projet de loi examiné par le Parlement touche les intérêts de la souveraine, c'est-à-dire de la reine comme telle ou du gouverneur général qui agit en son nom. D'après La procédure et les usages de la Chambre des communes, les précédents au Canada indiquent que le consentement royal est nécessaire « pour reporter, aliéner ou céder des droits de propriété de la Couronne, ou pour renoncer à l'une de ses prérogatives ».

Les origines du consentement royal remontent à plusieurs siècles, à l'époque où le roi régnait, dans les faits, et que le souverain exerçait son autorité et son pouvoir, bien avant que le Parlement ait établi sa primauté. En 1844, lord Brougham, constitutionnaliste britannique réputé, a expliqué durant un débat à la Chambre des lords que la Couronne utilisait jadis le consentement royal pour signifier son veto au Parlement et ainsi éviter tout affrontement entre le souverain et le Parlement qui pourrait devenir manifeste quand la Couronne refuserait d'octroyer la sanction royale. Cependant, depuis la reconnaissance de la primauté du Parlement et la création du concept de gouvernement responsable, le consentement royal est utilisé davantage pour reconnaître qu'une prérogative est en jeu dans une mesure législative que pour opposer un veto. Même si l'absence de consentement royal peut ultimement empêcher l'adoption d'un projet de loi, il ne faudrait pas prétexter cette absence pour passer outre au droit du Parlement de discuter librement, à son droit absolu de débattre de n'importe quel sujet et d'exercer la liberté d'expression qui lui a été consentie dans la Déclaration des droits de 1689.

De nos jours, bon nombre des pouvoirs de la Couronne sont exercés par l'entremise de l'exécutif, qui est le gouvernement au pouvoir dirigé par le premier ministre. Ces pouvoirs sont mis en œuvre par le gouverneur en conseil et il s'agit, dans presque tous les cas, d'autorités légales sanctionnées par le Parlement. En même temps, la Couronne dispose d'une gamme de pouvoirs discrétionnaires, qui sont des pouvoirs coutumiers de longue date. La portée de ces prérogatives a rétréci au fil des ans, mais ce qu'il en reste n'est certes pas négligeable. Ces prérogatives sont exercées par convention et par précédent historique, sans la sanction du Parlement. Le plus connu de ces pouvoirs, et aussi le plus facilement reconnaissable, est probablement le droit de la reine ou du gouverneur général de dissoudre le Parlement et de nommer le premier ministre. Ces pouvoirs comprennent également le droit de déclarer la guerre ou la paix, de conclure des traités, de délivrer des passeports et de créer des réserves indiennes.

Peter Hogg a expliqué, dans son ouvrage Constitutional Law of Canada, que la prérogative royale se compose des pouvoirs et privilèges accordés à la Couronne par la common law. La prérogative, dit-il, est une branche de la common law parce que ce sont les décisions des tribunaux qui en ont déterminé l'existence et la portée. Ce rapport avec la common law est, en fait, une caractéristique essentielle des prérogatives de la Couronne qui ne sont pas formulées dans des lois du Parlement. Lorsque l'une ou l'autre de ces prérogatives est définie par une loi, elle cesse, à proprement parler, d'être une prérogative. Le professeur Hogg est très clair à ce sujet quand il écrit que la prérogative pourrait être abolie ou limitée par une loi et que, lorsqu'une loi occupe le terrain auparavant occupé par la prérogative, la Couronne doit respecter la loi. Le consentement royal fait partie du processus d'encadrement d'une prérogative par une loi. C'est une procédure parlementaire interne qui reconnaît qu'un pouvoir accordé à la Couronne par la common law est appelée à relever du Parlement.

En 1951, par exemple, le Parlement a examiné le projet de loi 192 qui demandait au gouverneur général de renoncer au pouvoir d'accorder la permission auparavant requise pour permettre à un citoyen, en vertu de la pétition de droit, d'intenter des procédures contre la Couronne à la Cour de l'Échiquier. Ce pouvoir existait dans la common law, et ses origines remontent aux pétitions que le roi recevait de sujets voulant intenter des poursuites contre la Couronne. Quand la pétition était accueillie favorablement, le roi émettait une ordonnance demandant au tribunal que justice soit faite. Tout de suite avant la troisième lecture du projet de loi 192, le ministre de la Justice a annoncé à la Chambre des communes que le gouverneur général avait consenti à ce que le Parlement soit saisi de ce projet de loi et qu'il se prononce à ce sujet.

Deux ans plus tard, le consentement royal a été signifié de nouveau quand le Parlement a examiné, puis adopté, la Loi sur la responsabilité civile de l'État, qui assimilait l'État à une personne physique en matière de responsabilité civile délictuelle. Jusque-là, dans la common law, la Couronne avait été, pour ainsi dire, à l'abri des poursuites. À cette occasion, le consentement royal avait été signifié au début du processus. Conformément à l'ancienne procédure financière, le projet de loi avait été précédé d'une résolution avant la première lecture. Au moment de la première lecture, le ministre de la Justice, employant la formule utilisée au Canada pour le consentement royal, avait annoncé à la Chambre que le gouverneur général, ayant été informé du but de la mesure devant être présentée, avait consenti, dans la mesure où les prérogatives de Sa Majesté étaient touchées, à ce que le Parlement étudie le projet de loi.

J'ai cité ces exemples, honorables sénateurs, pour montrer un critère essentiel pour déterminer si le consentement royal est requis dans un cas particulier, à savoir si la prérogative en question se rattache à la common law ou à une loi. Si elle se rattache à la common law, le consentement royal peut être nécessaire; si elle se rattache à l'exercice d'un pouvoir conféré par une loi, le consentement royal n'est pas nécessaire.

Un examen des précédents au Parlement du Canada montre que le consentement royal a été invoqué seulement une vingtaine de fois au cours des 144 années d'existence ou presque du Parlement et de nombreux projets de loi qui ont été présentés. Plus du tiers des cas où il a été invoqué datent du dix-neuvième siècle, et certains d'entre eux concernaient les chemins de fer. En effet, la construction des chemins de fer était une entreprise importante et risquée qui concernait la Couronne et l'utilisation de ses territoires. Au fil des ans, les autres projets de loi qui ont exigé le consentement royal portaient sur la création de parcs nationaux et de réserves indiennes. Aucune mesure législative concernant la Cour suprême ne semble avoir fait l'objet d'un consentement royal.

La Cour suprême a été créée en vertu de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. Aux termes de cette disposition : « Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada ». La Cour suprême a été créée par l'adoption d'un projet de loi en 1875. Cette cour trouve son origine dans une loi. Rien, dans son existence, ne repose sur une histoire antérieure; elle n'a aucun fondement en common law. Les juges sont nommés à la Cour suprême conformément à cette loi de 1875. Dans le cas présent, il n'est nullement question du pouvoir de nomination qui est une prérogative prévue par la common law.

Il importe de préciser que les Lettres patentes de 1947 n'étaient pas et ne sont toujours pas touchées par la création de la Cour suprême par une loi. Comme le prévoit l'article IV, le gouverneur général est autorisé et habilité à créer et à nommer, au nom de la souveraine, tous les juges qui pourront être validement crées ou nommés. La Cour suprême est une cour validement créée et le gouverneur général a toujours exercé son pouvoir de nomination sur l'avis du ministre compétent. Ce n'est pas un pouvoir que le gouverneur général peut exercer indépendamment, de son propre chef. En fait, l'alinéa II des Lettres patentes de 1947 est clair à ce sujet : le gouverneur général, sur l'avis du Conseil privé du Canada, est autorisé à exercer tous les pouvoirs et attributions conférés par les lettres patentes « sous le régime des lois qui sont ou pourront être en vigueur au Canada ».

Le projet de loi C-232, s'il est adopté, constituera simplement une autre modification de la Loi sur la Cour suprême. Il ajouterait d'autres critères à ceux déjà prévus pour la nomination à la Cour suprême. Il exigera qu'en plus d'être juges d'une cour supérieure ou membres du barreau d'une province et d'avoir un nombre minimal d'années d'expérience, les candidats aient un niveau de compréhension tel, dans les deux langues officielles, qu'ils puissent tenir une audience sans interprète. Selon les explications déjà fournies, il s'agit là de l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi et il n'est nullement nécessaire d'obtenir le consentement royal pour examiner le projet de loi C-232.

Honorables sénateurs, la décision d'aujourd'hui, sur une question intéressante, est longue. Ce rappel au Règlement a été l'occasion de bien examiner la nature et la portée du consentement royal et de constater qu'il est toujours pertinent. Ce fut aussi l'occasion d'établir clairement la distinction à faire entre les prérogatives de la Couronne qui ont leur fondement dans la common law et les pouvoirs prévus par la loi. Encore une fois, je remercie le sénateur Cools et tous les sénateurs de leur précieuse contribution à ce débat.

En conclusion, je déclare que, lorsqu'il est nécessaire, le consentement royal peut être donné à la dernière étape de l'examen d'un projet de loi mais, en ce qui concerne le projet de loi C-232, le consentement royal n'est pas nécessaire.


Un rappel au Règlement est soulevé concernant certains discours sur la motion no 72 tenus le 10 mars 2011.

Après débat,
Le Président réserve sa décision.


Un rappel au Règlement est soulevé concernant une déclaration de sénateur.

Après débat,
Le Président réserve sa décision.

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi

Troisième lecture du projet de loi C-30, Loi modifiant le Code criminel.

L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Stratton, que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu pour la troisième fois et adopté.

Ordonné : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi, sans amendement.

°    °    °

Troisième lecture du projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

L'honorable sénateur Eaton propose, appuyée par l'honorable sénateur Plett, que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu pour la troisième fois et adopté.

Ordonné : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi, sans amendement.

°    °    °

Troisième lecture du projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique.

L'honorable sénateur MacDonald propose, appuyé par l'honorable sénateur Greene, que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu pour la troisième fois et adopté.

Ordonné : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi, sans amendement.

°    °    °

L'article no 4 est appelé et différé à la prochaine séance.

Rapports de comités

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

AUTRES AFFAIRES

Projets de loi d'intérêt public du Sénat

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Hervieux-Payette, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Tardif, tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-204, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants).

Après débat,
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Johnson, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

Les articles nos 4 à 8 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Projets de loi d'intérêt public des Communes

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Lang, appuyée par l'honorable sénateur Brown, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-475, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy).

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu pour la deuxième fois.

L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Runciman, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

Les articles nos 4 et 5 sont appelés et différés à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Fraser, appuyée par l'honorable sénateur Rompkey, C.P., tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-302, Loi visant à reconnaître les injustices commises à l'égard des personnes d'origine italienne en raison de leur désignation comme « sujets d'un pays ennemi » et de leur internement durant la Seconde Guerre mondiale, à prévoir une indemnisation et à promouvoir l'enseignement de l'histoire italo- canadienne.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu pour la deuxième fois.

L'honorable sénateur Tardif propose, appuyée par l'honorable sénateur Hubley, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'article no 7 est appelé et différé à la prochaine séance.

°    °    °

Deuxième lecture du projet de loi C-393, Loi modifiant la Loi sur les brevets (drogues utilisées à des fins humanitaires internationales) et une autre loi en conséquence.

L'honorable sénateur Carstairs, C.P., propose, appuyée par l'honorable sénateur Fairbairn, C.P., que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois.

Après débat,
L'honorable sénateur Greene propose, appuyé par l'honorable sénateur MacDonald, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

°    °    °

Les articles nos 9 et 10 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Rapports de comités

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Rompkey, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Tardif, tendant à l'adoption du sixième rapport (intérimaire) du Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, intitulé Pleins feux sur les phares gardés de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador : Un rapport du comité, déposé auprès du greffier du Sénat le 20 décembre 2010.

Après débat,
En amendement, l'honorable sénateur Patterson propose, appuyé par l'honorable sénateur Plett, que la motion soit modifiée comme suit :

« Que le rapport soit adopté et que, conformément à l'article 131(2) du Règlement, le Sénat demande une réponse complète et détaillée du gouvernement, la ministre des Pêches et des océans étant désignée la ministre chargée de répondre à ce rapport. »

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

La motion principale, telle que modifiée, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

Les articles nos 4 à 14 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Autres

L'article no 72 (motion) est appelé et différé à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Cowan, attirant l'attention du Sénat sur la litanie de promesses non tenues par l'administration Harper, à commencer par celle concernant les fiducies de revenu, ce qui a anéanti le coussin que tant de Canadiens âgés s'étaient constitué en prévision de la retraite.

Après débat,
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Seidman, que la suite du débat sur l'interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

Les articles nos 14 et 23 (interpellations) sont appelés et différés à la prochaine séance.


Avec permission,
Le Sénat revient à la Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux.

L'honorable sénateur Andreychuk, présidente du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international, présente le neuvième rapport de ce comité (projet de loi C-61, Loi prévoyant la prise de mesures restrictives à l'égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants d'États étrangers et de ceux des membres de leur famille, sans amendement).

L'honorable sénateur Andreychuk propose, appuyée par l'honorable sénateur Marshall, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la troisième lecture à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

ORDRE DU JOUR

AUTRES AFFAIRES

Autres

Les articles nos 17 (interpellation), 50 (motion), 11, 25, 26, 21, 5, 8, 28 (interpellations), 85, 84 (motions), 29 (interpellation), 83 (motion), 10 et 27 (interpellations) sont appelés et différés à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Cowan, attirant l'attention du Sénat sur des questions concernant une réforme du Parlement réaliste et efficace.

Après débat,
L'honorable sénateur Munson, au nom de l'honorable sénateur Hubley, propose, appuyé par l'honorable sénateur Pépin, que la suite du débat sur l'interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Poy, attirant l'attention du Sénat sur les choix dont disposent les femmes dans tous les aspects de leur vie.

Débat terminé.

°    °    °

L'article no 24 (interpellation) est appelé et différé à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Segal, attirant l'attention du Sénat sur la gravité du problème que pose la contrebande du tabac au Canada, ses liens avec le crime organisé, le crime international et le financement du terrorisme, y compris les conséquences sérieuses de la vente illicite des produits du tabac aux jeunes, les effets préjudiciables sur les petites entreprises légitimes et la menace pour le gagne-pain des propriétaires de dépanneurs qui travaillent fort, partout au Canada, la capacité de l'État de lutter contre les responsables de ce commerce illégal au pays, ainsi que la pertinence de confier à un comité du Sénat le soin de faire enquête sur ces questions.

Après débat,
L'honorable sénateur Comeau, au nom de l'honorable sénateur Banks, propose, appuyé par l'honorable sénateur Johnson, que la suite du débat sur l'interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

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Les articles nos 34 (interpellation) et 88 (motion) sont appelés et différés à la prochaine séance.

MOTIONS

L'honorable sénateur Eggleton, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Lovelace Nicholas,

Que, par dérogation aux ordres adoptés par le Sénat le 18 mars 2010 et le 2 décembre 2010, la date pour la présentation du rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie sur l'accessibilité à l'éducation postsecondaire au Canada soit reportée du 31 mars 2011 au 30 juin 2011 et que la date jusqu'à laquelle le comité conserve les pouvoirs pour faire connaître ses conclusions soit reportée du 30 septembre 2011 au 31 décembre 2011.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 28(2) DU RÈGLEMENT

Sommaires du plan d'entreprise de 2011-2015 et des budgets de fonctionnement et des dépenses en capital de 2011 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 125(4).—Document parlementaire no 3/40-950.

Sommaire du plan d'entreprise de 2010-2011 et des budgets d'immobilisation et d'exploitation de 2010-2011 du Parc Downsview Park Inc., conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 125(4). —Document parlementaire no 3/40-951.

AJOURNEMENT

L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Eaton,

Que le Sénat s'ajourne maintenant.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 17 h 3 le Sénat s'ajourne jusqu'à 14 heures demain.)


Modifications de la composition des comités conformément à l'article 85(4) du Règlement

Comité sénatorial permanent des peuples autochtones

L'honorable sénateur Campbell a remplacé l'honorable sénateur Banks (le 10 mars 2011).

Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles

L'honorable sénateur Mitchell a remplacé l'honorable sénateur Losier-Cool (le 10 mars 2011).

Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international

L'honorable sénateur Moore a remplacé l'honorable sénateur Peterson (le 21 mars 2011).

L'honorable sénateur Dawson a remplacé l'honorable sénateur Robichaud, C.P. (le 18 mars 2011).

L'honorable sénateur Peterson a remplacé l'honorable sénateur Mahovlich (le 18 mars 2011).

L'honorable sénateur Stewart Olsen a remplacé l'honorable sénateur Segal (le 18 mars 2011).

L'honorable sénateur Meredith a remplacé l'honorable sénateur Di Nino (le 18 mars 2011).

L'honorable sénateur Nolin a remplacé l'honorable sénateur Johnson (le 15 mars 2011).

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

L'honorable sénateur Hervieux-Payette, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Cowan (le 18 mars 2011).

L'honorable sénateur Smith (Saurel) a remplacé l'honorable sénateur Angus (le 18 mars 2011).

L'honorable sénateur Carignan a remplacé l'honorable sénateur Greene (le 15 mars 2011).

Comité sénatorial permanent des finances nationales

L'honorable sénateur Finley a remplacé l'honorable sénateur Eaton (le 15 mars 2011).

Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense

L'honorable sénateur Peterson a remplacé l'honorable sénateur Day (le 21 mars 2011).

L'honorable sénateur Plett a remplacé l'honorable sénateur Lang (le 21 mars 2011).

Comité sénatorial permanent des langues officielles

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Tardif (le 18 mars 2011).

L'honorable sénateur Mockler a remplacé l'honorable sénateur Champagne, C.P. (le 18 mars 2011).

Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie

L'honorable sénateur Callbeck a remplacé l'honorable sénateur Hubley (le 10 mars 2011).

Comité sénatorial permanent des transports et des communications

L'honorable sénateur Plett a remplacé l'honorable sénateur Marshall (le 15 mars 2011).

L'honorable sénateur Frum a remplacé l'honorable sénateur Nancy Ruth (le 15 mars 2011).

L'honorable sénateur Zimmer a remplacé l'honorable sénateur Moore (le 10 mars 2011).

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